A-3 Loi sur l’aménagement rural et le développement agricole (ARDA)

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2002-12-31

Table des matières

Titre abrégé

art. 1 — Titre abrégé

Loi sur l’aménagement rural et le développement agricole (ARDA).

Définition

art. 2 — Définition de « ministre »

Dans la présente loi, ministre s’entend du membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi.

Ententes fédéro-provinciales

art. 3 — Projets conjoints

Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure une entente avec le gouvernement d’une province pour réaliser, conjointement avec celui-ci ou l’un de ses organismes, des projets élaborés en vue des fins suivantes :

une meilleure exploitation des terres rurales visées à l’entente;

la mise en valeur et la conservation des ressources en eau à des fins rurales, notamment agricoles, ainsi que l’amélioration des sols et la conservation des terres rurales situées dans les régions de la province mentionnées à l’entente;

l’augmentation des possibilités d’emploi, des revenus et du niveau de vie dans les régions rurales visées à l’entente.

art. 4 — Projets provinciaux

Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure une entente avec le gouvernement d’une province portant paiement à celui-ci de tout ou partie des coûts de réalisation, par ce gouvernement ou l’un de ses organismes, de l’un des projets visés à l’article 3.

art. 5 — Contenu des ententes

Chaque entente indique :

l’autorité chargée de la réalisation de tout ou partie des projets visés par l’entente;

les contributions payables respectivement par le ministre et le gouvernement provincial, s’il s’agit de projets conjoints, ou la contribution payable par le ministre, s’il s’agit de projets provinciaux, ainsi que les dates de versement;

les parts respectives du ministre et du gouvernement provincial dans les revenus qui proviennent de la réalisation des projets;

les conditions relatives à la réalisation des projets;

les frais qui seront imputés, le cas échéant, aux personnes avantagées par la réalisation des projets.

art. 6 — Prise d’effet des ententes

Les ententes conclues en vertu de la présente loi et stipulant le paiement de sommes par le ministre ne prennent effet qu’à compter du moment où le Parlement y affecte les crédits nécessaires.

Recherches

art. 7 — Terres rurales et ressources en eau

Le ministre peut faire effectuer, sous sa direction ou en collaboration avec le gouvernement d’une province ou l’un de ses organismes, des recherches et des études en vue des fins suivantes :

une meilleure exploitation des terres rurales situées dans la province;

la mise en valeur et la conservation des ressources en eau ainsi que l’amélioration et la conservation des sols dans la province.

art. 7(2) — Emplois et revenus en région rurale

Le ministre peut faire effectuer, avec le gouvernement d’une province, l’un de ses organismes ou tout établissement d’enseignement ou personne, des recherches et des études en vue de favoriser les possibilités d’emploi et l’augmentation des revenus et du niveau de vie dans les régions rurales du Canada. Il peut coordonner ces recherches et études avec d’autres de même nature effectuées au Canada.

Recours aux services fédéraux

art. 8 — Projets et recherches en matière d’emploi et de revenu

Pour la réalisation des projets visés à l’alinéa 3c) et des recherches et études visées au paragraphe 7(2), le ministre recourt, dans la mesure du possible, aux services offerts par les autorités fédérales.

Comités consultatifs

art. 9 — Constitution

Le ministre peut, pour l’application de la présente loi, constituer les comités consultatifs qu’il estime nécessaires et en désigner les membres.

art. 9(2) — Rémunération et indemnités

Les membres d’un comité ont droit, pour chaque jour d’assistance aux réunions du comité, aux honoraires fixés par le gouverneur en conseil et aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors du lieu de leur résidence habituelle.

Règlements

art. 10 — Règlements

Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure qu’il estime nécessaire à l’application de la présente loi.

Rapport annuel

art. 11 — Rapport

Au début de chaque exercice, le ministre présente au Parlement un rapport sur l’application, au cours du précédent exercice, des ententes conclues en application de la présente loi.