A-13.4 Loi sur la procréation assistée

À jour au 2021-04-20 · dernière modification 2020-06-09

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Table des matières

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

art. 1 — Titre abrégé

Loi sur la procréation assistée.

Principes

art. 2 — Déclaration du Parlement

Le Parlement du Canada reconnaît et déclare ce qui suit :

la santé et le bien-être des enfants issus des techniques de procréation assistée doivent prévaloir dans les décisions concernant l’usage de celles-ci;

la prise de mesures visant à la protection et à la promotion de la santé, de la sécurité, de la dignité et des droits des êtres humains constitue le moyen le plus efficace de garantir les avantages que présentent pour les individus, les familles et la société en général la procréation assistée et la recherche dans ce domaine;

si ces techniques concernent l’ensemble de notre société, elles visent davantage les femmes que les hommes, et la santé et le bien-être des femmes doivent être protégés lors de l’application de ces techniques;

il faut encourager et mettre en pratique le principe selon lequel l’utilisation de ces techniques est subordonnée au consentement libre et éclairé de la personne qui y a recours;

les personnes cherchant à avoir recours aux techniques de procréation assistée ne doivent pas faire l’objet de discrimination, notamment sur la base de leur orientation sexuelle ou de leur statut matrimonial;

la commercialisation des fonctions reproductives de la femme et de l’homme ainsi que l’exploitation des femmes, des hommes et des enfants à des fins commerciales soulèvent des questions de santé et d’éthique qui en justifient l’interdiction;

il importe de préserver et de protéger l’individualité et la diversité humaines et l’intégrité du génome humain.

Définitions et application

art. 3 — Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

activité réglementée[Abrogée, 2012, ch. 19, art. 713]

Agence[Abrogée, 2012, ch. 19, art. 713]

autorisation[Abrogée, 2012, ch. 19, art. 713]

chimère

Embryon dans lequel a été introduite au moins une cellule provenant d’une autre forme de vie;

embryon consistant en cellules provenant de plusieurs embryons, foetus ou êtres humains. (chimera)

clone humain Embryon qui est issu de la manipulation du matériel reproductif humain ou de l’embryon in vitro et qui contient des compléments diploïdes de chromosomes provenant d’un seul être humain, d’un seul foetus ou d’un seul embryon, vivants ou non. (human clone)

consentement[Abrogée, 2012, ch. 19, art. 713]

donneur

S’agissant du matériel reproductif humain, s’entend de la personne du corps de laquelle il a été obtenu, à titre onéreux ou gratuit;

s’agissant d’embryons in vitro, s’entend au sens des règlements. (donor)

embryon Organisme humain jusqu’au cinquante-sixième jour de développement suivant la fécondation ou la création, compte non tenu de toute période au cours de laquelle son développement est suspendu. Est également visée par la présente définition toute cellule dérivée d’un tel organisme et destinée à la création d’un être humain. (embryo)

embryon in vitro Embryon qui existe en dehors du corps d’un être humain. (in vitro embryo)

foetus Organisme humain à compter du cinquante-septième jour de développement suivant la fécondation ou la création jusqu’à la naissance, compte non tenu de toute période au cours de laquelle son développement est suspendu. (foetus)

gène Sont assimilés au gène la séquence nucléotidique d’origine et le gène ou la séquence nucléotidique créés artificiellement. (gene)

génome La totalité de la séquence d’acide désoxyribonucléique d’une cellule donnée. (genome)

hybride

Ovule humain fertilisé par un spermatozoïde d’une autre forme de vie;

ovule d’une autre forme de vie fertilisé par un spermatozoïde humain;

ovule humain dans lequel a été introduit le noyau d’une cellule d’une autre forme de vie;

ovule d’une autre forme de vie dans lequel a été introduit le noyau d’une cellule humaine;

ovule humain ou d’une autre forme de vie qui, de quelque autre façon, contient des compléments haploïdes de chromosomes d’origine humaine et d’une autre forme de vie. (hybrid)

matériel reproductif humain Gène humain, cellule humaine, y compris un ovule ou un spermatozoïde, ou toute partie de ceux-ci. (human reproductive material)

mère porteuse Personne de sexe féminin qui porte un embryon ou un foetus issu d’une technique de procréation assistée et provenant des gènes d’un ou de plusieurs donneurs, avec l’intention de remettre l’enfant à un donneur ou à une autre personne à la naissance. (surrogate mother)

ministre Le ministre de la Santé. (Minister)

ovule ovule humain, mature ou non. (ovum)

renseignement médical[Abrogée, 2012, ch. 19, art. 713]

spermatozoïde Spermatozoïde humain, mature ou non. (sperm)

technique de procréation assistée[Abrogée, 2012, ch. 19, art. 713]

art. 4 — Obligation de Sa Majesté

La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

art. 4.1 — Non-application

La Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines ne s’applique pas à l’égard des spermatozoïdes, des ovules et des embryons in vitro destinés à être utilisés à des fins de procréation assistée.

art. 4.2 — Non-application

La Loi sur les aliments et drogues ne s’applique pas à l’égard des spermatozoïdes et des ovules destinés à être utilisés à des fins de procréation assistée.

Actes interdits

art. 5 — Actes interdits

Nul ne peut, sciemment :

créer un clone humain par quelque technique que ce soit, ou le transplanter dans un être humain, une autre forme de vie ou un dispositif artificiel;

créer un embryon in vitro à des fins autres que la création d’un être humain ou que l’apprentissage ou l’amélioration des techniques de procréation assistée;

dans l’intention de créer un être humain, créer un embryon à partir de tout ou partie d’une cellule prélevée sur un embryon ou un foetus ou le transplanter dans un être humain;

conserver un embryon en dehors du corps d’une personne de sexe féminin après le quatorzième jour de développement suivant la fécondation ou la création, compte non tenu de toute période au cours de laquelle son développement est suspendu;

dans l’intention de créer un être humain, accomplir un acte ou fournir, prescrire ou administrer quelque chose pour obtenir — ou augmenter les chances d’obtenir — un embryon d’un sexe déterminé ou pour identifier le sexe d’un embryon in vitro, sauf pour prévenir, diagnostiquer ou traiter des maladies ou des anomalies liées au sexe;

modifier le génome d’une cellule d’un être humain ou d’un embryon in vitro de manière à rendre la modification transmissible aux descendants;

transplanter l’ovule, le spermatozoïde, l’embryon ou le foetus d’une autre forme de vie dans un être humain;

dans l’intention de créer un être humain, utiliser du matériel reproductif humain ou un embryon in vitro qui est ou a été transplanté dans un individu d’une autre forme de vie;

créer une chimère ou la transplanter dans un être humain ou dans un individu d’une autre forme de vie;

créer un hybride en vue de la reproduction ou transplanter un hybride dans un être humain ou dans un individu d’une autre forme de vie.

art. 5(2) — Offre

Il est interdit d’offrir d’accomplir un acte interdit par le présent article ou de faire de la publicité à son égard.

art. 5(3) — Encouragement

Il est interdit de rétribuer ou d’offrir de rétribuer une personne pour qu’elle accomplisse un acte interdit par le présent article.

art. 6 — Rétribution de la mère porteuse

Il est interdit de rétribuer une personne de sexe féminin pour qu’elle agisse à titre de mère porteuse, d’offrir de verser la rétribution ou de faire de la publicité pour le versement d’une telle rétribution.

art. 6(2) — Intermédiaire

Il est interdit d’accepter d’être rétribué pour obtenir les services d’une mère porteuse, d’offrir d’obtenir ces services moyennant rétribution ou de faire de la publicité pour offrir d’obtenir de tels services.

art. 6(3) — Rétribution d’un intermédiaire

Il est interdit de rétribuer une personne pour qu’elle obtienne les services d’une mère porteuse, d’offrir de verser cette rétribution ou de faire de la publicité pour le versement d’une telle rétribution.

art. 6(4) — Mère porteuse — âge minimum

Nul ne peut induire une personne de sexe féminin à devenir mère porteuse ni lui conseiller de le devenir, ni pratiquer un acte médical pour aider une personne de sexe féminin à devenir mère porteuse, s’il sait ou a des motifs de croire qu’elle a moins de vingt et un ans.

art. 6(5) — Validité des ententes

Le présent article ne porte pas atteinte à la validité, en vertu du droit provincial, de toute entente aux termes de laquelle une personne accepte d’être mère porteuse.

art. 7 — Achat de gamètes

Il est interdit d’acheter ou d’offrir d’acheter des ovules ou des spermatozoïdes à un donneur ou à une personne agissant en son nom, ou de faire de la publicité pour un tel achat.

art. 7(2) — Achat et vente d’embryons

Il est interdit :

d’acheter ou d’offrir d’acheter un embryon in vitro ou de faire de la publicité pour un tel achat;

de vendre ou d’offrir de vendre un embryon in vitro ou de faire de la publicité pour une telle vente.

art. 7(3) — Achat d’autre matériel reproductif humain

Il est interdit d’acheter ou d’offrir d’acheter des cellules humaines ou des gènes humains à un donneur ou à une personne agissant en son nom, ou de faire de la publicité pour un tel achat, avec l’intention de les utiliser pour la création d’un être humain ou de les rendre disponibles à cette fin.

art. 7(4) — Échanges

Pour l’application du présent article, est assimilé au fait d’acheter ou de vendre le fait d’acquérir ou de disposer en échange de biens ou services.

art. 8 — Utilisation du matériel reproductif humain sans consentement

Il est interdit d’utiliser du matériel reproductif humain dans le but de créer un embryon sans le consentement écrit du donneur, fourni conformément aux règlements, à cette utilisation.

art. 8(2) — Utilisation posthume sans consentement

Il est interdit de prélever du matériel reproductif humain sur un donneur après sa mort dans le but de créer un embryon sans le consentement écrit du donneur, fourni conformément aux règlements, au prélèvement à cette fin.

art. 8(3) — Utilisation de l’embryon in vitro sans consentement

Il est interdit d’utiliser un embryon in vitro sans le consentement écrit du donneur, fourni conformément aux règlements, à cette utilisation.

art. 9 — Mineurs

Nul ne peut obtenir l’ovule ou le spermatozoïde d’une personne de moins de dix-huit ans ni utiliser un tel ovule ou spermatozoïde, sauf pour le conserver ou pour créer un être humain dont il est fondé à croire qu’il sera élevé par cette personne.

art. 10 — Objet

Le présent article a pour objet de réduire les risques pour la santé et la sécurité humaines inhérents à l’utilisation de spermatozoïdes et d’ovules à des fins de procréation assistée, notamment les risques de transmission de maladie.

art. 10(2) — Distribution, etc. de gamètes

Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit de distribuer, d’utiliser ou d’importer, à des fins de procréation assistée, ce qui suit :

des spermatozoïdes obtenus d’un donneur et destinés à être utilisés par une personne de sexe féminin qui n’est ni l’épouse ni la conjointe de fait ni la partenaire sexuelle du donneur;

l’ovule obtenu d’une donneuse et destiné à être utilisé par une personne de sexe féminin autre que la donneuse et qui n’est ni l’épouse ni la conjointe de fait ni la partenaire sexuelle de celle-ci;

l’ovule obtenu d’une donneuse et destiné à être utilisé par elle à titre de mère porteuse.

art. 10(3) — Exception

Le paragraphe (2) ne s’applique pas si les conditions ci-après sont remplies :

des tests ont été effectués à l’égard des spermatozoïdes ou des ovules conformément aux règlements et les spermatozoïdes ou les ovules ont été obtenus, préparés, conservés, mis en quarantaine, identifiés, étiquetés et entreposés conformément aux règlements et leur qualité a été évaluée conformément à ceux-ci;

les donneurs de spermatozoïdes et d’ovules ont fait l’objet d’une sélection préalable et de tests de dépistage conformément aux règlements et leur admissibilité a été évaluée conformément à ceux-ci.

art. 10(4) — Testage, etc. de gamètes

Il est interdit, sauf conformément aux règlements, d’exercer une activité visée aux alinéas (3)a) ou b) à l’égard des spermatozoïdes et ovules mentionnés ci-après, avec l’intention de les distribuer ou de les utiliser à des fins de procréation assistée :

les spermatozoïdes visés à l’alinéa (2)a);

les ovules visés à l’alinéa (2)b);

les ovules visés à l’alinéa (2)c).

art. 10(5) — Définition de conjoint de fait

Au présent article, conjoint de fait s’entend de la personne qui, au moment considéré, vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an.

[Abrogé, 2012, ch. 19, art. 718]

art. 12 — Remboursement de frais

Il est interdit, sauf en conformité avec les règlements, de rembourser les frais supportés :

par un donneur pour le don d’un ovule ou d’un spermatozoïde;

par quiconque pour l’entretien ou le transport d’un embryon in vitro;

par une mère porteuse pour agir à ce titre.

art. 12(2) — Reçus

Il est interdit de rembourser les frais visés au paragraphe (1) s’ils ne font pas l’objet d’un reçu.

art. 12(3) — Remboursement interdit

Il est interdit de rembourser à une mère porteuse la perte de revenu de travail qu’elle subit au cours de sa grossesse, sauf si les conditions suivantes sont respectées :

un médecin qualifié atteste par écrit que le fait, pour la mère porteuse, de continuer son travail peut constituer un risque pour la santé de celle-ci, de l’embryon ou du foetus;

le remboursement est effectué conformément aux règlements.

[Abrogé, 2012, ch. 19, art. 720]

[Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2012, ch. 19, art. 720]

[Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2012, ch. 19, art. 720]

[Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2012, ch. 19, art. 720]

[Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2012, ch. 19, art. 720]

[Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2012, ch. 19, art. 720]

[Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2012, ch. 19, art. 720]

Responsabilités du ministre

art. 20 — Politique et autres questions

Le ministre est responsable de la politique du gouvernement du Canada en matière de procréation assistée et de toute autre question qui, à son avis, est liée aux questions prévues par la présente loi.

[Abrogé, 2012, ch. 19, art. 721]

[Abrogé, 2012, ch. 19, art. 722]

[Abrogé, 2012, ch. 19, art. 722]

[Abrogé, 2012, ch. 19, art. 722]

[Abrogé, 2012, ch. 19, art. 722]

[Abrogé, 2012, ch. 19, art. 722]

[Abrogé, 2012, ch. 19, art. 722]

[Abrogé, 2012, ch. 19, art. 722]

[Abrogé, 2012, ch. 19, art. 722]

[Abrogé, 2012, ch. 19, art. 722]

[Abrogé, 2012, ch. 19, art. 722]

[Abrogé, 2012, ch. 19, art. 722]

[Abrogé, 2012, ch. 19, art. 722]

[Abrogé, 2012, ch. 19, art. 722]

[Abrogé, 2012, ch. 19, art. 722]

[Abrogé, 2012, ch. 19, art. 722]

[Abrogé, 2012, ch. 19, art. 722]

[Abrogé, 2012, ch. 19, art. 722]

[Abrogé, 2012, ch. 19, art. 722]

[Abrogé, 2012, ch. 19, art. 722]

Exécution et contrôle d’application

[Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2012, ch. 19, art. 724]

[Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2012, ch. 19, art. 724]

[Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2012, ch. 19, art. 724]

[Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2012, ch. 19, art. 724]

art. 44 — Mesures

Le ministre peut, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a ou qu’il y aura vraisemblablement contravention à la présente loi, prendre ou ordonner à toute personne de prendre les mesures raisonnables qu’il juge nécessaires pour atténuer les conséquences de la contravention ou pour prévenir celle-ci.

[Abrogés, 2012, ch. 19, art. 725]

art. 44(4) — Responsabilité personnelle

La personne qui prend des mesures dans le cadre du présent article ou qui exécute l’ordre donné au titre de celui-ci n’encourt, jusqu’à preuve de sa mauvaise foi, aucune responsabilité personnelle — civile ou pénale — pour les actes ou omissions qui en découlent.

art. 44(5) — Exception

Le paragraphe (4) ne s’applique pas à la personne ayant commis la contravention.

art. 44(6) — Loi sur les textes réglementaires

Il est entendu que les ordres donnés en vertu du présent article ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

art. 45 — Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 47 à 62 et 65.

document Tout support d’information. (information)

matériel Tout ou partie d’un embryon ou d’un foetus ou matériel reproductif humain, lesquels se trouvent en dehors du corps humain, ou toute autre chose. (material)

art. 46 — Inspecteurs

Le ministre peut désigner tout fonctionnaire fédéral ou provincial — à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — comme inspecteur pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi.

art. 46(2) — Production du certificat

L’inspecteur reçoit un certificat en la forme fixée par le ministre. Le certificat atteste la qualité de l’inspecteur, qui le présente, sur demande, au responsable de tout lieu ou de tout moyen de transport visité au titre du paragraphe 47(1).

art. 47 — Accès au lieu

Sous réserve de l’article 48, l’inspecteur peut, à toute fin liée à la vérification du respect des articles 8, 10 et 12 ou à la prévention de leur non-respect, entrer dans tout lieu ou tout moyen de transport où il a des motifs raisonnables de croire que s’exerce une activité visée par ces articles ou que se trouvent du matériel ou des documents visés par eux.

art. 47(2) — Inspection

Au cours de sa visite, l’inspecteur peut, à cette même fin :

examiner tout matériel ou tous documents utiles à cette même fin;

exiger la présentation de ce matériel ou de ces documents, selon les modalités et les conditions qu’il précise;

ouvrir et examiner tout contenant ou emballage où il a des motifs raisonnables de croire que se trouvent ce matériel ou ces documents;

prélever ou faire prélever des échantillons de ce matériel;

effectuer relativement à ce matériel des essais, des analyses et des mesures.

art. 47(3) — Usage d’ordinateurs et de photocopieurs

Au cours de sa visite, l’inspecteur peut, à cette même fin :

examiner les livres ou autres documents dont il a des motifs raisonnables de croire qu’ils contiennent des renseignements utiles à cette même fin, et reproduire ces documents en tout ou en partie;

exiger, aux fins d’examen ou de reproduction, la communication de ces livres ou documents;

utiliser ou faire utiliser tout système informatique pour prendre connaissance des données — utiles à cette même fin — qu’il contient ou auxquelles il donne accès;

obtenir ces données sous toute forme intelligible aux fins d’examen ou de reproduction;

utiliser ou faire utiliser le matériel de reprographie.

art. 47(4) — Assistance à l’inspecteur

Le propriétaire ou le responsable du lieu visité, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance possible et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger.

art. 48 — Mandat : habitation

Dans le cas d’une habitation, l’inspecteur ne peut toutefois procéder à la visite sans l’autorisation de l’occupant que s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (2).

art. 48(2) — Délivrance du mandat

Sur demande ex parte, le juge de paix peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur qui y est nommé à procéder à la visite de l’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

les circonstances prévues au paragraphe 47(1) existent;

la visite est nécessaire à toute fin liée à la vérification du respect des articles 8, 10 et 12 ou à la prévention de leur non-respect;

un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

art. 48(3) — Usage de la force

L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.

art. 49 — Entrave et fausses déclarations

Il est interdit d’entraver l’action de l’inspecteur dans l’exercice de ses fonctions ou de lui faire en connaissance de cause, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.

art. 49(2) — Interdiction

Il est interdit, sans autorisation de l’inspecteur, de déplacer tout matériel ou tous documents saisis au titre de la présente loi, ou d’en modifier l’état de quelque manière que ce soit.

art. 50 — Saisie

Au cours de sa visite, l’inspecteur peut saisir tout matériel ou tous documents dont il a des motifs raisonnables de croire qu’ils ont servi ou donné lieu à une infraction à la présente loi.

art. 50(2) — Entreposage

L’inspecteur peut ordonner que le matériel ou les documents saisis soient entreposés sur les lieux ou qu’ils soient transférés dans un autre lieu approprié.

art. 51 — Demande de restitution

Le saisi peut, dans les soixante jours suivant la date de saisie et à la condition d’aviser le ministre de son intention, demander à un juge de la cour provinciale dans le ressort duquel la saisie a été faite de rendre une ordonnance de restitution.

art. 51(2) — Ordonnance de restitution immédiate

Le juge de la cour provinciale ordonne la restitution immédiate du matériel ou des documents saisis si, après audition de la demande, il est convaincu :

d’une part, que le demandeur a droit à leur possession;

d’autre part, qu’ils ne serviront pas de preuve dans une procédure engagée dans le cadre de la présente loi.

art. 51(3) — Restitution différée

Le juge de la cour provinciale qui est convaincu du droit du demandeur à la possession du matériel ou des documents saisis sans avoir la conviction visée à l’alinéa (2)b) ordonne qu’ils soient restitués au demandeur :

dès l’expiration d’un délai de cent quatre-vingts jours suivant la date de saisie si, dans ce délai, aucune procédure n’est intentée dans le cadre de la présente loi;

dès que l’affaire est définitivement tranchée, dans le cas contraire.

art. 51(4) — Confiscation sur consentement

Il ne peut être rendu d’ordonnance en vertu du présent article si le matériel ou les documents ont été confisqués en vertu du paragraphe 52(2).

art. 52 — Confiscation

Si aucune demande de restitution n’est faite dans les soixante jours suivant la date de saisie ou si, après audition d’une telle demande, aucune ordonnance de restitution n’est rendue, le matériel ou les documents saisis sont confisqués au profit de Sa Majesté.

art. 52(2) — Confiscation sur consentement

Le propriétaire ou le dernier possesseur du matériel ou des documents saisis peut consentir par écrit à leur confiscation. La confiscation s’effectue dès lors au profit de Sa Majesté.

art. 52(3) — Disposition

Sous réserve de l’article 54, un inspecteur peut disposer du matériel ou des documents confisqués au profit de Sa Majesté de la manière que l’agent désigné, au sens des règlements, estime indiquée.

art. 53 — Saisie et perquisition

L’inspecteur est un fonctionnaire public pour l’application de l’article 487 du Code criminel en ce qui touche toute infraction à la présente loi.

art. 53(2) — Perquisition sans mandat

L’inspecteur peut exercer sans mandat les pouvoirs qui lui sont conférés par application du paragraphe (1) lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat, pourvu que les conditions de délivrance de celui-ci soient réunies.

art. 54 — Préservation des gamètes et embryons viables

L’agent désigné, au sens des règlements, doit faire les efforts utiles pour préserver les spermatozoïdes, les ovules et les embryons in vitro viables qui sont saisis en vertu de la présente loi ou du Code criminel. Toute autre mesure est prise conformément au consentement du donneur ou, lorsqu’il est impossible d’obtenir son consentement, conformément aux règlements.

art. 55 — Analystes

Le ministre peut désigner quiconque à titre d’analyste pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi.

art. 56 — Analyse et examen

L’inspecteur peut soumettre à l’analyste, pour analyse ou examen, le matériel ou les documents qu’il a saisis.

art. 56(2) — Certificat ou rapport

L’analyste peut, après analyse ou examen, délivrer un certificat ou un rapport où sont donnés ses résultats.

art. 57 — Certificat de l’analyste

Dans les poursuites pour infraction à la présente loi et sous réserve des paragraphes (2) et (3), le certificat apparemment signé par l’analyste, portant que celui-ci a analysé ou examiné tel matériel ou tels documents et où sont donnés ses résultats, est admissible en preuve et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

art. 57(2) — Présence de l’analyste

La partie contre laquelle est produit le certificat peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la présence de l’analyste pour contre-interrogatoire.

art. 57(3) — Préavis

Le certificat n’est recevable en preuve que si la partie qui entend le produire donne à la partie qu’elle vise, avant le procès, un préavis suffisant de son intention, accompagné d’une copie du certificat.

art. 58 — Accords avec les provinces

Le ministre peut, pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi, conclure des accords avec tout ministère ou organisme fédéral ou provincial ou avec les organismes chargés de faire respecter la loi.

[Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2012, ch. 19, art. 733]

Infractions

art. 60 — Actes interdits

Quiconque contrevient à l’un ou l’autre des articles 5 à 7 et 9 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

par mise en accusation, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de dix ans, ou l’une de ces peines;

par procédure sommaire, une amende maximale de 250 000 $ et un emprisonnement maximal de quatre ans, ou l’une de ces peines.

art. 61 — Autres contraventions

Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi, autre que les articles 5 à 7 et 9, ou des règlements ou à un ordre donné en vertu du paragraphe 44(1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

par mise en accusation, une amende maximale de 250 000 $ et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines;

par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines.

art. 62 — Ordonnance

Lorsqu’il inflige une amende ou une peine d’emprisonnement sous le régime de la présente loi, le tribunal peut :

sous réserve de l’article 54, ordonner la confiscation et la disposition de tout matériel ou de tous documents ayant servi ou donné lieu à l’infraction;

à la demande du procureur général du Canada, interdire au contrevenant tout acte qui, à son avis, pourrait entraîner la perpétration d’une infraction à la présente loi.

art. 63 — Consentement du procureur général

Il ne peut être engagé de poursuite pour infraction à la présente loi sans le consentement du procureur général du Canada.

art. 64 — Avis aux autorités intéressées

Le ministre peut porter à la connaissance des autorités intéressées — y compris les ordres professionnels ou organismes disciplinaires constitués sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale — l’identité des personnes inculpées d’infraction à la présente loi ou à propos desquelles il existe des motifs raisonnables de croire qu’elles ont violé un code de déontologie.

Règlements

art. 65 — Règlements

Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements d’application de la présente loi, notamment des règlements :

définissant donneur pour ce qui est d’un embryon in vitro;

concernant le consentement requis pour l’utilisation de matériel reproductif humain ou d’un embryon in vitro ou le prélèvement de matériel reproductif humain au titre de l’article 8;

concernant les tests à effectuer à l’égard des spermatozoïdes et des ovules visés aux alinéas 10(2)a) à c), ainsi que l’obtention, la préparation, la conservation, la mise en quarantaine, l’identification, l’étiquetage et l’entreposage de ces spermatozoïdes et ovules et l’évaluation de leur qualité;

concernant la sélection préalable et les tests de dépistage dont font l’objet les donneurs visés à l’alinéa 10(3)b) et l’évaluation de leur admissibilité;

concernant la disposition des spermatozoïdes et des ovules visés aux alinéas 10(2)a) à c);

concernant la traçabilité des spermatozoïdes et des ovules visés aux alinéas 10(2)a) à c), notamment des règlements exigeant :

la prise de mesures pour identifier les personnes ayant distribué, utilisé ou importé à des fins de procréation assistée ces spermatozoïdes ou ovules ou les entreposant à ces fins,

la communication de renseignements à ces personnes, aux donneurs de spermatozoïdes ou d’ovules et aux personnes ayant eu recours à une technique de procréation assistée dans laquelle ces spermatozoïdes ou ovules ont été utilisés,

la prise de mesures pour déterminer la nature, la cause et la portée des risques pour la santé et la sécurité humaines,

la prise de mesures à l’égard des spermatozoïdes et des ovules pour réduire ces risques;

concernant la communication au ministre de renseignements ayant trait aux activités visées à l’article 10;

concernant le remboursement de frais pour l’application du paragraphe 12(1), notamment pour prévoir les frais pouvant en faire l’objet;

concernant, pour l’application du paragraphe 12(3), l’indemnisation qui y est visée;

[Abrogés, 2012, ch. 19, art. 737]

concernant la création et la tenue de dossiers par toute personne qui, selon le cas :

exerce une activité pour laquelle un consentement écrit est requis au titre de l’article 8,

exerce une activité visée à l’article 10,

effectue un remboursement au titre de l’article 12;

[Abrogés, 2012, ch. 19, art. 737]

autorisant le ministre, de la manière prévue par règlement, à exiger de toute personne visée à l’alinéa n) qu’elle lui communique tout dossier qu’elle doit créer et tenir en vertu des règlements ou tout renseignement supplémentaire relatif à toute activité visée aux sous-alinéas n)(i) à (iii), et exigeant d’elle qu’elle les communique au ministre dans le délai et de la manière prévus par règlement;

[Abrogés, 2012, ch. 19, art. 737]

concernant la façon de traiter le matériel ou les documents saisis en vertu de la présente loi ou du Code criminel et d’en disposer;

précisant, pour l’application du paragraphe 51(1), les renseignements que doit contenir l’avis ainsi que la manière dont celui-ci doit être donné et le délai dans lequel il doit l’être;

concernant les autres mesures visées à l’article 54;

concernant le consentement visé à l’article 54;

définissant « agent désigné » pour l’application du paragraphe 52(3) et de l’article 54;

soustrayant toute personne à l’application de l’article 10, avec ou sans conditions, dans les circonstances prévues par règlement;

soustrayant à l’application du paragraphe 12(2), avec ou sans conditions, dans les circonstances prévues par règlement, toute personne remboursant des frais visés par règlement.

art. 65(2) — Incorporation par renvoi

Les règlements peuvent incorporer tout document par renvoi, indépendamment de sa source, soit dans sa version à un moment déterminé, soit avec ses modifications successives.

art. 65(3) — Modification dans une seule langue

Toute modification apportée dans une seule langue officielle au document incorporé par renvoi — avec ses modifications successives — dans les deux langues officielles ne peut être incorporée tant qu’elle n’est pas apportée dans l’autre langue.

art. 65(4) — Nature du document incorporé

L’incorporation par renvoi d’un document dans un règlement ne lui confère pas, pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires, valeur de règlement.

art. 66 — Dépôt des projets de règlement

Le ministre fait déposer tout projet de règlement visé à l’article 65 devant chaque chambre du Parlement.

art. 66(2) — Étude en comité et rapport

Le comité compétent, d’après le règlement de chacune des chambres du Parlement, est saisi du projet de règlement et peut procéder à l’étude de celui-ci et faire part de ses conclusions à la chambre.

art. 66(2.1) — Comité permanent de la santé

Pour l’application du paragraphe (2), le comité compétent de la Chambre des communes est le Comité permanent de la santé ou, à défaut, le comité compétent de la Chambre.

art. 66(3) — Date de prise du règlement

Le règlement ne peut être pris avant le premier en date des jours suivants :

le trentième jour de séance suivant le dépôt;

le cent soixantième jour civil suivant le dépôt;

le lendemain du jour où le comité de chaque chambre du Parlement a présenté son rapport.

art. 66(4) — Déclaration

Le ministre tient compte de tout rapport établi au titre du paragraphe (2). S’il n’est pas donné suite à l’une ou l’autre des recommandations que contient un rapport, le ministre dépose à la chambre d’où provient celui-ci une déclaration motivée à cet égard.

art. 66(5) — Modification du projet de règlement

Il n’est pas nécessaire de déposer de nouveau le projet de règlement même s’il a subi des modifications.

art. 67 — Exceptions

L’obligation de dépôt ne s’applique pas si le ministre estime :

soit que, le projet de règlement n’apportant pas de modification de fond notable à des règlements existants, l’article 66 ne devrait pas s’appliquer;

soit que la prise du règlement doit se faire sans délai en vue de protéger la santé ou la sécurité humaines.

art. 67(2) — Notification au Parlement

Le ministre dépose devant les deux chambres du Parlement une déclaration énonçant les motifs sur lesquels il se fonde, en application du paragraphe (1), pour ne pas déposer un projet de règlement.

[Abrogé, 2012, ch. 19, art. 738]

[Abrogé, 2012, ch. 19, art. 738]

[Abrogé, 2012, ch. 19, art. 738]

[Abrogé, 2012, ch. 19, art. 738]

Modifications corrélatives

Loi sur l’accès à l’information

[Modification]

[Modification]

Loi sur la gestion des finances publiques

[Modification]

Loi sur la protection des renseignements personnels

[Modification]

[Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2012, ch. 19, art. 739]

Loi sur la pension de la fonction publique

[Modification]

Entrée en vigueur

*78 — Décret

Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.[Note : Loi, sauf articles 8, 12, 14 à 19, 21 à 59, 72 et 74 à 77, en vigueur le 22 avril 2004, voir TR/2004-49; articles 21 à 24, sauf les alinéas 24(1)a), e) et g), articles 25 à 39, 72, 74, 75 et 77 en vigueur le 12 janvier 2006, voir TR/2005-42; article 8 en vigueur le 1 er décembre 2007, voir TR/2007-67; article 44 en vigueur le 29 juin 2012, voir 2012, ch. 19, art. 740; articles 45 à 58 en vigueur le 9 juin 2019, article 12 en vigueur le 9 juin 2020, voir TR/2019-38.]