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Lemay v. Hardy

(1922) 64 SCR 222 Court SCC Decision date 1922-06-17 English

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29.g
(DEFENDANTS) .................
'Jun 17.ANS
AND
DAME EMELIE HARDY (PLAINTIFF)RESPONDENT. APPEAL FROM THE COURT OF KING'S BENCH, APPEAL SIDE, IROVINCE OF QUEBEC the judgment of the trial judge, Gibsone J. and maintaining the respondent's action.
The material facts of the case and the questions in issue are fully stated in the above head-note and in the judgments now reported.
*PRESENT:-Idington, Duff, Anglin, Brodeur and Mignault JJ. (1) Q.R. 32 K.B.
Moraud K.C. for the appellants.
Demers K.C. and Marchand K.C. for the respondent. HAY. IDINGTON J.-For the reasons assigned by the learned justices Gu6rin and Bernier, constituting the majority of the court below, I think this appeal should be dismissed with costs.
J.- I concur with Mr. Justice Brodeur. J.-I concur with Mr. Justice Brodeur. J.-Le pr4sent litige est au sujet d'une ruelle ou ou d'un passage qui dessert les propri6t6s des parties en cette cause et de quelques autres personnes. Cette ruelle est dans une des plus vieilles parties de la cit6 de Qu6bec; et, si l'on en juge par les murs qui la bordent et par le pavage qui la recouvre, elle existe depuis un temps imm6morial et remonterait A deux cents ans et peut-6tre plus.
Les titres en sont perdus et ne.peuvent pas 6tre retrac6s.
Lorsque la cit6 de Qu6bec a 6t6 cadastr6e en 1870 en vertu des dispositions des articles 2166 et suivants du code civil, cette ruelle a t6 portde au plan sous le nom de "passage", mais les autorit6s administratives, comme dans le cas des chemins publics, n'ont pas jug6 A propos de lui donner de num6ro ni d'en indiquer le propri6taire.
Au livre de renvoi officiel qui accompagne le plan, nous voyons que dans les descriptions des lots 3023, 3023-2 et 3026 cette ruele est mentionne comme passage entre les nos 3023-3024,3025-3026- Les personnes dont les propri6t6s bordaient ce passage s'en sont toujours servi comme de bons voisins, sans molestation et sans embarras.
Mais, en 1918, les d~fendeurs Lemay ont achet6 l'une de ces propri6t6s, soit le no 3023 du cadastre, et ont apparemment exig6 que leur vendeur leur code la moiti6 du passage; mais le vendeur fut assez prudent de d6clarer dans I'acte qu'il ne donnait aucune garantie quelconque "as to his title and his rights thereto".
Quelque temps apras leur achat, les d6fendeurs Lemay ont commenc6 A obstruer le passage en y faisant s6journer des voitures et en y d6posant d'autres objets, et l'ont rendu, sinon impossible, du moins difficile d'accas et d'usage pour les autres propri6taires qui l'avoisinaient.
La demanderesse, Madame Emilie Hardy, a cru devoir alors instituer la pr6sente action en all6guant qu'elle 6tait propri6taire du no 3026 qui bordait ce passage A sa profondeur et a demand6 A ce que les d6fendeurs soient condamn6s A cesser le trouble; et elle a all6gu6 A cette fin qu'elle
Les d6fendeurs ont plaid6 qu'ils sont propribtaires en commun, avec le propri6taire du no 3022, de ce droit de passage et que les titres de la demanderesse n'6tablissent en sa faveur aucun droit ni servitude de passage.
La cour sup6rieure a maintenu 1'action de la demanderesse, et ce jugement a 6t6 confirm6 par la cour d'appel qui a d6cid6 que les d6fendeurs devaient La question qui se prbsente est done de savoir si la demanderesse avait dans cette ruelle ou ce passage un droit qui lui permettrait de faire disparaitre les obstructions que les d6fendeurs y mettaient.
Les d~fendeurs ont beaucoup insist6 devant cette cour sur le fait que 1'action de la demanderesse, qui est de la nature d'une action possessoire, demandait A 6tre d6clar6e possesseur d'un droit de passage, en d'autres termes, d'un droit de servitude pour lequel elle ne prdsentait aucun titre.
Il est vrai que 1'expression "droit de passage" s'est gliss~e dans la d6claration.
Mais il me paraft 6vident par les plaidoiries, et surtout par le plaidoyer des d6fendeurs, que la vritable question en litige est de savoir si la demanderesse a un droit de propri6t6 dans cette ruelle ou ce passage, ou encore si elle y a des droits suffisants pour lui permettre de demander que les d6fendeurs soient tenus de lui laisser la libre jouissance d'y passer.
Chose assez intdressante, c'est que ces expressions "passage" et "droit de passage" ont souvent prt6 & I'6quivoque, mime chez les auteurs et dans la jurisprudence, et qu'il n'y a pas lieu d'6tre surpris alors si nous trouvons la m6me absence de pr6cision dans la d6claration.
Ainsi, par exemple, Pardessus, Trait6 des servitudes, vol. ler, no 231, nous dit:
La cour de cassation, en 1836, (Sirey, 1836-1-1867), a d6clar6 que le passage reconnu n6cessaire sur un terrain communal pour mener des bestiaux A l'abreuvoir peut Atre consid6r6 non comme une servitude de psssage mais bien comme un mode de jouissance de la chose commune.
Fuzier-Herman, Repertoire, vbo. Servitudes, no 17, nous d6clare que la distinction entre l'usage d'une chose A titre de servitude et l'usage d'une chose A titre de propri6t6 est parfois difficile A 6tablir.
Laurent, vol. 7, no 162.
La cour d'appel a, je crois, ramen6 la question sur son v6ritable terrain en d6cidant que la demanderesse avait la possession conjointe du passage. L'honorable juge Guerin a cit6 dans ses notes de nombreuses autorit6s qui dinotent beaucoup de travail et de recherches.
Comme je l'ai dit plus haut, cette ruelle, ou ce passage, existe depuis un temps immemorial. La ruelle a touj ours t6 A l'usage des propri~taires voisins, et le pavage qui la recouvre indique un usage qui remonte h des temps tr~s recul6s.
Il me semble que les d6fendeurs sont mal venus aujourd'hui A essayer de s'approprier exclusivement l'usage de cette ruelle et A d6truire les rapports de bon voisinage qui ont toujours exist6 entre toutes les personnes dont les propri6t6s donnaient sur la ruelle.
Mais en dehors de la question morale et de justice que je viens de poser, il y a les principes consacr6s par la loi et la jurisprudence qui 6tablissent le droit de la demanderesse de se plaindre et de r6clamer ce qu'elle r6clame.
La cour de cassation, appel~e A juger un cas semblable A celui qui nous occupe, a d6clar6 dans une cause en partage (Sirey, 1842.1.311) que si deux propri6taires contigus ont joui en commun pendant trente ans sans interruption et animo domini d'un passage form6, pour la desserte de leurs h6ritages, d'une parcelle de chacun d'eux, cette jouissance dispense de la repr6sentation de tout titre et constitue une prisomption juris et de jure qu'il y a eu originairement convention respective de laisser A toujours ces parcelles indivises et que ni l'une ni l'autre des parties n'est plus admise A en demander le partage.
Sirey 1891.1. 122;
Sirey 1899-1-85.
La doctrine nous enseigne qu'il y a copropri6td sur les cours, ruelles, allmes, passages et chemins destin6s au service de plusieurs maisons et sur les cours et canaux affectds A l'exploitation de divers fonds.
Aubry et Rau, 4e 6d. vol. 2. parag. 221ter, p. 413; Demolombe, no 444, vol. 11;
Baudry-Lacantinerie et Walh, Succession, 3e 6d, vol. 2. no. 2153.
Fuzier Herman, vbo. Passage, au no 65, nous enseigne que r6pts aprs
Et a A Il y a eu en France au sujet de ces chemins une question de savoir si la commune avait pu acqudrir un droit de propri6t6 ou de servitude sur un chemin de desserte par le seul fait du passage de ses habitants depuis un temps imm6morial.
Les propri~taires avoisinants r6clamaient, au contraire, que ce chemin de desserte appartenait aux propri6taires riverains. Le l6gislateur a cru devoir trancher la question par une loi adoptde le 10 aott 1881 par laquelle on d6clarait que ce chemin 6tait pr6sum6 appartenir aux propri6taires riverains.
IL r6sulte done de la doctrine et de la jurisprudence que les circonstances qui ont 6t6 prouvdes dans la pr6sente cause d~montrent que la demanderesse avait un droit de copropridt6 dans la ruelle ou le passage en question. Elle avait done le droit de se plaindre de l'obstruction que les d6fendeurs y faisaient, et alors pouvait demander aux tribunaux de la faire cesser.
Mais si on en venait A la conclusion que cette ruelle, au lieu d'6tre propri6t6 privde, appartenait aux propri6taires riverains, et pourrait 6tre consid6r6e comme ruelle publique, cela pourrait donner lieu tout de mime A la pr6sente action de la demanderesse, ainsi qu'il a 6 jug6 dans la cause de Johnson v. Archambault (1).
Le jugement qui a t rendu par la cour d'appel est bien fond6 et l'appel doit 4tre renvoy6 avec d6pens. (dissenting)-L'intim6e, Madame Dion, est propridtaire de l'immeuble no 3026 du cadastre officiel du quartier du Palais, en la cit6 de Quebec, qu'elle a achet6, le 2 fvrier 1910, de Dame Fabiola Smith, veuve de E. F. E. Roy. L'acte d6crit cet immeuble comme 6tant born6 en arribre, A 1'extr6mit6 de sa profondeur, par un passage ou ruelle conduisant A la rue Ste-H616ne, aujourd'hui MacMahon, et ne confore A l'intim6e aucun droit de passage ou autre droit sur la ruelle. L'acte de ventedit que Madame Roy a acquis cet immeuble par le testament de son mari, mais ne trace pas le titre de propri6td plus loin. Toutefois un extrait du cadastre produit au dossier ferait voir qu'd une date non mentionn6e ce lot aurait appartenu A une Dame Veuve John Vanderheyden et A ses enfants, et le d6clare born6 au fond par un passage mitoyen entre les lots 3023, 3024, 3025, 3026 et 3027. Les appelants sont propri6taires de l'immeuble no 3023, subdivision no 2, du m~me cadastre, pour I'avoir acquis de Walter John Ray par vente dat6e du 23 mars 1918.
L'acte d6crit l'immeuble comme
4tant born6 au sud-ouest par un passage mitoyen.
Par le m6me acte Ray a vendu aux intim6s, sans garantie mime quant A son titre ou A ses droits, la moiti4 indivise
Ray avait achet6 le lot no 3023-2 de Dame Annie Sophia Bell, veuve de Roderick McLeod, le 11 f6vrier,
1896, et avait 6galement acquis d'elle, aussi sans garantie, les droits dans le passage mitoyen qu'il a a plus tard transport6s aux intim6s.
Dans l'acte de vente, Mde McLeod dit qu'elle avait acquis cet immeuble de G.
Borlase l'avait achet6 du sh6rif de Qu6bec, par acte pass6 le 31 mars 1890 (c'est peut-tre une erreur de date).
Ces deux derniers titres ne sont pas produits et nous ne savons s'ils ont pr6tendu c6der un droit quelconque quant au passage en question en cette cause.
Par des extraits du cadastre qui sont au dossier, nous constatons que Mde McLeod 6tait propri6taire du lot no 3023 et qu'elle 1'avait subdivis6 en deux J lots, les no" 1 et 2, et en vendant le no 2 A Ray elle a stipul6 un droit de passage sur ce no 2 en faveur du no 1, pour communiquer de ce dernier immeuble au passage dont il a t6 fait mention et de 1& A la rue Mc- Mahon.
Si nous consultons le plan du cadastre dont une copie est 6galement au dossier, nous voyons un terrain marqu6 "passage" entre le no 3022, se trouve l'6glise St-Patrice, au sud-ouest, et le c6t6 du lot no 3023-2 et le fond du lot no 3026, au nord-est. Au fond du passage se trouve une partie du lot no 3022 et une partie du lot 3027 appartenant A M. Alphonse Pouliot. Toutes ces propri6t6s, dit-on, ont des portes ouvrant sur ce passage.
Cependant les parties ne peuvent nous renseigner sur I'histoire du passage, mais il semble invraisemblable, s'il est rdellement mitoyen, qu'il n'existe dans les titres provenant des auteurs des parties ou dans les titres de la congr6gation de St- Patrice aucune mention qui ferait voir comment le passage a t6 6tabli. L'acte de vente de Mde Roy A l'intimde oblige celle-ci A payer une rente de terrain constitu6e A l'Hotel-Dieu de Qu6bec.
Aurait-on pu d6couvrir I'histoire du passage dans les archives de l'H6tel-Dieu?
Je l'ignore.
J'ajoute que les extraits du cadastre ne peuvent prouver la mitoyennet6 du passage, mais peuvent diriger les recherches, car ceux qui ont fait le cadastre ont sans doute consult6 des anciens titres que les parties ne paraissent pas avoir trouvds.
Dans tous les cas, il est clair que les documents produits ne conf6rent aucune servitude A l'intim6e sur ce passage. Et sans titre elle ne peut r6clamer un droit de passage comme servitude, ni exercer k cet dgard, et A titre de propri6taire d'un fonds dominant, l'action possessoire, car la servitude ne pouvant s'acqu6rir sans titre, et la possession mime imm6moriale Mignault J. ne suffisant pas A cet effet (art. 549 C. C.), il ne peut 4tre question d'action possessoire fond6e sur la simple possession en matiare de servitude.
Je me contente de citer Pothier, Trait6 de la Possession, no 90, alin6a 1.
(L'alinia 2 envisage le cas oa celui qui a joui d'un passage rapporte un titre justifiant sa jouissance.)
Quoique les droits de servitude pr6diale soient des droits rdels que nous avons dans un h6ritage, n6anmoins celui qui a joui du passage par un h6ritage, ou que1que autre esp~ce de servitude, par quelque temps que ce soit, sans avoir aucun titre pour en jouir, n'est pas regu A former la complainte, lorsqu'il en est emp~ch6; parce que, suivant les principes de notre droit francais, la jouissance que quelqu'un a du passage par un hiritage, ou de quelque autre espkce de servitude, sans avoir aucun titre, est pr4sum6e une jouissance de pure tol6rance; or une telle jouissance n'est pas suffisante pour former la complainte. L'article de l'ordonnance de 1667, ci-dessus rapport6, d6nie en termes formels cette action A celui qui n'est que possesseur pr~caire. L'article de l'ordonnance de 1667 mentionn6 par Pothier est l'article ler du titre 18, qui est la source de notre article 1064 du code de proc6dure civile.
L'intim6e, dans l'action qu'elle a intentde aux appelants, alligue son titre de propri6taire du lot no 3026, et dit que depuis son achat elle a touj ours t en possession d'un droit de passage dans la ruelle en question, que les d6fendeurs la troublent dans l'usage et possession du dit droit de passage, et qu'elle a requis les d6fendeurs de laisser le dit passage libre et de lui permettre de jouir librement et constamment du dit droit de passage pour l'utilitW de son susdit hiritage dans la dite ruelle. 48976--16,
L'intimbe r6clame done la jouissance du dit droit de passage "pour l'utilit6 de son susdit h6ritage", c'est-A-dire du lot no 3026.
Or la servitude r6elle est une charge impos~e sur un heritage pour l'utilit6 d'un autre h6ritage appartenant A un propri6taire diff6rent (art. 499 C. C.).
Visiblement l'intim6e pretend exercer l'action possessoire pour r6clamer la jouissance d'une servitude. Ii n'y a pas moyen d'interpr6ter autrement son action si on a 6gard A la signification ordinaire des mots dont l'intim6e se sert, et elle r6clame ce droit de jouissance pour l'utilit6 de son h6ritage, partant A titre de servitude.
Et cependant le jugement de la cour du Banc du Roi (l'honorable juge Dorion a fait enregistrer son dissentiment) traite l'action possessoire intent~e par l'intimbe comme 6tant une action r6clamant, comme possesseur A titre de copropri6taire de ce passage, la cessation du trouble apport4 A sa j ouissance par les appelants.
C'est changer la base meme de l'action de l'intimbe, et cela sans qu'aucun amendement ait 6t6 fait ou meme demand6.
La thdorie de la Cour du Banc du Roi, c'est qu'il peut exister des passages entre deux ou plusieurs fonds que les propri6taires de ces fonds possident A titre de copropri6taires avec indivision forc6e.
Ces passages sont appelds des passages communs et sont l'objet d'une conununaut6 entre les riverains, et un des copropri6taires du passage peut exercer l'action possessoire pour se prot6ger contre le trouble apport6 A sa jouissance m6me par un des communistes. Et on cite une jurisprudence qui parait s'8tre 6tablie en France, et qui presume assez facilement que cette communaut6 ou cette copropri6t6 avec indivision forc6e a t6 cribe par un accord entre les riverains.
Cette jurisprudence, qui avait d'ailleurs provoqu6 des dissentiments notables, a td consacr6e par la loi frangaise du 20 aoedt 1881 sur les chemins et sertiers d'exploitation, dont 1'article 33 se lit comme suit, (Voy. Duvergier, Collection des lois, tome 81, p. 363). N'ayant pas une loi semblable dans la province de Qu6bec, il est clair qu'on ne peut invoquer ici la pr6somption de copropri6t6 qu'elle 6tablit. Et une telle prisomption exigerait un texte de loi, car c'est une prdsomption 16gale (art. 1239 C.C.).
Etant donn6e la nature de l'action de la demanderesse, il ne faut pas s'6tonner que la preuve de la possession de la copropri6t6 par elle soit nulle. L'intim6e prouve qu'elle passe dans la ruelle, et d'autres riverains y passent.
Mais s6rieusement de tels actes de passage, aussi 6quivoques, puisque ce sont des actes qu'accomplissent d'ordinaire les cr~anciers d'une servitude plutbt que des actes qu'exercent les propri6taires d'un fonds, pourraient-ils jamais conduire A la prescription de ce terrain appel6 passage ou ruelle?
Il est 6vident que non. Et il est clair que de tels actes ne peuvent conduire A la prescription d'une servitude qui est un droit moindre que le droit de propridt6.
Logiquement donc, et quelle que soit la jurisprudence frangaise en matiare de copropri6t6 avec indivision forc6e, je ne puis venir au secours de l'intim6e. Je le regretfe, car les appelants sont 6videmment de de mauvais voisins, et c'est une pr6tention ridicule qu'ils 6mettent d'avoir acquis par les titres qu'ils all& %"
guent la propri6t6 indivise de la moiti6 du passage. Avec de tels titres, ils ne pourraient jamais emp~cher I'intim6e de passer dans la ruelle. Cependant l'action de l'intimbe tombe par elle-mime.
Cette action est juridiquement non recevable.
L'intim6e, du reste, n'est pas priv6e du droit d'exercer une action confessoire si, en recherchant dans les titres de ses auteurs, elle peut trouver un titre & une servitude de passage qui serait l'accessoire de son droit de propri6td du lot 3026. Je maintiendrais I'appel et je renverrais l'action de l'intim6e avec frais de toutes les cours.
Appeal dismissed with costs.