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Ayotte v. Boucher

(1883) 9 SCR 460 Court SCC Decision date 1883-06-18 English

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'Feb'y. 28.
*June 18.

- CHARLES FRANQOIS G. BOUCHER, RESPONDENTS. ON APPEAL FROM THE COURT OF QUEEN'S BENCH FOR LOWER CANADA (APPEAL SIDE).

Acceptation of an insolvent succession- When obtained by fraud- No tary, duty of-Arts. 646, 650 C. C. P. Q. Appeal. A., who had a claim against the insolvent estate of Dr. B., purchased a right of redemption Dr. B. had at the time of his death in a certain piece of land; and in order that B., et al., (the respondents Dr.,B's. children) who were perfectly solvent, should accept the succession of Dr. B., A. caused to be prepared a deed of assignment by a notary of this right of redemption to B. et al., who, a few days after the death of their father, had been induced for a sum of $50 to consent to exercise this right of redemption.
The notary who prepared the deed without the knowledge of B. et al., returned it to A., telling him that he did not like to receive the deed because he believed that in signing it B. et al. made themselves heirs of Dr. B, and beside she believed that if B. et al. knew that in signing the deed they accepted the succession of their father, and were responsible for his debts, they would not sign. Another notary residing at a distance was sent for by A., to whom he gave the deed as prepared, and the notary then went to the residence of B. et al. read the deed to the parties, and without any explanation whatever passed and executed the deed of cession whereby B. et al. became responsible for the debts of their father. On being informed of the legal effect of their signature, B. et al. formally renounced to the succession of their father. There was also evidence that B. et al. had done some conservatory acts and acts of administration for their mother, but it was not proved that in any of these transactions they had taken the quality of heirs. Held,-That, although the amount claimed by the declaration was made to exceed $2,000 by including interest which had been been barred by prescription the appeal would lie.
PRESENT-Sir W. J. Ritchie,
.J, g4 Strong, Fournier Ifenry, Taschpreau and Gwynne, JJ.
Bench for Loioer Canada (appeal side) (1) affirming the judgment of the Superior Court, dismissing the present appellant's action.
The appellant alleged in his action, that, by deed transfer, made in the city of Montreal on the 80th November, 1863, Charles Paphenus Anaclet Boucher transferred to the said appellant an amount eight hundred dollars ($800.00), to have and to take, in principal and interest, in the succession of the late Franpois Boucher, upon the moneys appertaining to the said Boucher, in the said succession, by and in virtue of the wills of the said late Franpois Boucher and'of the late J. Olivier; that the said transfer was served upon the Rev. C. P. 0. Morrison, one of the interested parties in the said successions.
That, on the 24th of September, 1869, the said plaintiff cancelled the said deed of transfer, but reserved to himself all the rights which he could have against the said C. P. A. Boucher, for the sum of $445.93, a balance which he declared was still due him on the said transfer, to which the said C. P. A. Boucher, represented by-Mousseau, Esq., his attorney ad litem, consented ; that interest accrued upon the said sum of $445.93, amounts to $349.81; that by a deed of sale, dated March 8th, 1867, the said C. P. A. Boucher sold to the firm of Ayotte and Marchand a piece of land, for $660, paid in cash; that, in May, 1869, the said land was sold by the sheriff for hypothecary debts contracted by the said C. P. A. Boucher and existing at the time of the said sale, and that the said firm of Ayotte & Marchand received nothing from the proceeds of such sale; that the said sum of $660 and the interest accrued thereon amounts to $1,283.70, and is still due by the heirs of C. P. A. Boucher; that, on the 30th of April, 1867, the said Noe 0. Marchand transferred to the said appellant the half of the said land, as well as the half of all his rights in the said firm ; that the said transfer was served by a notice published twice in the newspapers, in August, 1880, and a copy deposited in the office of the prothonotary, in September, 1880; that the said C. P. A. Boucher contracted marriage with S. Salmon on the 25th of January, 1831; that from the said marriage have issued and are 'still living, seven children, among whom are the respondents; that the said C. P. A Boucher died on the 16th March, 1872, without having made a will, leaving his said seven children as his heirs; that the respondents were the only ones who accepted the succession of the said C. P. A. Boucher, by taking the quality of heirs in authentic deeds and particularly in a deed of assignment of a right of redemption their father had in a certain piece of land executed on the 2nd April, 1872, before H. G. Fusey, notary public, and by performing other acts of heirship.
And appellant demanded $2,029.54.
The respondents pleaded a general denial of the facts alleged in the demand and especially, by another defence, that they had not accepted the succession of the said C. P. A. Boucher; that, on the contrary, they had renounced it by deed before 1. 0. Chalut, notary, on the 23rd of May, 1877, and, consequently, that they were not liable to pay any of the amounts claimed by the action; that the deed of assignment of the right of redemption, of the VOL. 1X.] SUPREME COI.tRT OF CANADA.
2nd April, 1872, pleaded (by the appellant as being on the part of the respondents a deed of acceptance of the succession of the said P. Boucher, had been con- .4E1, sented to by the respondents without any cause or consideration whatever; that the said deed was obtained from the respondents by the deceit and corrupt practices of the appellant, and they asked that it be declared, that the acceptance which they were alleged to have made, by the said deed of assignment, was the result of the deceit of the appellant, and that it be annulled and declared null and of no effect.
The respondents also pleaded that the deed of transfer consented to by Marchand to the appellant had never been served.
The Superior Court by its judgment of the 16th of March, 1882, maintained the claims of the respondents and dismissed the action of the appellant. This judgment was confirmed by the Court of Queen's ]Bench, sitting in appeal, at Quebec, in October, 1882.
From this judgment the appellant appealed to the Supreme Court of Canada.
The question which arose on this appeal was whether under the circumstances there had been a valid acceptance by the respondents of their father's succession. Mr. Laflamme, Q.C., for appellant:
The respondents accepted their father's succession formally, by taking the quality of heirs and styling themselves as such in an authentic deed of transfer of rights of redemption made by them and dame Suzanne Salmon to the appellant on the 20th April, 1872. The naked question therefore is: Was the deed of transfer of the right of redemption the result of fraud, deception and artifices on the part of the appellant ? I contend that the evidence throughout positively shows that it was not.
Respondents first attempted to fasten fraud on the appellant, from the fact that he employed a notary residing in the adt notary at Vaskinong6, to draw the deed.
The reason of appellant's conduct is simple. When the deed was drawn, there was but one resident notary at Maskinong6, a gentleman named Galipeau.
But it is said that if respondents had known the responsibility they were assuming, they would never have signed the deed.
It is possible, but is it a valid reason in law that, because one has not foreseen the consequence of one's own act, that one is not to be held accountable for it ? The doctrine is, to say the least, new, that gives a party the right to repudiate his acts because they do not prove advantageous.
But, even supposing appellant was aware that by signing the deed respondents were performing an act the consequences of which might prove disadvantageous to them, should such a contract be set aside on the ground of fraud
Why, we see in every-day business, transactions in which persons, not forescing all the consequences, enter into contracts which turn out disastrously. Has the law any resource in reserve to compensate the losses of unfortunate speculators who freely and voluntarily bind themselves to an obligation, in the hope of reaping a profit?
With Demolombe (1) we hardly think so.
All the authorities say that a contract to be null for fraud or deception, the fraud must have taken place with regard to the object itself, and not with regard to the consequences, and we believe that opinion to be founded not only in law but on common sense. learned counsel also contended upon the facts there had been a tacit acceptance).
Mr. Hould for respondents :
The acceptance is tacit when the heirs perform an. act which necessarily implies an intention to accept, there is no evidence to that effect here.
As to the express acceptance relied on, we submit that the conduct of the appellant showed such deceit and bad faith as to preclude him from reaping any benefit resulting from the signatures of the respondents to the deed of cession in question.
The learned counsel then commented on the evidence and cited Laurent (1); Demolombe (2); Pothier (3) ; Dalloz (4); Bedarride, De la Fraude ; and arts 984, 991, C. L. C.
The right of the appellant to recover in this action depends upon the acceptance of the sucession of C. P. A. Boucher by respondents.
I think the Superior Court and the majority of the Court of Queen's Bench were justified in coming to the conclusion that the heirs of 0. P. A. Boucher were imposed on by the appellant in obtaining from them, for a nominal consideration, equal to $7.14 to each of the heirs, the passing of the deed of assignment of April 2, 1872, sixteen days after the death (16th March, 1872,) of the said C. P. A. Boucher, imposing liabilities and burthens out of all reason in comparison with the consideration proposed to be paid, by establishing thereby their acceptance of the succession of their father, which he well knew to be insolvent, and thereby making them responsible for his debts, of which appellant now claims to be a creditor to the extent of $2,079, the appellant well knowing, as the evidence establishes, that the heirs were entirely ignorant of such being the effect of their so passing the said deed; and likewise well knowing from the notary who prepared the deed, that if they were aware of such being its effect they would not sign RitchieC.J.the said deed; the appellant knowing all which, and the youth and inexperience of the heirs, adopted means to keep them in ignorance by securing the services of a notary resident in another parish and passing by his own notary in the parish in which all parties resided, and to whom he had applied in the first instance to prepare the deed, and who actually prepared it, but who evidently would not pass it without explaining to the heirs its nature and effect, which, if done, would, as the said notary intimated to the appellant, prevent the heirs from executing it. The conduct of the notary is to be applauded, as the conduct of this appellant in his endeavors to obtain an advantage by means of the ignorance and the keeping in ignorance of these heirs is to be reprobated.
It appears to me to be the duty of a notary to explain to an illiterate grantor, if he has reason to believe he does not understand legal and equitable obligations imposed by a deed and consequent on its execution, its nature and effect, more particularly so, when the deed is prepared by him at the instance and by the instruction of the vendee, and such party is especially benefited by the deed by its ulterior and indirect effect ; and if such a vendee purposely withdraws the passing of such a deed by a grantor so situate from the notary who prepares it, because he knows he will not pass it without informing the grantor of circumstances within his knowledge, which would, if known to him, prevent his executing it; or if, without ascertaining that the grantor so situate fully understands its legal effect, to avoid and prevent the grantor receiving explanations IX.]
and information relative thereto, and procures a strange notary ignorant of the circumstances, rendering its execution so disastrous to the grantor, such as in this case, (the insolvency of a succession) to pass the deed with unquestionably the sole view that the grantor may- be kept in ignorance of the consequences, and thereby of imposing burthens on this illiterate and ignorant grantor for his benefit, the party so acting is, in my opinion, guilty of such bad faith as to preclude him from reaping the benefit resulting from the execution of such a deed, as if it had been bond fide executed with the knowledge of its effects and full intention that such effects should result therefrom. In this case it is clear from the testimony of the notary Galipeau that the sole object of the appellant in getting the heirs to sign the act of cession, was to fix them with the debts of their father; that he was informed and well knew that if they knew that such would be the effect they would not execute the instrument, and he purposely, by changing the notary, prevented them from obtaining such information, but availing himself of their ignorance, knowingly practised on such ignorance, and obtained the deed which he could not otherwise have done had he acted in good faith and permitted the notary who drew the deed to explain its nature and effect to those illiterate people, which it was his duty to do. It was not reticence alone, it was in this case, not simply a suppressio veri on appellant's part, but by his acts he prevented the heirs from obtaining the information from a legitimate source, showing a determination to keep them in ignorance, and to take advantage of that ignorance, and so gain an advantage over them. Therefore I think he obtained the deed in bad faith, and this alleged acceptance having been the result of the evil practices and artifices of the appellant, amounting to fraud, is therefore null and of no effect, and cannot be relied on by the appellant to burthen these children for his benefit with the debts of their insolvent father.
Having got rid of the effect of the deed of cession I 'think the children did no other act whereby they can be held to have accepted the succession of their late father; in the acts and matters relied on, they only acted as the agents of their mother and in obedience to her orders.
J., concurred with Fournier, J., in dismissing the appeal.
J.:- .
Les Intimbs sont poursuivis en cette cause comme les h6ritiers de leur phre, feu le Dr Boucher, pour la somme de $2,079.00 que 1'appelant pr6tend lui 6tre due en vertu de divers titres cit6s en sa d6claration. Le Dr Boucher n'a laiss6 que fort peu de choses dans sa succession, une vente judiciaire de ses biens ayant en lieu pen de temps avant sa mort, arriv6e le 17 mars II poss6dait, comme grev6 de substitution, certains biens dont, A sa mort, la proprit6 revenait A ses enfants.
Lors de son d6chs, il 6tait reconnu comme insolvable.
Sa veuve, dame Suzanne Salmon, et ses enfants ont continu6 de demeurer dans la maison qu'occupait le Dr Boicher lors de son d6chs.
II n'a t6 fait d'inventaire de sa succession qu'A la mort de son 6pouse, arriv6e le 10 avril 1877.
L'appelant pr6tend qu'ils sont devenus ses d6biteurs pour avoir le 2 avril 1872, pris la qualit6 d'h~ritiers de leur pare, dans un acte de cession d'un droit de r6mbr6 appartenant i sa succession; et aussi pour s'8tre, en diverses circonstances, immisc6s dans les affaires de la succession, sans avoir fait d'inventaire.
Les intim6s ont ni6 formellement toutes les all6ga- IX.]
tions de la demande, et sp6cialement la qualit6 d'h6ritiers que leur attribue l'appelant.
ont all6gu6 qu'au contraire ils avaient renonc6 A la succession de leur phre, par acte devant J. 0. Chalut, notaire, le 23 mai 1877.
Quant
1'acte de cession du 2 avril 1872, dans lequel ils paraissent avoir pris la qualit6 d'h~ritiers, ils allguent qu'il a 6t6 consenti par eux sans aucune cause ni consid6ration; que le dit acte a 6t . obtenu par des moyens de dol et de fraude pratiqu6s contre eux par 1'appelant, et ils en demandent l'annulation.
,
L'action du demandeur a th renvoy6e par la Cour Sup6rieure, et ce jugement a 6t0 confirm6 par la majorit6 de la Cour du Banc de le Reine. C'est de ce dernier jugement dont l'appelant se plaint.
Les Intim6s soutiennent le jugement qui leur a donn6 gain de cause, et pr6tendent, de plus, qu'il n'y en a pas d'appel A cette cour. Le montant de la demande est de $2,079.00, mais dans ce montant est comprise une somme pour int~r~ts qui, A la face m~me de la d6claration, sont prescrits et pour lesquels l'appelant n'a certainement pas droit d'action. Cette somme, disent les Intimbs, doit tre d6duite de la demande, A la4uelle elle n'a 6t ajouthe que pour rendre la cause appelable, en en portant le montant A une somme exc6dant $2,000.
Les intim6s n'ont point plaid6 en droit a cette partie de la demande, et aucun jugement s~par6 n'a 6t6 rendu sur cette partie de la demande, qui a 6t6 renvoy6e in toto par les deux cours.
Le jugement dont se plaint 1'appelant est le renvoi d'une demande de $2,079.00.
I a done droit d'en appeler. I est vrai qu'd l'argument l'appelant est forc6 d'admettre qu'une partie de sa demande n'est pas fond6e, mais il n'en a pas r6duit le montant par aucun acte formel. a droit an jugement de la cour su cette partie comme sur le surplus de sa demande,
Cette cour a admis dans plusieurs circonstances que c'est le montant de la demande qui sert de bise pour d6terminer le droit d'appel et non pas celui du jugement. La cause ayant t6 rendue appelable par le montant Fourner,J.demand6 dans les conclusions, il faudrait pour lui faire perdre ce caractbre, une r6duction de cette demande soit par un acte de proc6dure do la part du demandeur, soit par un jugement pass6 en forme de chose jug6e. Aucune de ces circonstances no se rencontrant dans le cas actuelle, le demandeur a droit d'appeler du jugement qui a renvoy6 sa demande. Voir A ce sujet Bioche (1): rduites. Ce principe est confirm6 par une longue suite d'arr6ts citbs au mime endroit.
rduction Sur le m6rite, les faits de la cause donne lieu aux deux questions suivantes : lo. Est-ce par le dol et la fraude que 1'Appelant a obtenu des Intimbs la d~claration d'h6ritiers qu'ils ont faite dans l'acte de cession du 2 avril 1872? 2o. Les autres faits d'immixtion dans les affaires de la succession reproch6s aux Intim6s constituent-ils, dans les circonstances oa ils ont 6t6 accomplis, une acceptation de la succession de leur pare ? En examinant la preuve on est d'abord frapp6 par 1'empressement que 1'appelant a mis A faire faire 1'acte du 2 avril 1877.
La loi donnait aux intim6s un d6lai de trois mois pour faire proc6der a un inventaire des biens d6laiss6s par le Dr Boucher, et en outre un d6lai de quarante jours aprbs I'inventaire termin6, pour prendre une d6cision sur l'acceptation on la regoncjAtioii A cette succession.
(1) yo p,
L'appelant, qui a en bien des transactions avee le Dr Boucher et qui paraissait an fait de ses affaires, savait AvorE que celui-ci avait un droit de r6m6r6 sur une certaine terre vendue ! Lafreniere et Ratelle. fit pr6parer tn J. transport de ce droit en sa faveur par le notaire Galipeau. Ce transport pr6par6 d'avance et A l'insu des Intim6s contenait la d6claration d'h6r6dit6 sur laquelle l'Appelant base sa demande d'une condamnation contre les Intim6s.
I avait un grand int6rft A faire compromettre ainsi les intim6s qui sont propri6taires de certains biens qu'ils tiennent de leur grand-pore A titre de substitution.
savait que la succession de leur pare 6tait insolvable et qu'il courrait le risque de perdre sa cr6ance, pour partie du moins, s'il ne parvenait A s'assurer un recours personnel contre les Intim6s en leur faisant prendre la qualit6 d'h6ritiers.
C'est ce qu'il a r6ussi A faire d'une maniare qu'il a pu croire habile mais qui n'est que malhonn~te et ne pent en consequence lui assurer aucun avantage.
Le notaire Galipeau aprbs avoir pr6par6 le projet d'acte d'acceptation, le remit a l'appelant.
Comprenant les graves cons6quences qu'auraient cette acceptation pour les intim6s, il d6clara qu'il n'aimait pas A l'ex~cuter lui-m~me, persuad6 que si les Intim6s en comprenaient les cons6quences, ils refuseraient leur consentement. Le t6moignage de Galipeau A ce sujet m~rite d'6tre cit6 tant par rapport A son importance sur la question de dol que pour la doctrine extraordinaire qu'il expose sur la nature do ses devoirs envers les parties qui passent des actes devant lui. I est necessaire de s'6lever contre la fausse doctrine qu'il a 6nonc6e A cet 6gard.
Au sujet de la passation de cet acte vofci ce qu'il dit :
C'est qui alors I'habitude de actes du demanj'btais etje gotaire je r~id [VOL. lX. dans le village de laskinongd, comme le demandeur lui-m8me, a une distance de quelques arpents.
Il n'y avait pas longtemps alors que feu Charle.s Paphenus Anaclet Boucher 6tait mort ; je no me rappelle pas si 1'inventaire des biens de la succession du dit feu Charles Paphenus Anaclet Boucher 6tait Fournier, J. alors fait; dans tous les cas la succession de feu C. P. A. Boucher passait alors pour insolvable, d'aprbs larenommbe; c'ltait 1opinion g6n6rale dans la paroisse.
Je crois bien que le demandeur savait alors que la succession de fen Charles Paphenus Anaclet Boucher passait pour ktre insolvable. Je suis d'opinion que la plus grande partie des propri6t6s inmobilibres d6laiss6es par le dit feu Charles Paphenus Anaclat Boucher, A son d~cas, n'appartenaient pas A ce dernier, mais 6tait substitu6e A ses enfants.
Q. Le demandeur en cette cause ne vous a-t-il pas dit ou donn6 A entendre qu'il savait alors que la dite succession 6tait insolvable et que le 4it bien 6tait substitu6 aux enfants ?
R. Dans le temps, je ne me rappelle pas qu'il m'en ait parl6 mais il n'avait pas besoin de m'en parler, il savait dans le temps, que je connaissais ces choses. II le savait comme moi; c'6tait chose connue.
Q. Quand le demandeur vous a demand6 de pr6parer le dit acte de cession de droit de rdm6, d6sirait-il que le dit acte filt fait et requ par vous ou par un autre notaire ?
R. I1 dsirait qu'il fait requ par moi.
Q. Pourquoi n'avez-vous pas vous-mime fait et requ le dit acte ? R. J'ai pr6par6 1'acte, et quand il a 6t6 pr6par6, j'ai dit au demandour que je n'aimais pas A recevoir cet acte-14 parce que je connaissais la responsabilit6 qu'encourraient lea vendeurs, en se portant h6ritiers de leur phre, et la dite dame veuve Suzanne Salmon, en acceptant la communaut6, et que j'6tais d'opinion qu'il y avait ignorance de droit de la part des vendeurs, v que je consid6rais la dite succession comme parfaitement insolvable.
Q. Avez-vous dit alors au demandeur la raison pour laquelle vous no vouliez pas recevoir le dit acte ?
R. Je crois avoir dit alors au demandeur que je n'aimais pas A recevoir cot acte, parce que les d6fendeurs ne connaissaient pas la port6e ou la responsabilit6 qu'ils assumaient en signant cet acte. Q. N'est-il pas vrai que Pintention du demandeur, en faisant faire cet acte, 6tait de faire faire acte d'hdritiers aux d6fendeurs? Le demandeur no vous l'a-t-il pas dit on fait entendre ?
R. Je sais que le demandeur savait que les d6fendeurs, en signant dit §cte de ppspion, se portaient h6ritioer 4e leur pore pt so daient responsables des dettes de sa succession, et je suis d'opinion que cette connaissance a dfi le d6terminer A faire la transaction qu'on lui offrait; j'avais dit moi-m~me au demandeur, qu'en signant . cel acte, les d6fendeurs se portaient h6ritiers, et je 1'avais dit & d'autres aussi.
Fournier, J. Q. Le demandeur ne vous a-t-il pas dit on donn6 & entendre qu'il d6sirait faire consentir cet acte par les d6fendeurs, afin qu'ils devins. sent responsables des dettes de leur phre ?
R. Le demandeur m'a demand6 si les d6fendeurs, en signant cet acte, se rendaient responsables des dettes de leur phre ; je lui ai dit que oui; il m'a demaud6 si c'6tait bien certain, je lui ai r~pondu que o'6tait en loi ; je ne sais pas si le demandeur a dit d'autres choses, mais je suis sous I'impression que c'est en grande partie ce qui Pa d6termin6 & faire faire cet acte de cession ; je, I'ai compris ainsi.
Q. Quand vous recevez des actes d'une importance aussi grande que celle du dit acte de cession, n'avez-vous pas 1'habitude et ne consid6rez-vous pas qu'il est de votre devoir de pr~venir les parties on de leur expliquer la nature ou les cons~quences de tels actes ? R .J'ai Phabitude d'expliquer la nature et les cons6quences de Facte que je regois aux parties; et je regarde cette habitude comme une bonne pratique, mais je ne crois pas que le notaire soit oblig6 en loi de le faire, quand on ne lui demande pas d'explications. L'extrait suivant du t6moignage de 1'appelant fait aussi voir qu'il savait que les Intim6s n'auraient pas sign6 1'acte en question s'ils eussent cru se rendre par cela responsables des dettes de la succession de leur pbre: R. Le dit C. P. A. Boucher, lora de son dbc~s, ne passait pas pour solvable, vu les dettes contracties par lui et sa famille; mais, suivant moi, lorsqu'il avait besoin de quelqne chose, ou d'un petit montant, on ne lui refusait pas.
Q. Le dit L. E. Galipeault ne vous a-t-il pas dit, apris avoir pr&par6 le dit acte de cession, qu'il 6tait prit A le recevoir, pourvu que, suivant son habitude, il en expliquAt la nature et lea cons6quences aux d6fendeurs?
R. m'a dit qu'il ne voulait pas recevoir le dit acte parce qu'il croyait que, par le consentement du dit acte, les d6fendeurs se portaient h6ritiers, et qu'il croyait que si les d6fendeurs savaient qu'en signant cet acte, ils devenaient responsables des dettes de leur p~re, ils ne signeraient pas cet acte.
Le dit L. E. Galipeault ne voulant pas recevoir le dit acte, j'ai envoy6 chercher le notaire Fusey.. Q. N'est-il pas vrai que vous 6tiez alors et que vous Ates encore dit Je dit dit Ces deux t6moignages font une preuve positive et complkte que ce n'est que par erreur que les Intim6s ont donn6 leur consentement A cet acte, et par suite de ses men6es frauduleuses pour les empicher d'6tre inform6s sur la nature des cons6quences de cet acte. Aprbs ce que Ini avait dit le notaire Galipeault, qu'il ne pouvait ex6cuter cet acte sans pr6venir les Intim6s de ses cons6quences,n'6tait-ce pas undol de sa part de taire cette circonstance et, pour 1'empicher d'arriver A la connaissance des Intim6s, d'aller chercher un notaire 6tranger pour ex6outer cet acte tout pr6par6 d'avance. La bonne foi obligeait 1'Appelant A ne dissimuler aucune des circonstances qu'il admettait lui-meme comme devant n6cessairement d6tourner les Intim6s de faire cet acte, s'ils en 6taient inform6s.
Mais on dit que les Intim6s devaient eux-m6mes connaitre les cons6quences d'un pareil acte, qu'ils sont tenus de savoir la loi, et que d'ailleurs ils 6taient bien avis6s par un monsieur Shiller, ami de la famille. On pr6tend m6me que c'est lui qui a sugg6r6 la cession de ces droits de r6m6r6 dans 1'int6rt de la famille.
Il n'est pas douteux que si les Intim6s eussent d'euxm6mes et sans aucune d6marche frauduleuse de la part de 1'Appelant fait cet acte d'acceptation, eit 6t6 suffisant pour les lier envers 'appelant. C'eit 6t6 alors un acte de leur propre volont6 dont ils auraient dt calculer la port6e.
D'ailleurs laiss6s A eux-mames, ils auraient probablement employ6 pour le rbglement de la succession, un notaire qui les aurait instruits de leurs droits et de leurs devoirs A 1'6gard de cette succession.
L'Appelant ne leur a pas m~me donn6 le temps de la r6flexion, ils avaient trois mois pour proceder A ce rbglement, et Four, J. c'est quinze jours apris la mort de leur pore qu'il leur pr6pare le pidge dans lequel il les a fait tomber. II 6tait si press6 d'assurer sa crbance qu'il n'a pas plus respect6 les convenances que la bonne foi.
Ii n'y a absolument rien dans la preuve pour faire voir que les Intim6s connaissaient la port6e de l'acte d'acceptation.
L'Appelant, pour repousser l'accusation de fraude pr6tend qu'il a 6 sollicit6 par un nomm6 T9lesphore Shiller, de la part de la mbre des Intim6s pour faire 1'acquisition de ce droit de r6m6r6.
De cela, il n'y a point de preuve.
Lui seul en parle dans son t~moignage, et d'aprbs la loi de la province de Qudbec, tout ce que la partie interrog6e comme temoin dit en sa faveur ne fait aucune preuve pour elle.
Ce fait ne peut 6tre pris comme prouv6. D'ailleurs, s'il 6tait vrai que cette suggestion fut venue de Shiller cette circonstance donnerait-elle plus de valeur au fait ? Skiller 6tait un respectable cultivateur illettr6, quoique paraissant avoir une ceraine exp6rience des affaires.
Mais il n'est pas prouv6 qu'il 6tait mieux inform6 que les Intim6s an sujet des cons6quences d'un acte de la nature de celui dont il s'agit.
Shiller 6tant d6c6d6 avant 1'enqu~te, les Intim6s n'ont pu avoir sa version de ce fait pour 1'opposer A celle de l'Appelant.
On y aurait peut-tre vu que la suggestion avait t au contraire faite par celui qui avait int6rt A faire compromettre les Intimbs. Le fait d'avoir 6vit6 d'employer M. Galipeoult, le notaire de la paroisse, parce qu'il aurait pr6venu les Intim6s, d6montrait bien l'intention de dol qui animait l'Appelant dans toutes ses d6marches.
La requisition des services du notaire Fusey, 6tranger A la paroisse et qui vient pr6senter aux Intim6s un acte de cette importance, pr6par6 d'avance par un autre notaire, sans en donner un mot d'explication, sont aussi des circonstances qui d6montrent le dol de l'Appelant.
La conduite des notaires dans cette circonstance ne J doit pas 6tre pass6e sous silence.
La doctrine de 1'un qui dit qu'il n'est pas oblig6, quoiqu'il le fasse assez souvent, d'expliquer aux parties la nature et les cons6quences des actes qu'il regoit, et le fait de l'autre qui regoit cet acte d'acceptation d'hbritiers, sans s'inqui6ter des pr6tentions des parties int6ress6es, sans s'8tre assur6 de la nature de l'acte qu'elles veulent faire, m6ritent une 6gale r6probation. Tons deux out agi contre la loi; mais le plus coupable est sans doute celui qui, connaissant parfaitement les intentions de 1'Appelant de commettre un act de dol, u'a rien dit ni rien fait pour 1'empAcher.
L'autre, en ex&cutant cet acte pr par6 d'avance, pent pr6tendre qu'il 6tait sons l'impression que les parties s'6taient complktement expliqu6es avant son arriv6e. Cette explication qui parait assez bien prouv6e peut servir A 1'excuser de participation A la fraude commise par l'Appelant; mais il n'en a pas moins manqu6 A son devoir professionnel en ne s'assurant. pas par lui-m me de la nature des conventiqns aux quelles il devait donner la sanction de l'authenticit6. Les devoirs du notaire ainsi compris et pratiqu6s en feraient une institution dangereuse an lieu de cette sorte de magistrature si utile A la socit6 en g6n6ral.
Quel danger n'y aurait-il pas pour les gens ill6ttr6s A passer des actes devant des notaires qui se croiraient plus t~t les conseils d'une parties que les arbitres impartiaux des deux contractants ? Quelques autorit6s A ce sujet ne seront pas sans utilit6, en faisant voir que la loi r6prouve la conduite des deux notaires relativement A la passation de l'acte d'acceptation.
A I)positaires des plus grands int4rats, r6gulateurs des volonths des contractants, quand ils semblent n'en tre quo les r6dacteurs, int-rpr~tes des lois que l'artifice, la mauvaise foi et des combinaisons d'orgueil tendent toujours A 6luder, les notaires exercent une espice de judicature d'autant plus douce qu'elle ne parait presque jamais, ou ne parait Fournier, J. qu'en flattant les int6r~ts des deux parties. Ce qu'ils 6crivent, fait loi pour les contractants, et si les lois particulibres sont en harmonie avec les lois g6n6rales, et ne blessent point les mceurs et l'honn&tet6 publique, ce grand bien est leur ouvrage.
Ces id6es ont 6t6 partag6es par le Conseil d'Etat. On pent en juger par la manibre dont s'est expliqu6 1'Orateur du gouvernernent M. Riel, ans 1'expos6 des motifs de la loi.
Aprhs avoir parl de 1'institution des justices de paix, des tribunaux civils et des ministres du culte, il a ajout6 :
Une quatriAme institution est n6cessaire, et A c6t6 des fonotionnaires qui concilient et qui jugent les diff6rends, la tranquillit6 appelle d'autres fonctionnaires, qui, conseils d6sint~ress~s des parties, aussi bien que r6dacteurs impartiaux de leur volont6, leur faisant connaitre toute 1'6tendue des obligations qu'elles contractent, r6digeant ces engagements avec clart6, leur donnant le caract&re d'un acte authentique et la forme d'engagement en dernier ressort, perp6tuant leur souvenir, et conservant leur d6p6t avec fid6lit6, empichent les diff6rends de naitre entre les hommes de bonne foi, et enlEvent aux hommes cupides, avec l'espoir du succ4s, 1'envie d'exercer une irjuste contestation.
Ces conseils d6sint6ressis, ces ridactours impartiaux, cette espce de juges volontaires qui obligent volontairement les parties contractantes, sont les notaires. Cette institution est le notariat.
En ouvrant son parfait notaire (1), il y aurait trouv6 les r6gles suivantes qui n'ont pas cess6 d'6tre obligatoire pour la profession :
III. AprAs s'Atre assur6 de l'identit4 et de la capacit6 des parties le notaire doit se faire instruire par chacune d'elles de toutes leurs intentions et examiner quelles sont les solennit6s requises par les lois pour la validit6 de lacto dont il s'agit.
Comme il est cho'si par les parties pour 4tre l'interpr~te fiddle de leurs volont~s, son principal soin doit 6tre de les bien p6ntrer, afin de pouvoir mettre leurs int6rts et leurs intentions dans tout leur (1) 1 vol. p. 44, au titre "UDevoirs des notaires, etc.," au parag. III. 4W7 jour; n'est peut 6quivoques et tirent notaire; peut d'at- Toutes les circonstances qui entourent la passation de cet acte, prises ensemble, justifient 1'all6gation de dol et fraude et suffisent pour en faire d6clarer la nullit6.
Ind6pendamment de cet acte d'acceptation, l'appelant pr6tend que les Intim6s ont fait divers actes d'h6ritiers qui ont 1'effet de les rendre responsables de toutes les dettes de la succession de leur pare.
A ne consid6rer que les parties de t6moignages cit6es par 1'appelant, cette preuve serait sans doute suffisante pour faire d6clarer que les Intim6s ont pris la qualit6 d'h6ritiers.
Ainsi Charles Boucher dit que les Intim6s ont vendu trois chevaux et trois on quatre voitures appartenant A leur pbre; qu'aprbs la mort de leur phre ils ont continu6 de vivre en commun avec leur nibre. Victoire Boucher dit qu'elle a collect6 A1a demande de sa mare des rentes et des dettes pour services professionnelles dues a la succession du Dr Boucher. Sans doute que si ces actes n'6taient on contredits on expliqu6s, ils constitueraient une acceptation de la succession. Mais il n'en peut 6tre ainsi lorsque l'on considbre le t6moignage dans son ensemble.
Le nommb Charles Boucher qui parle de la vente des chevaux ajoute dans ses trausquestions, que c'est le notaire Chalut qui a fait cette vente; mais il ne peut dire si c'est avant on aprbs l'inventaire que cette vente a ts faite.
se rappelle ensuite que c'est aprbs la mort de sa mbre que cette vente a en lieu et qu'elle a 6t6 faite par le notaire Chalut qui avait pr6sid6
P 1'inventaire.
C'est aprbs avoir fait cet inventaire que le dit notaire Chalut a vendu les dits chevaux.
Le dit notaire Chalut a tout vendu A la fois, les animaaux et le roulant, savoir: vaches, cochons, poules, voitures et autres effets mentionn6s dans mon examen en chef. Tous les dits effets ont 6t0 vendus par le notaire Chalut.
Fournier, J. Le m~me t6moin juTe " qu'il n'a en aucun argent de cette vente; qu'il n'a jamais eu aucun des effets appartenant A feu le Dr Boucher, ni retir6 aucun des argents de sa succession, ni retir6 aucune des cr6ances qui lui a Ut due."
Un autre des Intim6s, Francois Boucher, dit
Je n'ai jamais rien pris, ni profit6 du roulant ni des biens, savoir: des chevaux, vaches, voitures, ma6nage et autres effets dblaiss6s par le dit fen Charles Paphenus A. Boucher, A son d6chs. Tous les biens d6laiss6s par le dit feu Charles Paphenus A. Boucher, A son d6cs' ont vendus par le dit notaire Chalut, comme susdit.
Q. Avez vous ou quelques -uns des DWfendeurs retir6 quelques-uns des argents provenant de la dite vente ainsi faite par le dit notaire Chalut ?
R. Non, on n'a jamais retir6 rien.
Q. Avez-vous jamais requ, pris on en quelques-uns des biens d6. laiss6s par le dit feu Charles Paphenus A. Boucher, A son d6chs? R. Non,jamais.
Q. Avez-vous fait quelqu'acte quelconque d'acceptation de la suecession du dit feu Charles Paphenus A. Boucher ?
R, Non, jamais.
Quant aux collections de dettes on voit d'apr~s le t6moignage de Victoire Boucher, qu'elles ont t6 faites par elle, A la demande de sa mbre qui 6tait en communaut6 de biens avec feu son mari. Elle aussi jure qu'elle ne s'est rien appropri6e de la succession, comme on peut s'en assurer par ses r6ponses aux questions suivantes:
Q. Jurez-vous positivement que tout ce que vous avez requ et retir6, soit pour rentes constitu6es on seigneuriales, soit en comptes de m~decine on autrement 6tait requ et retir6 pour votre mere pour son bn6fice et avantage et en son nom, A sa r6quisition sp6ciale? Object6 A cette question comme ill6gale.
R. Oui.
Q. Jurez-vous positivement que vous n'auriez jamais signA l'acte illgale.
phe et D'aprbs ces t6moignages, on voit que la preuve sur laquelle se reposait l'Appelant pour r6tablir des faits d'acceptation d'h6r6dit6 est positivement cpntredite. Ce qui a pu tre touch6 des biens de la succession en question 1'a 6t6 par Madame Boucher qui 6tait en communaut6 de biens avec son d6funt mari. Elle est sans doute devenue, par ces actes, responsable comme commune en biens; mais ses enfants ayant renonc6 A sa succession, ne peuvent 6tre responsables de l'acceptation qu'elle a faite de la communaut6 de biens qui avait exist6 entre elle et son mari.
Aprbs un examen attentif des faits de cette cause, je suis d'opinion que la Cour Sup6rieure et la Cour du Banc de la Reine les ont correctement appr6ci6s La d6cision de cette Cour repose entibrement sur les questions de faits.
Ces dernibres 6tant r6solues en faveur des Intim6s, I'application des principes de droit d6velopp6s par 1'honorable juge Tessier, dans l'opinion duquel je concours, ne souffre aucune difficult6.
Pour ces motifs, je suis d'avis que 1'appel doit 6tre renvoy6 avec d6pens.
HENRY, J.:
I am sorry t6 differ from my learned brethren with regard to the question under consideration.
The circumstances are simply confined a few points. These parties, who are in succession to the father, knowing that there was a mortgage on the property, and that they had a right of pre-emption, voluntarily went to Aybite and offered to sell to him their right of preemption in the mortgaged premises for a certain sum, which he accepted. That is the transaction. What fraud, then, was there in Ayotte ? There is no evidence . that he acted in the slightest degree in any way to influence them to make that proposition to him. But, . it is said, " Oh, he knew that if they did that it would subsequently make them bound for the debts of the succession."
Now, I have seen no case, and I have read no law, which throws the responsibility on Ayotte of telling them that, nor do I know of any rule of law that required the notary to tell them that. When a party goes to a notary, asking him to write a certain document for which a certain consideration is to be paid, what right has the notary to inquire whether the parties understand it or not? It must be presumed they did. But we are told that Ayotte is a very cunning man, and the others are ignorant. If we lay down propositions founded on an assumption of that kind, where are we, as judges, to draw the line? It appears to me that it is our business to administer the law, and I think that when there is no fraud proved, we are not to try and make it out from some thing that is very, very obscure. I think fraud is a defence that is necessary not only to be pleaded, but fully proved.
In this case the defence set up is fraud. I have read over the evidence, and although I have no doubt that Ayotte was well aware of the consequences to these people of their own act, the question comes: " Was he, in the first place, the party that suggested it ? Did he, by any fraudulent profession or inducement of any kind, bring these parties to make that voluntary offer? " I can see no evidence of the kind. Then, can they come in and complain afterwards that what they volunteered to do, somebody did not come for ward and tell them, " If you do that certain consequences will arise."
I do not wish to carry out a doctrine of that §UPRE&ErCOURT OF CANADA.
[VOL. 1X. kind. I am very sorry to differ from my learned brethren, but if we open the door, because these people are alleged to be ignorant, and did not know any better, and decide H y that some person ought to have instructed them, we must apply that doctrine to other cases.
We might say the merchant, who enters into a transaction, does not know the consequences of his act, and that if he knew that the consequences of signing a document would be so and so, he would not sign it, and that the notary ought to enlighten him. I say it is totally impracticable to carry out such a doctrine in all its bearings, and, therefore, it cannot be applicable in any case. I can see no fraud on the part of Ayotte; if so, the legal consequences, as I take it, ought to follow the act, The legal consequences are that these parties bound themselves to the debts of the succession. If they did so, it is a misfortune. They were not over-reached or induced to do so they were the moving parties, and if the notary that was first employed in the place had any scruple about it, knowing the circumstances, and would not undertake to do it, and Ayotte went to another notary, was there any obligation on the part of the second notary that he should tell the parties, not the immediate nature of the transaction, not whether they were selling the equity of the redemption for a certain sum-that is not disputed-but because he did not trace out the legal results of that into other matters connected with the estate, a thing which he was not bound to think of; nor is to be presumed, without evidence, tiat he knew the estate of Boucher was insolvent, or that by signing this document these parties made themselves liable for the debts of their father. There is further evidence that these people acted under their mother-but she was not entitled to he whole of the succession. If she sold property belonging to the succession of Boucher that would not, I take it, make them answerable as well as their mother, but here