Titre abrégé
Loi sur l’ajout de terres aux réserves et la création de réserves.
Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
bande S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens. (band)
corps dirigeant S’agissant d’une première nation qui est une bande, le conseil de la bande au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens ou, s’agissant d’une première nation qui est un groupe autochtone qui est partie à un accord sur l’autonomie gouvernementale mis en oeuvre par une loi fédérale, le conseil, le gouvernement ou l’autre entité autorisé à agir pour le compte du groupe qui y est visé. (governing body)
droit S’agissant de terres situées au Québec, tout droit de quelque nature que ce soit sur celles-ci. Y sont assimilés le permis au sens de l’article 2 de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux et les droits du locataire. (right)
intérêt S’agissant de terres situées au Canada ailleurs qu’au Québec, tout domaine, droit ou intérêt sur celles-ci, y compris tout service foncier, toute servitude, tout bail et tout permis au sens de l’article 2 de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux. (interest)
ministre Le ministre des Relations Couronne-Autochtones. (Minister)
première nation S’entend soit d’une bande, soit d’un groupe autochtone qui est partie à un accord sur l’autonomie gouvernementale mis en oeuvre par une loi fédérale. (First Nation)
réserve S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens. (reserve)
[Abrogé, 2019, ch. 29, art. 377]
Mise de côté de terres
Sur demande du corps dirigeant d’une première nation, le ministre peut, par arrêté, mettre de côté à titre de réserve toutes terres qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada ou dont cette dernière détient la gestion et la maîtrise.
Dans les cas suivants, la mise de côté est faite sous réserve de tout droit ou intérêt d’une personne ou entité sur les terres :
un accord entre la première nation et Sa Majesté du chef du Canada — notamment un accord auquel la partie 2 de Loi sur la mise en oeuvre de mesures concernant le règlement de revendications au Manitoba dans sa version antérieure à son abrogation s’appliquait ou auquel la Loi sur la mise en oeuvre de mesures concernant le règlement de revendications (Alberta et Saskatchewan) dans sa version antérieure à son abrogation s’appliquait — permet la prorogation de droits ou d’intérêts de cette nature et toute exigence prévue par celui-ci en matière de prorogation a été remplie;
le droit ou l’intérêt a été concédé à la personne ou entité au titre de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux;
Les sommes versées à Sa Majesté du chef du Canada qui découlent d’un droit ou d’un intérêt visé au paragraphe (2) sont considérées comme des sommes perçues, reçues ou détenues par Sa Majesté à l’usage et au profit de la première nation.
La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux arrêtés pris en application du paragraphe (1).
Si le corps dirigeant d’une première nation a demandé au ministre de mettre de côté à titre de réserve certaines terres, la première nation peut désigner, avec ou sans conditions, tout droit ou intérêt sur ces terres, notamment en vue de remplacer tout droit ou intérêt existant sur celles-ci. Elle peut faire la désignation :
soit avant le transfert du titre de propriété ou de la gestion et la maîtrise des terres à Sa Majesté du chef du Canada;
soit avant leur mise de côté en vertu de l’article 4.
Les articles 39.1, 40.1 et 41 de la Loi sur les Indiens s’appliquent à la désignation visée au paragraphe (1), la mention du ministre à ces articles vaut mention du ministre au sens de la présente loi.
Après avoir accepté la désignation visée au paragraphe (1), le ministre peut octroyer à une personne ou entité le droit ou l’intérêt désigné.
Si le ministre accepte la désignation visée au paragraphe (1), celle-ci prend effet dès la mise de côté des terres à titre de réserve sous le régime de l’article 4. L’octroi par ce dernier de tout droit ou intérêt en cause, fait avant la mise de côté des terres à titre de réserve, prend aussi effet dès la mise de côté.
Si le corps dirigeant d’une première nation a demandé au ministre de mettre de côté à titre de réserve certaines terres, le ministre peut délivrer, notamment en vue de remplacer un droit ou un intérêt existant d’une personne ou entité sur ces terres, un permis autorisant la personne ou entité, pour une période maximale d’un an ou, avec le consentement du corps dirigeant, pour toute période plus longue, à occuper ou utiliser tout ou partie de ces terres, à y résider ou à y exercer des droits. Il peut délivrer le permis :
soit avant le transfert du titre de propriété ou de la gestion et la maîtrise des terres à Sa Majesté du chef du Canada;
soit avant leur mise de côté en vertu de l’article 4.
Si le corps dirigeant d’une première nation a demandé au ministre de mettre de côté à titre de réserve certaines terres et qu’une loi fédérale ou provinciale donne à Sa Majesté du chef d’une province, à une autorité municipale ou locale ou à une personne morale le pouvoir de prendre ou d’utiliser des terres ou tout droit ou intérêt sur celles-ci sans le consentement de leur propriétaire, le ministre peut, avec le consentement du corps dirigeant, autoriser le transfert ou l’octroi de tout ou partie des terres visées par la demande du corps dirigeant ou des droits ou intérêts portant sur celles-ci à la province, à l’autorité ou à la personne morale, sous réserve des conditions qu’il fixe. L’autorisation peut être donnée :
soit avant le transfert du titre de propriété ou de la gestion et la maîtrise des terres à Sa Majesté du chef du Canada;
soit avant leur mise de côté en vertu de l’article 4.
Si le ministre autorise le transfert ou l’octroi en vertu du paragraphe (1), à compter de la mise de côté de terres à titre de réserve en vertu de l’article 4, le gouverneur en conseil est réputé avoir consenti à la prise ou à l’utilisation des terres au titre du paragraphe 35(1) de la Loi sur les Indiens et l’autorisation est réputée avoir été donnée, et les conditions visées au paragraphe (1) avoir été fixées, en vertu du paragraphe 35(3) de cette loi.
Si une première nation a conclu un accord prévoyant l’échange de terres situées dans sa réserve en contrepartie de terres qui seraient mises de côté à titre de réserve et si les conditions ci-après sont remplies, la mention du gouverneur en conseil à l’alinéa 39(1)c) et à l’article 40 de la Loi sur les Indiens vaut mention du ministre :
le ministre a accepté les modalités de l’échange;
une cession faite à l’égard des terres situées dans la réserve qui sont l’objet de l’échange est sanctionnée par une majorité des électeurs de la première nation conformément au sous-alinéa 39(1)b)(iii) de cette loi.