Majority
W.
CARRIER
AND
OTHERS'R
(DEFENDANTS).....................f
ON APPEAL FROM THE COURT OF KING'S BENCH, APPEAL SIDE, PROVINCE OF QUEBEC.
Per Duff and Brodeur JJ.-Under special circumstances, such as in this case, the tutrix acted as a prudent administrator in signing a promissory note in acknowledgment of a debt legally owed by the estate and not prescribed, so as to obtain delay for payment to the benefit of the estate.-Mignault J. contra.
APPEAL from the judgment of the Court of King's Bench, Appeal side, Province of Quebec, reversing the judgment of the Superior Court, which had maintained the appellant's action, and maintaining said action for $192.91 only.
The material facts of the case and the questions in issue are fully stated in the above head-note and in the judgments now reported.
Jolicoeur for the appellants.
Gelly K.C. for the respondents.
IDINGTON J. (dissenting)
.-The legal consequences of our allowing this appeal would lead to very remarkable results in law and be most unjust.
I think the appeal should be dismissed with costs. DUFF J.-I concur with the judgment of Mr. Justice Brodeur.
J.-With some hesitation I accept the views of my brothers Brodeur and Mignault that the defendants are liable - each for an equal part of the indebtedness of the plaintiffs.
I have no difficulty in finding that there was an interruption of prescription in 1912 for the reasons fully stated by my brother Mignault and I also agree that there was a second interruption when the 1915 note was given.
On the question of interest, unless we impute to the tutrix an intention to do a distinctly unwarranted act in including arrears of interest in the note which she gave in 1915, it would seem to be a reasonable implication from her having done so that she then recognized liability for such arrears either because of a demand for payment having been made in 1912 (Arts. 1067 and 1077 C.C.), or because of a promise then given to pay interest in consideration of the creditors' forbearance. I am, therefore, disposed to assent to the view of my brother Brodeur, shared by Mr. Justice Martin, and, as I read his opinion, by the learned Chief Justice of Quebec, that interest at the legal rate of 5% should run from the date of the acknowledgement of 1912. J.-Il s'agit d'une action sur billet promissoire sign6 le 30 juillet 1915 par Madame Carrier comme tutrice aux trois d6fendeurs-intim6s, qui 6taient alors mineurs mais qui 6taient en majorit6 au moment de l'institution de l'action.
Le phre des d6fendeurs, Omer Carrier, est d6c6d6 en 1897 laissant une femme et trois enfants.
On ne sait pas s'il y avait communaut6 de biens ou s6paration de biens' entre Omer Carrier et sa femme. A tout 6v6nement, cette derninre avait une r6clamation de $6,000.00 contre la succession de son mari. Joseph-Edmond Roy, notaire, fut nomm6 en 1897 tuteur ces trois enfants qui ont continu6 A vivre avec leur mere.
Avec l'autorisation de leur tuteur, un compte a 6 ouvert en faveur de ces mineurs sous le nom de "Succession Omer Carrier" chez les demandeurs-appelants, qui sont marchands de nouveaut6s A Qu6bec et qui font affaires sous le nom de Faguy & Lpinay.
II parait que la succession avait des embarras financiers et que son principal actif consistait en une r6serve forestibre qui n'aurait pu alors 6tre vendue qu'd sacrifice, et qu'il fallait s'endetter pour obtenir des fournisseurs les articles n~cessaires pour la subsistance des enfants et de leur mare.
La veuve Carrier aurait bien pu prendre jugement contre les h6ritiers de son mari et faire vendre cette reserve forestibre; mais cela n'aurait t A l'avantage de personne, car il est fort possible que cette reserve n'aurait pas r6alis6 suffisamment pour payer sa crdance de $6,000.00 et qu'il valait mieux attendre des jours meilleurs et pour elle et pour ses enfants.
Le tuteur Roy, charg6 d'administrer la succession, a cru devoir faire acte de bon administrateur en ouvrant un compte chez les demandeurs et en payant A ces .derniers des acomptes de temps en temps A mime les revenus qu'il percevait par ailleurs. II parait avoir 6t6 aussi l'administrateur des biens de Madame Carrier, et il utilisait l'argent de cette dernibre pour faire des versements sur ce compte des appelants. Dans ce compte entraient les articles n6cessaires & l'entretien du m6nage commun de la m~re et des enfants, et les effets dont Madame Carrier et les enfants avaient besoin pour leur usage personnel.
En septembre 1911, les demandeurs cess~rent de faire des avances de marchandises, et le compte fut apparemment ferm4 avec une balance de $1,705.53. Environ un an apr~s, soit le ler aotit 1912, M. Joseph- Edmond Roy, qui 6tait employ6 A Ottawa, d6missionnait comme tuteur et Madame Carrier 6tait nomm6 tutrice pour le remplacer.
Les demandeurs auraient, peu de temps apris, demand6 A la tutrice de r6gler et payer ce compte de $1,705.53 par la succession; mais elle leur a demand6 du d6lai et elle dit dans son t6moignage:
En juillet 1915, la succession 6tant encore incapable de payer son compte, la tutrice, Madame Carrier, a t6 oblig6e de demander aux demandeurs de nouveaux ddlais; et alors ces derniers ont pris d'elle le billet qui fait la base de la pr6sente action et qu'elle a sign6 comme tutrice A ses trois enfants mineurs.
Ce billet 6tait pour une somme de $2,413.56 et couvrait la balance du compte ci-dessus mentionn6, $1,705.53, et des int6r~ts A 7%, soit $708.03. 4tait stipul6 sur le billet qu'il porterait int6rit au taux de 7%.
Les d6fendeurs Carrier 6tant devenus majeurs et ayant refus6 de payer ce billet avec int6rst, ils ont 6t6 poursuivis en mai 1920 par les appelants Faguy et al. qui ont r6clam6 d'eux la somme de $3,030.67, montant du billet ci-dessus en capital et intir6ts.
Les d6fendeurs ont alors demand6 des particularitds qui montreraient la consid6ration du billet, et les demandeurs ont produit le compte qui accusait une balance de $1,705.53 en 1911, qui, avec les int6rets accrus, formaient le montant du billet base de l'action. Les points en litige sont de savoir la tutrice pouvait signer ce billet;
si les d6fendeurs ont eu bonne et valable consid6ration;
s'ils peuvent 6tre condamn6s solidairement A payer cette dette.
Capacit6.
Sur le droit de signer un billet promissoire, je r6fbre d'abord A la section 47 de "I'Acte des Lettres de Change" qui d6clare que la capacit6 de s'engager A titre de partie A une lettre de change est correlative A la capacit6 de contracter. Il me semble qu'un tuteur a parfaitement le droit de signer un billet en reconnaissance de l'existence d'une dette et pour obtenir du d6lai.
C'est un acte de bonne administration pour un tuteur que de donner des billets lorsque 1'actif de son pupille ne peut pas Atre facilement r6alis6 et qu'il vaut mieux ajourner A plus tard la vente de ces biens. Dans le cas actuel, nous avons une succession dont le principal actif faisait l'objet d'un litige devant les tribunaux. Je considbre alors que la tutrice, Madame Carrier, n'exc~dait pas ses pouvoirs en signant un billet qui lui permettrait de faire attendre son cr6ancier jusqu'A ce que des jours meilleurs aient fait leur apparition.
L'article 290 du code civil impose au tuteur l'obligation d'administrer les biens de son mineur en bon pbre de famille et de faire enregistrer sur ses immeubles l'hypothbque l6gale dont ils sont affectds pour la protection de son pupille (arts. 2030 et 2117 C.C.); et si sa gestion est mauvaise, il r6pond des dommages int6r~ts qui peuvent en r6sulter.
Le tuteur a dans 'exercise de ses fonctionsunecertaine latitude sur laquelle peuvent compterceuxquifont affaires avec lui comme tuteur.
L'article 52 de "I'Acte des lettres de change donne implicitement au tuteur le droit de se servir du billet promissoire si c'est 1 un acte dont un bon pore de famille ferait usage dans des circonstances semblables.
La preuve que nous avons devant nous n'est pas tr~s compl6te, mais elle est certainement suffisante pour dire que la tutrice pouvait parfaitement donner un billet en reconnaissance de la dette due aux demandeurs. Il en aurait 6t6 autrement si la dette est 6t6, en 1915, prescrite. Elle n'aurait certainement pas eu le droit de faire revivre une dette 6teinte. Cela n'aurait pas 6t6 un acte d'administration, mais la reconnaissance que Madame Carrier avait faite de cette dette peu de temps apris qu'elle eit 6 nomm6e tutrice 4tait valable et avait eu pour effet d'interrompre la prescription (art. 2227 C.C.).
Consideration.
Le billet a-t-il t6 donn6 pour bonne et valable consid6ration?
Ceci nous amine a examiner si le tuteur Roy a agi en bon pore de famille en ouvrant ce compte chez les demandeurs, Faguy & L6pinay. Si nous avions devant nous tous les documents qui ont trait A l'administration de cette succession ou de cette tutelle, comme le contrat de mariage, les inventaires, les faits et les circonstances affectant I'actif et le passif de cette administration, les autorisations qui. ont pu Atre donn6es sous P'article 290a du code civil, nous serions peut-4tre en meilleure position pour juger si le tuteur Roy a agi en bon pbre de famille en ouvrant un compte chez les demandeurs pour fournir A ses pupilles et leur cr6 ancire, leur mire, les choses n6cessaires h la vie.
Mais nous ne saurions blimer les demandeurs de ces lacunes dans la preuve de la pr6sente poursuite, vu que toutes les circonstances seront plus faciles A, 6tablir sur la reddition de compte du tuteur ou de la tutrice A leurs pupilles; si ce tuteur ou cette tutrice leur ont de fait occasionni des dommages par une mauvaise gestion, ces enfants auront respectivement les recours que la loi leur accorde.
Ce d6bat pourra se faire plus facilement et plus 6quitablement sur la reddition de compte entre la tutrice et les pupilles que sur une poursuite institude par leur cr6ancier contre les pupilles devenus majeurs.
Le tuteur 6tait un homme de grande r6putation et de grand savoir.
II parait avoir agi dans le meilleur int6ret de ses pupilles; et alors les pupilles devraient faire leurs d6bats de compte avec lui ou avec leur tutrice et non pas avec les demandeurs qui avaient bonne raison de croire que ce tuteur et cette tutrice agissaient dans la limite de leur mandat.
Le tuteur Roy devait payer A Madame Carrier les $6,000.00 que ses pupilles lui devaient; et s'il a jug6 plus avantageux de la payer partiellement au moyen de ce compte ouvert chez les appelants Faguy et autres, il me semble que ces derniers ne devraient pas souffrir de ce .qui pourrait Stre consid6r6 comme un bon acte d'administration, si surtout, comme le pr6tend Madame Carrier dans son t6moignage, une grande partie de son actif a t absorb6 pour le b6n6fice des mineurs.
On peut dire la m~me chose pour la reconnaissance de la dette que la tutrice aurait faite vers 1912 et qui aurait interrompu la prescription.
Mais si elle pouvait valablement reconnaltre au moyen d'un billet 1'existence de ces dettes et en interrompre par m~me la prescription, pouvait-elle s'obliger de payer un taux d'intiret plus &1ev6 que celui 6dict6 par la loi. Pouvait-elle leur cr6er une obligation nouvelle ou une dette pour laquelle ses pupilles ne recevaient aucune considdration?
Du moment qu'il y avait mise en demeure par la demande de paiement (articles 1067 et 1077 C.C.), les d6fendeurs devaient l'int6r~t 16gal sur leur compte; mais leur tutrice ne pouvait pas s'obliger de payer plus que l'int6rat 16gal, A moins de certaines circonstances qui feraient de cette obligation un bon acte de gestion; mais ces circonstances n'apparaissent pas au dossier.
J'endosse sur ce point l'opinion exprimbe par l'honorable juge Lamothe et par l'honorable juge Martin. Le billet n'aurait pas dt 6tre sign6 par la tutrice que pour la somme de $1,961.28.
Reste la question de solidarit6.
Les trois d6fendeurs peuvent-ils 6tre tenus conjointement et solidairement au paiement de ce compte de $1,705.53 avec int6rit A 5% depuis qu'il y a eu demande de le payer.
Je ne le crois pas.
Ce compte ayant t contract6 au nom de la succession d'Omer Carrier, cela comporte pour les membres de cette succession obligation conjointe et non solidaire. En principe g6ndral, les dettes d'une succession n'obligent les h6ritiers que fractionnairement. Tous les h6ritiers contribuent A l'acquittement des dettes chacun en proportion de sa part dans la succession (art.. 736 C.C.).
Les trois h6ritiers que nous avons devant nous 6taient tous h6ritiers au m6me degrd; alors ils doivent acquitter cette dette par parts 6gales. Il est fort possible cependant que tous naient pas retird de cecompte chacun un montant absolument 6gal. Mais cela pourra 6tre l'objet de d6bats de compte entre eux. Quant aux demandeurs, ils peuvent retirer de chacun des trois hiritiers un tiers de leur crdance.
Maintenant la solidarit6 ne se pr6sume pas (art. 1105 C.C.).
Elle s'applique, il est vrai, aux affaires du commerce; mais les ventes par un commergant A une succession laisse presumer que le commergant a voulu faire de sa cr6ance une dette conjointe seulement mais non solidaire.
Pour ces raisons l'appel devrait 4tre maintenu avec d6pens de cette cour et de la Cour Sup6rieure. Les frais de la Cour du Banc du Roi pourraient 6tre accord6s aux d6fendeurs Carrier parce qu'ils avaient eu A porter leur cause devant ce tribunal pour se lib6rer de la solidarit6 prononc6e contre eux en Cour Sup6rieure.
devrait y avoir jugement en faveur des demandeurs contre les d6fendeurs conjointement pour la somme de $2,195.00 avec int6r~t depuis l'institution de l'action, laquelle somme serait calcul6e comme suit:
Balance de compte.................$
1,705.53 30 juillet, 1915, int~ret A 5% lors de la signature du billet...................
255.75 $ 1,961.28 25 octobre, 1919, int6ret depuis la date du billet jusqu'A date....................
.
362.45 $ 2,323.73 S 27 mai, 1920, intirst A date...............
71.27 $ 2,195.00 J.-On soul~ve un assez grand nombre de questions lgales dans cette cause, mais je pense qu'il est possible, comme l'a dit I'honorable juge en chef Lamothe, de la juger d'aprbs ses circonstances d'espace et sans porter atteinte aux principes.
Les appelants sont des marchands de nouveaut6s de Qu6bec et, de son vivant, feu Omer Carrier avait un compte chez eux.
Omer Carrier est d6c6d6 en 1897, laissant trois enfants en has et sa femme, Dame Corinne Hamel. Cette dernibre, qui ne s'est pas remaride, a continud, apris la mort de son mari, A tenir maison avec ses enfants. Le tuteur des enfants 6tait feu le notaire J.-E. Roy que remplaga Madame Carrier elle-mime le ler aodt, 1912.
Pendant quelque temps la famille recevait des revenus de l'usine Carrier & Lain6 de L6vis, et la succession avait des limites A bois dont elle ne pouvait disposer A cause d'un procks avec la Banque de Montr6al.
II n'appert pas clairement que ce soit M. Roy, le tuteur, qui a continu6, chez les appelants, le compte qu'avait ouvert feu Omer Carrier, mais A partir de la mort de ce dernier le compte a t continu6 au nom de la succession Omer Carrier,
33 rue Fraser, L6vis.
C'6tait Madame Carrier qui faisait les achats; le notaire Roy payait de temps A autre, mais la plupart des achats 6taient pour Madame Carrier elle-mbme ou pour la maison, les effets achet6s pour l'usage des enfants 6tant assez peu de chose.
Madame Carrier ne parait pas avoir eu de biens personnels, mais son contrat de mariage lui assurait $6,000.00, et elle croit que le notaire Roy payait les comptes avec son argent parce qu'elle avait cette cr6ance encore impayde contre la succession de son mari.
Le compte dont il s'agit ici (mais il y avait eu d'autres comptes auparavant qui ont 6tre pay6s par M. Roy) commence A la date du 11 novembre, 1907 et a t6 cs le 30 septembre, 1911, avec un debit de $1,705.53, sans qu'on paraisse avoir fait des paiements en acompte durant ces quatre ann6es. Le 30 juillet, 1915, Madame Carrier, comme tutrice de ses trois enfants mineurs, signa en faveur des appelants un billet A demande pour $2,413.56, soit le debit de $1,705.53 avec $708.03 d'int6rets, le billet portant lui-m~me int6rit A sept pour cent.
Le 25 octobre, 1919, un acompte de $200.00 fut pay6 par Mde Carrier, et le 27 mai, 1920, les appelants poursuivirent les intim6s, qui sont les trois enfants de Mde Carrier devenus majeurs, leur r6clamant conjointement et solidairement le montant du billet, $2,413.56, avec en sus int6r~t A 7%, lequel int6r~t, lors de l'action, s 'levait
A la somme de $816.61, et sur demande de particularit6s, ils produisirent le compte dont je viens de parler.
Analysant cette demande, nous trouvons que le montant des marchandises achet6es est de $1,705.53 et celui des int6rits r6clambs $1,524.64. VoilA en traits bien rapides 1'espice que nous avons A juger, la cour sup6rieure ayant accord6 aux appelants le montant entier de leur r6clamation, et la cour d'appel ayant r6duit la condamnation aux montants suivants: $22.68, $76.41 et $93.82, avec int6rAt du 30 juillet, 1915, dus respectivement par Camille Carrier, Eldonore Carrier .et Florence Carrier pour des marchandises fournies pour leur usage respectif et dont le montant n'6tait pas prescrit lors de la signature du billet. Les honorables juges Lamothe et Martin, dissidents, auraient accord6 aux appelants le montant de leur compte, avec int6rAt depuis la demande de paiement au taux de cinq pour cent.
La premibre question, c'est de savoir si Mde Carrier, comme tutrice, avait le droit de signer le billet sur lequel l'action est bas6e.
Cela 6quivaut A se demander si la signature de ce billet est un acte d'administration permis a la tutrice, et elle ne 1'6tait pas si par la tutrice rendait pire la condition de ses pupilles. C'est pr6cishment ce qui est arriv6 ici, car le billet porte int6rit h sept pour cent et entraine obligation solidaire. Je serais done d'avis que ce billet ne peut servir de base a 1'action des appelants, mais, heureusement pour eux, ils conservent leur crdance -I laquelle le billet n'a pas fait novation.
C'est done ce compte qu'il va falloir discuter.
Reste la question de prescription, et si les appelants ne peuvent invoquer le billet sign6 par Mde. Carrier, ils sont en mauvaise posture pour la discuter. A la date du billet, 30 juillet, 1915, s'il n'y avait pas eu interruption de prescription en temps utile, une grande partie du compte se serait trouv6e prescrite, et la tutrice
'aurait pas eu le droit de renoncer a la prescription acquise, car elle ne pouvait ali6ner les droits de ses pupilles (art. 2186, code civil).
Cependant Mde Carrier dans son t6moignage reconnatt qu'aprbs sa nomination comme tutrice, en aoht, 1912 (il n'y avait pas alors prescription), elle avait promis de payer le compte des appelants aussit6t que les affaires de la succession seraient r6gl6es.
Cette preuve a t6 faite sans objection de la part de la defense et malgrd le droit que l'article 1233 du code civil lui donnait de s'y opposer.
II faut done prendre cette preuve sous consid6ration (Schwersenski v. Vineberg) (1), et il en r6sulte qu'il y a eu reconnaissance de la dette et promesse de la payer. Et je crois qu'il a toujours 6 entendu que la succession payerait les appelants quand elle aurait dispos6 de sa r6serve forestiare. Admettant done comme interruptive de prescription la promesse faite par Mde Carrier en aoidt, 1912, il y a encore un laps de temps de pros de huit ans, car I'action n'a Wt institu6e qu'en mai, 1920.
Il est vrai qu'en octobre, 1919, Mde Carrier a pay6 aux appelants un acompte de $200.00, mais alors tous ses enfants 6taient majeurs et Mde Carrier ne pouvait plus les Her. Si le billet A demande sign6 par elle est non avenu A 1'6gard des intimbs comme titre de cr6ance, ne peut-il au moins valoir comme reconnaissance de la dette et interrompre ainsi la prescription?
Il est de principe que le billet donn6 pour une dette existante ne comporte pas novation.
La dette continue d'exister et peut servir de base A une action en justice. Et indubitablement le billet sert de reconnaissance de la dette et le fait qu'il ne peut valoir comme titre contre l'une des parties ne le prive pas d'effet interruptif si la reconnaissance de la dette n'est pas elle-mime nulle.
Car on enseigne que l'aveu r6sultant d'un .acte juridique peut produire son effet interruptif alors meme que cet acte serait entach6 de nullit6, si la nullit6 n'entache pas l'aveu lui-mime et lui est 6trang6re.
(Baudry-Lacantinerie et Tissier, Prescription, no. 529).
Il y a une d6cision intiressante au m~me effet dans notre jurisprudence oii la cour de revision A Montreal a jug6 qu'une donation r6mun6ratoire, nulle comme faite A cause de mort, pouvait cependant servir d'interruption de la prescription d'un compte de services que la donation avait voulu rdmun& rer: Boucher v. Morrison (1).
Je crois done que le billet en question a interrompu la prescription du compte.
Cela 6tant, les trois intim6s sont-ils responsables seulement des effets achetds pour leur usage personnel, comme la majorit6 de la cour d'appel l'a d6cid6? Repr~sentons-nous bien la situation de cette famille au d~chs d'Omer Carrier. I y avait trois jeunes enfants, le dernier posthume, h6ritiers de leur pore d6c6d6 sans testament.
La veuve n'avait pas de biens personnels, mais seulement une crdance contre la succession de son mari.
Les enfants avaient d'abord des revenus qui provenaient de l'usine A L6vis et ensuite il ne leur restait que la perspective de disposer des r6serves forestibres de leur phre. Pour tenir la jeune famille ensemble avec la m~re et avoir un toit pour l'abriter, il fallait obtenir du credit. Le compte en question a t ouvert au nom de la succession parce que c'est la succession qui devait le payer; et la succession, ce sont les enf ants. Dans ces circonstances, les enfants devenus majeurs sont-ils responsables d'un compte fait par leur tuteur pour leur b6ndfice commun et pour celui de leur mire avec qui ils vivaient et dont les soins leur 6taient indispensables? Je suis d'opinion que les enfants en sont responsables. Ils devaient des aliments A leur m~re qui 6tait sans biens.
Leur tuteur pouvait reconnattre cette obligation sans attendre qu'elle prit la forme d'une demande en justice, car le tuteur a le droit de payer les dettes de ses pupilles. C'est une obligation assez semblable qu'envisage Demolombe quand il dit (tome 7, no. 692):- Le conseil de famille dans la province de Qu6bec n'a pas les pouvoirs de contrble du conseil de famille en France, et il serait bien inutile de le consulter.
La seule alternative dans un tel cas serait de mettre les enfants A l'hospice, et de condamner la mare A gagner sa vie. Je n'6prouve aucune h6sitation A croire que, dans un cas comme celui que j'envisage, c'est le devoir des enfants, lorsqu'ils ont des biens, d'assumer, chacun pour sa part, la charge qui incombait A leur m6re, et que si leur tuteur a fait des comptes chez les fournisseurs pour les besoins de la famille, les enfants en sont responsables.
Mais commne il s'agit ici d'un compte ouvert au nom d'une succession, je condamnerais les intim6s A le payer tout comme si c'6tait une dette h6r6ditaire, c'est-A-dire par parts et portions 6gales et non conjointement et solidairement.
Je maintiendrais done l'appel et j'accorderais jugement aux appelants contre chacun des intim6s pour un tiers du d6bit du compte, $1,705.53, avec int6r6t A cinq pour cent A partir du 30 juillet, 1915.
Je crois devoir motiver ma condamnation quant aux int6rets. L'intir6t peut 6tre r6clam6 soit en vertu d'une convention, soit comme dommages pour le retard de payer une somme d'argent. II n'y a pas de preuve de convention ici. Mde Carrier a reconnu devoir le montant du compte et a promis de le payer, sans qu'on paraisse avoir mentionn6 l'intir6t. Et si le billet sign6 par elle ne peut servir de base A l'action des appelants, il ne peut certainement prouver une convention de payer les int6rits A compter de la cl6ture du compte ou d'aucune autre date. Si on r6clame les int6rets comme dommages, alors ils ne sont dus qu'A compter de la mise en demeure (art. 1077 C.C.). n'y a pas de preuve directe de mise en demeure, mais on peut probablement inf6rer que Mde Carrier a sign6 le billet apris une mise en demeure de payer. Cela donne la date du 30 juillet, 1915, et c'est A partir de cette date que la maj orit6 des j uges de la cour d'appel font courir les int6rets.
Je suis dispos&-non sans une certaine h6sitation, car lorsque j'6tais au barreau les juges ne faisaient courir les int6rits sur un compte courant que de la signification de l'action- A accepter le 30 juillet, 1915 comme point de d6part des int6rits.
II faut toutefois d6duire du chiffre global des int6r6ts l'acompte de $200.00 pay6 par Mde. Carrier en octobre, 1919, qui doit s'imputer de pr6f6rence sur les int6r~ts (art. 1159 C.C.).
Les frais de la cour sup6rieure et de cette cour, que les intimbs devront payer aux appelants, se diviseront entre eux comme la dette. Ils avaient raison d'appeler du jugement de la cour sup6rieure qui les a condamn6s A plus qu'ils ne devaient, et ils conserveront en cons6quence contre les appelants la condamnation aux d~pens que la cour du Banc du Roi leur a accord6e.
Appeal allowed with costs.
Statutes and regulations cited
-
Unresolved citations
- section 47