Majority
C.C.-Articles 14, 115, 116, 118, 332, 334, 340, 344, 345, 355, 359, 467, 473, 474, 475, 519 M.C.-R.S.Q. (1909), articles 2064, 2065. The notice for a special meeting of a municipal council having been given to all the councillors by a non-registei ed letter sent to them by mail, instead of the notice being served on each councillor individually as required by the municipal code, the minutes of the meeting could not and did not mention that such notice had been served on one of the councillors who was absent (Art. 116 M.C.). At the trial it was proved, (which evidence was objected to by the appellants) by this councillor's own admission, that he had in fact received notice in due time.
Held, Anglin J. (dissenting)
, that the proceedings of the council at the meeting were irregular and null. Hudon v. Roy dit Desjardins (Q.R. 19 K.B. 68) overruled.
Per Anglin J. (dissenting)
.-Any irregularity that there may have been in the giving of notice of the meeting was cured by article 14 M.C.
A colonization road, which passed through the municipality respondent and a neighbouring municipality, had been opened by the orovincial authorities long before the existence of both municipalities. The municipality respondent changed, within its limits, the course of this road without changing the place where it connected with the neighbouring municioality, and passed a by-law closing the Idington, Duff, Anglin, Brodeur and Mignault JJ. JJ.-It APPEAL from a judgment of the Court of King's Bench, appeal side, Province of Quebec reversing a judgment of the Superior Court, District of Roberval and dismissing the appellant's action with costs. The material facts of the case and the questions in issue are fully stated in the above head-note and in the judgment now reported.
Belcourt K.C. and Bergeron for the appellants. Aug. Lemieux K.C. and Lapointe K.C. for the respondents.
J.-These three appeals were heard together as they involve the same question. For the reasons assigned by my brother Brodeur (with which I agree) relative to the failure of the council of respondent to act in compliance with the statutory provision (other than alleged need of county council's consent) which should have governed it in taking steps to pass such a by-law as in question, I think this appeal should be allowed with costs throughout.
J.-I concur with Brodeur J.
J. (dissenting).-I respectfully concur in the unanimous opinion of the learned Judges of the Court of King's Bench, which I understand is shared by my brother Mignault, that this case does not fall within Art. 519 of the Municipal Code.
I likewise concur in their view that notice of the presentation of the by-law in question was sufficiently given unless the legality of the council meeting of the 27th of October has been successfully attacked. In my opinion it has not.
Any irregularity that there may have been in the giving of notice of that meeting to councillor Gilbert, who did not attend it, was, I think, cured by Art. 14 of the Municipal Code, since it is proved by Gilbert's own admission that he had in fact received notice in due time and the omission to serve it in the prescribed method and to state in the minutes of the meeting that notice had been given in conformity with the requirements of the Municipal Code therefore did not entail any substantial wrong or ,injustice. I accept the opinion of the learned judges of the Court of King's Bench as to the admissibility of this evidence. With profound respect for the contrary opinion of my learned brothers Brodeur and Mignault, in which I understand my brothers Idington and Duff are disposed to concur, I also agree with the views of the majority of the learned judges of that Court that this irregularity does not fall under the last paragraph of Art. 116 of the Municipal Code. I can find no justification for construing the explicit words as if they read "if it does not appear that the notice of meeting has been served on all the absent members." and that, with respect, is what is done in maintaining this appeal. If it appears affirmatively that notice of the special meeting has not been given to every absent councillor, the council is, no doubt, obliged to adjourn at once, and, if it does not, nullity of any proceedings taken follows. But if this be not shewnif, although the usual proof of notice be lacking, the council is otherwise satisfied that every absent member was in fact notified-while its proceedings may be sE irregular they are not declared null by Art. 116 M.C. They are, no doubt, taken at the risk of nullity if the fact should prove to be that any absent councillor had not been notified. But, if he was in fact notified and that can be established, a case is made, in my opinion, for the application of Art. 14 M.C. which ordains that
The omission to serve the notice of the special meeting in the method prescribed by Art. 340 M.C., and the omission of the entry in the minutes prescribed by the second paragraph of Art. 116 M.C., were in my opinion not informalities which, according to the provisions of the Municipal Code, rendered the proceedings of the council null. The only provision relied upon as entailing nullity is the concluding paragraph of Art. 116 M.C.
The proceedings would have been null under that paragraph had it appeared that notice of the meeting had in fact not been received by the absent Gilbert. But that did not appearcould not have appeared-since the fact was otherwise.
I think it is too narrow a construction of the last paragraph of Art. 116
M.C., to hold that 'it entails nullity merely. because service of notice of the meeting on an absentee has been effected informally, where he has actually received notice in writing.
For these reasons, I am with respect of opinion that the appeal should be dismissed.
J.-Ces trois causes ont r6unies parce qu'elles soul6vent des questions identiques.
Ce sont J. des actions confessoires par lesquelles les demandeurs r~clament de la corporation d~fenderesse la reconstruction d'une clture entre leurs fermes et les routes y adjoignant.
(Articles 505 C.C., 473, 474, 475 C.M.) La d6fenderesse plaide que ces routes ont t fermdes par riglement municipal du 5 novembre 1917, et que la corporation pouvait enlever les cl6tures qu'elle y entretenait (art. 467 C.M.).
Les demandeurs ont r~pondu h cette d6fense que le raglement est nul parce qu'il n'a pas t6 prci& d'un avis de motion r6gulier (art. 359 C.M.), cet avis de motion ayant t donn6 A une sance sp6ciale ill6galement tenue le 27 octobre 1917 (art. 116 C.M.). La cour sup6rieure a maintenu ces actions en d6cidant: que l'avis de motion exig6 par l'article 359 du code municipal n'avait pas 6t6 donn6, et 2' que le rfglement ayant trait h la fermeture d'un chemin qui sert de sortie d'une municipalit4 A l'autre (art. 519 C.M.) ne devenait en vigueur qu'aprbs avoir t6 approuv6 par le conseil de comtk.
La cour d'appel (1) a renvers6 ce jugement et a renvoy6 les actions.
Les faits qui ont donn6 lieu au litige sont les suivants:
Le gouvernement provincial a commenc6 A construire, il y a trente-cinq ans environ, un chemin de colonisation dans la region du Lac St-Jean qui relie la rivibre Saguenay & la rivibre P6ribonka et qui passe A travers six cantons.
Ce chemin s'appelle le Chemin Archambault.. (Rapports du Commissaire de l'Agriculture et des Travaux Publics de Quebec, 1887, p. 47. Rapports du Commissaire de 1'Agriculture et de la sE Colonisation de Qu6bec, 1890, p.
170;
1893, p. 136-160; 1894, p. 381; 1896; p. 252).
A certainS endroits it suit la frontibre des lots d'un rang et en d'autres ii conduit d'un rang h un autre. A l'entrie dans la municipalitk intim6e, St-Henri de Taillon, il suit le front des terres du deuxisme rang. Il monte ensuite entre les lots 21 et 22, 26 et 27, 30 et 31 des rangs trois, quatre et cinq jusqu'd ce qu'il atteigne, h la frontitre du sixibme rang, la municipalit6 voisine, St-Henri de Taillon Ouest. Les demandeurs sont propri6taires de fermes qui longent ce chemin dans le deuxi6me et le troisibme rang. C'est la partie du chemin que la corporation intimbe veut fermer. La corporation de St-Henri de Taillon a r~cemment ouvert une route plus A 1'est, entre les lots 14 et 15, sur les rangs deux, trois et quatre; et cette nouvelle route, qui part du chemin Archambault A la frontibre du deuxi~me rang, prs de l'6glise, rejoint ce meme chemin en utilisant le chemin de front du cinquibme rang. Je d6signerai la route que l'on veut fermer sous le nom de route Boily-Fortin et la nouvelle route comme route de l'est.
En vertu de la loi (2064 S.R.P.Q.), une municipalit6 est tenue d'entretenir les chemins de colonisation qui traversent son territoire de la meme manibre qu'elle entretient les chemins qu'elle ouvre elle-mgme. Elle ne peut fermer ces chemins de colonisation sans le consentement du ministkre (art. 2065 S.R.P.Q.). Le conseil municipal de St-Henri de Taillon paraft avoir, le 9 juillet 1917, adoptA une resolution demandant au ministbre de la colonisation de fermer les route Boily-Fortin qui fait partie du chemin Archambault, disant qu'une nouvelle route (route de l'est) a 4t ouverte.
Cette permission leur fut accordde le 30 aofit 1917.
Cette fermeture projetke a 6videmnent m6content6 Jplusieurs contribuables, car une assemblie du conseil a lieu le 15 octobre 1917; et, apris avoir pris le vote des contribuables presents, it est d6cid6 sur une proposition secondde par Addlard Gilbert que la route Boily-Fortin resterait ouverte.
Les partisans de la fermeture ne se tinrent pas pour battus, car le secr~taire-trisorier, ayant regu des requetes de leur part, convoqua pour le 27 octobre 1917 une seance sp~ciale du conseil.
Au lieu de signifier rigulibrement les avis, conformiment aux articles 115 et 340 du code municipal, en en laissant une copie A chacun des conseillers en personne ou A leur domicile ou place d'affaires, il les d6posa au bureau de poste.
Au jour fix6 par l'assembl6e, Gilbert, celui-lk mime qui avait le 15 octobre second la proposition de laisser la route Boily-Fortin ouverte, 4tait absent. Le prochs-verbal de la s~ance ne mentionne pas qu'avant de proc6der aux affaires, le conseil ait constat6 que l'avis de convocation avait 6td dilment signifi6 A ce membre (art. 116 C.M.); on n'a pas clos l'assembl6e -ainsi que le requiert 'article 116 C.M. sous peine de nullitk; au contraire, les autres conseillers ont proc6d6 et ont adopt6 deux propositions, la premiere rdvoquant les procdures du 15 octobre, et la seconde autorisant le secr~taire A donner des avis publics convoquant les contribuables A une assembl~e et d6clarant qu'A cette assembl~e le conseil proc6dera, apr~s examen des requites, h la passation d'un raglement ordonnant la fermeture des routes Boily-Fortin. L'avis public fut donn6 pour le 5 novembre 1917; et ce jour-lA le conseil a adopt6 unanimement (Gilbert 6tant pr6sent) un r~glement ordonnant la fermeture de ces routes. Plus tard, le 24 novembre, le conseil adopta une . autre r6solution autorisant le maire & engager des B hommes
Les personnes envoybes pour s'entendre avec les propri~taires voisins enlev~rent les cl6tures sans leur consentement.
Comme on le voit, il y a eu de la part du conseil, beaucoup d'h6sitation et de contradiction dans ses actes. En aofit, resolution pour fermer la route d'abord. Le 15 octobre, on decide de laisser le chemin ouvert. Le 27 octobre, on rdvoque la r6solution du 15 octobre.
Le 5 novembre, un raglement est adoptk pour fermer la route; et enfin le 24 novembre, on engage des hommes pour enlever les clotures, mais on leur recommande de ne fermer la route qu'avec le consentement des propriltaires.
La premiTre question qui se pr6sente est de savoir si cette assembl6e du 27 octobre est 16gale.
Le nouveau code municipal s'est 4videmment inspird de l'id6e qu'il faut Atre plus rigoureux qu'on ne l'a 6tA dans le pass6 au sujet de ces assembl6es sp~ciales et des avis qu'il faut donner.
Nous n'avons qu'A lire A ce sujet le rapport des codificateurs en date du 20 novembre 1912 (p. VIII) sur les sessions du conseil.
Ainsi, dans l'ancien code, I'avis qu'il fallait donner aux conseillers pour une session sp6ciale n'6tait pas n6cessairement par 6crit (arts. 126 et 215 ancien code municipal) mais l'article 115 C.M. exige imp6rieusement que cet avis special doit stre maintenant par 6crit.
Le 16gislateur a voulu 6videmment 6carter la jurisprudence de la cour d'appel dans la cause de Hudon v. Roy dit Desjardins on avait d6cid6 que si une session du conseil est ajourne faute de quorum A un jour subs6quent, I'avis requis sous l'article 139 de I'ancien code, alors en force, pouvait tre donn6 verbalement.
Aujourd'hui, au contraire, dans un cas semblable, 1'article 118 du nouveau code exige que ce soit par 6crit.
Un r6glement pouvait Atre adopt6 sans donner d'avis de motion; maintenant 'article 359 du code municipal exige un avis de motion.
Comment l'avis pour les assembldes spciales doit-il 6tre donn6 aux conseillers?
Cet avis special doit 6tre donn6 par dcrit, comme je l'ai d6jA dit (art. 115 C.M.).
L'article 332 C.M. nous indique ce que cet avis doit contenir. Des copies dihment attesties doivent en ftre faites pour en remettre une A la personne A 6tre notifibe (art. 332 C.M.). L'article 340 C.M. nous dit que la signification d'un tel avis sp~cial se fait en laissant une copie de l'avis A celui h qui il est adress6 en personne, soit A. son domicile, soit & sa place d'affaires.
L'article 344 C.M. nous indique les heures auxquelles un avis sp~cial peut Atre signifi6; et l'article 345 C.M. nous declare que si les portes du domicile ou de la place d'affaires sont fermies alors la copie de l'avis doit Atre affich6e sur l'une de ces portes.
Quand la personne a fait la signification, elle doit en donner un certificat sign6 et attest6 soit sous son Bo-y' serment d'office ou sous serment sp6cial, donner son nom, sa r6sidence, la description de la maniare dont sDENm l'avis a 6t6 signifi et le jour, le lieu et l'heure de la signification (art. 355 C.M.).
Ce certificat doit accompagner l'original de l'avis et 4tre d~pos6 dans les archives de la corporation (art. 334 C.M.). Dans le cas actuel, nous trouvons dans les archives de la corporation le certificat suivant:
j'ai Il est bien 6vident que la signification de l'avis sp6cial n'a pas 6t faite suivant les dispositions de la loi, qui exigent de celui qui la fait de se transporter au domicile ou A la place d'affaires du conseiller, A moins qu'il ne lui remette cet avis ailleurs A lui-meme en personne (arts. 340, 344 C.M.).
Pouvait-on faire la preuve testimoniale du fait que tout de meme l'avis avait tA d6livr6 au conseiller Gilbert qui 6tait absent A l'assembl6e du 27 octobre? Je dis que non. Il y a eu objection A cette preuve et cette objection aurait dd Stre maintenue.
Le code municipal exigeant que ces certificats de signification d'avis soient par 6crit, les tribunaux ne sauraient accepter d'autre preuve que celle r6sultant de l'6crit lui-mime.
L'article 1233 du code civil nous indique les cas od la preuve testimoniale peut Atre admise. Le fait qui nous occupe ne peut pas etre consid6r6 comme l'un de ces cas; et l'article 1233 C.C. ajoute: Que devait faire le conseil A sa s6ance du 27 octobre? L'article 116 C.M. nous l'indique:
onseil & Dans la cause actuelle, le conseiller Gilbert 6tait absent. Alors le conseil aurait dti, avant de proc6der, ins~rer dans son prochs-verbal si l'avis de convocation lui avait t6 signifi4.
Il ne l'a pas fait. Et ce pour une bonne raison, c'est que le certificat de signification qui 6tait d~pos6 aux archives de la corporation ne d6montrait pas que l'avis lui euit t remis. Ce certificat 6tablissait bien que l'avis avait 6t6 d6pos4 au bureau de poste; mais rien n'6tablissait qu'il lui 4tait parvenu. Alors la session aurait 6tre close; et ne l'ayant pas t6, les proc6dures qui y ont t faites sont frappies de nullit6. Par cons6quent, la convocation des int6ress6s qui a 6t d6cid6e A cette assembl6e est nulle, ainsi que l'avis de motion qui a U6 donn6 qu'un r~glement serait adopt6 pour la fermeture du chemin en question A la prochaine seance du conseil.
Mais il est 6vident que ces d~lais ne faisaient pas I'affaire des partisans de la fermeture; ils ont insist6 pour proc6der, croyant leurs chances meilleures maintenant qu'en attendant un peu plus tard.
On a invoqu6 l'article 14 du code municipal, qui dit que l'omission de formalitbs m~me imp6ratives ne saurait constituer une objection s~rieuse, h moins qu'une injustice rdelle ne deft en r6sulter. Mais l'article 14 C.M. ajoute:
Or I'article 116 C.M. d6clare formellement que s'il appert que 1'avis de convocation n'a pas t signifi6 A tous les
Bo membres absents, la session doit 6tre close A l'instant, sous peine de de toute proc6dure adoptke.
La d~fenderesse ne peut donc pas invoquer au soutien de ses irr6gularitks I'article 16 du code muni- Brodeur J. cipal. L'avis de motion de 'adoption d'un r~glement qui a 6t6 donn4 h cette s6ance-ld n'est donc pas 16gal;
et alors elle s'est trouv6e, h la seance du 5 novembre, k adopter un r~glement pour la fermeture du chemin sans un avis pr~alable.
L'article 359 C.M. d6clare que tout r~glement, sous peine de nullitk, doit 6tre pr6c6d6 d'un avis de motion doim6 siance tenante et il ne peut etre adopt6 qu'A une seance subsiquente.
L'avis de motion en question a donc t donn6 A une s6ance qui n'a pas t rigulibrement tenue et il rend, par cons6quent, nulle 'adoption du. raglement fait' A la sance sub$6quente.
La d~fenderesse a invoqu6 un jugement qui a t rendu par la cour d'appel dans une cause de Hudon v.
Roy dit Desjardins (1), oft l'on trouve le jug6 suivant:
When a regular session of a municipal council is adjourned, for want of a quorum, to a subsequent day, the notice of the adjournment to the absent councillors, required under art. 139 M.C., may be given verbally, and, although service of such notice must be established at the resumed session, a mention in the minutes that this was done is not essential to the validity of the proceedings.
Hence, a resolution passed at such. a resumed session, although the minutes contain no reference to the notice given after adjournment to the absent councillors, if no substantial injustice is shown to result therefrom, will not, in view of art. 16 M.C., be declared null and void.
Cette cause a 6th jug6e en 1909 par une majorit6 de quatre juges contre un.
Le juge Cimon, qui a 6tk dissident, 6tait bien au courant de nos lois municipales, vu qu'il 4tait juge dans un district rural et qu'il y avait exerc6 sa profession toute sa vie.
Ce
15780-41
(1) Q.R. 19 K.B. 68.
jugement de la cour d'appel renversait celui de la cour de revision qui 6tait compos6e du juge Langelier, alors juge-en-chef suppliant, Sir Louis Jett, qui est devenu plus tard juge-en-chef de la cour d'appel, et du juge Carroll, qui est aujourd'hui juge de la cour d'appel. Comme on le voit, les opinions 6taient s6rieusement partagbes dans cette cause de Hudon v. Roy dit Desjardins De plus, cette cause n'a pas t jugde sur la validit6 d'une assembl~e convoqube par avis sp6cial, mais sur la validit6 d'une assemble ajournie, c'est- A-dire sous l'article 139 du code municipal qui 6tait r6dig6 dans des termes diff6rents de notre article 116 du code municipal actuel.
Ainsi l'avis sp6cial n'avait pas besoin d'Atre par 6crit, mais pouvait etre donn6 verbalement.
Le certificat de signification de cet avis pouvait se faire alors verbalement devant le conseil et 'article 139 de l'ancien code n'exigeait pas que la session filt close A l'instant sous peine de nullit6; mais on disait simplement que le d6faut de signification rend nulle toute proc6dure adoptie A cette s6ance du conseil.
Notre article du code actuel est couch6 dans des termes plus pricis et plus formels et, par cons6quent, je crois que l'on peut difficilement invoquer cette decision de Hudon v. Roy dit Desjardins
D'apris la nouvelle r~daction des articles sur la matibre, les formalit6s doivent etre accomplies d'une manibre plus certaine; I'avis ne doit pas etre simplement verbal mais doit 6tre par 6crit.
Tout cela, il me semble, d6montre que le jugement dans la cause de Hudon v. Roy dit Desjardins (1) ne peut pas Atre invoqu6 dans la cause actuelle.
On a invoqu6 6galement la cause de Mathieu v. Corporation de St Frangois (2), jug~e en 1918 et il aurait t6 d~cid6 qu'une r6solution d'un conseil municipal enjoignant au secrtaire-trisorier de donner s avis public qu'A la session g6ndrale subs6quente du conseil un r6glement sera adopt6 pour une fin indiquie, 6quivaut l'avis de motion pr~alable requis par l'article 359 du code municipal.
s'agissait dans cette cause d'un r~glement qui avait t6 adopt6 non pas pr~cis6ment sous l'autorit6 du code municipal mais sous l'Acte des Bonnes Routes, 3 Geo. V, c. 21.
On avait adopt6 un rtglement et on avait donn6 un avis de ce r~glement h une assemblke prialable; mais la cour a d6cid4 qu'un rbglement n'6tait pas n~cessaire et que l'on pouvait proc6der simplement par r6solution; et le regrett6 juge-en-chef, Sir Horace Archambault, apr~s avoir exprim6 1'opinion que j'ai citbe plus haut dans le jug4, dit:
Comme on le voit, il n'y a pas de decision foimelle sur le point que l'avis qui aurait t donn6 h l'assemble du 27 octobre pouvait valoir comme avis public exig4 par l'article 359 du code municipal.
Maintenant pouvait-on fermer les routes Boily- Fortin?
Ces routes forment partie d'un chemin de colonisation connu sous le nom de chemin Archambault qui a t construit ii y a plusieurs annes par le gouvernement provincial, avant la fondation de la municipalit6 d6fenderesse et des municipalit6s environnantes. Quand des municipalit6s sont 6tablies et qu'il y a des chemins de colonisation, ces chemins s tombent sous la juridiction et le contrble de la muniet sont consid~rs comme des chemins locaux et non pas comme des chemins de comtk. Un chemin local peut Atre sous le contrble d'une municipalitk, mais quand il s'agit de le fermer, il faut voir si ce chemin sert de sortie A une autre municipalit6. Dans ce cas-LA, quoique le chemin soit un chemin local, il ne peut pas 6tre ferm6 A moins que ce ne soit avec le consentement du conseil de comt6. (Art. 519 C.M.).
Les parties du chemin Archambault qui se trouvaient dans la municipalit6 de St-Henri de Taillon sont bien tombies sous le contrble de cette municipalit6, mais pouvait-elle en fermer une partie sans le consentement du conseil de condA?
S'il s'agissait de chemins ordinaires, d'une route qui aurait t 4tablie par une municipalit6 et qui ne toucherait pas directement A la municipalit6 voisine, je comprendrais que le conseil local pourrait fermer cette route sans r6f6rer au conseil de comt6.
Mais quand it s'agit d'un chemin de colonisation qui a ouvert pour toute une r~gion, ce chemin ne peut pas 6tre d6tourn6 sans le consentement du conseil de comt6.
Nous avons la preuve dans le cas actuel que ce chemin pouvait Atre utilise par les contribuables de la municipalit6 voisine, St-Henri de Taillon Ouest, pour aller A un quai qui a t construit par le gouvernement f6ddral sur le Lac St-Jean, A un endroit appel6 Rivibre-A-la-Pipe.
60-61 V. c. 2, 1897, p. 33. Et voici que par la fermeture de cette route, ces contribuables vont Atre oblig6s de s'allonger pour atteindre le quai qui a t6 construit pour l'accommodation de tous les colons de la r6gion. Le conseil de comt6 aurait dii, dans les circonstances, Atre saisi de la question pour savoir si on devait donner suite A cette fermeture ou non.
Je crois done que la corporation intim6e a eu tort de fermer ce chemin et d'enlever cette cl6ture avant d'avoir obtenu cette autorisation du conseil de comt6.
Pour ces raisons, je suis d'avis que l'appel doit etre maintenu avec d6pens de cette cour et de la cour d'appel et que les jugements de la cour sup6rieure doivent Atre r6tablis.
J.-Ces trois causes soulRvent les mmes questions et ont plaid6es ensemble.
Il y avait une quatritme cause, William Tremblay v. La Corporation de St-Henri de Taillon, o'i on avait 6galement appel du jugement de la Cour du Banc du Roi si6geant en appel. Cette dernibre cause diffirait des trois autres en ce que le demandeur (appelant devant nous) demandait 1'annulation du r6glement et des autres procdures de la corporation d6fenderesse
(intimbe devant nous) invoqu6es par cette dernibre dans sa d6fense aux trois actions, celles de Joseph Boily,
Amidde Fortin et Joseph Tremblay.
Une question quant au droit d'appel ayant 6t4 soulev6e dans cette quatribme cause, cette cour a ordonn6 comme suit:
L'audition a done eu lieu dans les trois causes seulement.
Les actions des trois demandeurs appelants se plaignaient de l'enlivement d'une cl6ture s6parant leurs propri6t6s d'une route ouverte b la circulation du public, l'entretien de cette cl6ture 6tant pour moiti
A la charge de la d6fenderesse intim6e; et all6guant que leurs propridtis jouissaient d'une servitude condistant dans l'obligation de cl6turer cr66e par la loi contre l'intimbe, les appelants concluaient A ce qu'il fcft enjoint 1 l'intimbe de faire, entretenir et muaintenir une cl6ture suffisante pour s6parer leurs terrains de la dite route sur la moiti6 de son parcours A 'endroit se trouvait la cl6ture enlev6e.
L'intim6e contesta ces actions all6guant que, par un r~glement adopt6 le 5 novembre, 1917, la route que les appelants d6claraient ouverte au public avait 6t6 dsment fermie; que ce r~glement avait t pr&c6d6 des avis requis par la loi et avait 6tk dment promulgu6 et 6tait en vigueur; que ce r~glement avait tA fait conform6ment A la loi et que l'intimbe avait autorit6 pour fermer cette route; que la cl6ture appartenait A l'intimbe et avait 6t6 enlevie dans les dilais voulus par la loi.
La rdponse des appelants alligua que le r6glement du 5 novembre 1917 6tait radicalement nul, parce qu'il n'avait pas t6 pr6cid6 de l'avis de motion requis par la loi; que les avis publics 6taient 6galement nuls, parce qu'ils avaient donn6s sans autorisation r6gulibre, la rbsolution ordonnant . la publication de ces avis ayant t6 pass6e, le 27 octobre 1917, h une s6ance sp6ciale du conseil irrigulisrement convoqu6e et tenue de fagon h entrainer la nullitk de toutes procdures qui y ont t6 adoptbes; que le 15 octobre, 1917, le conseil de l'intim6e avait d~cid6 que les dites routes resteraient ouvertes, et que c'6tait pour tromper les appelants et d'autres int~ress~s qu'une s6ance sp6ciale fut convoqube le 27 octobre, laquelle fut tenue irrigulibrement et ill6galement comme susdit, et les avis intentionnellement donn6s de fagon A ce que ceux qui 6taient favorables au maintien des dites routes n'en eussent pas connaissance.
Il est visible, par l'analyse que je viens de faire de la procedure, que le principal moyen soulev6 devant cette cour et les cours de premibre instance et d'appel, savoir que les routes en question communiquaient d'une municipalit6 A l'autre et ne pouvaient Atre fermies par le conseil de l'intimbe sans l'approbation du conseil de comt6, n'a pas 6t6 mentionn6 dans la r6ponse des demandeurs. Il est possible que la quatri~me action (William Tremblay v. La Corporation de St-Henri de Taillon), soulevait cette question, point sur lequel je ne me prononce pas, mais je cherche en vain une all6gation de ce moyen de nullit6 dans la rdponse des appelants.
Cependant, comme cette question a 6tk discut6e devant nous et devant les autres cours, je vais en traiter tout comme si elle avait 6t6 r~gulibrement soulev6e.
J'ajoute que si je croyais ce grief fond6, j'ordonnerais tout amendement ndcessaire pour lui donner effet.
Premier grief. Le riglement en question ferme une route qui sert de communication d'une municipalit6 A une autre et, par cons6quent, il ne pouvait entrer en vigueur qu'apris avoir 6t6 approuv6 par le conseil de comtd, ce qui n'a pas 6t6 fait dans l'espice.
Il s'agit de Particle 519 de code municipal, deuxibme alinda, ajout6 en 1872 . l'ancien code municipal par la loi 36 Vict., ch. 21, sect. 21, qui dit:
J'interprite cet article comme s'appliquant, non pas h un chemin par lequel on peut parvenir A un autre chemin qui sert de sortie, descente ou mont6e A une municipalit6 locale voisine, mais comme empechant, sans l'approbation du conseil de comt6, la fermeture du chemin m'me qui sert de sortie, descente ou - Imontie A une municipalit6 locale voisine, ou le d6tournement du chemin h l'endroit de telle sortie, descente ou montke.
Je me sers du langage meme de l'article 519 C.M., langage assez d6fectueux au point de vue grammatical, mais la pens6e du l6gislateur est rendue trbs claire par le texte anglais de l'article, qui parle d'un r~glement ou proc6s-verbal d6cr6tant it Ce que la loi d6fend, h moins que l'approbation du conseil de comt6 n'ait t obtenue, c'est de priver les int6ress6s d'acc~s A une municipalit6 locale voisine par les chemins ou routes qui y conduisent, et cela me parait d~montr6 par les mots de sorte que nous devons examiner si, dans lespice, les appelants sont priv6s de cet accs.
Si le chemin qu'ils devront parcourir pour atteindre une municipalit6 locale voisine est rendu plus long, sans qu'ils soient priv6s de cet acc6s, l'article ne s'applique pas. Les appelants se plaignent de la fermeture d'un chemin ou route conduisant A la municipalit6 locale voisine, savoir A Honfleur ou Pribonka. Or il suffit de lire le tmoignage de l'appelant Boily (et les parties out admis que les autres appelants diraient la mime chose) pour se convaincre que les appelants, par la fermeture de deux bouts de route longeant leurs terrains, ne sont pas priv6s d'acc6s A cette municipalltA, bien que le chemin qu'ils ont A parcourir soit plus long. J'en cite un court passage:
Q. aller?-R.
Q.
Q. Q. Je suis done d'opinion que ce premier grief est mal fond6. Je puis ajouter que l'intimbe, avant de fermer ces bouts de route, avait obtenu l'autorisation du D~partement de la Colonisation, des Mines et des PAcheries de Qu6bec, autorisation qui 6tait n6cessaire car des deniers publics avaient t dipens6s h la construction du chemin.
Deuxibme grief. Il s'agit de l'assembl6e du conseil de l'intime, le 27 octobre, 1917, A laquelre on a ordonni qu'avis public frit donn6 du r~glement adopt6 par le conseil le 5 novembre.
L'honorable juge de premidre instance est arriv6 A la conclusion qu'aucun avis de motion de ce raglement au d6sir de l'article 359 C.M. n'avait t6 donn6; il ne discute pas autrement la question de la 16galit6 de cette assemblie. Or la cour d'appel 6tait d'opinion que 1'avis public ordonn6 h cette reunion pouvait valoir comme avis de motion, suivant en cela sa decision ant6rieure dans la cause de Mathieu v. Corporation de la paroisse de St-Frangois (1).
En cela, si la session du 27 octobre a 6t6 r6gulibrement convoquie et tenue, je partage l'opinion de la cour d'appel.
Cependant voici la principale difficult6 quant 1'avis de motion qu'on pr6tend avoir t donn6. L'un des conseillers, le nomm6 Ad6lard Gilbert, n'assistait pas la rdiion du 27 octobre, qui 6tait une session spdciale du conseil convoqu6e par le maire. Les avis aux conseillers de cette session avaient 6t6 donn6s arolnenn eon par le secr6taire-trdsorier par des lettres non recommand6es, et il y a de lui au dossier un certificat, dat6 du 23 octobre, de l'envoi de l'avis par ces lettres. L'honorable juge Pelletier dit que ce certificat 6tait sur la table du conseil A son assembl6e du 27 octobre. Je n'ai pu v6rifier cette affirmation au dossier; j'y trouve, au contraire, dans la d6position de secr6tairetr6sorier, Larouche, I'admission que ce certificat n'a pas 6 produit au conseil au d6but de la s~ance, et il n'est pas mentionn6 au proc~s-verbal.
La cour d'appel s'est bas6e sur sa d6cision dans la cause de Hudon v. Roy dit Desjardins (1), pour 6carter l'objection.
On y avait jug6, sous l'empire de l'ancien code municipal, que lorsqu'une session regulibre d'un conseil municipal avait 6t ajourn6e A une date subs6quente, faute de quorum, I'avis pouvait etre donn6 verbalement aux conseillers absents, et que bien que la signification d'un tel avis doive 4tre prouv6e A la session ajourne, la mention de cette formalit6 dans le prochs-verbal n'est pas requise A peine de nullit6 des procdures.
Dans cette cause-1a, la cour d'appel infirma le jugement de la cour de revision, et le principal argument qui 1'a d6termin6e 6tait bas6 sur Particle 16 de l'ancien code, maintenant 'article 14 du nouveau. Dans la pr6sente cause, la cour d'appel 6tait unanime, mais l'honorable juge Martin aurait 6t d'opinion que l'assembl6e du 27 octobre 6tait ill6gale, s'il ne se fiit cru li6 par Hudon v. Roy dit Desjardins Il ne croyait pas non plus devoir mettre de c6t6 une jurisprudence 6tablie depuis dix ans.
C'est cette derni~re raison seule qui me fait h~siter en cette cause.
11 est vrai que le nouveau code a amend6 l'ancien en exigeant, dans 1'article 115 C.M., que l'avis soit donn6 par 6crit, mais sans la d6cision sE de Hudon v. Roy dit Desjardins (1), on aurait pu consid6rer l'avis requis par les anciens articles 126 et Mignault J. 127 C.M. comme devant 4tre donn6s par 6crit, car Particle 127 C.M. parlait de sa signification. Mais l'effet de 1'amendement est de rendre la loi encore plus rigoureuse, et nul doute maintenant que, malgr6 Hudon v. Roy dit Desjardins (1), l'avis d'une session .sp~ciale du conseil doit 6tre donn6 par bcrit. Si l'affirmation du secritaire-tr6sorier qu'il n'a pas produit au conseil au d6but de la seance son prochs-verbal de signification est exacte, et elle n'est ni contredite ni expliquie, la 16galit6 de la session ne peut se d6fendre meme en vertu de Hudon v. Roy dit Desjardins (1), car on y a admis la n~cessit6 de prouver cette signification A l'assembl6e du conseil.
Je partage entibrement l'avis du juge Martin quand il dit:
It appears to me that the three paragraphs of Article 116 M.C. must be read together and together form one article. Notice of a special meeting must be in writing (M.C. 115) and served by leaving a copy of the notice with the person to whom it is addressed in person or at his domicile or place of business (M.C. 340), and it was the duty of the council before proceeding to the business of the special meeting, to set forth in the minutes of the sitting that notice of meeting had been given to any member not present, in conformity with the requirements of the Municipal Code, and the concluding paragraph of Article 116 to the effect that, if it appears that notice of meeting has not been served on all the absent members, the sitting must be immediately closed under penalty of the nullity of all its proceedings, in my opinion refers to the preceding paragraph indicating the manner in which the evidence of the regularity and sufficiency of the notice is to be set down and established.
(1) Q.R. 19 K.B. 68.
A moins de prendre sur nous de mettre la loi entibrement de ctd, nous devons donner effet a la disposition impiratiVe de Particle 116 C.M., lequel comporte CORPORATIONiprtiod
Iatie
CMlqul om re nullit6, que la A La cour d'appel dit que cette disposition ne s'applique pas A moins qu'il n'apparaisse que les membres absents n'ont pas regu signification de l'avis. Ainsi si rien n'appert du tout il r6sulterait que le conseil peut continuer sa s~ance.
Pour ma part, je n'interprite pas ainsi l'article 116 C.M.; et je crois qu'il faut lire le troisibme alinia de cet article avec le deuxi6me, car ils ne forment rbellement qu'une seule disposition.
Le deuxibme alin6a exige la mention dans le proc6s-verbal que l'avis de convocation a t signifi6 aux membres du conseil qui ne sont pas presents A L'ouverture de la s6ance, et s'il appert (6videmment par cette mention au prochs-verbal) que l'avis de convocation n'a pas t6 signifi6 h tous les membres absents, la session doit Atre close A l'instant. N'estil pas 6vident que le l6gislateur exige la preuve que l'avis de convocation a 6t signifi6 aux conseillers absents?
Et afin que ma pens6e ne reste pas douteuse, je dirai que dans mon opinion le conseil doit constater, avant de procider, si l'avis a tA signifi6 aux conseillers absents, et si la signification de cet avis n'appert pas, il doit imm6diatement cl6re la session. Il est vrai que Gilbert dit qu'il a bien regu 1'avis plus de deux jours avant la session.
Mais on s'est object6 A cette preuve, et d'ailleurs le conseil n'avait rien devant lui pour d6montrer que l'avis avait 6t requ par Gilbert, et il aurait dh suspendre sa seance tant que cette preuve n'aurait pas
6 faite, et la clbre en 1'absence de preuve suffisante que l'avis avait signifi6 au conseiller absent.
Si done on regarda comme un avis de motion la r6solution adopt6e le 27 octobre, cet avis-n'a pas t6 donn6 "s6ance tenante,"
c'est-h-dire pendant une s6ance 16galement tenue du conseil, au d6sir de l'article 359 C.M., qui est de droit nouveau.
Convient-il maintenant de mettre de c6t6 une jurisprudence 6tablie depuis plus de dix ans conform6ment h la d6cision de la cour d'appel dans Hudon v. Roy dit Desjardins?
J'ai dit qu'on ne peut mme se r6fugier derribre cette d6cision dans l'espice, car il appert, par la deposition du secr6taire-tr6sorier, qu'il n'a pas mis devant le conseil le certificat produit par lui et qui d'ailleurs n'aurait pas prouv4 que Gilbert avait regu l'avis envoy6 par la poste. Mais le nouveau code 6carte ce pr6c6dent qui se contentait d'un avis verbal, et, dans ces circonstances, et vu qu'il s'agit d'interpr6ter un nouveau code municipal entr6 en vigueur depuis peu, je crois qu'il vaut mieux que nous exprimions notre opinion sur le m6rite de la question. Mon opinion done est qu'on doit se conformer aux exigences des articles 115 et 116 C.M., et, par cons6quent, je suis d'avis que la session du 27 octobre a t irr6gulibrement convoqu6e et tenue.
Ceci amne l'application de 'article 359 C.M., et il faut tenir que l'avis de motion du r~glement du 5 novembre, exig6 A peine de nullit6 par l'article 359 C.M., n'a pas t6 donn6, et le r~glement lui-mime est nul.
L'appel dans les trois causes devrait 6tre maintenu avec les frais d'un seul appel dans cette cour et dans la cour d'appel et le jugement de la cour sup6rieure r6tabli. J'accorderais cependant aux appelants tous leurs d6bours6s dans les trois causes.
Appeal allowed with costs.