A-11.9 Loi sur les prêts aux apprentis

À jour au 2023-12-15 · dernière modification 2023-12-09

Table des matières

Titre abrégé

art. 1 — Titre abrégé

Loi sur les prêts aux apprentis.

Définitions

art. 2 — Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

fournisseur de formation technique Établissement d’enseignement agréé par une province pour offrir une formation technique. (technical training provider)

métier admissible Métier figurant à l’annexe des règlements. (eligible trade)

ministre Le ministre de l’Emploi et du Développement social. (Minister)

art. 2(2) — Autres définitions

Dans la présente loi, les termes apprenti, apprenti admissible, emprunteur, formation technique, période de formation technique et prêt aux apprentis s’entendent au sens des règlements.

Objet de la loi

art. 3 — Objet

La présente loi a pour objet d’aider les apprentis admissibles au moyen de prêts.

Prêts aux apprentis

art. 4 — Accord avec un apprenti admissible

Sous réserve du paragraphe (2), le ministre, ou toute personne qu’il autorise par arrêté à agir en son nom, peut conclure un accord avec un apprenti admissible qui est inscrit dans un métier admissible en vue de lui octroyer un prêt.

art. 4(2) — Conditions et modalités

Les conditions et modalités de l’accord pouvant avoir une incidence financière pour Sa Majesté du chef du Canada doivent être approuvées au préalable par le gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre, à laquelle doit souscrire le ministre des Finances.

art. 5 — Accord ou arrangement avec un fournisseur de services

Le ministre peut conclure avec une personne morale constituée par une loi fédérale ou provinciale faisant affaire au Canada (ci-après « fournisseur de services ») un accord ou un arrangement concernant l’administration de prêts aux apprentis qu’il octroie aux apprentis admissibles. L’accord peut notamment porter sur toute question mentionnée dans les règlements.

art. 5(2) — Règlement de 1997 sur la réception et le dépôt des fonds publics

Malgré l’article 3 du Règlement de 1997 sur la réception et le dépôt des fonds publics, le versement au crédit du receveur général des sommes ci-après qui constituent des fonds publics perçus ou reçus par voie électronique par un fournisseur de services avec lequel un accord a été conclu en vertu du paragraphe (1) se fait par le dépôt de celles-ci, au plus tard deux jours ouvrables après leur perception ou réception, dans un compte ouvert en vertu du paragraphe 17(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques :

les fonds perçus ou reçus pour le remboursement d’un prêt aux apprentis ou le paiement d’intérêts afférents à un tel prêt;

les intérêts que le fournisseur de services a reçus sur les sommes visées à l’alinéa a).

art. 5(3) — Définition de jour ouvrable

Pour l’application du présent article, jour ouvrable s’entend d’un jour qui n’est ni un samedi ni un jour férié.

art. 6 — Refus ou suspension de prêts aux apprentis

Le ministre peut refuser ou suspendre l’octroi de prêts à l’ensemble des apprentis admissibles participant à une formation technique offerte par un fournisseur de formation technique s’il est convaincu qu’il existe des motifs impérieux de croire qu’un tel octroi faciliterait la perpétration par ce fournisseur d’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale ou exposerait ces apprentis ou Sa Majesté du chef du Canada à un risque financier important.

Paiements spéciaux

art. 7 — Paiements spéciaux

Le ministre peut verser à une province une somme déterminée conformément aux règlements si les conditions ci-après sont réunies :

le ministre établit que les apprentis inscrits auprès de cette province ne sont pas en mesure de conclure un accord visé à l’article 4;

cette province a déjà un programme d’aide financière destiné aux apprentis;

de l’avis du ministre, l’objet de ce programme est essentiellement semblable à celui de la présente loi.

Intérêts et périodes sans remboursement

art. 8 — Aucune accumulation d’intérêts

Les prêts aux apprentis ne portent pas intérêt pour l’emprunteur à compter du 1 er avril 2023.

art. 8(1.1) — Précision

Il est entendu que le présent article ne dégage pas l’emprunteur de sa responsabilité à l’égard des intérêts courus avant le 1 er avril 2023 pour tout prêt aux apprentis.

art. 8(2) — Report de paiement

Le paiement du principal ou des intérêts d’un prêt aux apprentis peut être différé pour la période réglementaire.

Période allant du 30 mars 2020 au 30 septembre 2020

art. 8.1 — Suspension des intérêts et des paiements

Au cours de la période commençant le 30 mars 2020 et se terminant le 30 septembre 2020 :

les prêts aux apprentis ne portent pas intérêt pour l’emprunteur;

le paiement du principal et des intérêts d’un prêt aux apprentis peut être différé.

Période allant du 1er avril 2021 au 31 mars 2023

art. 8.2 — Suspension des intérêts

Au cours de la période commençant le 1 er avril 2021 et se terminant le 31 mars 2023, les prêts aux apprentis ne portent pas intérêt pour l’emprunteur.

art. 8.3 — Paiement du principal et des intérêts

Au cours de la période commençant le 1 er avril 2021 et se terminant le 31 mars 2023, l’article 4 du Règlement sur les prêts aux apprentis se lit comme suit :

L’emprunteur est tenu de commencer à payer le principal et les intérêts de tout prêt aux apprentis qui lui a été consenti le dernier jour du mois où les intérêts ont commencé à s’accumuler ou auraient dû commencer à s’accumuler n’eût été la période de suspension des intérêts.

Pour l’application du paragraphe (1), période de suspension des intérêts s’entend de la période commençant le 1 er avril 2021 et se terminant le 31 mars 2023 pendant laquelle les prêts aux apprentis ne portent pas intérêt pour l’emprunteur.

Décès ou invalidité de l’emprunteur

art. 9 — Cas de décès

Les obligations de l’emprunteur relativement à un prêt aux apprentis s’éteignent lorsque celui-ci décède.

art. 10 — Invalidité grave et permanente

Les obligations de l’emprunteur relatives à un prêt aux apprentis s’éteignent lorsque, sur communication par celui-ci — ou en son nom — des renseignements qu’il détermine, le ministre est convaincu que ce dernier, en raison d’une invalidité grave et permanente, ne peut et ne pourra jamais rembourser son prêt.

art. 10(2) — Définition de invalidité grave et permanente

Au présent article, l’expression invalidité grave et permanente s’entend au sens des règlements.

Maximum admissible des prêts aux apprentis impayés

art. 11 — Maximum admissible

Le montant total des prêts aux apprentis consentis sous le régime de la présente loi et impayés ne peut dépasser le montant réglementaire.

Règlements

art. 12 — Règlements

Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

définir les termes et expressions mentionnés aux paragraphes 2(2), 10(2) et 17(7);

établir une annexe où figure la liste des métiers admissibles, notamment par province;

déterminer les circonstances dans lesquelles un emprunteur est un apprenti admissible ou cesse de l’être;

prévoir les conditions à remplir préalablement au versement du prêt aux apprentis;

prévoir le mode de détermination de la somme à verser à une province en application de l’article 7;

[Abrogé, 2022, ch. 19, art. 166]

déterminer les cas justifiant le refus d’un prêt aux apprentis;

fixer le montant maximal d’un prêt aux apprentis qui peut être octroyé à un apprenti admissible pour chaque période de formation technique;

fixer, pour les prêts aux apprentis octroyés, la durée maximale de la période après laquelle, par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, l’emprunteur doit commencer à payer le principal et les intérêts du prêt;

fixer le nombre maximal de périodes de formation technique à l’égard desquelles un apprenti est admissible à un prêt aux apprentis;

[Abrogé, 2022, ch. 19, art. 166]

prévoir le remboursement des prêts aux apprentis par les emprunteurs ou par des catégories d’emprunteurs en fonction du revenu;

prévoir les renseignements qui doivent figurer dans les formulaires et documents mentionnés à l’article 13 en plus de tout autre renseignement devant par ailleurs y figurer sous le régime de la présente loi;

prévoir les délais visés à l’alinéa 15 a);

prévoir les modalités de fourniture des renseignements mentionnées à l’alinéa 15 b);

prévoir les mesures mentionnées au paragraphe 20(1);

prévoir la période après laquelle le ministre ne peut plus prendre une mesure visée à l’alinéa p);

prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;

de façon générale, prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.

art. 12(2) — Montant total maximal des prêts aux apprentis impayés

Pour l’application de l’article 11, le gouverneur en conseil peut par règlement, sur la recommandation du ministre à laquelle doit souscrire le ministre des Finances :

prévoir le montant total maximal des prêts aux apprentis impayés;

prévoir les prêts aux apprentis à prendre en compte pour calculer, à un moment donné, le montant total des prêts aux apprentis impayés.

art. 12(3) — Métier admissible

Le ministre peut, par règlement, modifier l’annexe des règlements pour ajouter ou supprimer le nom d’un métier admissible.

art. 12(4) — Documents externes

Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document produit par un organisme ou une personne autre que le ministre, notamment :

tout organisme de normalisation, entre autres tout organisme agréé par le Conseil canadien des normes;

toute organisation commerciale ou industrielle;

toute administration.

art. 12(5) — Documents reproduits ou traduits

Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document qui résulte de la reproduction ou de la traduction, par le ministre, d’un document produit par une autre personne ou un organisme et qui comporte, selon le cas :

des adaptations quant à la forme et aux renvois destinées à en faciliter l’incorporation;

seulement les passages pertinents pour l’application du règlement.

art. 12(6) — Documents produits conjointement

Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document produit conjointement par le ministre et toute autre administration en vue d’harmoniser le règlement avec d’autres règles de droit.

art. 12(7) — Normes techniques dans des documents internes

Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document technique ou explicatif produit par le ministre, notamment :

des spécifications, classifications ou tout autre renseignement de nature technique;

des méthodes d’essai, procédures ou normes d’exploitation, de rendement ou de sécurité, de nature technique.

art. 12(8) — Portée de l’incorporation

L’incorporation par renvoi peut viser le document avec ses modifications successives.

art. 12(9) — Interprétation

Il est entendu que les paragraphes (4) à (8) n’ont pas pour objet d’empêcher la prise de règlements incorporant par renvoi des documents autres que ceux visés à ces paragraphes.

art. 12(10) — Accessibilité des documents

Il incombe au ministre de veiller à ce que tout document incorporé par renvoi dans un règlement dont la mise en oeuvre ou l’exécution relèvent de lui soit accessible.

art. 12(11) — Aucune déclaration de culpabilité

Aucune déclaration de culpabilité ne peut découler d’une contravention faisant intervenir un document qui est incorporé par renvoi dans les règlements et qui se rapporte au fait reproché, sauf si, au moment de ce fait, le document était accessible en application du paragraphe (10) ou était autrement accessible à la personne en cause.

art. 12(12) — Enregistrement ou publication non requis

Il est entendu que les documents qui sont incorporés par renvoi dans les règlements n’ont pas à être transmis pour enregistrement ni à être publiés dans la Gazette du Canada, en application de la Loi sur les textes réglementaires, du seul fait de leur incorporation.

Dispositions générales

art. 13 — Formulaires et autres documents

Les formulaires et autres documents à utiliser dans le cadre de l’octroi de prêts aux apprentis ou de nature à favoriser l’application de la présente loi sont, selon le cas, déterminés par le ministre ou assujettis à son approbation.

art. 14 — Droit de recouvrement par le ministre

Le ministre peut recouvrer un prêt aux apprentis octroyé à un emprunteur mineur, ainsi que les intérêts afférents, comme si l’emprunteur avait été majeur au moment où l’accord a été conclu.

art. 15 — Renonciation

À la demande d’un apprenti admissible ou d’un emprunteur, le ministre peut, pour éviter qu’un préjudice injustifié ne soit causé à celui-ci, lever l’obligation pour l’apprenti admissible ou l’emprunteur de respecter :

les délais prévus par règlement en ce qui a trait à la fourniture de tout renseignement le concernant;

toute autre modalité prévue par règlement aux termes de laquelle les renseignements à son égard doivent être fournis ou toute exigence relative à un formulaire ou un document déterminée ou approuvée par le ministre pour la fourniture de ces renseignements.

art. 16 — Refus d’un prêt aux apprentis en raison d’une erreur

S’il est convaincu qu’en raison d’une erreur commise dans le cadre de l’application de la présente loi ou des règlements une personne s’est vu refuser un prêt aux apprentis auquel elle aurait eu droit, le ministre peut prendre des mesures correctives pour la placer dans la situation où elle se retrouverait sous l’autorité de la présente loi si une erreur n’avait pas été commise.

art. 17 — Prescription

Sous réserve des autres dispositions du présent article, toute poursuite visant le recouvrement d’une créance au titre de la présente loi se prescrit par six ans à compter de la date à laquelle la créance devient exigible.

art. 17(2) — Compensation et déduction

Le recouvrement, par voie de compensation ou de déduction, du montant d’une créance exigible d’une personne au titre de la présente loi peut être effectué en tout temps sur toute somme à payer par Sa Majesté du chef du Canada à la personne ou à sa succession.

art. 17(3) — Reconnaissance de responsabilité

Si une personne reconnaît qu’elle est responsable d’une créance exigible au titre de la présente loi, la période courue avant cette reconnaissance de responsabilité ne compte pas dans le calcul du délai de prescription.

art. 17(4) — Reconnaissance de responsabilité après l’expiration du délai de prescription

Si, après l’expiration du délai de prescription, une personne reconnaît qu’elle est responsable d’une créance exigible au titre de la présente loi, une poursuite en recouvrement peut être intentée, sous réserve des paragraphes (3) et (5), dans les six ans suivant la date de la reconnaissance de responsabilité.

art. 17(5) — Suspension du délai de prescription

La prescription ne court pas pendant la période au cours de laquelle il est interdit d’intenter ou de continuer contre un emprunteur des poursuites en recouvrement d’une créance exigible au titre de la présente loi relative à un prêt aux apprentis.

art. 17(6) — Mise en oeuvre de décisions judiciaires

Le présent article ne s’applique pas aux poursuites relatives à l’exécution, à la mise en oeuvre ou au renouvellement d’une décision judiciaire.

art. 17(7) — Définition de reconnaissance de responsabilité

Au présent article, l’expression reconnaissance de responsabilité s’entend au sens des règlements.

art. 18 — Fourniture de renseignements ou production de documents

Le ministre peut, dans le but de vérifier le respect de la présente loi ou d’en prévenir le non-respect, exiger de toute personne à qui un prêt aux apprentis a été octroyé, par avis signifié à personne ou transmis par un service de messagerie qui fournit une preuve de livraison, qu’elle lui fournisse, dans le délai et de la manière que précise l’avis, des renseignements ou des documents dont elle dispose ou auxquels elle peut normalement avoir accès.

art. 18(2) — Copies

Il peut faire ou faire faire une ou plusieurs copies certifiées des documents fournis, lesquelles font foi de la nature et du contenu des documents originaux et ont la même force probante qu’auraient ceux-ci si leur authenticité était prouvée de la façon usuelle.

art. 19 — Fausses déclarations

Quiconque, à propos d’un prêt aux apprentis, fait délibérément une déclaration fausse ou erronée dans une demande ou un autre document, notamment par omission, ou fournit délibérément un renseignement faux ou trompeur, notamment par omission, commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de mille dollars.

art. 19(2) — Prescription

Les poursuites visant une infraction à la présente loi se prescrivent par six ans à compter de sa perpétration.

art. 20 — Mesures administratives

Si une personne, à propos d’un prêt aux apprentis, fait délibérément une déclaration fausse ou erronée dans une demande ou un autre document, notamment par omission, ou fournit délibérément un renseignement faux ou trompeur, notamment par omission, le ministre peut prendre toute mesure prévue par règlement.

art. 20(2) — Avis

Il ne peut toutefois prendre une mesure visée au paragraphe (1) que s’il a donné à la personne concernée un avis de soixante jours de son intention.

art. 20(3) — Observations

La personne concernée peut présenter au ministre des observations à l’égard de la mesure.

art. 20(4) — Modification ou annulation de la mesure

Le ministre peut modifier la mesure ou l’annuler si des faits nouveaux lui sont présentés ou si, à son avis, elle a été prise avant que soit connu un fait essentiel ou sur le fondement d’une erreur relative à un tel fait.

art. 21 — Pouvoir de conclure des arrangements ou accords

Le ministre peut conclure des arrangements ou accords :

avec des ministères ou organismes fédéraux, ou d’autres organismes des secteurs public ou privé, en vue de faciliter l’application de la présente loi;

avec l’agrément du gouverneur en conseil, avec tout gouvernement provincial pour faciliter la mise en oeuvre ou l’observation de la présente loi.

art. 22 — Paiements sur le Trésor

Les paiements qui incombent au ministre aux termes de la présente loi, des règlements ou des accords ou arrangements conclus en vertu de la présente loi, notamment les prêts aux apprentis qu’il octroie, sont faits sur le Trésor.