← Cases

The City of Quebec v. United Typewriter Co.

(1921) 62 SCR 241 Court SCC Decision date 1921-06-20 English

Contents
June7. THE
UNITED
TYPEWRITER RESPONDENT. CO. (PLAINTIFF) ..................
.
APPEAL FROM THE COURT OF KING'S BENCH, APPEAL SIDE, PROVINCE OF QUEBEC.
the judgment of Sir F. X. Lemieux C. J. at the trial, and maintaining the respondent's action.
The material facts of the case and the questions in issue are fully stated in the above head-note and in the judgments now reported.
F. Roy K.C. for the appellant.
L. St.-Laurent K.C. for the respondent.
J.-I think this appeal should be dismissed with costs.
J.-The decision of this appeal turns upon two points: Was 16 Vict., ch. 233, repealed by s.s. 16, sec. 29 of 29 Vict., ch. 57?
The answer to this question depends upon whether or not s.s. 3 of sec. 39 is "inconsistent" with the provisions of the former Act.
It seems beyond argument that the later provision can stand and be read together with the earlier Act without any sort of incompatibility.
This question must be answered in the negative.
Is the present Act within sec. of 6, Geo. V, ch. 43, which is in the following words:- It seems improbable that the legislature could have intended to require notice of action before a cause of . action has arisen and that part of the enactment which relates to notice of claim seems to apply only to cases where the cause of action arises upon the happening of the "cause of damage."
This probability is strengthened by the circumstance that in the French version "fait dommageable" in the first sentence is evidently regarded as the equivalent of "right of action." My conclusion is that a right of action arising under the special statute upon which the plaintiff relies in this case does not fall within the class of cases contemplated by this section.
J.-After giving to this case careful consideration I find myself driven to the conclusion that neither the prescriptive provision nor the provision for notice of Art. 561 of the Charter of the City of Quebec (6 Geo. V, c. 43, s. 11) applies to a case in which the plaintiff's right to claim damages from the city can arise only six months after the happening of the injurious act for the consequences of which damages are sought.
As first enacted by 55-56 V., 50, s. 8, this provision probably did not extend to actions for damages caused by rioters.
As it now stands the prescriptive clause cannot be meant to apply to a cause of action which only arises on the expiry of the prescriptive period. The provision for notice because found in the same section and introduced by the words "no such action" is almost certainly restricted in its application to actions that are subject to the prescription. It is unlikely that the legislature meant to require notice to be given containing particulars of a claim in respect of which a cause of action may never arise and cannot any event come into existence until the expiry of five months from the period within which the notice is required to be given.
The application of article 561 of the charter must, I think, be confined to cases in which the right to claim and sue for the damages sustained arises immediately upon their being incurred. I find nothing in this provision inconsistent with or repugnant to the provision of the statute, 29 Vict., c. 57 (3), by which the right of action originally conferred by the statute 16 Vict., c. 233, in circumstances such as exist in the case at bar appears to be reaffirmed. The appeal fails and must be dismissed with costs. J.-Les faits de la cause sont les suivants: La compagnie United Typewriter a lou6 au gouvernement f6d6ral un certain nombre de dactylographes pour l'usage du bureau du r6gistraire A Qu6bec. Le 29 mars 1918, des troubles eurent lieu dans cette ville et les 4meutiers ont saccag6 et pill6 le bureau du rigistraire et ont d6truit ou endommag6 plusieurs de ces dactylographes.
La compagnie propri6taire de ces machines poursuit la Cit6 de Qu6bec pour se faire indemniser des pertes qu'elle a subies aux mains de ces 6meutiers. La Cit6 de Qu6bec, en vertu des lois sp6ciales qui la r6gissent et nostamment de l'article 310 de sa charte, a le pouvoir de faire des rbglements pour payer les dommages causs A la propri6t6 des victimes des 6meutes, et il est d6clar6 que si ce riglement n'est pas pass6 dans les six mois qui suivent le jour oii ces dommages ont ainsi faits, la personne 16s6e a droit d'action contre la corporation.
Je crois que cette disposition de l'article 310 est suffisamment explicite pour que la Cit6 de Qu6bec soit tenue responsable des dommages qui sont caus6s A la propri6t6 dans le cas d'6meute. S'il y avait doute ce sujet, nous n'aurions qu'A consulter les sources de cette charte, et notamment I'acte 16 Vict., ch. 233, Bre qui indique clairement I'intention du 16gislateur.
Mais la cit6 de Qu6bec dit que l'action doit Atre renvoy6e parce qu'un avis de la r6clamation n'a pas 6t donn6 en temps utile et parce que l'action n'a pas 6t institube dans les six mois qui ont suivi le fait dommageable; et elle invoque A cette fin 'article 561 de sa charte (6 Geo. V, ch. 43, s. 11).
Cet article se lit comme suit:
A A A Cette disposition de la charte peut-elle s'appliquer A un cas comme celui-ci?
Je ne le crois pas.
L'obligation pour la cit6 de Quebec de payer les dommages r6sultant d'6meutes est une obligation impos6e par la loi. En vertu des principes ordinaires concernant les dWlits, la cit6 ne pouvait pas 4tre tenue responsable de ces dommages pour la bonne raison qu'il n'y a pas faute de sa part.
L'avis que les r6clamants doivent donner sous les dispositions de P'article 561 de la charte ne s'applique qu'd ceux qui veulent se pr6valoir de la faute d6lictuelle de la cit6.
II est possible mime que cet avis serait exigible dans le cas de faute contractuelle, ainsi que M. Roy nous l'a dit. Mais ce dernier point n'est pas en litige dans la pr6sente cause et il n'est pas n&cessaire alors de le decider.
Mais cet avis n'est certainement pas requis dans le cas oi la r6clamation est bas~e sur une obligation imposee par la loi. La jurisprudence est A 1'effet que ces avis constituent une exception aux r~gles ordinaires qui rigissent les personnes dans leurs relations entr'elles et alors ils ne doivent Atre donnis que dans les cas qui tombent clairement sous les dispositions du statut. Robin v. Cit6 de Montr6al (1); Newman v. Cit6 de Montrial (2); Del Sole v. Cit6 de Montrial (3); Qudbec v. Bastien (4).
Mais quand ce d6faut d'avis doit-il Atre invoqud? Est-ce par d6fense au fond, conune cela a fait dans le cas actuel, ou par d6fense pr6liminaire? L'article 177 du code de procedure civile 6nonce que la d6fenderesse peut par exception dilatoire arriter la poursuite si le defendeur a le droit d'exiger l'ex6cution de quelque obligation pr6judicielle.
L'avis qui doit pric6der l'exercice d'un droit constitue-t-il une obligation pr6judicielle?
Cette question s'est pr~sente dans une cause de Mattice v. Montreal Street Railway Company (5), oai il a t6 d6cid6 que le d6faut d'avis que les victimes d'un accident sont oblig6es de donner A la Montreal Street Railway avant d'instituer leur action est une obligation pr6judicielle dont l'inaccomplissement doit etre invoqud par exception dilatoire.
L'honorable juge B61anger, dans la cause de Kelly v. Montreal Street Railway Company (1), avait 6galement d6cid6 que le d6faut d'avis d'action doit s'opposer par exception pr6liminaire.
Dans la cause actuelle, un avis avait 6 donn6, il est vrai, non pas par la demanderesse elle-m~me, maiS par celui qui avait les machines avariees en sa possession et qui comme locataire pouvait etre tenu de r6pondre des d6gradations et des pertes qui arriveraient A la chose lou6e.
L'avis avait 6t6 donn6 dans les d6lais accord6s par la charte.
Quatre mois plus tard, la demanderesse a produit une d6claration assermente d~montrant exactement la nature des dommages qu'elle avait soufferts. En exergant la discr6tion que la loi laisse au tribunal, les circonstances de la cause peuvent nous justifier de d6clarer que 1'avis r~clam6 par la loi a t6 donn6 en temps utile (art. 561 de la charte).
Maintenant l'action est-elle prescrite par six mois? La prescription de six mois que la Cit6 de Qubbec invoque sous les dispositions de cet article 561 de sa charte ne peut empcher la demanderesse de r6ussir. En effet, par cet article 561, la prescription commencerait A courir du jour oa I'6meute a en lieu.
Cependant 'article 310 de la meme charte dit que le droit d'action ne peut s'exercer qu'apr&s six mois de la date de l'6meute.
Il est vrai que cet article 561 a une r6daction diff6rente en frangais et en anglais. Dans la version anglaise on parle d'une prescription qui serait acquise du jour oii le droit d'action aurait pu 6tre exerc6.
Dans la version frangaise on mentionne, au contraire, une prescription qui partirait du jour oA le fait dommageable se serait produit.
IL y a divergence entre ces deux textes.
Toute loi de aprescription doit 4tre applique strictement. Si GOIrrY mime l'article 561 s'appliquait A la cause actuelle, je serais oblig6 de dire que l'action a t6 intent6e en temps utile, car il n'y avait pas encore six mois que J le droit d'action 6tait n6 quand il a t exerc.
On a pr6tendu que, le droit municipal d6rivant du droit anglais et du droit american, ce sont les d6cisions de ces deux pays qui doivent. nous servir de guides. Je dois dire que je ne partage pas cette opinion. Les autorit6s anglaises et am6ricaines peuvent nous etre sans doute d'un grand secours pour interpr6ter notre code municipal parce que ce dernier est copi6 en grande partie sur le droit anglais et le droit ambricain.
Mais il ne faudrait pas conclure de que toutes les lois anglaises sur la matibre s'appliquent et notamment que les questions concernant les ddlits et les quasi-d6lits doivent 6tre d6cid6es d'apris les principes du droit anglais ou du droit am6ricain. Notre code civil a des dispositions formelles sur la matibre et il y a 6galement dans nos statuts des d6clarations tendant A d6terminer cette responsabilit6. C'est, suivant moi, dans le code civil et dans ces statuts qu'il nous faut rechercher la responsabilit6, car il est toujours dangereux de s'en rapporter A des d6cisions qui bien souvent violent des principes 6limentaires de nos propres lois telles que nous les retrouvons dans notre code civil ou encore dans notre code municipal. Le jugement a quo doit 6tre confirm6 avec d6pens. J.-L'intim6e en cette cause se base sur une obligation impos6e par statut obligeant la cit6 de Qu6bec A indemniser ceux qui souffrent des dommages par suite d'une 6meute.
s'agit de la loi 16 Vict., ch. 233 (1853) qui n'a jamais 60 express6ment abrog6e, et qui, dans le but de pourvoir aux moyens de cotiser les citoyens r~sidant dans la cit6 de Qu6bec pour les dommages provenant de torts caus6s A la propridt6 par des attroupements ou durantTYPE des 6meutes, donne au conseil de cette cit6 le pouvoir de faire -des r6glements pour imposer une cotisation spdciale pour couvrir et d6frayer la d6pense d'indemniser le propri6taire de tout 6difice ou autre propri6t6 quelconque qui pourront Stre d6molis, d6truits ou d6t6rior6s par tout attroupement, assembl6e tumultueuse ou 6meutiers quelconques dans la dite cit6, et cette loi, dont j'ai reproduit la phras6ologie mime, ajoute: Cette loi cr6e, A la charge de la cit6 de Quebec, une obligation d6rivant de la loi seule (art. 983 code civil), et les conditions qui donnent lieu A cette obligation (pour m'exprimer plus bri~vement que ne le fait la loi en question) sont: 1. le dommage caus6 A la propri6t6 par des attroupements, ou pendant des 6meutes; 2. l'omission du conseil de la cit6 de Qu6bec, dans les six mois A compter des dommages, de pourvoir par une cotisation sp6ciale A d6frayer les d6penses nicessaires pour indemniser le propri6taire.
Done 'action du propri6taire ne prend naissance que lorsque le conseil municipal a laiss6 passer six mois sans imposer cette cotisation.
A l'encontre de Faction de la compagnie intimbequi a souffert des dommages par suite de la destruction de certaines machines A bcrire lui appartenant, pendant une 6meute, le 29 mars 1918, quand une foule tumultueuse d'6meutiers a envahi les bureaux A Qu6bec du rigistraire sous la loi du service militaire a qui avait -t6 lou6es ces rnachines-l'appelante plaide: 1. prescription de six mois: 2. d6faut d'avis d'action en recouvrement des dommages dans les trente jours apr~s qu'ils ont 6t soufferts.
L'appelante se base sur l'article 561 de sa charte, tel qu'6dict6 par la loi 6 Geo. V, ch. 43, art. 11, et qui se lit comme suit:
Toute action contre la cit6, pour dommages, est prescrite par six mois A compter du jour s'est produit le fait dommageable, nonobstant tout article ou disposition du Code civil A ce contraire. Mais nulle telle action, poursuite ou r6clamation, ne pourra 8tre intentie A moins qu'un avis, contenant les particularitis de telle r6clamation, et I'adresse du domicile du rdclamant, ne soit donn6 A la cit6 dans les trente jours A compter de celui le fait dommageable est arriv6, et telle action ne pourra Atre prise avant l'expiration des trente jours A compter dudit avis.
Le d6faut d'avis ne privera pas cependant les r6clamants de leur droit d'action, s'ils prouvent qu'ils ont 6t emp~ch6s de donner cet avis par force majeure, ou pour d'autres raisons.jugdes valables par le juge ou le tribunal, sujet & la loi 29 Victoria, chapitre 57, article 36, paragraphe 35.
L'appelante a attir6 notre attention sur le fait que la version anglaise de cet article, au lieu des mots A compter du jour oh s'est produit le fait dommageable, dit -counting from the day when the right of action arose.
Et au lieu des mots de la version frangaise, concernant l'avis d'action:
dans les trente jours A compter de celui le fait dommageable est arriv6, nous lisons dans la version anglaise:
Avant la loi 6 Geo. V, ch. 43, l'article
561, ou plut6t l'article 8 de la loi 55-56 Vict., ch. 50 (qui est la source de l'article 561) tel qu'on le lit dans la loi 7 Edouard VII, ch. 62, sect. 45, disait, dans sa version frangaise, en, parlant de l'avis d'action, et dans la version anglaise,
Le principal changement sur lequel on se base, c'est le remplacement du mot "accident" par l'expression "fait donmageable."
Cette dernibre expression est sans doute plus g6n6rale et comprendrait probablement-mais pour les fins de cette cause il n'est pas n~cessaire de le d6cider formellement une cause de dommages que l'on pourrait distinguer d'un pur accident.
Mais sans m'attarder & des distinctions, d'un grand int6rit thborique peut-6tre, entre la cause d'une obligation ginbralement parlant et les conditions exig6es pour qu'une responsabilit6 impose par la loi prenne naissance, je dirai-et cela suffit pour les besoins de la cause-que la loi qui impose l'obligation dont il s'agit ici, c'est-h-dire la loi 16 Vict., ch. 233, n'a pas 6tabli une prescription courte ayant pour effet d'6teindre l'obligation 16gale qu'elle a cr66e, et n'exige pas qu'un avis d'action soit donn6.
IL serait absurde d'appliquer A une action comme celle de l'intim6e une prescription de six mois A compter du jour s'est produit le fait dommageable, car le droit d'action ne prend naissance que lorsque six mois se sont 6coul6s depuis le fait dommageable sans que la cit4 de Qu6bec ait pourvu par une cotisation sp6ciale d6frayer les d6penses n6cessaires pour indemniser le propri6taire.
Si l'appelante a raison, la naissance du droit d'action coinciderait avec 'expiration de la p6riode de la prescription, et le droit d'action serait mort-n6.
Cela suffit pour disposer du plaidoyer de prescription.
Et quant A l'avis d'action, on peut dire-et ce serait un argument tris fort-que si l'article 561 de la charte de Qu6bec ne s'applique pas A une r6clamation comme celle de l'intim6e pour d6terminer la p6riode de la prescription, il ne doit pas s'y appliquer pour donner une fin de non-recevoir r6sultant du d6faut d'avis d'action. Du reste, les termes mmes de l'article 561 d6montrent qu'il est sans application A l'obligation lgale d6rivant de la loi 16 Vict., ch. 233, car 'avis d'action doit 6tre donn6 dans les trente jours A compter du fait dommageable, et alors 'action de l'intim6e, basde sur 'omission de la cit6 de Quebec d'imposer la cotisation dans les six mois du dommage, n'4tait pas encore nde.
Du reste, il n'y a pas, selon L'article 561, d6ch6ance absolue, mais le tribunal peut, selon le deuxihme alin6a de cet article, d6cider que 'avis n'6tait pas indispensable dans les circonstances. Mais ce qui suffit surabondamment pour les besoins de cette cause, c'est que la loi 16 Vict., ch. 233, n'exige pas 'avis d'action.
On suppose, bien entendu, que le propri~taire 16s6 a fait connattre A la cit6 le chiffre de ses dommages, car il s'agit pour le conseil de les pr6lever par cotisation spdciale, et cela a 6t6 fait dans 1'espice.
Mais il n'y est pas question d'un avis d'action dans un d6lai quelconque.
(
Je conclus donc que la d6fense de prescription et de d6faut d'avis d'action est mal fond6e.
L'appelante n'a pas 6tabli l'abrogation implicite de la loi 16 Vict., ch. 233, par suite de dispositions subsquentes incompatibles avec cette loi, et il n'y a pas eu TEo0.ER d'abrogation expresse.
L'appel doit Stre renvoy6 avec d6pens.
Appeal dismissed with costs.

Statutes and regulations cited