goods sold-Tender-Arts. 1152, 1162, 1164, 1496, 1526, 1644 C.C. The respondent brought an action for rescission of the sale of 1214 cases of matches alleged to have been defective, out of a total sale of 5,115 cases; and he declared, in his statement of claim, that he was ready to deliver up the defective cases on being recouped their cost.
During the trial, the respondent sold 57 cases and the trial court ordered the rescission of the sale as to the remaining 1,157 cases.
Held, that the action was redhibitory in character, and that such an action is maintainable as to any part of the goods sold which is proved to have been defective.
Held, also, that, notwithstanding the sale of part of the cases pending the action, and the consequent inability to return them, the respondent can still recover the price of the remaining 1,157 cases, which he is ready to return to the appellant upon the reimbursement of the price of sale.
Judgment of the Court of King's Bench (Q.R. 28 K.B. 486) affirmed. A PPEAL from the judgment of the Court of King's Bench, Appeal side,
Province of Quebec (1), affirming the judgment of the trial judge (2) and maintaining the respondent's, plaintiff's, action. PRESENT:-Idington, Duff, Anglin, Brodeur and Mignault JJ. (1) Q.R. 28 K.B. 486.
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(2) Q.R. 54 S.C. 337. The material facts of the case and the questions in issue are fully stated in the above head-note and in the judgments now reported.
J. E. Perreault K.C. and Napolion Garceau K.C. for the appellant.
L. A. Taschereau K.C. and Morin for the respondent. J.-I am of the opinion for the reasons assigned by the learned trial judge (1) and the learned Justices Carroll and Martin in the Court of King's Bench (2), to which I can add nothing useful, that this appeal should be dismissed with costs.
J.-The appeal, I think, fails.
J.-So well does the evidence support the plaintiff's contention that the defects in the 1,157 cases of matches, in respect of which he has judgment' for repayment by the appellants of $5,133.52, were such as to justify their rejection that the attempt to secure a reversal of the finding to that effect, confirmed by the Court of King's Bench, is quite hopeless. On the questions raised as to the nature of the action and as to the right of the plaintiff to sue for rescission in respect of only a part of the goods purchased and as to the effect of inability to return 57 of the 1,214 cases, to recover the price of which he originally sued, I have had the advantage of reading the judgments prepared by my brothers Brodeur and Mignault and I concur in their conclusions.
For the reasons stated by them I am of the opinion that the action is redhibitory in character, that the sales were severable, that an action for rescission is maintainable as to any number of cases proved to have been defects ive, and that, notwithstanding the sale of the 57 cases pending the action and his consequent inability to return them, the plaintiff may recover the price of the remaining 1,157 cases, which he is prepared to deliver to the defendants on being recouped their cost.
J.-Il s'agit d'une action r6dhibitoire institu6e par l'intim6 qui demande 1'annulation de la vente de 1,214 caisses d'allumettes qui lui avaient 6t6 livr6es par l'appelante.
Plusieurs moyens de d6fense avaient t invoqus par l'appelante.
Le seul qui ait 6t0 particulibrement discut6 A l'argument devant nous est que le demandeur n'a pas fait d'offres 16gales. D'autres sont mentionnis au factum de l'appelante, mais comme la plupart d'entre eux reposent sur des questions de fait et que les cours inf6rieures se sont prononc6es contre l'appelante, cette dernibre n'a pas jug6 h propos, et ce avec raison, d'insister sur ces moyens de d6fense A la plaidoirie orale.
La quantit6 d'allumettes vendues et livr6es 6tait bien plus consid6rable que celle mentionn6e dans, l'action. En effet, la d6fenderesse avait livr6 5,115 caisses au d6fendeur, tandis que la poursuite n'est que pour 1214.
Da ns sa d6claration le demandeur se declare pret A remettre A la d6fenderesse ces 1214 caisses de marchandises sur remboursement du prix qu'il a pay6.
La cour sup6rieure (1) a prononc6 la r6siliation de la vente de 1157 caisses, vu que pendant l'instance le demandeur avait dispos6 de 57 caisses. Elle a d6clard en outre que le demandeur n'6tait pas tenu d'offrir autrement qu'il ne 'avait fait la marchandise en question et elle a condamn6 la d6fenderesse I en payer au demandeur la valeur quand ce dernier lui livrera ces 1,157 caisses.
Ce jugement a 6t6 confirm6 par la cour d'appel (1). En cour sup6rieure, on s'est demand6 si lorsque plusieurs choses ont 6t6 comprises dans la meme vente le vice ridhibitoire de l'une donnait lieu h la r6solution du march6 pour le tout ou seulement pour cette chose.
Dans le cas actuel le demandeur, qui avait achet6 5,115 caisses d'allumettes pouvait-il porter son action en rescission que pour 1,214 caisses? Ou encore, ayant poursuivi pour 1,214 caisses, pouvaitil vendre 57 caisses pendant 'instance et obtenir par le jugement la resolution de la vente pour la diffrence, soit 1,157 caisses?
En d'autres termes, I'action r6dhibitoire est-elle divisible?
La vente et la livraison de ces marchandises se sont faites A diff6rentes 6poques.
Le prix stipul6 6tait de tant par caisse et il variait selon la marque de la marchandise de $5.75 A $7.20 la caisse.
Quelques marques paraissent meilleures les unes que les autres; alors je crois que l'on pouvait l6galement r6clamer la r6solution de la vente que pour les caisses qui contenaient des marchandises d6fectueuses et que le demandeur pouvait maintenir la vente pour les bonnes caisses et ne demander l'annulation que pour les autres.
Pothier, dans son trait6 de la Vente, aux no'. 226 et suivants, discute cette question et nous dit d'abord que si la chose qui a le vice r6dhibitoire a 6t6 seule l'objet principal de la vente et que les autres n'aient 6t6 vendues que comme les accessoires, la ridhibition de la chose principale entraine celle de toutes leS accessoires: mais, ajoute-t-il
Quand les choses vendues sont 6galement principales il faut exami- BoivIN. ner si elles ont 6t vendues comme faisant ensemble un tout et comme o 6tant telles que l'une n'aurait pas 6t6 vendue sans l'autre, comme lorsqu'on a vendu deux chevaux de carosse, une couple de beufs, etc.: en ce cas, le vice r6dhibitoirc de 1'une de ces choses donne lieu & la r6dhibition de tout ce qui a 6t6 vendu et I'action rddhibitoire ne peut en cc cas s'exercer que pour partie. Mais si les choses qui ont 6t vendues 6taient ind~pendantes les unes des autres, I'action r6dhibitoire n'aura lieu que pour celle qui a un vice, quand mgme toutes auraient 6t vendues pour un m~me prix: car encore que cette circonstance jointe A d'autres serve A faire pr6sumer que les unes n'auraient pas 6t0 vendues sans les autres, elle n'est pas ndanmoins seule d6cisive.
C'est pourquoi 1'action r6dhibitoire pourra avoir lieu pour cette seule chose et le vendeur sera tenu de restituer le prix de cette chose suivant la ventilation qui sera faite sur le total du prix.
Ces principes 6nonc6s par Pothier nous permettent de dire que dans le cas actuel oA les allumettes ont t vendues pour des prix diff6rents suivant 1'6tiquette de chaque caisse, rien n'empiche de r6clamer l'annulation que pour un certain nombre de caisses et maintenir la vente pour les autres.
Si pendant l'instance le demandeur a trouv6 aussi que certaines caisses dont il avait originairement demand6 l'annulation de la vente' n'6taient pas entach6es de vices, ou si pour d'autres raisons il en a dispos6, rien n'emp6che le tribunal, dans ce cas, de maintenir l'action pour les autres. Il n'y a pas de doute, comme le dit I'honorable juge-en-chef Lamothe, que dans ce cas l'action quanti minoris peut etre exerc6e par le cr6ancier: mais vu l'opinion de Pothier que je viens de citer, il me semble que l'acheteur peut 6galement exercer 1'action r6dhibitoire pour les caisses qui 6taient entachi6es de vices.
II .a 6t jug6 par la cour de cassation que la risiliation de la chose vendue peut 6tre prononc~e pour partie seule- 557, ment lorsque la chose vendue est susceptible de livraisons partielles.
Dalloz,
1871-1-11.
En d'autres termes, je viens A la conclusion que l'action r6dhibitoire *.
dans ces circonstances est divisible.
L'action doit-elle etre n6cessairement pr6c6d6e d'offres r6elles? Je comprends que s'il s'agissait d'un paiement on ne pourrait se lib6rer de son obligation qu'en faisant des offres conform6ment aux dispositions des articles 1162 et suivants du code civil qui nous indiquent comment les offres peuvent 6quivaloir, quant au dbbiteur, A un paiement.
Mais quand il s'agit d'une action ridhibitoire, I'acheteur est-il oblig6 de se d6possider de la chose avant qu'on lui en restitue le prix ou peut-il simplement demander* aux tribunaux de d6clarer que la chose vendue 6tait entach6e d'un vice qui en rend la vente annulable ?
Dans le cas actuel il se d6clare pr6t, dans son action, A remettre les marchandises vici6es. II demande par ses conclusions h ce que la vente soit annul6e et A ce que la d6fenderesse soit tenu de lui rembourser le prix qu'il a pay6.
La cour a annul6 le contrat: mais elle a ajout6 qu'il n'aurait droit de recouvrer le prix qu'il avait pay6 qu'en livrant les marchandises.
C'est A lui maintenant de s'ex6cuter s'il veut recouvrer son argent. II lui faut faire des offres.
D'un autre c6td, la d6fenderesse peut revendiquer les marchandises dont la vente est annul6e en offrant de rembourser ce qui lui a t6 pay.
Voilh la situation l6gale qui est faite aux parties par le jugement.
L'appelante invoque l'article 1526 du code civil qui dit que
Cet article 6nonce seulement les droits d'action que l'acheteur tromp6 peut exercer.
Il a le choix de l'action r6dhibitoire ou de l'action quanti minoris selon qu'il veuille garder la chose ou non.
S'il veut remettre la chose et obtenir la restitution du prix, il prend l'action en r6dhibition.
Alors il sera bien oblig6 de rendre la chose si l'acheteur lui rembourse le prix.
Mais tant que l'argent qu'il a vers6 ne lui est pas rembours6 il se trouve dans la position du vendeur non pay6, qui n'est pas tenu, nous dit l'art. 1496 C.C. de ddlivrer la chose tant qu'il n'a pas t6 pay6.
Comment la d6fenderesse peut-elle se plaindre qu'i n'y a pas eu d'offres plus formelles que celles mentionndes dans la d6claration?
Car elle contestait le droit du demandeur de faire r~silier la vente, et alors, tant que ce d6bat n'6tait pas vid6, quel int6rit avaitelle de se plaindre que la marchandise ne lui pas 6t6 formellement offerte?
Fuzier Herman sous l'article 1644 du code civil dit que
Il ne fait pas de cette obligation de rendre la chose une condition pr6alable de 'exercice du droit d'action. L'obligation qui est impos6e au demandeur sur 1'action r6dhibitoire est de remettre la chose. Cette obligation ou ce paiemeht doit s'exbcuter A son domicile, nous dit 'article 1152 du code civil. Et s'il d6sire recouvrer le prix qu'il a pay6, il peut alors faire 1-o des offres suivant les articles 1164 et 1165 C.C. et obtenir un jugement de condanmation formelle contre la d6fenderesse.
J'aurais d'opinion cependant que faites par Faction, quoiqu'elles ne fussent pas tris explicites, eussent t6 suffisantes. Mais comme la cour sup6rieure n'a condamn6 la d6fenderesse h payer que sur livraison et que le demandeur s'est d6clar6 satisfait de cette condamnation conditionnelle, je dois n6cessairement en venir A la conclusion que l'appel est mal fond6 et doit 6tre renvoy6 avec d6pens. J.-La seule difficult6 r6elle en cette cause est au sujet de 57 caisses d'allumettes (sur une quantit6 totale de 1214 caisses) que le demandeur a vendues au cours de l'instance et que partant il ne peut rendre h la d6fenderesse.
avait achet6 en tout 5,115 caisses, et il ne demandait l'annulation de la vente que pour 1,214 caisses. - Dans les jugements a quo on a discut6 6galement la nature de Faction meme, soit r6dhibitoire, soit quanti minoris, mais la declaration conclut A l'annulation des achats faits par le demandeur de la d6fenderesse, ce. qui d6montre que l'action est r6dhibitoire et non quanti minoris.
Quelle que soit sa nature du reste, I'action est r~gie par Particle 1526 du code civil qui dit que et idi, je suis d'avis que nous sommes en presence d'une action ridhibitoire.
IL importe aussi de constater que les ventes ayant t faites A tant la caisse, on peut consid6rer qu'il y a eu autant de ventes distinctes qu'il y a eu de caisses de vendues, de telle sorte que l'acheteur pouvait, si une partie seulement des caisses contenaient des marchandises d6fectueuses, demander l'annulation pour ces caisses, et garder les autres.
C'est ce qui a fait dans 1'espice.
Mais en prenant son action r6dhibitoire, le demandeur devait rendre A la d6fenderesse les caisses dont il demandait l'annulation de la vente. C'est la condition mime de son action d'apris 1'art.
1526 C.C.
Le demandeur parait s'en 6tre rendu compte, car le paragraphe 7 de sa declaration disait:
Ce ne sont pas des offres bien formelles, mais la cour sup6rieure les a 'envisag6es comme telles, car elle a condamn6 la d6fenderesse A payer au demandeur $5,133.52, avec int6ret de la signification de 1'action et les d6pens,
La difficult6 r6elle est celle-ci.
Le demandeur a opt6 pour l'annulation de la vente quant h 1214 caisses et il se d6clare pr6t A les remettre sur remboursement ,du prix qu'il avait pay6.
Il devait donc, dit-on, conserver toutes ces caisses, c'6tait 1'obligation qu'il avait assum6e par ses offres, pour les remettre A la d6fenderesse.
En disposant de ces 57 caisses, il a manqu6 A cette obligation et h la condition A laquelle 6tait subordonn~e son action en l'envisageant comme action r6dhibitoire, et il a accept6 la vente et il ne peut maintenant r6ussir dans sa demande.
Tel est le motif qui a d6termin6 le dissentiment de l'honorable juge-en-chef de la province de Qu6bec.
L'honorable juge Pelletier, 6galement dissident, aurait trait6 1'action comme si elle avait t r6ellement l'action quanti minoris, et envisageant la totalit6 des ventes, n'aurait accord6 au demandeur que sept A huit cents piastres, ii ne pr6cise pas autrement le montant.
En pr6sence des deux jugements qui ont trouv4 J. la marchandise d6fecteuse, je ne serais pas dispos6 k discuter ce point. Je ne crois pas non plus devoir me rendre A l'opinion de l'honorable juge Pelletier, et je ne discuterai que le motif -du dissentiment de l'honorable juge-en-chef Lamothe.
Apris y avoir s'rieusement r6flichi, je crois qu'on peut voir, dans la vente par le demandeur de 57 caisses d'allumettes, un d6sistement partiel tacite de faction qu'il avait intent6e.
n'est pas douteux que le disistement peut n'8tre que partiel, et comporter renonciation A certains chefs seulement, ou A une partie distincte d'une demande divisible, et la demande ici me paraft clairement divisible. On appelle g6n6ralement ce d6sistement partiel un retraxit, mais le nom qu'on lui donne est assez indiff6rent, car il est certain que le droit de se d6sister partiellement, quand la demande est divisible, existe dans notre droit.
Or le d6sistement peut Atre tacite. Garsofinet,- Procidure, tome 5, no. 1179, p. 792, dit:
Il est clair que les exemples de d6sistement tacite que Garsonnet donne ne sont pas limitatifs, car, comme il le dit lui-m6me, le d6sistenent tacite r~sulte d'une attitude incompatible avec le maintien d'une demande.
Or ici le demandeur ayant pendant l'instance dispos6 de 57 caisses, et son action 6tant une action divisible, il renongait tacitement par lh h sa demande pour l'annulation de la vente de ces caisses, car le fait de disposer de ces caisses 6tait incompatible avec le maintien de la demande d'annulation en tant que ces caisses 6taient concern6es.
Mais cela n'enlevait pas au demandeur son droit de persister dans son action pour les autres caisses
La situation aurait 6t6 absolument la meme si la preuve avait constat6 que 57 caisses 6taient bonnes et les autres mauvaises.
L'action n'aurait pas r6ussi pour les 57 caisses.
De meme le demandeur aurait pu, s'il avait constat6 la bonne qualit6 de ces 57 caisses, renoncer A sa demande A leur 6gard, et cette renonciation n'aurait pas port6 pr6judice A sa demande d'annulation pour les autres caisses.
Pourquoi alors dire que le fait de disposer de quelques caisses pendant l'instance enl~ve A l'intim6 son recours pour l'annulation des autres ventes?
Tout ce que cela prouve, c'est que le demandeur n'avait pas raison de se plaindre de ces 57 caisses; cela ne d6montre nullement que les autres caisses 6taient bonnes ou que le demandeur renongait A s'en plaindre.
L'objection que soul~ve la d6fenderesse me paralt manquer de base. Elle n'6prouve aucun pr6judice de la vente de ces quelques caisses, l'action contre elle en est diminu6e d'autant, et les deux cours ont d6cid6 que les autres caisses d'allumettes 6taient mauvaises.
Elle a mauvaise grAce A vouloir 6chapper entibrement la condamnation parce que le denandeur a dispos6 d'un nombre insignifiant des caisses mentionn6es en son action.
Je renverrais l'appel avec d6pens.
Appeal dismissed with costs.