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Groulx v. Bricault

(1921) 63 SCR 32 Court SCC Decision date 1921-11-21 English

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the judgment of the Superior Court sitting in Review, which had reversed the judgment of the trial court, and dismissing the appellant's intervention.
On the 25th of October, 1819, Jacques Rochon and his wife made a donation inter vivos to their son, Pierre Rochon, of two land properties. The deed contained the following substitution:
A condition en outre que les dites terres et d~pendances d'icelle ainsi que le bois susdit seront et demeureront substituds, comme les dits donateurs les substituent par les presentes: 1. Au profit des enfants et descendants du dit donataire, soit d'un premier mariage, soit d'un second, ou d'autres mariages subs6quents, et ce, par 6gale portion sans pr6f6rence des enfants du premier mariage A ceux d'autres mariages subs6quents, et au profit de leurs descendants dans tous les degris. Et si le dit donataire vient A mourir sans enfants, ou si ses enfants, qui auraient recueilli la dite substitution au premier degr6, venaient A mourir sans enfants et qu'il n'y elat aucun autre descendant du dit donataire, la dite substitution aura lieu au profit de Marie-Louise Rochon, fille des dits donateurs, soeur du dit donataire, etc., ou si elle 6tait d6c6dde, au profit de ses enfants ou descendants dans tous les degr6s, et si le dit donataire et sa dite soeur venaient A mourir sans aucun enfant ni descendant, la dite substitution aurait lieu au profit des parents les plus proches des dits donateurs, et habiles A leur succeder suivant la loi.
Jacques Rochon died on the 5th of December, 1819, and his wife, on the 1st of November, 1846. The deed of donation was never "insinud" nor "publi6;" but it had been registered on the 6th of July, 1880. The donatee, Pierre Rochon, died on the 20th of September, 1891, leaving six children.
One of his daughters, Flavie Rochon, sold her rights to a brother, Denis Rochon; the latter, with his other brothers and sisters, sold the property to F61ix Rochon, who then transferred his rights to the appellant; and the appellant sold the property to the defendant.
The respond- (1) Q. R. 31 K.B. 287.
37652-3 ents are the children and grand-children of Dame Flavie Rochon; they claim that the substitution was providing for a substitution of two degrees; that their mother was only "grevde" and not "appel6e" and that she had not the right to sell her part of the estate; and the respondents, claiming the rights of "appel6s" to the substitution, brought the present action in order to interrupt the prescription of thirty years against their rights. The appellant intervened in the action and contested the action in the place of the defendant, towards whom the appellant was guarantor. The trial court held in favour of the appellant that the substitution was one of one degree; but the Court of Review reversed this judgment, holding that it was one of two degrees. In the Court of King's Bench, the appellant raised a new question: that the substitution was void, because it has not been "publi6e et insinude" within six months from the date of the death of the donators, as required by the Ordonnance de Moulins. And before the Supreme Court of Canada, the appellant, by consent, raised another plea, claiming the benefit of the prescription of ten years provided by the Civil Code.
Aimd Geoffrion K.C. and W. A. Handfeld K.C. for the appellant.
Che. Champoux for the respondent.
J.-I think this appeal should be dismissed with costs for the reasons assigned in the court below. And the doctrine laid down in the case of Meloche v. Simp8on (1), answers the plea of prescription suggested by the late Mr. Justice Pelletier and allowed here by consent.
Duer J.-This appeal must be dismissed. The determination of the point in dispute is governed by two decisions of this court, Meloche v. Simpson (1), and Bulmer v. Dufresne (2) the effect of which appears from the judgment of Taschereau J. (who dissented). J.-For the reasons assigned in the Court of Review and the Court of King's Bench I have no doubt that the donation in question in this action provided for a substitution of two degrees.
The Court of King's Bench having allowed the appellant to raise the contention that this substitution became null because it was not recorded (insinude) as prescribed by the Ordonnance de Moulins (Art. 57) within six months from the date of the deed which created it, although no such plea is included in his defence, he cannot be denied that right here. We are therefore again confronted with the question raised, but not decided, in Leroux v. McIntosh (3), whether, although not recorded as required by that ordonnance, a substitution subsequently registered under article 941 C.C. is or is not good as against a person whose interest was acquired after it had been so registered.
It appears to have been authoritatively determined in Bulmer v. Dufresne (2), by the Court of Queen's Bench and by this court, to quote the head-note of that report,
The note of this decision in our digests (Cassels, 2 ed., p. 873; Coutlee, p. 1380) would appear to be incomplete.
Although diligent search has been made by the court reporters for the original opinions delivered in this court they have not been found. The only report of them available is that of the dissenting opinion delivered by Taschereau J. (1), which he concludes by saying: "I am, however, alone on this point," i.e., in holding that the nullity arising from default of publication and recording within the prescribed six months was absolute.
The reputation of the Dorion series is so well established that the authenticity of the head-note above quoted should, I think, be accepted.
We may add to this that in Roy v. Pineau (2), Chief Justice Dorion says at p. 155:- On the authority therefore of the decision of this court in Bulmer v. Dufresne (1) the title created by the substitution in question here must prevail over rights which depend upon instruments executed after its registration in July, 1880.
. The judgment of Chief Justice Dorion in Bulmer v. Dufresne (1), confirmed by the majority of this court, was based on Art. 941 C.C. In that case the will of the testatrix, who died in 1834, was published and recorded in the Court of Queen's Bench nine months after her death. Art. 941 C.C., which is not indicated as new law (Cod. Rep. vol. 5, pp. 192-3) and was intended as an embodiment of the effect of the statute, J. 18 Vic., c. 101, was treated as an application of the law in regard to judicial publication and recording existing prior to that statute to the registration system which it substituted for such publication and recording. Indeed the perusal of the statute (18 Vic., c. 101) makes it reasonably clear that its purpose in substituting registration for the former judicial publication was that it should be subject to similar limitations and should entail consequences identical with those attached to the superseded procedure.
The concluding words of sec. 2 are as follows:- Although it has been determined by authority by which we are bound, Symes v. Cuvillier (1), that the Ordonnance des Donations of 1731 (Art. 58 of the Ordonnance de Moulins deals with donations) as a new law was not in force in Canada because never registered by the Superior Council (p. 157)-(it follows that the Ordonnance des Substitutions of 1747 was in like plight and it is that ordonnance and Pothier's Commentaries upon it that the Codifiers assign as the sources of Art. 941 C.C.-Commissioners' Report, Vol. 5, p. 386,) two Royal Declarations, one of the 17th of November, 1690, and the other of 18th January, 1720 (likewise not registered in Canada) would seem to have been treated in France as merely declaratory of the interpretation which had been put upon Art. 57 of the Ordonnance de Moulins and as such, though unregistered, may be regarded as declaratory of the effect given to that article of the Ordonnance in Canada. The nullity of substitutions not published and recorded within the six months prescribed by the Ordonnance de Moulins had before 1747 been held in France in a long series of arrdis to be not absolute but relative merely, i.e., to obtain, where publication and recording had taken place after the expiry of the prescribed six months, only in favour of persons who had acquired interests prior thereto.
Chief Justice Dorion in Roy. v. Pineau (1), discusses this question at length and we have the authority of that great jurist for the statement that it was the law of Canada long prior to the statute of 18 Victoria that a substitution published and recorded after the period prescribed by the Ordonnance de Moulins was effective from the date of such publication and recording as against persons acquiring title subsequently thereto. In the comparatively recent judgment of Martineau J. in Taillefer v. Langetin (2), Bulmer v. Dufresne (3), is cited as well established authority.
Two titles are preferred in support of the claim of the intervenant--one a deed from Flavien Rochon of 1865, and the other a deed from Felix Rochon of The latter cannot prevail against the substitution registered in 1880.
The former, as pointed out in the judgments delivered in the Court of King's Bench, purports merely to transfer "tous les droits et prdtention8" of the grantor under the donation containing the substitution. Those rights were ex facie subject to the rights of the substitutes.
Registration of the substitution in 1880 being inconsistent with the intervenant having been a purchaser in good faith in 1889, when he took the conveyance from Felix Rochon, (Meloche v. Simpson J. (1),) the claim of prescriptive title under Art. 2206 C.C., which he was allowed to prefer by consent, cannot prevail.
J.-Les intim~s, appel~s en vertu d'une substitution non encore ouverte cr66e en 1819, out poursuivi la Compagnie Canadian Northern Montreal Land Company Limited, pour faire interrompre la prescription contre leurs droits 6ventuels, et I'appelant, qui avait vendu les immeubles substituds au nomm6 Darling, lequel les avait revendus A cette compagnie, est intervenu dans l'instance pour d6fendre, en sa qualit4 de garant, les droits qu'il avait conc6d6s. II a perdu sa cause dans la cour de r6vision et la cour d'appel et il en appelle A cette cour. Sur le m~rite de ses pr~tentions je puis dire que les raisons donn6es par les honorables juges de la cour d'appel sont si satisfaisantes que je puis me dispenser de motiver longuement mon opinion que l'appel est mal fond6 et doit 6tre renvoy6.
Deux questions surtout ont 6t6 discutdes devant cette cour:

1. La substitution que l'appelant attaque n'ayant pas t insinude dans les d6lais prescrits par l'ordonnance de Moulins, mais ayant t6 enregistrde, au bureau d'enregistrement d'Hochelaga et Jacques Cartier, le 6 juillet 1880, ainsi que l'appelant l'admet dans sop intervention, cette substitution est-elle valide? 2. L'appelant ayant amend6 son intervention devant cette cour, du consentement des intim~s, aux fins de r6clamer la prescription de dix ans avec titre et bonne foi, ce nouveau moyen est-il bien fond6?

Premikre question. Les intim6s se basent sur P'article 941 C.C. et la d6cision de cette cour dans la cause de Bulmer v. Dufresne (1), pour soutenir que la substitution enregistr6e en 1880, avant que l'appelant efit acquis les droits qu'il invoque par son intervention (d'apr~s certaines indications au dossier, le titre de l'appelant remonterait A 1889; ce titre n'est pas produit), lui est opposable nonobstant le d6faut d'insinuation dans les six mois.
En effet, I'article 941 C.C. dit que l'enregistrement des actes portant substitution remplace leur insinuation au greffe des tribunaux et leur publication en justice, formalit6s qui sont abolies. Et apris avoir fix6 un d6lai de six mois pour l'enregistrement, lequel, quand il se fait dans ce d6lai, ophre avec r6troactivit6 au temps de la donation ou A celui du ddcas, cet article ajoute que si l'enregistrement a lieu post6rieurement, il n'a d'effet qu'A compter de sa date.
Dans la cause de Bulmer v. Dufresne (1), il s'agissait d'une substitution cr46e par testament.
La testatrice est d6c~de le 30 juillet, 1834, et l'insinuation eut lieu le 15 avril 1835, plus de six mois apr~s son d6cs. On ne manqua pas d'invoquer contre cette substitution le d6lai fatal de l'ordonnance de Moulins, mais la cour d'appel (1) jugea, en 1878, que mime avant l'ordonnance d'enregistrement (1841) et I'abolition de l'insinuation (1855), le d6faut de publication et d'insinuation dans les six mois ne rendait pas la substitution non avenue.
Ce jugement fut confirm6 par cette cour, feu l'honorable juge H. E. Taschereau diff6rant.
La d6cision de cette cour n'a pas td rapport6e dans les rapports de la cour supreme.
Il n'y en a qu'une note dans le digeste de feu M. Cassels, 26me 6dition, p. 873, et cette note ne mentionne pas le point qui nous occupe. Cependant on trouve, A la suite du rapport de la decision de la cour d'appel, I'opinion que feu 'haonorable juge H. E. Taschereau avait exprimbe en cette cour, et, en concluant A la nullit6 de la substitution pour le d6faut d'insinuation dans les six mois, le savant juge ajoutait qu'il 6tait seul de cet avis. IL n'a pas 6t possible de retrouver dans les archives de cette cour l'opinion des autres juges, mais il est hors de doute que le jugement de la cour d'appel a 6t6 confirm4 par cette cour, et l'opinion de I'honorable juge Taschereau d~montre qu'il a 6t6 confirm6 sur le point prdcis qui nous concerne.
Je crois done que nous pouvons regarder la cause de Bulmer v. Dufresne (1) comme une autorit6 en faveur des intim6s.
Et quand mime nous n'aurions pas cet arret, I'article 941 C.C. fournirait un argument aux intimbs. En France on avait mitig6 la rigueur des dispositions de l'ordonnance de
Moulins par les d6clarations royales de 1690 et de 1712 et par l'ordonnance des substitutions de 1747, le syst6me de cette dernidre ordonnance (titre 2, art. 28 et 29) 6tant identique A celui de 1'article 941 C.C. Il est vrai que les d~clarations de 1690 et 1712, ainsi que l'ordonnance de 1747, n'ont pas 6t6 enregistr6es au greffe du conseil sup6rieur de Qu6bec, mais on ne peut se cacher que les codificateurs s'en sont inspires en r6digeant 'article 941 C.C. En cela ils ne croyaient pas innover, puisqu'ils n'indiquent pas cet article comme 6tant de droit nouveau. Et A maints endroits de ce titre des donations entre vifs et testamentaires ils se basent I sur 'ordonnance des donations et sur l'ordonnance des substitutions qui n'ont pas 6t6 enregistrbes. Si on ne peut aller jusqu'd croire que les codificateurs partagaient I'opinion alors assez courante que 1'enregistrement des ordonnances royales par le conseil supbrieur de Quebec n'6tait pas une condition essentielle de leur entrde en vigueur en la Nouvelle France-et autrefois bien d'esprits et des meilleurs 6taient de cet avis-du moins on peut dire qu'ils regardaient les ordonnances des donations et des substitutions comne 6tant tris souvent d6claratoires du droit et de la jurisprudence existants. Je dois ajouter que cette question de la n~cessit6 de l'enregistrement des ordonnances royales a 6t, je ne dis pas discutie, mais tranch6e dans l'affirmative par le conseil priv4, en 1880, dans la cause de Symes v. Cuillier il 4tait pr6cis6ment question de l'ordonnance des donations, et se trouve maintenant d6finitivement r~gl6e. Cependant, quant au point qui nous occupe, l'opinion assez g~n6rale dans la province de Quebec parait avoir 6t6 celle que la cour d'appel a exprim6 dans la cause de Bulmer v. Dufresne (2).
Cette d6cision de la cour d'appel syant t confirmde par la cour supreme, je suis d'opinion qu'il n'y a pas lieu de renouveler le d6bat et je me base sur cet arrat pour decider que la substitution en question en cette cause est opposable A I'appelant.
Deuxime question. L'appelant r6clame la prescription de dix ans, pr6tendant avoir un titre translatif de propri6t6 et la bonne foi.
1l a promis de produire ce titre, mais ne l'a pas fait. En supposant cependant que ce titre serait translatif de propri6t6, il est 6vident que l'appelant ne peut pas invoquer la bonne foi si lors de son acquisition il connaissait ou 4tait cens6 connattre la substitution.
Or cette substitution ayant 6 enregistrde en 1880 avant son acquisition, cet enregistrement, ainsi qu'il a 6t d6cid6 par cette cour dans la cause de Meloche v. Simpson (1), empeche tout acqu6reur subs6quent d'invoquer la prescription de dix ans, car il lui manque la condition essentielle pour cette prescription de la bonne foi.
L'appelant pretend que cette doctrine rend A peu prs impossible la prescription de dix ans, car si le droit invoqu6 n'a pas 6t enregistr6 il n'est pas opposable aux acqu6reurs qui ont priorit6 d'enregistrement, et s'il I'a 6t6 avant leur acquisition, ils ne peuvent pr6tendre avoir acquis de bonne foi. J'ai fait remarquer, dans la cause de Samson v. Dicarie (2) que nous ddcidons en mgme temps que cette cause, que les lois de l'enregistrement ont profond~ment modifi6 les principes du droit civil, et la pr6sente cause nous en fournit un nouvel exemple.
D'ailleurs la d6cision rendue dans Meloche v. Simpson (1) nous lie, et la question se trouve ainsi r6solue d6finitivement.
Pour ces raisons je suis d'avis de renvoyer l'appel avec d6pens.
J.-Il s'agit de l'appel d'un jugement de la Cour du Banc du Roi confirmant le jugement de la
Cour de Revision; ce dernier jugement avait infirm6 celui de la Cour Supdrieure.
Le jugement de la Cour
Sup6rieure avait maintenu l'intervention et renvoy6 l'action.
L'action en est une en interruption de prescription. Gno.z
Trois questions sont soulevdes devant cette cour: Bernie

1. La substitution cr66e par un acte de donation entre vifs, en date du 25 octobre 1919, en 6tait-elle une A un degr6 seulement, ou bien en 6tait-elle une A deux degr6s?

2. L'acte cr6ant la substitution, n'ayant pas 6t6 Insinu6 ni publi6 au greffe du tribunal dans les six mois de sa date, ni du vivant des donateurs, est-il nul et de nul effet A l'6gard des tiers acqu6reurs des biens substituds?

3. Y a-t-il lieu pour les intim6s h invoquer la prescription de 10 ans avec titre et bonne foi?

1. Par acte notari6, en date du 25 octobre 1919, Jacques Rochon et son 6pouse Marie Meilleur ont fait une donation entre vifs A leur fils Pierre Rochon de deux terres, dans la Paroisse de St. Laurent, dont les terrains en question en cette cause sont extraits; il y est dit que les donateurs substituent les biens donn6s comme suit:

1. Au profit des enfants et descendants du dit donataire, soit d'un premier mariage, soit d'un second, ou d'autres mariages subs6quents, et ce par 6gale portion, sans pr6f6rence des enfants du premier A ceux d'autres mariages subs6quents, et au profit de leurs descendants dans tous les d6gr6s.

Et si le dit donataire vient A mourir sans enfants ou si ces enfants qui pourraient recueillir la dite substitution au premier ddgrd venaient A mourir sans enfants, et qu'il n'y eOt aucun autre descendant du dit donataire, la dite substitution aura lieu au profit de Marie Louise Rochon, fille des donateurs, soeur du dit donataire et 6pouse de Louis Meunier susdit, si elle est alors vivante, ou si elle 6tait d6c6d6e, au profit de ses enfants ou descendants dans tous les d6gr6s; et, si le dit donataire et sa dite soeur venaient A mourir sans aucun enfant ni descendant, la dite substitution aura lieu au profit des parents les plus proches des dit donataires et habiles A leur succder suivant la loi. Je suis d'opinion que cette substitution est A deux d6gr6s.
Le donataire Pierre Rochon est un grev6 de substitution en faveur de ses enfants qui sont les premiers appel6s; A leur tour, ces enfants, appel6s au premier d6gr6, sont grev6s de substitution en faveur de leurs propres enfants, s'ils en ont.
Au cas oi il n'y aurait pas d'enfants, ni de petits enfants da donataire, les biens substituds devront aller A Marie Louise Rochon, si elle est alors vivante, ou au profit de ses enfants si elle est morte; si le donataire lui-mgme, ou sa soeur susdite, mouraient sans enfants, la substitution serait all6e en faveur des parents les plus proches des donateurs.
Il y a donc 1& clairement deux classes d'appelds dans cette substitution.
( 2. L'acte de donation entre vifs contenant la substitution n'a jamais 6t6 insinu6 ni publi6 au greffe du tribunal du vivant des donateurs. L'acte n'a enregistr4 qu'en 1880.
Le d6faut d'insinuation est-il fatal A l'6gard des tiers acqu~reurs?
L'ordonnance de Moulins (1566) d~clarait nulles et de nul effet les substitutions non insinudes dans les d6lais qu'elle prescrivait; par l'article 58, il 6tait d6cr~t6 que l'insinuation des donations devait se faire dans les quatre mois A compter de leur date
Cette ordonnance fut modifide par la d6claration du roi du 17 novembre 1690, et par celle du 18 janvier 1712; ces modifications' furent A l'effet qu'il serait permis d'insinuer les substitutions en tout temps, mais qu'elles ne vaudraient contre les tiers-acquireurs que du jour de l'insinuation si cette dernibre 6tait faite apris les dblais.
La d6claration du roi du 18 janvier 1712, contient les dispositions suivantes:
(2) Que lea dites publications et enregistrement soient faits dans les Bermer J. six mois A compter du jour des actes si les substitutions sont faites par des dispositions entre vifs; et du jour du ddcas du testateur, si ellee sont faites par des dispositions A cause de mort.
Que les substitutions qui n'auront pas 6 publides ni enregistries dans le dit terme de six mois, ne pourront 6tre oppos6es aux crdanciers, ni aux tiers-acqudreurs; et que celles qui n'auront t6 publides et enregistrdes apr~s les six mois, ne pourront leur Atre opposdes que du jour des dites publication et enregistrement.
La loi 18 Victoria, chapitre 101, n'a rien chang6 A cet 6gard.
II y est dit:
Lea ddlais de I'enregistrement de ces actes resteront les mgmes que ceux 6tablis par la loi de la transcription et publication devant les Cours, et nulle disposition 16gale relative aux substitutions non spdcialement abrog6e ne sera affect6e par cet acte, dont le seul objet est de substituer la formalitd de l'enregistrement dans les bureaux d'hypoth6ques A la transcription et publication devant les cours des actes portant substitution.
Cette loi fut refondue et inscrite, en termes A peu prs identiques, dans les Statuts Refondus du Bas Canada de 1861.
Notre Code Civil, aux arts. 939, 941, et 2108, pose les r~gles qui les 6tablissent. Ces articles ne sont pas entre crochets dans le code et par consequent ils ne doivent pas 6tre consid6r6s comme 6tant du droit nouveau.
On doit donc en conclure qu'avant le code, la loi ne frappait pas de nullit6 les substitutions qui n'6taient pas insinubes ou enregistr6es, mais qu'elle permettait leur insinuation ou leur enregistrement, sauf cependant le droit des tiers qui pourraient avoir enregistr6 des droits dans l'intervalle.
Le savant procureur de l'appelant objecte que les d6clarations de 1690 et de 1712, de m~me que l'ordonnance des substitutions de 1747, n'ont pas 6t enregistres au Conseil Sup6rieur de Qubbec; que, vu ce d6faut d'enregistrement, ces d~claxations et ordonnances n'ont pas la force de loi dans notre province; partant, c'est l'ordonnance de Moulins qu'il faut suivre jusqu'en 1855; et il ajoute que les Lords du Conseil Priv6 ont exprim6 l'opinion que le d6faut d'enregistrement des ordonnances frangaises avait emp~ch6 leur mise en force dans le Bas Canada (Symes v. Cuvillier (1).
Sans vouloir entrer dans la discussion sur la question d'enregistrement des ordonnances frangaises subs6quentes A l'dit de creation du Conseil Souverain, je dois dire cependant que les d6clarations du roi de France sus-citbes ont toujours, dans mon opinion, 6t6 la loi qui a gouvern6 la matibre; nos codificateurs l'ont ainsi compris.
L'ordonnance de Moulins (1566) devait s'appliquer aux termes de l'art. 58, non seulement au royaume de France, mais aussi dans les colonies frangaises. Les d6clarations subs~quentes du roi, modifiant cette ordonnance, s'appliquaient dans la m~me 6tendue. Exprimant mon opinion personnelle du reste, je dois dire que je ne crois pas que ces ordonnances, d'intir~t g6ndral, devaient 4tre enregistrbes au Conseil Souverain pour avoir force et effet dans notre pays. Si la substitution dont il est question en cette cause n'a jamais 6t6 insinu6e, elle a cependant 6t0 enregistr6e le 6 juillet 1880, et cet enregistrement doit produire son effet A compter de sa date. Or quels sont les tiers dont les droits auraient 6t6 enregistrds avant cette date?
L'intervenant a vendu la propridtd des terrains substituds A la d6fenderesse, le 16 d~cembre 1912; son acte de vente est produit; cependant, I'intervenant n'a pas produit son acte d'achat. Aucun des actes ant6rieurs A cette mutation de propri6td n'a t6 produit. Il est vrai qu'il a produit des actes de d~claration et de ratification pass6s devant notaires, entre lui et Dame Flavie Rochon le 22 juin 1911; ces d6clarations 6numbrent certains contrats pass6s entre les appel6s A la substitution en 1865, en 1880, en 1889, en 1868, en 1881 et en 1889. On ignore le contenu de ces actes; dans la liste qui en est donn6e, on voit seulement que les appels chdent tout simplement les droits et pr6tentions qu'ils pouvaient avoir dans les immeubles substitu6s; or, la transmission de ces droits, ne pouvait comporter l'ali6nation du droit de proprist6 aux immeubles, puisque la substitution n'6tait pas encore ouverte, et que les appel6s 6taient charg6s euxmimes de rendre ces biens.
Du reste ces d~clarations faites devant notaires n'ont aucune force probante.

3. La prescription d6cennale avec titre et bonne foi, invoquie par 'appelant en cette cause, ne saurait 6tre 4galement maintenue.

L'acte entre vifs contenant la substitution a t6 enregistr6 en 1880, et partant I'appelant ne peut invoquer sa bonne foi. Quant A son titre, il ne lui a conf6r6, comme je viens de le dire, que les droits et les pr~tentions que ses vendeurs ont pu lui accorder, et les titres qu'il pourrait invoquer ne sont m~me pas produits au dossier. Je suis d'opinion de renvoyer l'appel et de maintenir le jugement avec d6pens.
Appeal dismissed with costs.