B-3.4 Loi sur l’entreprise de force motrice de Beechwood

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2002-12-31

Table des matières

Sa Majesté, sur l’avis et du consentement du Sénat et de la Chambre des Communes du Canada, décrète :

art. 1 — Autorisation de prêts

Sur le Fonds du revenu consolidé, le ministre des Finances peut consentir, au gouvernement du Nouveau-Brunswick des prêts n’excédant pas, dans l’ensemble, trente millions de dollars, relativement à des dépenses pour l’exploitation de l’énergie hydro-électrique à Beechwood, sur le fleuve Saint-Jean.

art. 2 — Modalités et conditions

Un prêt consenti sous l’autorité de la présente loi doit porter intérêt à un taux que fixera le gouverneur en conseil, mais qui ne sera pas supérieur à quatre et trois huitièmes pour cent l’an. Cet emprunt ainsi que ledit intérêt sont remboursables en huit versements annuels égaux. En outre, l’emprunt est soumis aux autres modalités et conditions que prescrit le gouverneur en conseil.