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Canadian Car and Foundry Co. v. Bird

(1922) 64 SCR 257 Court SCC Decision date 1922-06-17 English

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J.-The appeal should be quashed with costs. The-judgment appealed from is a judgment directing an account.
It was not a judgment whereby the action was "finally determined and concluded." Therefore it is not a final judgment within the relevant statutory provision (sec. 2 of the "Supreme Court Act") as it stood prior to the amendment of 1920. J.--This case is, in my opinion, not distinguishable in principle from Crown Life Insurance Co. v. Skinner (1);

v. Juillet (4) also seems to be in point.

Until the accounting, directed by the judgment from which it is sought to appeal, takes place and judgment upon it is pronounced there will not be a (3 & 4 Geo. V, c. 51, s.
Whatever may be its character under the law of the Province of Quebec. the judgment directing the accounting is for the purpose of appeal to this court not final but interlocutory because of the statutory definition of "final judgment" in the Supreme Court Act, as it stood when this action was begun. The accounting when it takes place will be a further step in the prosecution of this action, of which the purpose is to determine the defendant's liability (if any) to the plaintiff and the amount thereof and to obtain a judgment of the court for its payment.
In my opinion the motion to quash the appeal should be granted with costs.
J.-Lors de l'argument sur la motion pour casser l'appel, je croyais que nous avions juridiction et que cette motion devait 6tre renvoyde. Mais apris avoir pris connaissance du dossier et des jugements, j'en suis arriv6 A la conclusion que nouS J. n'avions pas juridiction.
Le jugement a quo n'est pas un jugement finalooi\ la matibre en litige excade la somme de $2,000.
L'action est en reddition de compte.
Le demandeur allgue qu'il a fait un contrat avec la d6fenderesse par lequel cette dernibre devait lui payer certains percentages sur les profits d6coulant de ventes de munitions qu'elle faisait au gouvernement russe, que la d6fenderesse refuse de lui fournir un 6tat de ces profits et il conclut A ce que la d6fenderesse soit condamn6e A lui rendre compte des recettes et d6penses qu'elle a faites dans l'ex6cution de ces contrats, A ce que des comptes soient faits repr6sentant les int6rits respectifs du demandeur et de la d6fenderesse dans les profits qui ont 6t6 r~alis6s sur ces contrats, A cc que la d6fenderesse soit condamn~e A payer au demandeur le percentage stipul6 dans le contrat et A ce qu'A d6faut de rendre compte la d6fenderesse * soit condamnde A payer $1,000,000.00 pour tenir lieu du reliquat.
La d6fenderesse a plaid6 qu'elle n'6tait pas tenue de rendre compte, vu que ces contrats n'6taient pas encore termin6s et r6gl6s; que certains percentages stipul6s au contrat devaient 6tre d6duits des profits bruts et que, ces percentages d6duits, il ne resterait aucun profit de r6alis6 et que le demandeur se trouvait en cons6quence sans int6r6t pour r6clamer une reddition de compte.
La Cour Sup6rieure a d6cid6 qu'il y avait lieu de rendre le compte qui 6tait demand6 et que la d6fenderesse devait payer les percentages stipul6s au contrat, mais elle a ajout6 que les charges dont parlait la d6fenderesse devraient Stre d6duites des profits bruts et elle a r~duit la p6nalit6 A $350,000.00 si la defenderesse ne rendait pas de compte.
La Cour du Banc du Roi a modifi6 ce jugement de la Cour Sup6rieure et a simplement d6clar6 que la d6fenderesse devait 'rendre compte et payer les percentages stipul6s au contrat.
Cette dernibre partie de la condamnation, si elle 6tait prise littiralement, pourrait etre consid6rde comme une condamnation A une somme quelconque. Mais j'y vois plutot une condamnation de rendre compte suivant les termes du contrat qui stipule un certain percentage sur les profits.
La Cour du Banc du Roi n'a donc virtuellement prononc6 de condamnation que sur l'obligation de rendre compte.
Elle a d6cid6 que la d6fenderesse qui voulait se soustraire A cette obligation devait s'y soumettre.
L'objet de l'action en reddition de compte est de forcer toute personne qui a g6r6 les affaires d'une autre personne A. rendre un compte devant la justice des recettes et des d6penses et de remettre ses pikces justificatives et de condamner celui qui du rendant ou de l'oyant compte sera le reliquataire.
D'ordinaire ces comptes se rendent hors les tribunaux; mais si le d~biteur ne remplit pas son obligation, alors il peut 4tre assign6 en justice.
S'il n'y a pas de contestation quant A l'obligation, une ordonnance est rendue obligeant le rendant compte de d6poser ses comptes et ses pi~ces justificatives dans un certain d6lai;
et s'il fait d~faut de rendre son compte dans le dblai fix6, alors on peut, comme dit Pothier, Procidure civile, ch. 2,
Le jugement, dont on fait appel en la pr6sente cause, est simplement un jugemeht ordonnant la reddition de compte.
Ce judgment est-il un jugement d6finitif? Aux termes de la section 37 de l'"Acte. de la Cour Supreme," il n'y a appel que des jugements d6finitifs, et on entend par jugements d6finitifs ceux A la suite desquels "I'action
*
*
* est d6finitivement jug~e et d6cidie."
(Sec. 2, s.s. (e) ch. 139 S.R.C.).
Sous cette 14gislation de nombreuses d6cisions ont e6 rendues, surtout dans des causes venant . d'autres provinces que celle de Qu6bec;
et il a t6 jug6 qu'un jugement qui d6termine des matiares en litige entre les parties mais. qui ne donne pas le montant de la condamnation que le demandeur doit recouvrer n'est pas un jugement d~finitif qui peut 6tre port6 devant la Cour Supreme.
Voir: Clarke v' Goodall (1); Crown Life Assurance Co. v. Skinner (2); Windsor & Essex v. Nelles (3). A la suite de ces jugements qui avaient pour effet d'empecher l'appel dans un grand nombre de cas oa la v6ritable question en 1itige 6tait d6termin6e, le parlement a cru devoir en 1913 abroger l'alin6a 2 de 'article 2 de la loi de la Cour Supreme et le remplacer par le paragraphs suivant:
Je comprends que la raison pour laquelle le 16gislateur n'a pas jug6 A propos d'6tendre l'appel aux causes de Qu6bec, c'est que dans cette province l'interlocutoire ne lie pas le juge et que lors du jugement final ces interlocutoires peuvent Atre modifi6s et renvers6s.
Le jugement qui a t6 rendu en la pr6sente cause n'est certainement pas un jugement d6finitif au sens de 1."Acte de la Cour Supreme".
Nous avons dbjA eu devant nous une action en reddition de compte dans la cause de Gindreux v. Bruneau (1), oft nous avons d6cid6 que nous n'avions pas juridiction.
Il est vrai que dans cette cause de Gindreux v. Bruneau le montant pour lequel le d6fendeur aurait pu etre reliquataire aurait 6t6 bien minime et n'aurait pas atteint
$2,000;
mais je considbre que le motif du jugement devait certainement porter aussi sur le fait qu'un jugement ordonnant une reddition de compte n'est pas un jugement d6finitif et par consdquent n'est pas appelable.
Je puis aussi citer la cause de Leroux v. Juillet (2) oft sur un jugement ordonnant la nomination d'un arpenteur dans une action en bornage nous avons d6cid6 qu'il n'y avait pas d'appel.
Je dois ajouter que les amendements faits en 1920 A "I'acte de la Cour Supreme" ont fait disparattre cette difference entre les appels venant de Qu6bec et ceux venant des autres provinces, et que si la pr6sente action avait t6 institu6e apris juin 1920, elle aurait pu Atre portke en appel ici sur le jugement a quo. Pour ces raisons, la motion doit 6tre accord6e avec d6pens.
J.-For the reason that the judgment appealed from is not a final judgment within the meaning of section 2 subparagraph (e) of the "Supreme Court Act" as it stood before the 1920 amendment, I am of opinion that the appeal should be quashed with costsof the motion to quash.
Motion granted with costs. 48976-184

Statutes and regulations cited