← Cases

Dominion Glass Co. v. Despins

(1922) 63 SCR 544 Court SCC Decision date 1922-03-29 English

Contents
Presumption of fault the judgment of the Court of Review (2), and maintaining the respondent's action which had been dismissed by the trial judge.
The material facts of the case and the questions in issue are fully stated in the above head-note and in the judgments now reported.
John Hackett K.C. and E. F. Newcombe for the appellant. The appellant company cannot be held liable, as no fault or negligence on its part had been proven; this is a finding of fact by the trial judge. The "Industrial Establishments Act" does not apply, as the respondent's son was not an employee of the appellant at the time of his death, as he had voluntarily broken his contract.
The sanction of article 3835 of the Act is found in article 3835 (b), which provides that, in case of accident, the employer cannot plead contributory negligence on the part of the victim; but the fault of the employee can be invoked.
Guirin for the respondent.
J. (dissenting).-I think this appeal should be dismissed with costs.
J.-I am, with great respect, of the opinion that the judgment of the learned trial judge dismissing this action was right and should be restored.
Four grounds of liability are urged on behalf of the plaintiff:
(1) Actual fault on the part of the defendant, entailing liability under Art. 1053 C.C., as found by the Court of King's Bench;
(2) Presumed fault of the defendant, based on its having had the care of the thing which caused the death of the plaintiff's son, as found by the Court of Review; (3) Fault under Art. 1055 C.C. because the slabs covering the flue were in bad condition;
(4) Breach by the defendant of the "Industrial Establishments Act" (Art. 3835 R.S.Q., 1909) in employing a boy under sixteen years of age who did not read and write fluently and easily, and also of the requirements of Art. 3831, which prescribes that all such establishments shall be built and kept in such a manner as to secure the safety of all employed in them. The evidence makes it reasonably clear that the plaintiff's son was killed as the result of climbing over a barricade placed to prevent the use as a means of egress of a doorway, left open for the purpose of ventilation, and then jumping on a smoke flue a few feet below and to one side, which apparently gave way under the impact allowing him to fall nine feet to the bottom of the flue and incidentally to break his leg, which probably rendered futile any effort on his part to escape. His partly calcined body was found two days later in the broken flue.
The adequacy of the barricade to prevent any person mistaking the doorway in question as intended for use as an exit or accidentally falling through it admits of no doubt. There is not a vestige of evidence that the defendants had any reason to anticipate that anybody-even a lad running away from his work-would use the doorway as the unfortunate Despins did, or would jump down on top of the smoke flue, as he- almost certainly must have done. The doorway in question opened on a court yard, the bottom of which was some eight feet below its sill, and from which there does not appear to have been any access to the street, unless by some very indirect route. I am unable to find actionable fault on the part of the defendants in regard to the condition of either the doorway or of the smoke flue. Both were made use of for a purpose and in a manner which it cannot be said the defendants should reasonably have anticipated.
There is in my opinion no evidence to warrant either a finding of fault under Art. 1053 C.C. or a breach of Art. 3831 (R.S.Q. 1909) of the "Industrial Establishments Act."
I also agree with the learned judges who have held Art. 1055 C.C. inapplicable to the circumstances of this case.
The employment of the plaintiff's boy may have been-probably upon the evidence in the record must be assumed to have been-in contravention of Art. 3835 of the "Industrial Establishments Act." Moreover, there may be very good reason for grave disapproval of the conduct of the defendant's foreman in regard to imposing extra work on the boy. But I cannot find that either one or the other of these matters was a determining cause of the accident which befell him.
The only reasonable inference from the evidence seems to me to be that the sole determining !"
cause of that accident was the boy's own rash act; and, while that may not be attributed to him by the defendant as a fault (Art. 3835 (d) ), it excluded the existence of fault on the part of the defendant being a contributing cause.
It seems quite clear also, although no point is made of it, that keeping the boy at work during the night was a direct contravention of Art. 3835 (a).
But this again was not a determining cause of the accident. There is nothing to shew that the appellant's factory fell within any classification made by the Lieutenant Governor in Council under Art. 3833.
Where a master employs young boys and girls in any dangerous work he must no doubt take reasonable precautions to safeguard them against increased risk due to their inexperience and incapacity to protect themselves.
He must keep a watchful eye on mischievous boys and guard them against such dangers as he does, or should anticipate they may incur. Robinson v. W. H. Smith (1) illustrates the principle. But a factory is not a kindergarten and injury sustained from causes not arising out of the employment and from conditions which a prudent master would not anticipate as at all likely to occasion it even to a youthful employee does not import fault.
The fact that the plaintiff himself was a party to the illegal employment of his son and incurred a statutory penalty for that offence (Art. 3850 R.S.Q. (1909) ) probably presents a serious obstacle to his maintaining this action so far as it rests on a breach of the "Industrial Establishments Act."
Finally, there is no ground for a presumption of fault under Art. 1054 C.C.
The damage was not caused by anything which the defendant had under its care. The sole proximate or determining cause, as already stated, was the act of the unfortunate boy himself.
On this aspect of the case I agree with the views expressed by Mr. Justice Martin.
The appeal should be allowed.
The defendants are entitled to their costs in the Court of Review, the Court of King's Bench, and this court, if they think it proper to exact them. There is not a little in the circumstances which leads me to express the hope that they will not do so.
J. (dissenting).-La question dans cette cause est de savoir si la compagnie Dominion Glass doit 6tre tenue responsable de la mort d'Armand Despins, le fils du demandeur.
Armand Despins 6tait un jeune gargon de quatorze ans et quelques mois qui travaillait de nuit dans les usines de cette compagnie.
Le 18 juin 1919, son contremaitre, apr~s lui avoir reproch6 vivement son manque d'assiduit6 au travail et apris lui avoir dit qu'il le cong6dierait s'il ne s'amendait pas, lui donnait cependant A faire une besogne plus consid6rable que d'ordinaire, vu l'absence d'un ouvrier. faisait trbs chaud dans les usines ce soir-ld. Apris avoir travaill6 une couple d'heures, Despins a dit A un de ses jeunes compagnons de travail qu'il 6tait fatigu6 et qu'il laissait le service.
Il se fit donner son paletot par compagnon.
Afin de se d6rober A la vue du contremaitre, il ne passa pas par la porte ordinaire, mais monta sur une passerelle qui aboutissait A une ouverture donnant sur une cour int6rieure. Cette ouverture 6tait de plusieurs pieds plus 6lev6e que le sol de la cour; il lui a fallu sauter et il est retomber sur un conduit d'air chaud qui, quoique recouvert de quelques briques, a dft c6der sous la pression de son poids, car deux jours apris on retrouvait son cadavre dans ce conduit.
La cour sup6rieure a renvoy6 l'action en disant qu'il n'y avait pas faute de la part de la d6fenderesse. La cour de r6vision a accord6 cinq cents piastres de dommages.
Deux des juges de cette dernibre cour ont t d'opinion qu'il y avait eu par la d6fenderesse violation de la loi concernant l'emploi des gargons illettr6s dans sa manufacture et qu'il y avait prbsomption de faute sous l'article 1054 du code civil.
Le juge Demers 6tait d'opinion qu'il avait responsabilit6 sous l'article 1053 C.C.
La cour d'appel a confirm6 le jugement de la cour de r6vision, mais n'a pas acquiesc6 A la proposition que l'article 1054 C.C. et que la cause de Quebec Ry. H. L. & P. Co. v. Vandry (1), invoqude par la majorit6 des juges de la cour de revision, pouvaient s'appliquer. Deux des juges de la cour d'appel, les honorables MM. Martin et Flynn 6taient dissidents.
Il y a eu, comme on le voit, beaucoup de divergence d'opinion dans les tribunaux inf6rieurs; et malgr6 qu'il ne s'agisse que d'un arrit d'espice et que d'une condamnation de $500, il y a dans cette divergence d'opinion suffisamment pour justifier la d6fenderesse de se pourvoir devant cette cour.
Je crois, pour ma part, qu'il y a responsabilit6 sous l'article 1053 du code civil et en vertu de la loi concernant I'emploi des gargons illettr6s dans les 6tablissements industriels.
Je concours dans l'opinion exprim6e si succinctement et si clairement par 'honorable juge Demers, quand il dit:
Un patron doit prendre toutes les pr6cautions voulues pour 6viter les accidents qui peuvent survenir aux ouvriers qu'il emploie.
La jurisprudence va m~me jusqu'd 6dicter sa responsabilit6 mme dans les cas des accidents seraient la suite de l'imprudence de l'ouvrier lui-mime (Dalloz, 1881-2-79; 1884-2-89; 1879- 2-204).
Cette obligation du patron est encore plus 6tendue quand l'ouvrier est un enfant qui, ignorant le danger, n'a ni la prudence ni l'exp6rience n6cessaires pour se prot6ger.
Dalloz, 1879-2-47; 1886-2-153; 1887 -2-208; 1890-2-239).
Dans le cas actuel, il incombait A la d6fenderesse, la Dominion Glass Company, de fermer cette ouverture de fagon h ce que les jeunes gargons qu'elle employait ne pussent pas y passer.
Si conme elle le pr6tend, cette porte ne devait servir que pour ventiler son 6tablissement, elle aurait pu alors mettre un grillage dans la partie sup6rieure.
De plus, le conduit d'air chaud n'6tait pas recouvert de mat6riaux suffisamment solides pour ces ouvriers-et il devait y en avoir-qui avaient A aller dans cette cour de l'usine pouvaient 6tre appel6s d'un moment ! 'autre A franchir ce conduit; et alors elle aurait s'assurer que la couverture fdt assez solide pour cela. Il parait 6vident, au contraire, par la preuve que certaines parties de cette couverture avaient perdu de leur force par la chaleur si intense et les gaz qui passaient dans ce conduit.
Mais la d6fenderesse invoque la faute de l'enfant qui n'avait aucunement le droit d'aller dans cette cour ofi se trouvait ce conduit.
Le statut cependant l'empeche d'invoquer cette n6gligence de la victime. La loi, A I'article 3835 des statuts refondus (1909), dit Ces enfants doivent 6tre porteurs de certificats vis6s par, l'inspecteur des 6tablissements industriels et les communiquer au patron qui doit en conserver copie (art. 3835b et 3835e S.R.Q.) et l'article 3835 (d) dcrte que si le patron emploie un gargon qui n'est pas porteur de ce certificat,
Voilh qui est bien clair.
Armand Despins n'avait pas encore quinze ans quand l'accident est arriv6.
Il ne pouvait 4tre employ6 par la Dominion Glass sans avoir un certificat qu'il savait lire et 6crire.
Ce certificat n'a jamais 60 6mis, et la d6fenderesse n'en avait pas de copie en sa possession.
Alors elle ne peut donc pas invoquer la n6gligence de ce jeune gargon.
Mais on dit que le demandeur, qui 6tait le pare de l'enfant 6tait tenu, en vertu de la loi, de faire viser ce certificat par l'inspecteur (art. 3835b).
C'est vrai que la loi d6clare qu'il est tenu A cela "autant que possible;" mais cette obligation du pore ne 1'expose qu'd une p6nalit6; et elle ne saurait Atre invoqu6e pour diminuer la responsabilit6 du patron qui est 6nonc6e aussi formellement que possible.
Pour ces raisons, I'appel doit 6tre renvoyd avec d6pens.
J.-Voulant d6serter son poste & l'usine de 1'appelante et tromper la surveillance du contremaitre, le fils de l'intim6, ag6 de moins de seize ans, s'est rendu, le soir du 18 juin 1919, dans une annexe de l'usine il y avait une porte au deuxiame 6tage donnant sur une sorte de cour.
Cette porte 4tait solidement barricadie jusqu'a une hauteur d'environ quatre pieds. Rendu Ia, le fils de l'intim&-personne ne l'a vu, mais ce sont des conjectures que les circonstances autorisent-aurait r6ussi A, passer en dessus ou en dessous de la barricade et, dans le but 'de descendre dans la cour, aurait saut6 sur un conduit ou tuyau en briques qui se trouvait a trois pieds en bas de la porte et un peu A ctd, et qui servait de ventilateur a la chambre des fournaises.
Ce conduit n'4tant pas de force a soutenir le poids de l'enfant-ce n'6tait pas sa destination non plus-celui-ci tomba dans le conduit et fut trouv6 lA mort deux jours plus tard. C'est de cet accident que l'intim6 tient l'appelante responsable. La cour sup6rieure a renvoy6 l'action de l'intixn6, mais celui-ci obtint une condamnation de $500.00 A la cour de revision la majorit6 des juges, trouvant qu'il n'y avait pas de faute de la part de l'appelante, ont cependant condamn cette dernibre en vertu de la r~gle de responsabilit6 16gale consacr6e par la d6cision du conseil priv6 dans Quebec Railway L. H. & P. Co. v. Vandry
Sur appel A la Cour du Banc du Roi, ce dernier tribunal a confirm6 le jugeinent de la cour de revision, retranchant toutefois le "consid6rant" oil il est question de la responsabilit6 l6gale du fait d'une chose, l'opinion 6tant que la d6fenderesse avait 6t6 coupable de faute.
Deux des juges, les honorables juges Martin et Flynn, firent enregistrer leur dissidence.
Je suis absolument de l'avis de tous les juges de la Cour du Banc du Roi que le moyen fond6 sur la d6cision du conseil priv6 dans Quebec Railway L. H. & P. Co. v. Vandry 6tait mal fond6 dans les circonstances de I'espce.
On me permettra d'aj outer,, avec toute d6f6rence possible, qu'il y a peu de d6cisions dont on ait plus abus6.
Le conseil priv6, dans cette cause, a interpr6t6 l'article 1054 du code civil, 6cartant le systime traditionnel de la faute, et, dans le cas de dommages caus6s par une chose, rendant la personne qui avait la garde de cette chose responsable des dommages en vertu de la loi seule et abstraction faite de toute faute, A moins que cette personne neOtt d6montr6 qu'elle n'avait pu empicher le fait producteur du donmage. Cette decision nous lie, mais je me garderais bien de l'6tendre, car elle innove visiblement dans un domaine oii la doctrine de la n6cessit6 de la faute, comme base de la responsabilit6. civile, paraissait solidement assise. Et dans le cas qui nous occupe, on ne peut dire que le donunage ait t6 caus6 par la porte.
C'est malgr6 cette porte et sa barricade que 'enfant est parvenu A sortir de l'usine.
Le fait g6n6rateur du dommage n'est donc pas la chose de l'appelante, c'est I'acte de l'enfant lui-mme, et, pour r6ussir, l'intimi devait prouver une faute, A la charge du patron, qui a caus6 l'accident.
Je suis d'avis que l'intimb a failli dans cette preuve. L'appelante avait pris toutes les mesures que la prudence pouvait sugg6rer pour empicher qu'on ne se fit mal en passant prbs de la porte, dont la fonction n'6tait pas de servir de sortie mais de donner de I'air A l'usine.
La porte avait 6t solidement barricad6e, et ce n'est pas l'insuffisance de la barricade qui a caus6 la mort de 1'enfant de l'intim6, ce malheur est arriv6 parce que 'enfant a saut6 sur le conduit d'air ooN chaud, lequel n'6tait pas destin6 A cet usage. On pretend que l'appelante aurait dt mettre un 6criteau la porte pour d~fendre de sortir par
Si la barricade n'a pas retenu 1'enfant, I'6criteau ne 'aurait pas fait davantage, et on n'a pas prouv6 que quelqu'un avant cet enfant avait essay6 de passer par cette porte.
D'apris mon, opinion, ii n'y a aucune faute qu'on puisse reprocher A l'appelante.
L'intim6 invoque la loi concernant les 6tablissements industriels, art. 3829 et suiv. S.R.Q. (1909), qui, telle qu'amende par la loi 9 Geo. V., ch. 50 (1919), d6fend d'employer des enfants de moins de seize ans dans ces 6tablissements, h moins qu'ils ne sachent couramment lire et 6crire, et, en cas d'accident, d6clare que le patron ne peut se pr6valoir de la faute de la victime (art. 3835d).
Cela ne veut pas dire qu'on peut condamner le patron qui a 6 sans faute, mais seulement que le patron fautif ne peut all6guer, commne justification partielle, la faute de 'enfant.
Ici, s'il n'y a eu aucune faute du patron, il n'y a pas de base A la responsabilit6 civile et il importe peu que la victime ait ou n'ait pas t6 imprudente.
On pr6tend que 1'emploi d'un enfant en dessous de seize ans, qui ne sait ni lire ni 6crire, est contraire A la loi. En supposant qu'il en soit ainsi et que le pare de 'enfant, qui a profit6 de 'engagement de son fils, puisse reprocher cette ill6galit6 au patron, ce n'est pas 'engagement de 'enfant qui a caus6 l'accident.
Le patron a pu encourir l'amende inffig6e par cette loi, mais on ne saurait, A raison de 'emploi d'un enfant en contravention A la loi, rendre le patron, qui a 6t6 sans faute, responsable d'un accident dont 'enfant a t victime. Je maintiendrais l'appel avec frais de toutes les cours et je renverrais l'action.
J.-I concur with Mr. Justice Anglin. Appeal allowed with costs.

Statutes and regulations cited

  • Unresolved citations
    • art. 3835b)
    • art. 3835d)