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Lord v. Ville de Saint-Jean

(1921) 61 SCR 535 Court SCC Decision date 1921-02-01 English

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Per Duff and Brodeur JJ.-A municipal corporation can acquire a public way by prescription.
Mignault J. dubitante.
Per Anglin and Mignault JJ.-The respondent became owner of the strip of land by way of dedication duly accepted.
Per Duff and Brodeur JJ.-The common law doctrine of dedication is not a part of the law of the province of Quebec.
APPEAL from the judgment of the Court of King's Bench, appeal side, Province of Quebec, affirming the judgment of the trial judge and dismissing the appellant's action.
PRESENT:-Idington, Duff, Anglin, Brodeur and Mignault JJ. The material facts of the case and the questions in issue are fully stated in the above head-note and in the judgments now reported.
Aimg Geoffrion K.C. and Georges Fortin for the appellant.
F. L. Beique K.C. and P.A. Chass K.C. for the respondent.
J.-I would dismiss this appeal with costs. J. (dissenting).-The rule governing the acquisition of a public way by prescription is stated in Proudhon, Vol. 2, at p. 372, in the following words:- Possession by the public in the manner described is essential. In my opinion the public user proved in this case had not the quality of exclusiveness necessary to enable one to describe it as "possession." I have not been able to convince myself that the principle of dedication as understood in the common law is a part of the law of Quebec.
It has rather been assumed to be so upon the authority of an observation in the judgment of Lord Fitzgerald in Chavigny de la Chevrotibre v. de Montrial
Rightly read that passage does not, in my judgment, suggest even that the English principle of dedication is a part of the law of Quebec.
The object of the-passage is to give a description of the character of the user necessary in prescription, the "abandonment" being referred to as one of the elements indicating the nature of the user; and as regards the character of the user required for the purpose of giving a title by prescription there is no difference between the law of England and Scotland and, of course, as his Lordship points out, the French law on that subject is the same. To construe the passage as laying down the rule that the principle of dedication is a part of the law of Quebec necessarily involves the result that one must ascribe to Lord Fitzgerald speaking for the Judicial Committee the dictum that as regards the principle of dedication the law of England and Scotland are the same. A dictum which would be opposed, as every one knows, to the fact.
There are no doubt dicta and perhaps even decisions of comparatively recent date by judges in Quebec which nominally, at all events, seem to involve a recognition of the common law doctrine of dedication. I have been unable to discover any principle of law upon which these dicta and decisions are based which applies in the province of Quebec.
There is one fundamental distinction between the law of England and the law of France in respect of highways. By the law of England, the highway is regarded as a locus in which the public has a right of passage, the proprietorship of the fundus being prima facie vested in the adjoining owners.
The existence of the public right could be established by prescription, that is by proving a public user from which it might be inferred that the public had enjoyed the right from time immemorial.
Later the courts for the purpose of abridging the period resorted to an expedient analogous to the expedient adopted in the case of easements, properly so called, the presumption of a lost grant. Facts sufficient to lead to the inference that in fact the owner had devoted the property to the use of the public as a highway and that the public had acted hgwypbi upon and accepted the donation were held to be a sufficient foundation for the public right. But the public right acquired in this way could like the public right acquired by prescription be a right of user only. The proprietorship in the fundus could not pass to the public because the public in whom the right of passage was vested was a public consisting of all the King's subjects and such a fluctuating body could not, by the law of England, be the proprietor of a corporeal interest in land.
In the law of France there appears to be no such obstacle.
2 Proudhon, pp. 370-1.
But I have looked in vain for any authority showing that French law ever recognized any principle by which the proprietor of land lost his title to it instante by the mere act of opening it to the public with the intention of enabling the public to have the enjoyment of it as a highway.
J.-I am not satisfied that the disposition by the provincial courts of the several objections to the regularity and sufficiency of the surveyors' report taken by the appellant was erroneous.
On the merits of the case it is quite clear that the respondent city has not a documentary title to the strip of land in dispute.
Without determining the sufficiency of its alleged title by prescription, (I entertain some'doubt as to the exclusiveness of the possession shewn) I am convinced, for the reasons assigned by my brother Mignault, that title in the city corporation by dedication has been established.
J.-II s'agit dans cette cause de savoir qui, du demandeur ou de la corporation d~fenderesse, est propri6taire du terrain sur lequel est sis le trottoir qui se trouve en face des lots 139 et 140 du cadastre de la ville de St. Jean.
La corporation d6fenderesse en r~clame la propri6t6 par une possession imm6moriale qui remonte h une p6riode ant~rieure A 1868, puisque cette annie-lk il a t d6cid6 par son conseil municipal de remplacer le trottoir en pierre par un trottoir en bois.
Ce nouveau trottoir avait sept pieds de large et 6tait construit sur le cot4 nord de la rue appel6e la Place du March6 et rejoignait les bAtisses du demandeur.
En 1905, la corporation intimbe a d6cid6 de remplacer ce trottoir en bois par un trottoir en ciment d'une largeur un peu moindre que le pr6c6dent, en laissant cette fois un espace d'environ un pied entre le trottoir lui-mame et la maison du demandeur.
Evidemment cette politique de la d~fenderesse ne plaisait pas au demandeur et il a protest6 la d6fenderesse, le 17 aobit 1905, d'avoir A faire. le trottoir de la mime largeur que l'ancien, sinon il r~clamerait la propri~t6 et la possession absolue du terrain sur lequel serait situ6 le trottoir.
La ville ayant refus6 de se rendre A cette sommation, la pr6sente action en bornage a 6 institu6e. Des arpenteurs experts ont t nomm6s pour visiter le terrain en litige et entendre les t6moins; et ils ont fait rapport que la possession trentenaire r6clam6e par la corporation 6tait bien fond6e.
La Cour Supdrieure a accept6 le rapport des experts: et, enfin, la Cour d'Appel a unanimement confirm6 le jugement de la Cour Supdrieure.
L'appelant pr6tend que la possession de la d~fenderesse intim6e est une possession 6quivoque promiscue et commune, et qu'elle ne peut alors servir de base la prescription acquisitive; et il se base sur l'article 2193 du code civil qui dit et il invoque A cette fin que le demandeur a toujours fait acte de propridtaire sur le terrain en litige en y construisant et en y maintenant des perrons, en le traversant d'un canal d'6goht, en 6rigeant au-dessus du terrain les corniches de sa maison,.en y 4talant des machines agricoles et en en payant les taxes.
Il est en preuve que cette lisibre de terrain a toujours t utilis6e par la d~fenderesse pour un trottoir A l'usage du public et ce depuis un temps immemorial. Ce trottoir a t construit, maintenu et renouvel par la corporation intim6e et il faisait absolument partie de la rue publique.
Nous ne sommes pas, comme dans la cause de Gauvreau v. Page en face d'une possession 6quivbque le propri6taire du terrain avait ouvert un chemin pour l'exploitation de sa propri6t6 et y avait fait tous les frais d'entretien et de construction.
Nous avons dans la pr6sente cause une corporation municipale qui a fait des trottoirs il y a plus de trente ans sur le terrain en litige et les a constamment entretenus. Mais on se demande si la prescription trentenaire est en force dans notre droit.
Je ne saurais mieux faire sur ce point que de citer Proudhon, Trait6 du Domaine Public, qui dispose de la question dans les termes suivants: (no. 631, p. 964, 2me. 6dition).
Mais un chemin public pourrait-il Atre 6tabli par le moyen de la prescription ordinaire?
Il s'est form6 un chemin A travers un ou plusieurs fonds, soit communaux, soit de particuliers; et chacum sert de communication entre des lieux habit6s, ou d'un village A un autre village; dans le principe ceux qui l'ont 6tabli n'en avaient pas le droit; le propri6taire ou les propri6taires des fonds qui en sont travers6s Brodeur J. ont gard6 le silence pendant plus de trente ans, et depuis ce temps il a 6t0 constamment et publiquement pratiqu6; ces propridtaires seraientils encore fond6s A en interdire l'usage?
Ne pourrait-on pas, au contraire, leur opposer que, par la possession trentenaire, il y a eu prescription acquisitive du chemin au profit du domaine public?
. . . Concluons done que quand un chemin qui sert de communication entre plusieurs lieux habit6s a 6th publiquement ouvert et librement pratiqu6, c'est-A-dire paisiblement poss6dd par l'Atre moral et collectif que nous appelons le public, pendant plus de trente ans, qui constituent aujourd'hui la dur6e de notre prescription la plus longue, le chemin est acquis au domaine public de la commune.
L'appelant invoque le fait qu'il a des perrons qui couvrent une petite partie du trottoir et que les* corniches de sa maison surplombent le trottoir et qu'un canal d'6gott le traverse.
Ces diffrentes servitudes ne sauraient affecter les droits de la corporation.
Comme dit Guillouard, vol. ler, Prescription, no. 375:
Non-seulement on ne peut acqu6rir par prescription la propri6t6 du sol des voies ou places publiques, mais on ne peut acqubrir sur ce sol aucune servitude qui soit contraire A la destination de la rue ou de la place; sans doute, les propri6taires riverains d'une rue ou d'une place peuvent y 6tablir des portes, y ouvrir des vues, y conduire les eaux pluviales ou m6nagres, car c'est la destination mme de la rue ou de la place de procurer ces avantages aux riverains.
Loca enim publica, ulique privatorum usibus deserviunt, jure scilicet civitatis non quasi propria cujusque.
Mais du moment ott il s'agit d'un usage de la voie ou de la place de nature A nuire A la destination g6ndrale de ces terrains, A entraver les services qu'ils sont appelds A rendre, le riverain ne peut pas plus acqu& rir un droit de servitude qu'un droit de propri6td.
Parlant de la possession 6quivoque, Guillouard, au no. 273 du m~me trait6, dit:
Mais si la possession est 6quivoque, la pr6somption doit 6tre A notre avis en faveur de l'Etat ou de la commune.
Dalloz, 1854-1-114. La d~fenderesse pr6tend qu'il y a eu dedication (abandon) du terrain en litige.
1- Vu la conclusion A laquelle j'en suis venu sur la question de la prescription trentenaire, il n'est pas n6cessaire de discuter longuement ce point. J'ai d6jL exprim6 longuement mon opinion A ce sujet dans la cause de Gauvreau v. Page (1), et j'en suis venu A la conclusion que la doctrine de dedication du droit anglais n'est pas en force dans Qu6bec et qu'un abandon d'immeuble A, titre gratuit ne pouvait pas se faire sans titre, vu qu'un acte portant donation entre vifs doit Atre notari6 et porter minute A peine de nullit6 (art. 776 C.C.).
Dans le cas actuel cependant le demandeur parait admettre dans sa d6position et son protit que le terrain n'a pas t c6d6 gratuitement par ses auteurs, mais que cet abandon s'est fait pour bonne et valable consid6ration et que la cession alors participe non pas de la donation mais di contrat de vente. Dans ce cas, un contrat par 6crit ne serait pas n~cessaire.
Pour ces raisons l'appel doit Atre renvoy6 avec d6pens. J.-Apris l'examen du volumineux dossier en cette cause, il ne me parait pas susceptible de doute:
que la lisibre en question n'appartient pas A l'intimbe en vertu de ses titres comme faisant partie.du lot no. 136 du cadastre de Saint-Jean, connu sous le nom de Place du March6; 2e, que sans cette lisibre l'appelant n'a pas, sur la rue Jacques Cartier, toute la largeur que lui donnent ses titres et le cadastre pour les lots ayant front sur cette rue, soit 43 pieds pour le lot no. 140, 31 pieds pour le lot no. 141, pieds pour le lot no. 142, en tout 110 pieds.
Cela explique l'insistance de l'intim6e A vouloir borner non suivant ses titres mais d'apris ce qu'elle appelle sa possession imm6moriale. ' Sous ce dernier aspect, je puis tirer du dossier une troisibme constatation de fait qui ne souffre aucun doute, c'est que, lors de l'institution de l'action de l'appelant, en 1905, la lisibre en question 6tait occup6e par un trottoir A l'usage du public depuis au delh de trente ans, en prenant la date mentionnde par l'appelant, 1873, oi'i il en a eu d'abord connaissance, mais il est 6vident que l'existence d'un trottoir A l'usage du public sur cette lisitre remonte A une date bien ant6rieure.
Une quatribme constatation de fait que je tire du dossier, c'est que dans l'origine les perrons de l'appelant occupaient une partie de la lisibre et du trottoir qui s'y trouvait, que les corniches de l'h6tel de l'appelant se projetaient au dessus du trottoir de vingt-cinq A trente pouces, et qu'il y a , en travers du trottoir, un canal d'6gout appartenant A l'appelant, 6gouttant son h6tel, lequel canal continue ensuite en dehors de la ligne extirieure du trottoir et rejoint un canal du voisin du c6t6 est, se d6versant finalement dans l'4gout de l'intime sur la rue Champlain, car il n'y a d'6gout public sur la Place du March6 que du cot6 oppos6 A la propri6t6 de l'appelant.
L'appelant dit que peu apris qu'il ffit rendu l il a r~trici ses perrons. En 1907, il a rebiti l'h6tel, le reculant du c6t6 nord, c'est-h-dire en s'61oignant de la lisibre et du trottoir, d'environ un pied, pour le mettre en ligne avec un magasin qu'il avait sur le lot no. 139.
Le plan suppl6mentaire pr6pard sur l'ordre de la cour supbrieure par les arpenteurs-gdom~tres pour indiquer les lignes de division respectives r~clam6es par les parties, fait voir que les constructions de l'appelant sont 6loignbes d'un pied et demi A un pied huit-dixibmes de la ligne adoptke par les arpenteurs-gdomitres, et que les perrons ou marches des portes lat~rales sont en dedans de cette ligne.
Prenant pour acquis les faits que je viens de mentionner, l'intim6e a 6videmment besoin soit de la prescription, soit de l'abandon par destination A l'usage du public (dedication) pour rdussir en cette cause. Les arpenteurs-g6omatres se sont basis sur la prescription trentenaire pour reconnaitre les droits de propridtd que l'intim6e r~clame sur la lisibre, et les jugements dont est appel reposent 6galement sur cette prescription, mais le jugement de la cour de premiere instance, qui a t6 confirm6 par la cour du Banc du Roi, invoque aussi l'abandon par destination comme suit: ct6 Je suis convaincu qu'il a dft en 6tre ainsi et que les auteurs du demandeur ont abandonn6 cette lisibre A la municipalit6, celle-ci, au moins depuis 1866, par un r6glement adopt6 par elle, s'6tant oblig6e h faire et rdparer A ses frais le trottoir qui s'y trouvait. Dans son protst du 17 aott, 1905, I'appelant allbgue que ses auteurs ont permis la construction sur leur terrain d'un trottoir par tol6rance et A condition que ce trottoir fAt de sept pieds de large.
IL n'y a pas de preuve de cette derniare condition, et aprbs tant d'ann6es la pr~tention de 'appelant d'6tre d~clar6 proprietaire exclusif de cette lisibre me semble franchement insoutenable.
En 1905, lors de son protet, la seule chose qui l'ait 6mu c'6tait la pr6tention de l'intim~e de construire un trottoir en ciment large de cinq pieds pour remplacer le trottoir en bois de six pieds environ de largeur qui depuis longtemps couvrait la lisibre, et aprbs ce prot~t et l'institution de l'action, I'appelant a lui-mime construit sur cette lisibre un trottoir en bois l'usage du public sur le m~me emplacement que I'ancien trottoir, bien qu'A une largeur moindre, confirmant ainsi la destination de la lisibre- Il est donc 6vident qu'il y a eu abandon au public de cette lisibre, en supposant qu'elle ait primitivement appartenu aux auteurs de l'appelant, ce que je crois probable.
Cet abandon a t accept6 par l'intim6e qui, pendant plus de trente ans avant le prochs, a construit et entretenu un trottoir sur la lisibre. L'appelant, surtout pour contester la qualitA de la possession de l'intim6e, invoque le fait que ses perrons occupaient une partie du trottoir, que ses corniches s'y projetaient et qu'il a et est encore travers6 par le canal d'6gout dont j'ai parl6.
Cependant l'appelant dans son tmoignage admet qu'il y a A Saint-Jean nombre de perrons qui empitent sur les trottoirs de l'intime, ce que cette dernibre parait tol~rer, et on ne saurait de conclure sArement que l'intimbe n'ait pas poss6d6 le trottoir. Aujourd'hui aucun perron de l'appelant ne se projette au delA de la ligne adopt6e par les arpenteurs-gdomitres, et il n'appert pas que ses corniches la d6passent, de sorte que si cette ligne est maintenue l'appelant n'a pas A enlever ses perrons et corniches.
Quant au canal d'6gout, je n'attache aucune importance au fait qu'il traverse le trottoir, du moins comme pouvant affecter le droit de propri~tk et la possession du trottoir et de la lisibre; cela me parait tre un arrangement tout a l'avantage des deux parties pour le drainage des propri6t6s sur la Place du March6, et sans portke aucune sur leurs droits de proprikt4 respectifs.
Si la lisibre en dispute a abandonnie par 'appelant et ses auteurs pour l'usage du public, et si cet abandon a t accept6 par l'intim6e, ce qui me parait incontestable, la ligne adoptke par les arpenteursgiomatres doit Atre maintenue.
Je me base unique- 1 545 ment sur le fait de cet abandon diiment accept& Dans la cause de Gauvreau v. Page (1), j'ai exprim6 mes doutes sur la question de savoir un chemin J. public peut Atre 6tabli par prescription trentenaire, la difficult6 6tant toujours de prouver la possession requise pour cette prescription, et cette difficult6 dans 1'esp~ce se trouve accrue par le fait de l'existence sur la lisibre, pendant plusieurs anndes, des perrons de l'appelant.
Cette difficultA quant A la preuve de la possession avec les qualitbs requises pour la prescription n'existe pas quand il s'agit de la destination A l'usage du public, car cette destination n'exige que l'acceptation suffisante du public ou de 'l'autorit6 municipale qui le reprisente. De plus, alors que, pour la prescription, il faut que la possession ait dur6 pendant .
une p6riode fix6e qui peut 4tre interrompue, I'abandon ou destinationpour l'usage du public est complet et d~finitif das son acceptation, et sans que la possession du public ait dur6 pendant une p6riode d6terminde a priori. Mon 6tude du dossier m'am~ne done A conclure que la ligne de division adopt6e par les jugements dont est appel doit Atre maintenue.
De nombreuses objections ont t6 faites par I'appelant A la procidure des arpenteurs-gdomitres.
Ces objections ont 6tk rejeties par les deux cours et j'accepte leur d6cision A cet 6gard. Sur le tout, pour les raisons que je viens d'indiquer, et sans adopter les motifs des jugements quant A la question de prescription, je crois que l'appel devrait etre renvoy6 avec d6pens.
Appeal dismissed with costs.