SIDE,
PROVINCE OF QUEBEC.
IDINGTON J.-I think this appeal should be dismissed with costs.
It appears to me hardly arguable that the power to open a road over land lying entirely within a municipality is not in every respect within the jurisdiction of its council.
And the other objection as to its description being defective seems, if possible, less so when we turn thereto and find its boundaries so clearly defined as they are. The bit- of land taken would hardly warrant a prudent litigant pushing such a case so far.
J.-I can discover no valid reason for differing from the conclusion reached by the Court of Appeal. J.-I concur with Mr. Justice Mignault. J.-L'appelant a demand6 par son action que le r~glement adopt6 par le conseil municipal de I'intim6e le 30 juillet 1919, qui d6cr6tait l'ouverture d'une route fut d6clar6 nul et de nul effet.
L'appelant est propri6taire de l'un des lots qui ont t6 expropri6s pour I'ouverture de cette route. Cette route devait se continuer dans la municipalit6 voisine pour atteindre la gare de chemin de fer de Val Jalbert; mais le demandeur appelant all~gue que la route qui est maintenant ouverte et qui traverse sa propri6t6 s'arrite A la limite de la municipalit6 de Roberval et qu'elle forme un cul-de-sac.
Il est fort possible que la corporation de Roberval ait commis une erreur administrative en ouvrant cette nouvelle route; mais elle agissait certainement dans les limites de ses attributions et il n'appartient pas A la cour sup6rieure de mettre de c6td par action directe 1'exercice de cette discr6tion.
La route dont le conseil de Roberval a ordonn6 l'ouverture se trouve entibrement dans les limites de son territoire. Tout chemin situ6 dans une municipalit4 locale est de par la loi chemin local et en conserve le caractbre tant et aussi longtemps que le conseil de comt6 ne se privaut pas des prerogatives que lui confbre le code municipal (Brunet v. Hainault Art. 445 C.M.) Je suis d'opinion que le conseil de Roberval avait jurisdiction pour ouvrir sur son territoire la route en question.
Le jugement a quo doit stre confirm6 avec d6pens.
Je regrette de voir que cette cause ait 6t6 port6e devant cette cour. L'intdrit en litige ne parait pas justifier la permission d'appeler qui a 6t0 donn6e par la cour du Banc du Roi.
Jusqu'A I'an dernier, nombre de causes affectant des droits immobiliers nous venaient de la province de Qu6bec.
Ces causes, pour la plupart, 6taient A propos de mis6rables petites lisibres de terre A peu pris sans valeur et n'avaient trait qu'd I'exercice de certaines servitudes peu importantes. La plupart du temps il s'agissait d'arret d'esp6ce qui ne pouvaient offrir aucun intir6t g6n6ral ou public. Le parlement a jug6 A propos l'an dernier (en 1920) d'amender la juridiction de la Cour Supreme de manibre A ce que l'affaire en litige soit d'au moins deux mille dollars ($2,000).
Cela 6cartait du coup tous ces appels au sujet de droits immobiliers qui 6taient d'une valeur insignifiante.
Cependant le parlement d6clarait en mime temps que la Cour d'Appel pouvait permettre au plaideur malheureux de porter sa cause en Cour Supreme.
IL peut arriver, en effet, que la cause soul~ve une question d'int6r~t public, ou une question de droit importante, ou bien l'interpr~tation d'un statut; et alors la cause peut 4tre port6e ici sur per- J. mission sp6ciale.
Il me semble que dans une cause comme la pr6sente il n'y avait pas de raison pour donner la permission demand6e.
Il n'y avait aucun intdrit public en jeu.
L'affaire en litige 6tait d'une valeur insignifiante.
La raison donn6e par la cour inf~rieure pour donner la permission d'appeler est qu'il s'agissait d'une action p6titoire "involving a title to land."
Cette raison ne me parait pas suffisante, car le l6gislateur a voulu
6videnment refuser le droit d'appel dans les actions p6titoires "involving a title to land," except6 dans le cas oa la valeur de la propri6t6 en litige vaudrait au moins deux mille dollars ($2,000) ou bien dans un prochs o le litige soulverait une question d'int6ret public.
J.-Dans cette cause, qui a origind subs6quemment au ler juillet 1920, date A laquelle la loi 10-11 Geo. V, ch. 32 modifiant la loi de la cour supr~me est entr6e en vigueur, le droit d'appel A cette cour n'existait qu'A la condition que la plus haute cour de dernier ressort dans la province de Qu6bec-c'est-A-dire la Cour du Banc du Roi, juridiction d'appeleft accord6 une permission sp6ciale d'appel (art. 41).
Avant la passation de la loi de 1920, le droit d'appel existait de plano si 'affaire en litige impliquait, entre autres choses, le titre A un bien fonds ou quelque int6rit dans ce bien fonds.
GrAce cependant A 'esprit processif des plaideurs, on avait tras souvent port6 devant cette cour des appels oi il s'agissait bien de titres A des biens fonds ou de quelque int6rit dans ces biens fonds, mais la valeur du droit en litige 6tait insignifiante, de telle sorte que les frais du proc~s 6taient devenus l'objet principal du d6bat entre les . parties et le droit immobilier en dispute l'accessoire. Pour pr6venir ce ficheux r~sultat, la loi de 1920 exige, pour que le droit d'appel existe de plano, que la valeur de l'affaire en litige port6e en appel (the value of the matter in controversy in the appeal) d6passe $2,000 (art. 39). Cette disposition s'applique h toutes les provinces du Dominion.
Cependant, comme il peut trs bien arriver qu'une question d'une trbs grande importance se pr6sente dans une cause ofi la valeur de l'affaire en litige portde en appel ne d6passe pas $2,000.00, la loi de 1920 rend l'appel A la cour supreme possible si l'appelant a obtenu de la plus haute cour de dernier ressort de la province les proc6dures judiciaires ont 6t6 institudes originairement une permission d'appel.
Et si cette permission a 6t6 refus6e, la cour supr6me peut 1'accorder dans les cas 6num6r6s par l'article 41 de la loi de 1920. Dans l'espice la cour du Bane du Roi, juridiction d'appel, a accord6, 1'honorable juge Flynn diff6rant, la permission sp6ciale d'appel pour le motif suivant- Je suis d'opinion, tris respectueusement, que cette permission sp6ciale d'appel n'aurait pas dit ftre accord6e. Le motif qu'il s'agit d'un titre d'immeuble est manifestement insuffisant, car, meme dans ce cas la loi de 1920 exige (sauf le cas d'une permission spiciale) que le droit immobilier en question dans l'appel vaille plus de $2,000.00. Et si un tel motif 6tait suffisant, on obtiendrait, par voie de permission sp6ciale d'appel, ce que le 16gislateur a cru bon de ne plus accorder de plein droit. D'apr~s la jurisprudence bien 6tablie de cette cour, ' lorsque le droit d'appel d6pend d'une permission spdciale laiss6e A la discr6tion d'un juge ou d'un tribunal, cette discr6tion d'accorder ou de refuser l'appel doit s'exerger iinut judiciairement, c'est-h-dire pour des raisons suffisantes pour convaincre le juge ou le tribunal que cette permission devrait 6tre accord6e ou refus6e.
Dans la cause de Lake Erie and Detroit River Ry. Co. v. Marsh (1), I'honorable juge Nesbitt, parlant au nom de cette cour, sans toutefois pritendre faire une 6num6ration exclusive, a indiqu6 quelques cas ou la permission d'appeler A la cour supreme pouvait bien 6tre accord6e.
disait:
Dans une autre cause, In re The Ontario Sugar Company (McKinnon's case) (2), I'honorable juge Anglin a refus6 la permission de porter un appel de la cour d'appel d'Ontario disant:- Pour des motifs analogues, j'ai moi-mime refus6 la permission d'appeler dans la cause de Riley v. Curtis's and Harvey (of Canada) Limited, and Apedaile (5), oa l'on poursuivait en recouvrement de la somme de $50,000.00, mais o il n'6tait question que de l'interpr6tation d'un contrat priv4.
De tout cela il rdsulte que quand il s'agit d'accorder la permission sp6ciale d'appeler A cette cour, on doit se demander si la question en litige est assez J.importante, malgr6 l'insuffisance du montant r6clam6 ou de l'objet du prochs, pour que la cause soit port~e devant la plus haute cour du pays.
II pourrait notamment en 6tre ainsi s'il s'agissait de mettre un terme & un conflit de jurisprudence.
Je crois donc-et comme il est question d'une loi nouvelle, il me semble que je dois exprimer mon .)pinion avec une entibre franchise, mais avec beaucoup de respect-que dans le cas actuel on n'aurait pas d-h accorder la permission sp6ciale d'appel qui a permis A l'appelant de porter sa cause devant cette cour, aprbs avoir d6jh parcouru deux degr6s de la hi~rarchie judiciaire sans avoir obtenu une seule opinion en sa faveur.
Au m6rite, je renverrais l'appel comme mal fond6. II s'agit d'un petit bout de chemin entiarement situ6 dans la municipalit6 de l'intimbe et on attaque le r glement qui a ordonn6 l'ouverture de ce chemin. L'opportunit6 d'ordonner cette ouverture est une question qui doit 6tre laiss6e A la discretion du conseil municipal, qui ne me parait pas avoir abus6 de cette discr6tion. Et le conseil municipal avait manifestement juridiction dans l'espbce.
L'appel doit 6tre renvoy6 avec d6pens.
Appeal dismissed with costs.