B-1.5 Loi sur l’immunité de la Banque des règlements internationaux

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2007-12-14

Table des matières

[Édictée par l’article 140 du chapitre 35 des Lois du Canada (2007), en vigueur à la sanction le 14 décembre 2007.]

art. 1 — Titre abrégé

Titre abrégé : Loi sur l’immunité de la Banque des règlements internationaux.

art. 2 — Immunité — mesures étatiques

La Banque des règlements internationaux ainsi que ses biens et ceux qui lui sont confiés sont exempts des mesures visées à l’article 1 du Protocole relatif aux immunités de la Banque des règlements internationaux, ratifié par le Canada le 20 janvier 1938.

art. 3 — Immunité de juridiction

La banque bénéficie de l’immunité de juridiction devant tout tribunal contre toute action civile.

art. 3(2) — Biens insaisissables

En matière civile, les biens de la banque et ceux qui lui sont confiés sont insaisissables et ne peuvent faire l’objet d’aucune autre mesure d’exécution.

art. 3(3) — Sa Majesté

Les paragraphes (1) et (2) lient Sa Majesté du chef du Canada.

art. 4 — Non-application des articles 2 ou 3

Pour des raisons de sécurité nationale ou pour la conduite des affaires internationales du Canada ou la mise en oeuvre de ses obligations internationales, le gouverneur en conseil peut décider que, dans la mesure qu’il précise :

la banque, ses biens et ceux qui lui sont confiés ne font pas l’objet de l’exemption visée à l’article 2;

la banque ne bénéficie pas de l’immunité de juridiction;

les biens de la banque et ceux qui lui sont confiés sont saisissables et peuvent faire l’objet de mesures d’exécution.