the judgment of Guerin J. at the trial and maintaining the respondent's action.
*PRESENT:-Idington, Duff, Anglin, Brodeur and Mignault JJ. (1) Q.R. 30 K.B.
The material facts of the case and the questions in issue are fully stated in the above head-note and in the judgments now reported.
J. 0. Lacroix K.C. and J. P. Bilair for the appellant. Paul St. Germain K.C. for the respondent.
J.-When due regard is had to the statutory definitions given the words used relative to what properties are taxable within.the powers of the respondent and to the terms of the statute under and by which the appellant owns the bridge in question, I can see no ground for the appellant's pretensions herein. Nor do I see any ground for the final forlorn hope, as it were, set up here for the first time, that he does not know how much of the bridge property he is assessed for. Plainly he is assessed for so much thereof as lies within the bounds of the municipality which on that side next the river extends to the middle of the stream according to the law laid down in the case of Maclaren v. The Attorney General of Quebec (1).
The township boundaries in question there seemed to have been definitely fixed by iron stakes placed on the respective banks of the stream, but the majority of this court held that to include the land to the middle of the stream and the court above maintained that holding, notwithstanding many surrounding circumstances tending to rebut that presumption of law. And the assessment, according to the actual cadastral number, is specifically declared by statute as sufficiently definite.
I think the appeal should be dismissed with costs. J.-I concur in the dismissal of this appeal with costs.
J.-The plaintiff appeals from the judgment of the Court of King's Bench reversing that of the Superior Court which had dismissed with costs the action of the respondent municipality to recover the sum of $300 for annual taxes imposed on a part of a bridge crossing the river Mille Isles, or Jesus, between Ste. Rose and Ste. Th6rbse. This property is assessed as No. 425 in the cadastral survey of the municipality of Ste. Rose.
The appellant contests the validity of the assessment on four distinct grounds:-(1) The bridge is not his property; (2) the bridge is not an immovable; (3) the bridge is not within the limits of the municipality of Ste. Rose; (4) the assessment ex facie covers the whole bridge, of which a part is admittedly within the municipality of Ste. Thirdse.
(1) By statute of Lower Canada of 1830 (10 & 11 Geo. IV., c. 56) James Porteous was authorized to erect the bridge in question as a toll bridge.
By s. 3 of that Act the bridge and its dependencies and approaches, including the toll house and turnpike to be erected thereon,
The appellant is admittedly the assign of Jas. Porteous and holds and enjoys all the rights in regard to the bridge formerly belonging to Porteous. In view of the terms of the statute I cannot regard it as open to question that the bridge is the property of the appellant, subject to such qualifications and restrictions upon his exercise of the rights of ownership as the statute imposes.
The fact that he has merely a right of servitude over the bed of the river presents no obstacle to his owning ,the structure of the bridge and its appurtenances. (2) Whether the bridge and its appurtenances Anglin J. constitute an inmovable is the only question which I regard as seriously debatable.
The taxing power is conferred by Art. 5730 (R.S.Q. 1909) of the "Cities and Towns Act:"- The Council may impose and levy annually on every immovable in the municipality, a tax not exceeding two per cent of the real value as shewn on the valuation roll.
(3 Ed. VII, c. 38, s. 474). There is no definition of the word "innovable" in the "Cities and Towns Act."
We therefore turn to the general law-the provisions of the Civil Code dealing with "The Distinction of Things"-to ascertain the scope of the term "inovable." The following articles bear on this question:- Property is immovable either by its nature or its destination or by reason of the object to which it is attached, or lastly by determination of law.
376. Lands and buildings (bdtiments) are immovable by their nature. 377. Windmills and water-mills, built on piles and forming part of the building, are also immovable by their nature when they are constructed for a permanency.
Rights of emphyteusis, of usufruct of immovable things, of use and habitation, servitudes and rights or actions which tend to obtain possession of an immovable, are immovable by reason of the objects towhich they are attached.
"Buildings" ("bdtiments") is not defined.
Although Littr6 defines "bdtiment" as toute construction servant A loger soit hommes, soit bates, soit choses and adds
6tymologiquement, le bAtiment est ce qui porte, revoit; un pont est une construction et non un bAtiment,
"
the word "b6timents" in Art. 376 C.C. appears to be used in the wider sense of "constructions." Thus in Baudry-Lacantinerie, Des Biens, No. 26, we read of a uel,
~ e
Angin J. the word, "bdtiments" in the corresponding article of the Code Napoleon, No. 518:
importe d'6tre bien fix6 sur le principe m~me de l'immobilisation qui a sa cause n6cessaire mais suffisante dans l'adhdrence physique des objets au sol, dans leur incorporation. Ce principe, en effet, permet seul de rdsoudre convenablement les difficult6s que soulkve l'application de la loi.
Celle-ci n'a pas d6fini le bAtiment; mais, 6tant donn6 le principe mme qui r~git I'art. 518, cette denomination comprend certainement toutes les constructions adhdrant au sol par fondement on par pilotis, toutes celles qui, incorpor6es au sol peuvent 6tre consid6rdes comme partie int6grante du fonds, peu importe qu'elles soient int6rieures ou extdrieures.
Ainsi, non seulement les maisons d'habitation, granges, magasins, sont immeubles par nature, mais aussi les bAtiments, puits, galeries et autres travaux n6cessit6s par I'exploitation d'une mine.
Laurent says (vol. V., no. 409):
Le mot bAtiment, dont se sert la loi, ne doit pas 6tre pris dans un sens restrictif. Tout ce qui est attach6 au sol, de manitre A faire corps avec lui, est immeuble par nature.
In Murray's Oxford Dictionary "building" is defined: that which built; a structure, edifice; a structure in the nature of a house built where it is to stand.
In The Queen v. Proprietors of the Neath Canal Navigation (1), Blackburn J. said that the word "buildings" in a taxing act (3 & 4 Wm. IV., c. 90, s. 33) would cover such a structure as the Holborn viaduct, which carries the main artery of London over Farrington St., but would not apply to a street paved and faced with stone work, which remains "land."
The words "batiments"-"buildings" in Art. 376 C.C. may therefore be taken to mean "structures" and it follows that a bridge over a river resting on piers is an immovable by nature because it is a (1) [1871] 40 L.J.M.C. 193.
structure permanently affixed to the soil or bed of the river. This would certainly be the case if the appellant were the owner of such soil or bed. The fact that he is not such owner but is merely entitled to a servitude or right to maintain the bridge upon it does not prevent the character of immovability attaching to the bridge.
Demolombe vol. 9, no. 128. In Aubry & Rau, vol. II, no. 164 we read:
The fact that the bridge is built on the bed of a river belonging to the Crown presents no difficulty. The statute declares the appellant's ownership of it; and its attachment to the soil gives to it its character of an immovable.
Demolombe, vol. 9, nos. 126-7; Dalloz, Code Ann. Art. 518, nos. 23-25.
As something analogous to a windmill or a watermill built on piles, specifically mentioned in Art. 377 C.C., which should probably be taken to express a rule of general application of which the windmill and the water-mill are illustrations (Fuzier-Herman, Code Civil Ann. vol. I, Art. 519, no. 6), the bridge may possibly also be regarded as within the purview of that article and the corresponding article of the Code Napoleon, no. 519.
But if the word "building" should be given the narrower meaning of a "structure in the nature of a house" the presence in Art. 377 of the words "and forming part of the building" ("et faisant partie du bdtiment") would probably exclude the bridge from its purview unless the conjunction "and" (et) should be replaced by the disjunctive "or' the view taken of the construction of Art. 519 (u
- JC.N. (Hue. vol. IV, no. 13).
On the other hand if "building" should mean any "structure", as I think it does, it would seem to be unnecessary to resort to Art. 377 C.C. since Art. 376 would cover the case. Moreover the right of resting and maintaining the bridge on the bed of the river, which the statute of 1830 undoubtedly confers, I think vests in the appellant an interest in or right to the use of the bed or fond of the river in the nature of a servitude, which is declared by Art. 381 C.C. to be an "immovable." The bridge itself in my opinion and the right to maintain it on the river bed would therefore appear to be taxable under Art. 5730 (R.S.Q. 1909) of the "Cities and Towns Act."
(3) The combined operation of Art. 5280 R.S.Q. 1909, Arts. 10 & 11 of the charter of the town of Ste. Rose (8 Geo. V., c. 98) and Art. 16 of the Municipal Code of 1916 puts it beyond all doubt that the territory of the town of Ste. Rose extends to the middle of the River Jesus and includes the portion of the bridge shewn on the cadastral plan as no. 425.
The case falls within Art. 5281 of the R.S.Q. 1909, which confers "jurisdiction for municipal and police purposes" over the whole territory of the municipality, and not within Art. 5282 which confers merely "police powers" over navigable or other waters lying in front of the municipality and applies when the municipal boundary does not extend to the middle of the river, as it does in this case.
(4) Finally, notwithstanding some apparent inaccuracy in the description of the cadastral lot no. 425 as given in the official registry of the county, and in the "Livre de Renvoi Officiel" in the department of Crown Lands, the assessment is of the cadastral no. 425 and a reference to-the cadastral plan produced in the record indicates that that number covers only the portion of the bridge lying within the municipality of Ste. Rose.
Moreover this defence was not pleaded and there appears to have been no inquiry at the trial as to the alleged inaccuracy of the cadastral description in the county registry office and the department of Crown Lands.
Had there been such an investigation it might have been demonstrated, as is probably the case, that the area of 89 perches and 40 feet mentioned in the description comprises only the superficies of that part of the bridge which lies within the municipality of Ste. Rose. This ground of appeal, I think, should not be entertained.
The appeal in my opinion fails and should be dismissed with costs.
J.-La question en cette cause est de savoir si la ville de Ste-Rose a le droit de taxer un pont appartenant A l'appelant B6lair.
Ce pont est situ6 sur la rivibre J6sus et relie la paroisse de Ste-Th6r~se h la ville de Ste-Rose. Ce pont aurait t6 6rig6 par James Porteous en vertu d'une loi adopt~e par la l6gislature du Bas-Canada en Le propri6taire actuel, B61air, qui est aux droits de Porteous, pr6tend que la ville de Ste-Rose n'a pas le droit de taxer ce pont:
parce qu'il n'est pas dans les limites territoriales de cette ville; 20 parce qu'il fait partie du domaine public; et en 36me lieu, I'appelant alligue que si le pont est imposable la taxe est impos6e illgalement parce qu'elle frappe tout le pont tandis qu'il n'y en a qu'une partie dans Ste-Rose. .
Le pont est-il pour partie dans le territoire de Ste-Rose?
I s'agit de savoir, pour r6soudre cette question, si la municipalit6 de la Ville de Ste-Rose s'6tend jusqu'au milieu de l'eau de la rivibre J6sus.
Cette ville a 60 incorpor6e en 1918 par la l6gislature de Qu6bec, et la section 10 de sa charte d6clare express6ment que son territoire sera le m~me que celui du village de Ste-Rose.
Or le village de Ste-Rose 6tait r6gi par le code municipal qui, A l'article 16, dit que les limites d'une municipalit6 qui longe une rivibre navigable ou flottable s'6tendent jusqu'au milieu de 1'eau de telle rivibre.
Par cons6quent, le territoire de la ville de Ste- Rose est par sa charte d6clar6 couvrir le meme territoire que celui qui existait pour le village de Ste-Rose. Mais l'appelant B61air pr6tend que par l'article 5282 S.R.P.Q., dans la "Loi des cites et villes," la juridiction d'une ville qui borde une eau navigable ne s'6tend jusqu'au milieu de telle eau que pour les fins de police seulement et que la Ville de Ste-Rose n'a pas, A raison de cet article 5282, le pouvoir de frapper d'impbts les fles ou les proprites priv6es qui seraient dans cette rivibre Jesus.
Cette pr6tention aurait une certaine force si nous n'avions pas l'article 5281 de la m~me "Loi des cit6s et villes" qui d6clare que la corporation a juridiction pour les fins municipales et de police et pour l'exercice de tous les pouvoirs qui lui sont conf6r6s sur toute l'6tendue de son territoire.
Ce dernier article donne une juridiction aussi large que possible A une municipalit6 de ville et comporte naturellement le pouvoir de frapper d'imp6ts les imeubles qui se trouvent dans son territoire.
Or la Ville de Ste-Rose par sa charte se trouve A couvrir la moiti6 de la rivibre; et, par cons6quent, elle peut y exercer tous les pouvoirs qui lui sont confirbS.
M6me si cet article 5282 6tait seul dans la "Loi des cit6s et villes" et si l'on n'y retrouvait pas les dispositions de
'article 5281, il se pr6senterait une int6ressante question de savoir si la loi devrait Stre interpret6e aussi restrictivement que le sugg~re l'appelant.
Les mots "fins de police" (police purposes) qu'on relve dans cet article 5282 ont, dans l'acceptation ordinaire, un sens assez restreint.
On les rattache A l'ordre et A la tranquillit6 que les officiers de la paix doivent maintenir; mais dans bien des cas ils ont trait b l'organisation politique d'une municipalit6 en g6n6ral et couvrent les ordonnances pour tout ce qui concerne la sfiret6, la commodit6 et le bien-6tre de la municipalit6 ou de ses habitants.
Cette expression nous vient du droit municipal ambricain elle est d6finie
Pour promouvoir le bien-6tre de la municipalit6, il faut de toute n6cessit6 pr6lever des fonds sur les propri6t6s qui y sont situdes ou sur les personnes qui b6n6ficient de ses ordonnances.
Aussi Tiedman, On Municipal Corporations, par. 254, dit formellement: I n'y a donc qu'une r6ponse possible A Ia question que je posais au commencement de ce paragraphe: c'est que le pont en question se trouve pour partie J dans le territoire de la ville de Ste-Rose.
Ce pont fait-il partie du domaine de la Couronne? Il nous faut pour disposer de cette question examiner la loi de 1830 qui en a autoris6 construction. Il est 6rig6 sur le lit de la rivibre, qui est la propri6t6 du souverain.
Mais est-il tellement incorpor6 au sol qu'il devienne par droit d'accession propri6td du sol lui-mime?
S'il en 6tait ainsi, le lit de la rivibre et le pont se confondraient et alors la corporation municipale, qui ne peut pas taxer les biens du souverain, se trouverait dans l'impossibilit6 de frapper ce pont d'imp6ts.
La loi de 1830 a simplement autoris6 l'auteur de l'appelant h jeter des piliers sur la rivibre et d'y faire un pont. Cette loi modifie la jouissance que le public avait du lit de la riviare ofi les piliers ont 6t6 6rig6s et la jouissance de la rivibre elle-mime pour les fins de navigation.
Mais la l6gislature a conserv6 A Couronne Ia propri6t6 du sol oii les piliers du pont sont 6rig6s. Le jour oti le pont cessera d'exister, la Couronne rentrera en pleine possession et jouissance du sol recouvert par les piliers.
La 16gislature a donn6 Ia jouissance d'une certaine partie du lit de la rivibre, mais la propridt6 de cette mime partie du lit de la rivibre reste l Ia Couronne.
Le droit de jouissance devient alors s6par6 de la nue propri6t6 (art. 443 C.C.). Ce statut a donn6 A Porteous et A ses repr6sentants le droit d'y construire un pont que la loi, A l'article 3, d6clare 6tre leur propri6t6.
Le pont est un immeuble par sa nature parce que c'est un bitiment et qu'il est 6difi6 & perp6tuelle demeure sur un terrain dont Porteous et ses repr6sentants ont la jouissance. Brd J. (Art. 376 et 377 C.C.).
En vertu de "I'Acte des cites et villes," la ville de Ste-Rose a le pouvoir de taxer les immeubles appartenant h des particuliers.
11 est constant que ce pont, qui est situ6 dans les limites de la municipalit6, est un immeuble et qu'en cons6quence il peut 4tre soumis A l'imp6t foncier mme contre celui qui n'aurait que la jouissance du sol sur lequel les piliers sont 6rigds.
Demolombe, au vol. 9, no. 128, discutant les droits de celui qui est autoris6 A construire dans des conditions semblables au cas qui nous occupe, dit: En principe d'ailleurs il est trbs possible que celui qui n'est pas propri6taire du sol lui-mime soit n6anmoins propridtaire d'un immeuble 6difi6 superpos6 sur ce sol: tel est le droit de superficie.
Or tel paraft 6tre le caractAre du droit qui r6sulte de la concession par suite de laquelle un particulier a 6t autoris6 A 6tablir une usine sur une rivibre navigable ou flottable, espice de droit de superficie pendant la durde de cette concession.
C'est ainsi que la Cour de Caen a jug6 que les picheries, salines, etc., qui seraient 6tablies en vertu d'une concession du gouvernement, sur les rivages de la mer, forment A 1'6gard des concessionnaires, dans les relations du droit priv6, un bien immobilier, quoique les rivages de la mer fassent euxm~mes partie du domaine public.
On nous r6fare aux d6cisions de cette cour et du Conseil Priv6 dans les causes de Central Vermont Railway Co. v. Town of St. Johns (1), et The Township of Cornwall v. The Ottawa and New York Railway Co. (2). Ces d6cisions portent sur les statuts qui empichaient la taxation des ponts de chemins de fer comme tels, et par cons6quent sont bien diff~rents du cas qui nous est (1) [18861 14 Can. S.C.R. 288;
(2) [1915] 52 Can. S.C.R. 466. 14 App. Cas. 590.
[1917] A.C. 399.
soumis. Nous trouvons dans ces d6cisions des opinions qui d6terminent d'une manibre certaine que ces ponts sont des immeubles et que sans les lois spiciales qui les r~gissaient ils pourraient ftre frapp6s d'imp6ts dans les cas ordinaires.
Ce pont Porteous n'est pas dans le domaine de la Couronne.
C'est une propri6t6 qui, comme tous les immeubles appartenant A des particuliers, est susceptible d'Atre taxde.
L'imp6t est-il ill6gal et frappe-t-il tout le pont? Le pont est situ6 dans deux municipalit6s mais ne porte qu'un num6ro au cadastre. La corporation de Ste-Rose ne pouvait imposer que la partie de l'immeuble qui se trouvait sur son territoire.
Le rble d'6valuation tel que fait peut porter A ambiguit6, mais la preuve non contredite constate que l'on n'a 6valu6 que la partie du pont qui se trouve dans la municipalit6. L'imp6t est done 16gal et ne frappe pas tout le pont mais simplement la partie qui se trouve sur le territoire de la municipalit6 intim6e.
Pour toutes ces raisons je suis d'opinion que la Cour du Banc du Roi, qui a maintenu la validit6 de la taxe r6clam6e par 'action de l'intimbe, a bien jug6 et que l'appel doit Stre renvoy6 avec d~pens.
J.-La Cour du Banc du Roi, infirmant le jugement de la Cour Sup6rieure, a condamn6 'appelant A payer A 'intim6e $300.00 pour taxes municipales impos6es sur le pont connu sous le nom de Pont B61air, sur la rivibre J6sus, en face de Sainte- Rose, et I'appelant se plaint de cette condamnation. J'examinerai trbs bri~vement ses griefs d'appel. II dit d'abord qu'il n'est pas propri6taire du pont. Sa pr6tention, c'est qu'il n'a que le droit de prblever des p6ages, mais que le pont lui-m~me, comme la rivibre qu'il traverse et le chemin public dont il fait partie, est une d6pendance du domaine public et partant n'est pas imposable pour des taxes municipales.
La pritention de l'appelant serait peut4tre discutable, n'6tait-ce le texte pr~cis de l'Acte de la L6gislature 10-11 Geo. IV., ch. 56, qui donna A James Porteous, I'auteur de L'appelant, I'autorisation de construire ce pont.
L'article 3 de cette loi d6clare formellement
Et le mme article ajoute qu'apr~s cinquante ans Sa Majest6, ses h6ritiers et successeurs, pourront reprendre la possession et propri6t6 du dit pont, etc., en en payant la valeur.
Ceci d~montre 6videmment que la 16gislature, l'autorit6 souveraine, a accord6 A Porteous et A ses ayants cause la propri6t6 mime du pont, et puisque la couronne peut reprendre cette propri6t6, en en payant la valeur, c'est qu'elle s'en est d6partie.
Il est donc inutile d'invoquer les textes concernant l'ali6nabilit6 du domaine public, car la l6gislature peut 6videmment autoriser cette alienation, et bien que la propri~t6 de l'appelant soit une propri6t6 restreinte puisqu'il est oblig6 de permettre au public, moyennant paiement de p6ages, de passer sur ce pont, ce n'en est pas moins une v6ritable propri6t6.
La deuxibme pr6tention de l'appelant est que le pont n'est pas un immeuble.
Je me demande quelle serait la nature de ce pont s'il n'est pas immeuble, agnann . car ce n'est certainement pas un meuble, et il faut qu'il soit ou meuble ou immeuble.
Le mot "bitiments" dans l'article 376 C.C., a une grande extension et comprendrait mime un pont tel que celui du demandeur. Mon honorable collogue, M. le juge Anglin, a discut6 cette question A fond et en a fait une d6monstration convaincante, dont j'avoue que je me serais dispens6 tant le caractare immobilier de ce pont me parait 6vident.
Dans mon opinion, ce n'est pas A titre de servitude, car ce n'est pas une servitude, c'est par sa nature m~me que ce pont est immeuble. Si l'appelant n'avait que le droit de percevoir des pbages, ce droit me parattrait mobilier: Dalloz, 1865.1. 308. Mais le statut qu'il invoque lui confire la propri6t6 mime du pont, et alors poser la question de savoir si ce droit de propridtd porte sur un immeuble ou sur un meuble, c'est la r6soudre.
Si le pont est immeuble, nul doute qu'il est imposable. L'article 5730 S.R.Q., qui fait partie de la "Loi des cit6s et villes," laquelle s'applique A la ville de Sainte-Rose (sauf les changements faits par la charte de cette dernibre), dit formellement que le conseil peut imposer et pr6lever annuellement, sur tout immeuble dans la municipalit6, une taxe n'exc6dant pas deux pour cent de la valeur rdelle, telle que port6e au r6le d'6valuation. Le pont B6lair est done imposable.
La troisibme objection de l'appelant m'a paru A l'audition la plus s6rieuse.
Le pont B61air est d6sign6 au r6le d'6valuation comme 6tant le num6ro 425 du cadastre.
Dans la paroisse (maintenant la ville) de Sainte-Rose, le cadastre donne un num6ro sp6cial A chacun des ponts qui traversent la rivibre J6sus (je n'exprime pas d'opinion sur la question de savoir si un pont pouvait recevoir un numiro au cadastre, 'article 2167 du code civil ne parlant que des lots de terre, car il ne s'agit ici que de determiner ce que le cadastre indique par le no. 425), et il d6crit le pont dont il s'agit comme suit:
Le plan officiel du cadastre montre sous le no. 425 le pont qui s'4tend depuis la terre ferme jusqu'A une dans la rivibre, laquelle parait se trouver dans la paroisse de Sainte-Th6rbse, savoir la paroisse qui fait face A Sainte-Rose de l'autre c6t6 de la rivibre J6sus. Conne il s'agit du cadastre de Sainte-Rose, la pr6somption serait que le pont qui regoit ce num6ro 425 est la partie du pont qui se trouve dans les limites de cette paroisse. M. Longpr6, maire de la ville et r6gistrateur de comt6 de Laval, dit dans son t6moignage que la partie du pont qui porte le no. 425 est la partie qui est dans Sainte-Rose. La description du livre de renvoi semblerait s'appliquer A tout le pont, puisqu'elle dit qu'il traverse la rivibre J6sus du sudest au nord-ouest en d6crivant une courbe, et qu'il est situ6 partie dans Sainte-Th6rbse et partie dans Sainte- Rose. En comparant cette description du livre de renvoi au plan du cadastre, on voit que ce que le plan indique comme 6tant le num6ro 425 n'est qu'une du pont, car l'autre c6t de la rivibre n'est pas J. montr6 sur le plan et on n'y voit pas non plus la courbe mentionn6e au livre de renvoi. D'apris toutes les prbsomptions il ne serait question, dans le r6le d'6valuation, que de la partie du pont dans Sainte- Rose.
Dans sa d6fense, le d6fendeur pr6tend que ce pont est erron6ment appel6 immeuble, qu'il n'est ni plus ni moins qu'un pont de p6age, entibrement situ6 en dehors des limites de la municipalit6 d6fenderesse; il ne soul~ve pas l'objection qu'il serait partie dans une municipalit6 et partie dans l'autre.
Le factum de l'appelant discute la pr6tention 6mise par la d6fense. Or la Ville de Sainte-Rose, d'apris sa charte (8 Geo. V. (Qu6.) ch. 98), est I'ancien village de Sainte-Rose et son territoire est le mme (art. 10 de cette loi). Le territoire du village de Sainte-Rose, d'apris l'article 19, parag. 1, de 1'ancien code municipal, s'6tendait jusqu'au milieu de la rivibre.
Je suis convaincu que le r6le d'6valuation de l'intine ne s'applique qu'd la partie du pont qui se trouve A Sainte-Rose.
Depuis l'audition, un factum suppl6mentaire de l'intim6e affirme que cette partie du pont qui se trouve dans Sainte-Rose a 6t6 v6rifide au bureau d'enregistrement par les avocats des parties comme ayant pr6cis6ment la longueur mentionn6e au livre de renvoi, 8 arpents, 9 perches et 4 pieds. L'appelant, qui a produit 6galement un factum suppl6mentaire, n'a pas contest6 cette affirmation.
Dans ces circonstances, 4tant d'avis que toutes les pr6tentions de l'appelant sont mal fond6es, je ne crois pas devoir renvoyer le dossier en cour sup6rieure aux seules fins de faire v6rifier un fait qui me parait suffisamment d6couler des
616ments de preuve que nous trouvons au dossier, savoir que l'intimbe n'a impos6 de taxes que sur la partie du pont B61air qui se trouve chez elle.
Je suis d'avis de renvoyer l'appel avec d6pens.
Appeal dismissed with costs.
Solicitor for the appellant: J. 0. Lacroix.
Solicitors for the respondent: St. Germain, Gu6rin &
Raymond.
Cases cited
- A.C. 399 A.C. 399
Statutes and regulations cited
-
Unresolved citations
- s. 3
- s. 474
- s. 33
- section 10