B-8.2 Loi sur la manutention des grains en Colombie-Britannique

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2002-12-31

Table des matières

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

art. 1 — Titre abrégé

Loi sur la manutention des grains en Colombie-Britannique.

Terminologie

art. 2 — Terminologie

Sauf disposition contraire, les termes de la présente loi s’entendent au sens de la partie I du Code canadien du travail.

Manutention des grains à Vancouver

Définitions

art. 3 — Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

association patronale La B.C. Terminal Elevator Operators’ Association. (employers’ association)

convention collective La convention collective intervenue entre l’association patronale, pour son propre compte et pour le compte de ses membres, et le syndicat, et expirée le 31 décembre 1989. (collective agreement)

employé Personne employée par un employeur et liée par la convention collective. (employee)

employeur L’association patronale ou un membre de l’association patronale, y compris un membre mentionné à l’annexe. (employer)

médiateur-arbitre Le médiateur-arbitre nommé en vertu du paragraphe 8(1). (mediator-arbitrator)

syndicat Le Grain Workers’ Union (Section 333). (union)

Manutention des grains

art. 4 — Reprise des opérations

Dès l’entrée en vigueur de la présente partie :

chaque employeur est tenu de reprendre immédiatement les opérations de manutention des grains dans le port de Vancouver, en Colombie-Britannique;

les employés sont tenus de reprendre immédiatement leur travail lorsqu’on le leur demande.

art. 5 — Obligations des employeurs

Il est interdit à l’employeur, ainsi qu’à ses dirigeants et représentants :

d’empêcher un employé de se conformer à l’alinéa 4b);

de renvoyer un employé, de prendre des sanctions disciplinaires à son égard ou d’ordonner ou de permettre de le renvoyer ou de prendre de telles sanctions du fait que cet employé a participé à une grève avant l’entrée en vigueur de la présente partie.

art. 5(2) — Obligations du syndicat

Le syndicat et ses dirigeants et représentants sont tenus :

d’informer, dès l’entrée en vigueur de la présente partie, les employés qu’en raison de cette entrée en vigueur les opérations de manutention des grains doivent reprendre immédiatement dans le port de Vancouver, en Colombie-Britannique, et que ceux-ci doivent reprendre immédiatement leur travail lorsqu’on le leur demande;

de prendre toutes les mesures raisonnables pour garantir le respect de l’alinéa 4b) par les employés;

de s’abstenir de toute conduite pouvant encourager les employés à désobéir à l’alinéa 4b).

art. 6 — Prolongation de la convention collective

La durée de la convention collective est prolongée à compter du 1 er janvier 1990 jusqu’au 31 décembre 1992.

art. 6(2) — Présomption

La convention collective modifiée par la présente partie ou en vertu de celle-ci est en vigueur et lie les parties pour la durée mentionnée au paragraphe (1) par dérogation à la partie I du Code canadien du travail ou aux autres dispositions de la convention collective; cependant, la partie I de cette loi s’applique à la convention ainsi modifiée comme si la prolongation de la convention en vertu de la présente partie en constituait la durée.

art. 7 — Interdiction de déclarer une grève ou un lock-out

Pendant la durée de la convention collective prolongée par le paragraphe 6(1) :

il est interdit à l’employeur de déclarer ou de causer un lock-out à l’égard du syndicat;

il est interdit aux dirigeants ou aux représentants du syndicat de déclarer ou de causer une grève à l’égard de l’employeur;

il est interdit aux employés de participer à une grève à l’égard de l’employeur.

Médiateur-arbitre

art. 8 — Médiateur-arbitre

Le ministre doit, dès l’entrée en vigueur de la présente partie, nommer un médiateur-arbitre et lui soumettre toutes les questions relatives à la modification ou à la révision de la convention collective qui, au moment de sa nomination, font toujours l’objet d’un différend entre l’association patronale et le syndicat.

art. 8(2) — Fonctions

Dans les quatre-vingt-dix jours suivant sa nomination — ou dans le délai supérieur que peut accorder le ministre — , le médiateur-arbitre est tenu de :

s’efforcer d’intervenir dans les questions qui lui sont soumises en application du paragraphe (1) et de trouver un terrain d’entente entre les parties;

s’il ne peut trouver un terrain d’entente à l’égard d’une question, entendre le syndicat et l’association patronale sur celle-ci et rendre une décision arbitrale sur cette question;

faire rapport au ministre du règlement de chacune de ces questions.

art. 8(3) — Pouvoirs

Compte tenu des adaptations de circonstance, le médiateur-arbitre a :

dans le cadre de la médiation visée à l’alinéa (2)a), les pouvoirs d’un commissaire-conciliateur visés à l’article 84 du Code canadien du travail;

dans le cadre de l’arbitrage visé à l’alinéa (2)b), les pouvoirs d’un arbitre visés aux articles 60 et 61 de cette loi.

art. 8(4) — Forme des décisions

Les décisions du médiateur-arbitre doivent être rédigées de façon à permettre leur incorporation à la convention collective en conformité avec l’article 9.

art. 9 — Incorporation à la convention des ententes et des décisions

Lorsque le médiateur-arbitre fait rapport au ministre en conformité avec le paragraphe 8(2), la convention collective est réputée modifiée par l’incorporation des modifications sur lesquelles le syndicat et l’association patronale se sont entendus à la suite de l’intervention du médiateur-arbitre et des décisions que celui-ci a rendues sur les questions qui ont été soumises à son arbitrage; la convention collective ainsi modifiée constitue une nouvelle convention qui est réputée en vigueur depuis le 1 er janvier 1990.

Modification de la convention collective

art. 10 — Modification par les parties

La présente partie n’a pas pour effet de restreindre le droit des parties à la convention collective de s’entendre pour en modifier toute disposition déjà modifiée par cette partie — ou en vertu de celle-ci — , à l’exception de celle qui porte sur la durée, et de donner effet à la modification.

Infractions

art. 11 — Individus

L’individu qui contrevient à la présente partie est coupable d’une infraction punissable par procédure sommaire et encourt, pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction :

une amende maximale de 50 000 $, dans le cas d’un dirigeant ou d’un représentant d’un employeur, ou d’un dirigeant ou d’un représentant du syndicat qui agit dans l’exercice de ses fonctions au moment de la perpétration;

une amende maximale de 1 000 $ dans les autres cas.

art. 11(2) — Employeur ou syndicat

L’employeur ou le syndicat, s’il contrevient à la présente partie, est coupable d’une infraction punissable par procédure sommaire et encourt, pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction, une amende maximale de 100 000 $.

art. 12 — Présomption

Dans le cadre des procédures d’exécution de la présente partie, l’association patronale et le syndicat sont réputés être des personnes.

art. 13 — Moyen de défense

Il demeure entendu que la présente loi ne fait pas obstacle, dans les poursuites pour infraction à la présente partie, au recours à un moyen de défense fondé sur un motif de diligence normale.

Manutention des grains à Prince Rupert

Définitions

art. 14 — Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

convention collective La convention collective intervenue entre l’employeur et le syndicat et expirée le 31 décembre 1989. (collective agreement)

employé Personne employée par un employeur et liée par la convention collective. (employee)

employeur La Prince Rupert Grain Ltd. (employer)

médiateur-arbitre Le médiateur-arbitre nommé en vertu du paragraphe 19(1). (mediator-arbitrator)

syndicat Le Grain Workers’ Union (Section 333). (union)

Manutention des grains

art. 15 — Continuation ou reprise des opérations

Dès l’entrée en vigueur de la présente partie :

l’employeur est tenu, selon le cas, de continuer ou de reprendre immédiatement les opérations de manutention des grains dans le port de Prince Rupert, en Colombie-Britannique;

les employés sont tenus, selon le cas, de continuer ou de reprendre immédiatement leur travail lorsqu’on le leur demande.

art. 16 — Obligations de l’employeur

Il est interdit à l’employeur, ainsi qu’à ses dirigeants et représentants :

d’empêcher un employé de se conformer à l’alinéa 15b);

de renvoyer un employé, de prendre des sanctions disciplinaires à son égard ou d’ordonner ou de permettre de le renvoyer ou de prendre de telles sanctions du fait que cet employé a participé à une grève avant l’entrée en vigueur de la présente partie.

art. 16(2) — Obligations du syndicat

Le syndicat et ses dirigeants et représentants sont tenus :

d’informer, dès l’entrée en vigueur de la présente partie, les employés qu’en raison de cette entrée en vigueur les opérations de manutention des grains doivent, selon le cas, continuer ou reprendre immédiatement dans le port de Prince Rupert, en Colombie-Britannique, et que ceux-ci doivent, selon le cas, continuer ou reprendre immédiatement leur travail lorsqu’on le leur demande;

de prendre toutes les mesures raisonnables pour garantir le respect de l’alinéa 15b) par les employés;

de s’abstenir de toute conduite pouvant encourager les employés à désobéir à l’alinéa 15b).

art. 17 — Prolongation de la convention collective

La durée de la convention collective est prolongée à compter du 1 er janvier 1990 jusqu’au 31 décembre 1992.

art. 17(2) — Présomption

La convention collective modifiée par la présente partie ou en vertu de celle-ci est en vigueur et lie les parties pour la durée mentionnée au paragraphe (1) par dérogation à la partie I du Code canadien du travail ou aux autres dispositions de la convention collective; cependant, la partie I de cette loi s’applique à la convention ainsi modifiée comme si la prolongation de la convention en vertu de la présente partie en constituait la durée.

art. 18 — Interdiction de déclarer une grève ou un lock-out

Pendant la durée de la convention collective prolongée par le paragraphe 17(1) :

il est interdit à l’employeur de déclarer ou de causer un lock-out à l’égard du syndicat;

il est interdit aux dirigeants ou aux représentants du syndicat de déclarer ou de causer une grève à l’égard de l’employeur;

il est interdit aux employés de participer à une grève à l’égard de l’employeur.

Médiateur-arbitre

art. 19 — Médiateur-arbitre

Le ministre doit, dès l’entrée en vigueur de la présente partie, nommer un médiateur-arbitre et lui soumettre toutes les questions relatives à la modification ou à la révision de la convention collective qui, au moment de sa nomination, font toujours l’objet d’un différend entre l’employeur et le syndicat.

art. 19(2) — Fonctions

Dans les quatre-vingt-dix jours suivant sa nomination — ou dans le délai supérieur que peut accorder le ministre — , le médiateur-arbitre est tenu de :

s’efforcer d’intervenir dans les questions qui lui sont soumises en application du paragraphe (1) et de trouver un terrain d’entente entre les parties;

s’il ne peut trouver un terrain d’entente à l’égard d’une question, entendre le syndicat et l’employeur sur celle-ci et rendre une décision arbitrale sur cette question;

faire rapport au ministre du règlement de chacune de ces questions.

art. 19(3) — Pouvoirs

Compte tenu des adaptations de circonstance, le médiateur-arbitre a :

dans le cadre de la médiation visée à l’alinéa (2)a), les pouvoirs d’un commissaire-conciliateur visés à l’article 84 du Code canadien du travail;

dans le cadre de l’arbitrage visé à l’alinéa (2)b), les pouvoirs d’un arbitre visés aux articles 60 et 61 de cette loi.

art. 19(4) — Forme des décisions

Les décisions du médiateur-arbitre doivent être rédigées de façon à permettre leur incorporation à la convention collective en conformité avec l’article 20.

art. 20 — Incorporation à la convention des ententes et des décisions

Lorsque le médiateur-arbitre fait rapport au ministre en conformité avec le paragraphe 19(2), la convention collective est réputée modifiée par l’incorporation des modifications sur lesquelles le syndicat et l’employeur se sont entendus à la suite de l’intervention du médiateur-arbitre et des décisions que celui-ci a rendues sur les questions qui ont été soumises à son arbitrage; la convention collective ainsi modifiée constitue une nouvelle convention qui est réputée en vigueur depuis le 1 er janvier 1990.

Modification de la convention collective

art. 21 — Modification par les parties

La présente partie n’a pas pour effet de restreindre le droit des parties à la convention collective de s’entendre pour en modifier toute disposition déjà modifiée par cette partie — ou en vertu de celle-ci — , à l’exception de celle qui porte sur la durée, et de donner effet à la modification.

Infractions

art. 22 — Individus

L’individu qui contrevient à la présente partie est coupable d’une infraction punissable par procédure sommaire et encourt, pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction :

une amende maximale de 50 000 $, dans le cas d’un dirigeant ou d’un représentant de l’employeur ou du syndicat qui agit dans l’exercice de ses fonctions au moment de la perpétration;

une amende maximale de 1 000 $ dans les autres cas.

art. 22(2) — Employeur ou syndicat

L’employeur ou le syndicat, s’il contrevient à la présente partie, est coupable d’une infraction punissable par procédure sommaire et encourt, pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction, une amende maximale de 100 000 $.

art. 23 — Présomption

Dans le cadre des procédures d’exécution de la présente partie, le syndicat est réputé être une personne.

art. 24 — Moyen de défense

Il demeure entendu que la présente loi ne fait pas obstacle, dans les poursuites pour infraction à la présente partie, au recours à un moyen de défense fondé sur un motif de diligence normale.

Entrée en vigueur

art. 25 — Entrée en vigueur

La présente loi, à l’exception de la partie II, entre en vigueur le lendemain du jour de sa sanction mais au plus tôt douze heures après celle-ci.

art. 25*(2) — Idem

La partie II entre en vigueur à la date, ou à la date et l’heure, fixée par décret du gouverneur en conseil.[Note : Partie II en vigueur le 17 décembre 1991, voir TR/92-3.]

Alberta Wheat Pool

Pacific Elevators Limited

Pioneer Grain Terminal Limited

Saskatchewan Wheat Pool

United Grain Growers Limited