A-1.5 Loi sur le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs

À jour au 2026-07-21 · dernière modification 2026-06-27

Table des matières

Titre abrégé

art. 1 — Titre abrégé

Loi sur le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs.

Définitions

art. 2 — Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

administrateur en chef L’administrateur en chef du Service, nommé au titre du paragraphe 5(1). (Chief Administrator)

ministre Le ministre de la Justice. (Minister)

organisme territorial Organisme constitué par une loi de la législature d’un territoire. (territorial body)

Service Le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs constitué par l’article 3. (Service)

tribunal administratif Tout organisme énuméré aux annexes 1 ou 2. (administrative tribunal)

Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs

art. 3 — Constitution

Est constitué un secteur de l’administration publique fédérale, le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs, composé de l’administrateur en chef et de son personnel.

art. 4 — Siège

Le siège du Service est fixé dans la région de la capitale nationale, délimitée à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.

art. 4(2) — Bureaux

L’administrateur en chef peut établir des bureaux du Service ailleurs au Canada.

Administrateur en chef

art. 5 — Nomination

Est créé le poste d’administrateur en chef du Service, dont le titulaire est nommé à titre amovible par le gouverneur en conseil pour une durée maximale de cinq ans.

art. 5(2) — Renouvellement

Son mandat est renouvelable.

art. 6 — Rang

L’administrateur en chef a rang et statut d’administrateur général de ministère.

art. 7 — Absence ou empêchement

En cas d’absence ou d’empêchement de l’administrateur en chef ou de vacance de son poste, le ministre nomme un administrateur en chef intérimaire; l’intérim ne peut cependant dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.

art. 7(2) — Attributions

L’administrateur en chef intérimaire exerce les attributions conférées à l’administrateur en chef sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale.

art. 8 — Traitement et frais

L’administrateur en chef reçoit le traitement fixé par le gouverneur en conseil et a droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exercice, hors de son lieu habituel de travail, de ses attributions.

art. 8(2) — Indemnisation

L’administrateur en chef est réputé appartenir à la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique, être un agent de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.

art. 9 — Premier dirigeant

L’administrateur en chef est le premier dirigeant du Service. Il est chargé de la gestion du Service et de tout ce qui s’y rattache.

art. 10 — Fonctions

L’administrateur en chef est chargé de fournir à chaque tribunal administratif les services d’appui et installations dont il a besoin pour exercer ses attributions en conformité avec les règles régissant ses activités.

art. 11 — Pouvoirs généraux

L’administrateur en chef a tous les pouvoirs nécessaires à l’exercice des fonctions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale.

art. 11(2) — Contrats, ententes et autres arrangements

Il peut conclure des contrats, ententes ou autres arrangements, notamment des contrats pour retenir les services de conseillers juridiques ou autres experts afin d’aider ou de conseiller un tribunal administratif ou l’un de ses membres.

art. 12 — Restriction

L’administrateur en chef ne peut exercer les attributions qu’une règle de droit confère à un tribunal administratif ou à l’un de ses membres.

art. 13 — Délégation

L’administrateur en chef peut déléguer à tout membre du personnel du Service les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale.

Présidents des tribunaux administratifs

art. 14 — Précision

Il est entendu que le président d’un tribunal administratif continue d’assurer la direction du tribunal et d’en contrôler les activités.

Personnel

art. 15 — Nomination

Le personnel nécessaire à l’exécution des travaux du Service est nommé conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

Organismes territoriaux

art. 15.1 — Modification

Sous réserve du paragraphe (2), le ministre peut, par arrêté, modifier l’annexe 2 afin d’ajouter, de modifier ou de supprimer le nom d’un organisme territorial.

art. 15.1(2) — Entente de financement

Le ministre ne peut ajouter le nom d’un organisme territorial à l’annexe 2 que s’il est d’avis qu’il existe un arrangement satisfaisant en matière de financement pour la fourniture de services d’appui et d’installations à l’organisme territorial.

art. 15.1(3) — Consultation

Dans le cas d’un organisme territorial composé de membres d’un organisme créé par une loi fédérale, le ministre consulte le ministre responsable de cet organisme créé par une loi fédérale avant d’ajouter le nom de l’organisme territorial à l’annexe 2.

art. 15.1(4) — Loi sur les textes réglementaires

L’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) n’est pas un texte réglementaire au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les textes réglementaires. L’arrêté est toutefois publié dans la Gazette du Canada.

Dispositions générales

art. 16 — Présomption : dépôt de documents et fourniture d’avis

Toute disposition d’une loi fédérale ou d’un règlement qui exige le dépôt d’un document auprès d’un tribunal administratif ou la fourniture d’un avis à celui-ci est réputée exiger le dépôt du document auprès du Service ou la fourniture de l’avis à celui-ci, selon le cas.

art. 17 — Présomption : versement de sommes

Toute disposition d’une loi fédérale ou d’un règlement qui exige qu’une somme soit versée à un tribunal administratif est réputée exiger que la somme soit versée au Service.

art. 18 — Sommes versées pour le fonctionnement du tribunal administratif

Toute somme devant être versée pour le fonctionnement d’un tribunal administratif peut être prélevée sur les crédits affectés par le Parlement pour les dépenses du Service.

art. 19 — Dépenses

Le Service peut, au cours d’un exercice, affecter à la compensation de ses dépenses les recettes qu’il perçoit au cours de cet exercice pour la fourniture de services d’appui et d’installations à un organisme territorial figurant à l’annexe 2.

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