B-0.5 Loi sur des mesures de réforme concernant la mise en liberté sous caution et la détermination de la peine

À jour au 2026-07-21 · dernière modification 2026-07-15

Table des matières

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

art. 1 — Titre abrégé

Loi sur des mesures de réforme concernant la mise en liberté sous caution et la détermination de la peine.

Code criminel

Modification de la loi

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Dispositions transitoires

art. 56 — Terminologie

Sauf indication contraire du contexte, les termes utilisés aux articles 57 et 58 s’entendent au sens du Code criminel.

art. 57 — Amendes à payer

Les dispositions du Code criminel édictées par les articles 41 et 42 s’appliquent à l’égard de tout produit d’une amende qui est à payer à la date d’entrée en vigueur de ces articles.

art. 58 — Précision : certaines infractions

Il est entendu que les dispositions du Code criminel édictées par les articles 8, 9, 11, 37, 40 et 43 ne s’appliquent qu’à l’égard des infractions commises à la date d’entrée en vigueur de ces articles ou après cette date.

art. 58(2) — Précision : parties XVI et XXVIII

Il est entendu que les modifications apportées par la présente loi aux parties XVI et XXVIII du Code criminel s’appliquent à l’égard de toute affaire ou procédure prévue par cette partie XVI qui est en cours à la date d’entrée en vigueur de l’article 12.

art. 58(3) — Précision : application

Il est entendu que les dispositions du Code criminel édictées par les articles 10, 34 à 36, 38 et 39 s’appliquent également à l’égard de toute affaire ou procédure qui est en cours à la date d’entrée en vigueur de ces articles.

Loi sur le ministère de la Justice

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Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents

Modification de la loi

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Dispositions transitoires

art. 75 — Définition de Loi

Au présent article et aux articles 76 à 78, Loi s’entend de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents.

art. 75(2) — Terminologie

Sauf indication contraire du contexte, les termes utilisés aux articles 76 à 78 s’entendent au sens de la Loi.

art. 76 — Demandes en cours : dossiers relatifs à des mesures extrajudiciaires

L’alinéa 119(2)a.1) de la Loi, édicté par le paragraphe 72(1), s’applique à l’égard des demandes d’accès aux dossiers relatifs à des mesures extrajudiciaires autres que des sanctions extrajudiciaires qui ont été présentées avant la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe 72(1) mais à la suite desquelles l’accès n’a pas été accordé avant cette date.

art. 76(2) — Précision : dossiers relatifs à des mesures extrajudiciaires

Il est entendu que l’alinéa 119(2)a.1) de la Loi, édicté par le paragraphe 72(1), s’applique à l’égard des dossiers relatifs à des mesures extrajudiciaires autres que des sanctions extrajudiciaires qui ont été créés avant la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe 72(1) et à l’égard desquels une demande d’accès est présentée à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe 72(1) ou après cette date.

art. 77 — Demandes en cours : dossiers relatifs à une enquête

L’alinéa 119(2)a.2) et les paragraphes 119(4.1) et (4.2) de la Loi, édictés par les paragraphes 72(1) et (2), s’appliquent à l’égard des demandes d’accès aux dossiers relatifs à une enquête visée au paragraphe 115(1.2) de la Loi, édicté par l’article 71, qui ont été présentées avant la date d’entrée en vigueur de ces paragraphes 72(1) et (2) mais à la suite desquelles l’accès n’a pas été accordé avant cette date.

art. 77(2) — Précision : dossiers relatifs à une enquête

Il est entendu que l’alinéa 119(2)a.2) et les paragraphes 119(4.1) et (4.2) de la Loi, édictés par les paragraphes 72(1) et (2), s’appliquent à l’égard des dossiers tenus à l’égard d’enquêtes visées au paragraphe 115(1.2) de la Loi, édicté par l’article 71, qui ont été créés avant la date d’entrée en vigueur de ces paragraphes 72(1) et (2) et à l’égard desquels une demande d’accès est présentée à la date d’entrée en vigueur de ces paragraphes 72(1) et (2) ou après cette date.

art. 78 — Précision : Certaines infractions

Il est entendu que les dispositions de la Loi édictées par les articles 59, 63 à 67 et 69 ne s’appliquent qu’à l’égard des infractions commises à la date d’entrée en vigueur de ces articles ou après cette date.

art. 78(2) — Précision : Application

Il est entendu que les dispositions de la Loi édictées par les articles 60 à 62, 68, 70, 71, 73 et 74 s’appliquent également à l’égard de toute affaire ou procédure qui est en cours à la date d’entrée en vigueur de ces articles.

Loi sur la défense nationale

Modification de la loi

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Examen de la loi

art. 81.1 — Examen par un comité

Dans les meilleurs délais après le cinquième anniversaire de la sanction de la présente loi, les dispositions édictées par la présente loi sont soumises à l’examen d’un comité soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, constitué ou désigné pour les examiner.

art. 81.1(2) — Rapport

Le comité procède à l’examen de ces dispositions et remet à la chambre ou aux chambres l’ayant constitué ou désigné un rapport comportant les modifications, s’il en est, qu’il recommande d’y apporter.

Dispositions transitoires

art. 82 — Précision : application

Il est entendu que les dispositions de la Loi sur la défense nationale édictées par les articles 79 et 80 s’appliquent également à l’égard de toute affaire ou procédure qui est en cours à la date d’entrée en vigueur de ces articles.

art. 82(2) — Précision : certaines infractions

Il est entendu que l’article 302 de la Loi sur la défense nationale édicté par l’article 81 ne s’applique qu’à l’égard des infractions commises à la date d’entrée en vigueur de cet article 81 ou après cette date.

Dispositions de coordination

art. 83 — Projet de loi C-9

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Entrée en vigueur

art. 84 — Trentième jour suivant la sanction

Les articles 2 à 55, 59 à 70, 73, 74 et 79 à 81 entrent en vigueur le trentième jour suivant la date de sanction de la présente loi.

art. 84*(2) — Décret

Les articles 71 et 72 entrent en vigueur à la date fixée par décret.[Note : Articles 71 et 72 non en vigueur.]