the judgment of the trial judge, Dorion J. and maintaining the respondent's action with costs.
The material facts of the case and the questions in issue are fully stated in the above head-note and in the judgments now reported.
*PPsENr.-dington, Duff, Anglin, Brodeur and Mignault JJ. (1) Q.R. 29 K.B. 302.
Lafleur K.C. and Rivard K.C. for the appellant. Gelly K.C. and Dion K.C. for the respondent. J.-The neat question raised herein is . c whether or not the arbitrator exceeded the terms of the submission.
Having regard to all the surrounding facts and circumstances, by which, if there is any ambiguity, we must be guided in the interpretation thereof, I do not think there is any room for argument.
He was duly appointed to determine how much area the appellant had invaded of the property belonging to respondent, and then to find the value thereof. It was not the action alone and the limits of its then ambit that was intended to dominate the terms of the submission, though that was rather inaptly referred to in the resolution leading up to the submission, and liable, in default that, to be expanded in its operation by an amendment.
It was doubtless the possibilities of extension or diminution of the size of the area encroached -upon that led to a more comprehensive definition in the deed of submission.
The terms of the latter must govern. I, therefore, am of opinion that this appeal should be dismissed with costs.
J.-On the whole, I am of the opinion that the question passed upon was one within the competence of the arbitrator.
J.-I concur with my brother, Mr. Justice Mignault.
J.-La Commission du Havre de Quebec a fait du creusage h l'embouchure de la rivibre St-Charles afin d'ambliorer et d'agrandir le port de cette ville.
comx La compagnie intimbe a pr6tendu que ces travaux se faisaient sur un lot de grove dont elle 6tait la propri6taire en vertu d'une concession seigneuriale faite A ses auteurs dans les premiers temps de la J. domination francaise. Ce lot de gr~ve 6tait recouvert d'eau A haute mar~e.
L'intim6e a alors pris une action pour r6clamer $96,000 en alliguant que ha.
Commission du Havre s'6tait ainsi emparde de 384,000 pieds de son terrain.
Les parties ont d6cid6 de soumettre h l'arbitrage la question du droit de propri6t6, ainsi que la compensation qui devrait 6tre payee pour tout le terrain dont la Commission. se serait emparde.
Alors la compagnie Le Parc St-Charles a produit devant l'arbitre une r6clamation non pas seulement pour 384,000 pieds mais pour presque le double de cette quantitA.
. Par la sentence arbitrale 1'appelante a 6ti condamne h payer au delA de $50,000.
Par sa prbsente action l'intimbe demande l'homologation de cette sentence arbitrale.
La Commission du HAvre s'oppose h cette homologation et pr6tend que l'arbitre a proc6d6 ultra petita, qu'il n'avait pas le droit d'adjuger sur la valeur de prbs de 600,000 pieds de terrain quand 'action soumise h l'arbitrage ne portait que sur environ 400,000 pieds.
Voilh tout le litige qui nous est soumis .Nous n'avons rien , faire avec la valeur pro'prement dite de ce lot de grove.
Le montant r6clam6 et accord6 me parait exag6r6.
Car une reclamation semblable nous avait, t6 soumise dans la cause de Blanger v. The King et nous n'avns pas youlu confirmer le jugement de la cour d'Echiquier, tellement 61ev6 nous paraissait le inontant accord6.
Mais dans la pr~sente cause nous n'avons rien faire avec le montant de l'indemnitk. Ceci a laiss4 & la seule discr6tion de l'arbitre que les parties ont nomH.
A d6cider si l'acte d'arbitrage r6f~re simplement A. la quantit6 de terrain nentionnde dans I'action originaire, soit environ 400,000 pieds, ou bien s'iI peut couvrir les 600,000 pieds pros mentionnis dans la sentence arbitrale. L'acte d'arbitrage,-dans le pr6ambule, parle d'abord de l'action de $96,000, ensuite de l'impossibilit6 pour les parties de s'entendre pour 6viter les frais d'un litige judiciaire; et alors elles conviennent de nommer un arbitre pour d6terniner en dernier ressort les points suivants:
Un arbitre n'a comp6tence que pour connaitre des contestations qui lui sont soumises par l'acte d'arbitrage. La jurisprudence s'est en g6n6ral montrde trbs tol6rante dans I'application de la rfgle qui exige la designation de l'objet du litige; et de l'ensemble de ses decisions il rbsulte que le litige peut 6tre d6sign4 d'une manibre gn6rale.
On a dans le cas actuel d6sign6 les points litigieux; mais on n'a pas cru devoir les limiter A ceux mentionnis dans l'action qui a provoqu6 I'arbitrage, mais on a donn6 A l'arbitre le pouvoir de determiner les limites du lot de grove, l'6tendue de l'empitement commis par la Commission du Havre, et enfin l'indemnit6 que la compagnie est en droit de r6clamer pour cet empidtement.
Cet acte d'arbitrage ouvrait la porte A une r6clamation plus 6lev6e que celle qui 6tait originairement faite. Et c'est ce qui a 6t fait.
Je considbre que l'arbitre a proc6d6 dans les limites de ses pouvoirs.
L'appel doit Atre renvoyd avec d6pens.
J.-Les appelants se plaignent d'un jugement de -la Cour du Banc du Roi, si6geant en appel, confirmant A l'unanimit6 un jugement de la cour supirieure A Qu6bec, prononc6 par 1'honorable juge Dorion, lequel jugement homologuait une sentence arbitrale rendue contre les appelants par l'honorable M. H. C. Pelletier, juge en retraite de la cour sup6rieure, nomm6 arbitre unique par les parties.
La compagnie intimbe, en juillet, 1917, avait intent6 contre les appelants une action en recouvrement de la somme de $96,000 pour la valeur de terrains dont les appelants s'6taient empar6s en faisant des travaux de creusage dans la rivibre St-Charles dans le port de
Sa declaration, trbs courte, se lisaii comme suit:
2. La demanderesse est aussi propridtaire du dit lot et de la dite THE grive, en ayant prescrit la propri6t6 14galement par sa possession et celle de ses auteurs b titre de propriftaire pendant audeld de trente ans conform6ment aux articles 2242 et 2251 du Code Civil de la Province de Qu6bec.
3. Les d6fendeurs depuis plusieurs annies, et sp6cialement depuis l'ann6e 1912, ont fait des travaux de creusages dans la rivibre St- Charles dans le port de Qudbec, et spdcialement en front de la susdite Mfignault J. propri6t6 de la demanderesse:
4. Les d6fendeurs en ex6cutant ces dits travaux ont empidtd sur la propri6t6 de la demanderesse, s'en sont empards, ont creus6 sur icelle et enlev6 tout le terrain constituant une partie consid6rable de la dite grove, savoir, sur une superficie de 384,000 pieds carrds, convertissant ce dit terrain A leur usage.
5. La valeur du terrain ainsi enlev6 et qu'ils ont converti h leur usage est de $96,000.00 A raison de 25 cents du pied carr6.
6. Les d6fendeurs.ont ainsi empidt6 et pris possession du terrain de la demanderesse ill6galement, sans droit aucun et sans avoir proc6d6 A aucune expropriation et malgr6 les protestations rditrdes de la demanderesse.
7. Les d6fendeurs sont toujours rest6s depuis en possession du dit terrain.
8. La demanderesse a requis les d6fendeurs de payer la dite somme de $96,000.00, mais les d6fendeurs ont toujours refus6 de payer. Pourquoi la demanderesse demande jugement contre les d6fendeurs pour la dite somme de quatre-vingt-seize mille piastres ($96,000.00) avec int6r6t et d6pens.
Avant toute contestation de cette action, les parties sont convenues de soumettre leur diff6rend A 1'arbitrage.
A cet effet les appelants ont adopt6 la rdsolution suivante le 10 aofit, 1917:
Resolved: That the action taken by La Compagnie Le Parc St-Charles Limit6e, against the Quebec Harbour Commissioners, claiming from them the sum of $96,000.00 for alleged encroachment upon, and taking possession of that part of their property No. 586 of the official cadaster of St-Roch Nord, under No. 2354 of the Superior Court of Quebec, be submitted to one arbitrator, whose decision shall be final and binding upon both parties, as a final judgment of the Superior Court, without the right of appeal therefrom, said arbitrator to enquire into, and give a decision on the following points:
(a) The titles of the company plaintiff to the land and beach lot No. 586 of St-Roch Nord in question in this case.
(b) To determine the extent and extreme limits of said property and beach lot No. 586 of St-Roch Nord on the side of said lot, facing the River St. Charles and the River St. Lawrence.
(c) Have the Commissioners encroached upon said property and beach lot No. 586 of St-Roch Nord, and have they taken possession of any part thereof by dredging operations performed in the estuary of the River St. Charles.
(d) In the affirmative, what is the value of the property so taken, and what compensation is the company plaintiff entitled to receive E therefrom.
That the cost of said arbitration be borne equally by both parties.
Mignault J. Resolved: That Honourable H. C. Pelletier, retired judge of the Superior Court, be appointed as arbitrator in this case.
Le 14 aofit, l'intine accepta cette proposition d'arbitrage et nomnma comme son arbitre M. Antoine Gobeil, avocat de Quebec, mais subs6quemment les parties d6cidarent de s'en rapporter h la d4cision de l'honorable M. H. C. Pelletier comme seul arbitre. La convention d'arbitrage fut pass6e, le 6 septembre, devant Mtre J.
(a) Quels sont les titres de la dite compagnie aux terrains et lot de gr~ve connu et d6sign6 aux plan et livre de renvoi officiel du cadastre de St-Roch de Qu6bec Nord, sous le num6ro 586 dont il est question dans la dite oause?
(b) Dfterminer 1'6tendue et les extremes limites de la dite propritd et du lot de gr~ve No. 586 de St-Roch Nord sur le c8t6 qui fait face A la rivibre St-Charles et an fleuve St-Laurent.
(c) Ptablir si les Commissaires ont empi6t6 sur la propri6t6 et le lot de grAve no. 586 du cadastre de St-Roch Nord, s'ils ont de plus pris possession d'aucune partie du dit lot par leurs travaux de draguage pratiquls dans l'estuaire de la rivibre St-Charles.
(c) S'il est 6tabli A la satisfaction du dit arbitre que les dits empidtements et la dite prise de possession ont eu lieu, 6tablir le montant de la compensation que la dite compagnie est en droit de r6clamer et de recevoir des dits Commissaires.
Cette convention stipulait que les appelants ne seraient tenus de payer le montant accord6 par l'arbitre que lorsqu'ils l'auraient re<u du gouvernement f6d6ral, mais qu'en attendant ils payeraient les intirits au 15780-31 taux de six pour cent par an sur cette somme. II faut aussi ajouter que la convention d6clarait que les parties avaient d~cid6 de soumettre toutes les questions soulev6es dans I'action au jugement d'un arbitre unique et amiable compositeur.
Pendant la proc6dure de l'arbitrage, l'intim6e, se .basant sur des mesures des terrains empitbs faites par M. Giroux, arpenteur, produisit une r6clamation pour 681,162.1 pieds carris, estim6s A 25 cents du pied, formant une somme de $162,040.50.
Les appelants s'object~rent A cette r6clamation pour la raison qu'elle changerait la nature de la premibre demande de l'intimbe qui 6tait de $96,000.00 au lieu de $162,- 040.50.
Le 19 janvier, 1918, 1'arbitre rendit. sa decision devant le notaire Charlebois d6clarant que les appelants s'6taient empar6s de 572,662 pieds carrs de terrain appartenant A l'intim6e qu'il a 6valubs h 9 cents du pied, formant un montant total de $51,539.58. L'intimbe demande maintenant I'homologation de cette sentence arbitrale et r6clame des appelants la somme de $3,092.37 pour un an d'int6r~ts sur $51,539.58, le gouvernement f6diral n'ayant pas encore fourni aux appelants les deniers requis pour payer cette dernibre somme.
Les appelants pr6tendent:- Qu'ils n'avaient pas le pouvoir de -soumettre A I'arbitrage la question soulev6e par la premibre action de l'intimbe.
Que l'arbitre avait adjug4 ultra petita en accordant une compensation A l'intim6e pour 572,662 pieds de terrain, alors que, par l'action soumise A I'arbitrage, elle ne demandait A Atre indemnis6e que pour un empidtement de 384,000 pieds.
A la discussion devant cette cour les avocats des appelants n'ont pas insisth sur le premier moyen, et il ne sera question que du second, c'est-h-dire l'assertion que la sentence arbitrale est ultra petita.
Malgr6 la savante argumentation de MM. Lafleur et Rivard pour les appelants, je ne puis me convaincre que leur grief contre la sentence arbitrale soit bien fond6.
J'admettrais immidiatement que la sentence serait absolument nulle si le savant arbitre avait adjug6 sur quelque chose qui ne lui 6tait pas soumis par la convention d'arbitrage, et on ne pourrait donner effet h sa sentence jusqu'A concurrence de I'empitement sur lequel il 6tait charg6 de se prononcer.
Tel n'est pas le cas cependant.
La pr6tention des appeiants est que l'action qui a donn6 lieu h I'arbitrage se plaignait d'un empitement de 384,000 pieds seulement, et quels que soient les termes de la convention d'arbitrage, ils doivent restreints h ce qui 6tait en question dans cette action, et ils invoquent h cet effet leur rdsolution que j'ai cit~e plus haut.
Il est clair que l'action de l'intimbe aurait pu Atre amend6e jusqu'A jugement final, mais les appelants nient la possibilit4 d'un amendement apr~s la convention d'arbitrage, disant qu'une seule des parties ne peut, sans l'assentiment de I'autre, changer 'acte de compromis.
est bien 6vident que l'acte de compromis ne peut Atre modifi6 que de consentement mutuel, mais, dans mon opinion, il n'y a eu, dans l'espace, aucune modification.
Et d'abord, j'interpr~te 'action de l'intimbe, qui a
6t6 rigl~e par la convention d'arbitrage, comme se plaignant d'un empitement sur le lot cadastral no
1- 586 et comme demandant, A raison de cet empitement, une indemnit6 de $96,000.00. Il est vrai que la d6claration dit que l'empi~tement comprend une superficie de 384,000 pieds carrds, et que c'est en 6valuant ce terrain A 25 cts du pied qu'elle en arrive d6terminer le chiffre de $96,000.00.
Cependant . la superficie mentionnie n'est pas indiquie comme 4tant un terrain distinct, c'est une partie non limitativement diterminde du lot no 586, et la mention de la superficie de 384,000 pieds ne peut avoir un plus grand effet, dans l'espice, que celui de la description du terrain dont les appelants se sont empards. Etant donn6 que l'intimbe se plaint d'un empitement sul' un lot d~termin6 par son num6ro cadastral et demande A en 6tre indemnis6e, si, pendant le procs, on constatait que
'empi6tement d~passait 384,000 pieds, je crois-mais en cela je ne fais qu'exprimer mon opinion personnelle-que le tribunal aurait pu, mime sans amendement, indemniser l'intimbe pour tout 'empi6tement, A la condition de ne point d6passer le chiffre de $96,000.00.
En d'autres termes la partie essentielle de 1'action c'est I'all~gation de 'empi~tement au prejudice du lot 586 et la demande de l'indemnit6 de $96,000.00, et s'il y a description inexacte de la partie de ce lot comprise dans l'empitement, j'appliquerais la r~gle falsa demonstratio non nocet. Au demeurant, nul doute que le tribunal, dans un tel 4tat de choses, aurait pu, ex abundanjicautela, permettre d'amender la d6claration pour la faire coincider avec les faits prouv6s, mais dans mon opinion l'amendement n'aurait pas kt indispensable dans l'esp~ce si l'indemnit4 totale accord6e ne d6passait pas $96,000.00.
Mais le motif sur lequel la cour se base pour renvoyer l'appel, c'est que, dans l'acte de compromis, les parties out expressiment soumis h 1'arbitrage la decision de l'indemnit6 A 6tre accord6e A l'intimbe pour 1'empi~tement quel qu'il fu't que les appelants avaient commis au prejudice du lot no 586, et qu'en vertu des termes memes de cet acte de compromis I'6tendue de l'empidtement n'6tait pas restreint aux
384,000 pieds carr6s mentionnis dans l'action qui a
6t6 r~gl~e par la convention d'arbitrage. En tant que besoin en 6tait, on peut consid6rer la d6claration dans cette action comme ayant t amend6e par
L'appel doit donc 6tre renvoy6 avec d6pens.
Appeal dusmissed with costs.