A-16 Loi sur l’énergie nucléaire

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2017-09-21

Table des matières

Préambule [Abrogé, 1997, ch. 9, art. 88]

Titre abrégé

art. 1 — Titre abrégé

Loi sur l’énergie nucléaire.

Définitions

art. 2 — Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

commissaire[Abrogée, 1997, ch. 9, art. 90]

Commission[Abrogée, 1997, ch. 9, art. 90]

compagnie Personne morale constituée ou acquise aux termes du paragraphe 10(2) de la Loi sur le contrôle de l’énergie atomique, chapitre A-19 des Statuts revisés du Canada de 1970. (company)

énergie atomique[Abrogée, 1997, ch. 9, art. 90]

énergie nucléaire S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires. (nuclear energy)

ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi. (Minister)

président[Abrogée, 1997, ch. 9, art. 90]

substance nucléaire S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires. (nuclear substance)

substances réglementées[Abrogée, 1997, ch. 9, art. 90]

[Abrogés, 1997, ch. 9, art. 91]

Pouvoirs du ministre

art. 10 — Pouvoirs du ministre

Le ministre peut :

effectuer ou faire effectuer des recherches scientifiques et techniques sur l’énergie nucléaire;

avec l’agrément du gouverneur en conseil, tirer partie de l’énergie nucléaire en l’exploitant lui-même ou en la faisant exploiter, et se préparer dans cette perspective;

avec l’agrément du gouverneur en conseil, procéder ou faire procéder à la location ou à l’acquisition — par achat, réquisition ou expropriation — des substances nucléaires, des gisements, mines ou concessions de substances nucléaires, des brevets d’invention et des certificats de protection supplémentaire délivrés en vertu de la Loi sur les brevets relatifs à l’énergie nucléaire, ainsi que des ouvrages et biens destinés à la production d’énergie nucléaire, ou la préparation en vue de celle-ci, ainsi qu’aux recherches scientifiques et techniques la concernant;

avec l’agrément du gouverneur en conseil, céder, notamment par vente ou attribution de licences, les découvertes, inventions et perfectionnements en matière de procédés, d’appareillage ou d’équipement utilisés en relation avec l’énergie nucléaire et les brevets d’invention ainsi que les certificats de protection supplémentaire acquis aux termes de la présente loi, et percevoir les redevances, droits et autres paiements correspondants.

art. 10(2) — Exception

Les droits sur les terres désignées au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Office des droits de surface du Yukon ne peuvent être expropriés en application du paragraphe (1) sans l’agrément du gouverneur en conseil.

art. 10(3) — Idem

Les droits sur les terres gwich’in tetlit du Yukon ne peuvent être expropriés en application du paragraphe (1) sans l’agrément du gouverneur en conseil.

art. 10(4) — Avis d’intention

L’expropriation de droits sur des terres visées aux paragraphes (2) ou (3) ne peut avoir lieu qu’après l’observation des formalités suivantes :

une audience publique est tenue, en conformité avec les règles énoncées ci-après, au sujet de l’emplacement et de la surface de la terre visée :

avis des date, heure et lieu de l’audience est donné au public et, selon le cas, à la première nation touchée ou au Conseil tribal des Gwich’in,

le public et, selon le cas, la première nation ou le Conseil tribal des Gwich’in se voient offrir l’occasion de se faire entendre à l’audience,

les frais et dépens des parties afférents à l’audience sont laissés à l’appréciation de la personne ou de l’organisme présidant l’audience, qui peut les adjuger en tout état de cause,

un procès-verbal de l’audience est dressé et remis au ministre;

après l’audience publique et la remise du procès-verbal de celle-ci au ministre, avis de l’intention de demander l’agrément du gouverneur en conseil est donné, selon le cas, à la première nation ou au Conseil tribal des Gwich’in.

art. 10(5) — Définition de terre gwich’in tetlit du Yukon

Au présent article, terre gwich’in tetlit du Yukon s’entend de toute terre visée à la sous-annexe B — avec ses modifications — de l’annexe C de l’Entente sur la revendication territoriale globale des Gwich’in, conclue entre Sa Majesté la Reine du chef du Canada et les Gwich’in, représentés par le Conseil tribal des Gwich’in, approuvée, mise en vigueur et déclarée valide par la Loi sur le règlement de la revendication territoriale des Gwich’in.

Compagnies

art. 11 — Détention des actions

Les actions des compagnies — sauf celles qui sont nécessaires pour conférer la qualité d’administrateurs à des personnes autres que le ministre — sont détenues en fiducie pour Sa Majesté du chef du Canada, soit par le ministre, soit par une autre compagnie.

art. 11(2) — Mandataire de Sa Majesté

Les compagnies qui sont des sociétés d’État au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques sont, dans le cadre de leurs attributions, mandataires de Sa Majesté du chef du Canada.

[Abrogé, 1997, ch. 9, art. 93]

Dispositions générales

[Abrogés, 1997, ch. 9, art. 94]

art. 14 — Renvoi à la Cour fédérale

Lorsque le ministre et le propriétaire des biens réquisitionnés ou expropriés sous le régime de la présente loi ne parviennent pas, dans un délai que le ministre de la Justice estime raisonnable, à s’entendre sur l’indemnité à verser, ce dernier saisit la Cour fédérale de la question.

art. 14(2) — Exception

Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux terres visées aux paragraphes 10(2) et (3).

art. 15 — Dépenses

Les dépenses prévues par la présente loi sont payées sur les crédits votés à cette fin par le Parlement ou sur les montants reçus par une compagnie au titre notamment de leurs activités ou de libéralités.

[Abrogés, 1997, ch. 9, art. 94]

art. 18 — Ouvrages et entreprises

Sont déclarés à l’avantage général du Canada les ouvrages et entreprises destinés :

à la production et aux applications et usages de l’énergie nucléaire;

à des recherches scientifiques et techniques sur l’énergie nucléaire;

à la production, à l’affinage ou au traitement des substances nucléaires.

[Abrogé, 1997, ch. 9, art. 96]

art. 19(2) — Idem

Les administrateurs, dirigeants et préposés des compagnies doivent, de la même façon, prêter le serment de fidélité et de secret professionnel figurant à l’annexe II.

[Abrogés, 1997, ch. 9, art. 97]

[Abrogé]

Serment de fidélité et de secret professionnel

Je, , jure de bien et fidèlement remplir les fonctions attachées à l’emploi (ou au poste) que j’occupe à .

Je jure en outre de ne communiquer, ou laisser communiquer, aucun renseignement sur les affaires de la compagnie à quiconque n’y a pas droit, ni de lui permettre l’accès aux documents appartenant à cette dernière ou en sa possession, et se rapportant à ses affaires.