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Diotte v. Bernier

(1920) 61 SCR 188 Court SCC Decision date 1920-11-23 English

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the judgment of the Superior Court, sitting in review, at Montreal (1), and restoring the judgment of the trial court, Weir J., which dismissed the appellant's action. The appellant took an action au pititoire, asking to be declared owner of a certain lot of land subject to the Crown's Lands Act. Letters patent on that lot have never been issued. The appellant invoked as his title the receipt contained in the head-note; *PRESENT.-Idiogton, Duff, Anglin, Brodeur and Mignault JJ. (1) Q.R. 55 S.C. 467.
and he also produced the following letter, bearing no date, which he had received from the Crown Lands "Your 1 acre is all right as your Quit Claim deed has been sent to Quebec and have made a note of it in my books.
Yours truly, Wm. Clarke, agent." The respondent's plea is that such a receipt did not constitute any title to the land in favour of the appellant; and that he was himself the owner of the land, having bought it from one Pilon to whom the Crown had given a location ticket.
T. P. Foran K.C. for the appellant.
T. B. Major for the respondent.
J.-I think this appeal must be dismissed with costs.
J.-I concur with Mr. Justice Brodeur. J.-I concur with Mr. Justice Brodeur. BRODEUR J.-Le demandeur-appelant poursuit au p6titoire et demande A tre d6clar6 propri6taire du lot de terre No. 10c. 56me rang du canton de Aldfield. Ce terrain est r6gi par l'Acte des Terres de la Couronne. Il n'y a jamais eu de lettres patentes d'6mises. L'appelant invoque pour titre un requ de l'agent des Terres de la Couronne qui se lit comme suit: 11 invoque 6galement la lettre suivante, qui ne porte pas de date, qu'il aurait reque de l'agent:
Brodeur J.
Your 1 acre is all right as your Quit Claim deed has been sent to Quebec and have made a note of it in my books.
Yours truly,
Wm. Clarke,
Le d6fendeur-intim6 plaide que ce regu de 'agent ne constitue pas un titre de propri6td, et que ce terrain lui appartient, vu qu'il est aux droits de Joseph Pilon A qui la Couronne 1'a conc6d6 par billet de location.
La seule question dans cette cause est de savoir si le regu invoqu6 par le demandeur constitue un titre valable A la possession d'un terrain de la Couronne.
L'article 1559 des Statuts Refondus de la Province de Quebec dit que le Ministre des Terres peut 6mettre sous ses seing et sceau des permis d'occupation en faveur d'une personne qui d6sire s'6tablir sur une terre publique: et ces permis donnent au concessionnaire le droit de poursuivre pour tout empitement qu'un tiers ferait sur cette terre.
L'article 1562 des m~mes statuts dit que les agents des terres de la Couronne peuvent 6galement faire des concessions de terrains. En voici le texte:
Les permis d'occupation, certificats de vente ou regus de deniers payds sur la vente des terres publiques et les billets de location, 6mis et signds par un agent des terres de la Couronne, en faveur d'une personne qui a achet6 des terres publiques, out le mgme effet A l'6gard de cette personne et de ses ayants cause, leur confrent les m~me droits, pouvoirs et privildges sur les terres pour lesquelles ils ont t6 6mis, et les assujettissent aux m~mes conditions, que si cette personne avait obtenu du ministre un instrument sous forme de permis d'occupation conforme A Particle 1559 S.R.
Le demandeur-appelant pr6tend que le regu qui lui a 6t donn6 par l'agent des terres est un requ sous cet article, c'est-A-dire un requ "de deniers pay6s sur la vente des terres publiques."

J. Malheureusement pour sa pr6tention, ce regu ne parait pas lui avoir t donn6 pour une somme d'argent qu'il aurait pay6e sur la vente du terrain en litige, mais lui a 6t6 donn6 "as fee for registration."

L'officier qui lui a donn6 ce regu est d6c6d6. aurait pu sans doute nous en expliquer la porte. Son successeur, qui a 6t6 entendu, n'a pas pu nous 6clairer beaucoup sur la situation. Cette somme d'un dollar qui a 6t vers~e entre les mains de l'agent est bien entr6e dans le livre de caisse de 1'agence et on retrouve bien dans un livret de requs le talon du regu en question: mais il n'y a rien qui nous indique si cet argent avait t donn4 pour le prix d'achat. Au livre des ventes nous ne trouvons rien pour indiquer que cette propri~t6 avait t achet6e par le demandeur.
Nous trouvons, au contraire, qu'elle avait 6t6 vendue k Joseph Pilon.
Le demandeur a tent6 de prouver qu'il avait un titre du fils ou de l'ayant-cause de ce Joseph Pilon, mais on ne lui a pas permis de faire cette preuve. Dans ces circonstances, je presume que ce quit claim dont il est question dans la lettre de l'agent est un transport que Diotte aurait eu du fils de Pilon et qu'il 1'aurait envoy6 A l'agent des terres pour le faire enregistrer ainsi que l'acte des Terres de la Couronne 1'exige (art. 1563 S.R.P.Q.).
Alors ce requ n'aurait donc pas 6t6 donn6 pour argent pay6 en acompte de l'achat d'une terre publique mais pour l'enregistrement, ainsi qu'il yest formellement d~clar6 d'ailleurs, du transport ("quit claim") du fils de Pilon.
Le demandeur n'a pas prouv6 sa demande.
Le renvoi de son action p6titoire ne devra pas affecter les droits qu'il a pour les ambliorations qu'il a faites sur la propri6t6.
L'appel doit 6tre renvoy6 avec d6pens.
J.-I concur with Mr. Justice Brodeur. Appeal dismissed with costs.