Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, décrète :
Titre abrégé
Loi sur le règlement des revendications relatives aux terres retranchées des réserves des Indiens de la Colombie-Britannique.
Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
bande S’entend au sens de la Loi sur les Indiens. (band)
conseil S’entend au sens de l’expression conseil de la bande définie dans la Loi sur les Indiens. (council of the band)
Convention McKenna-McBride La convention signée à Victoria (Colombie-Britannique) le 24 septembre 1912 et intitulée « Memorandum of an Agreement arrived at between J.A.J. McKenna, Special Commissioner appointed by the Dominion Government to investigate the condition of Indian Affairs in British Columbia, and the Honourable Sir Richard McBride, as Premier of the Province of British Columbia ». (McKenna-McBride Agreement)
terres retranchées Les terres mentionnées à l’alinéa 2a) de la Convention McKenna-McBride — à l’exclusion de celles comprises dans les secteurs dénommés Zone du chemin de fer et Bloc de la rivière La Paix — réservées, avant 1916, à l’usage et au profit des Indiens mais qui ne le sont plus par suite de l’application :
de l’Indian Affairs Settlement Act, chapitre 32 des Statutes of British Columbia, 1919;
de la Loi du règlement relatif aux terres des sauvages de la Colombie-Britannique, chapitre 51 des Statuts du Canada de 1920;
du rapport de la Commission royale des affaires des sauvages pour la province de la Colombie-Britannique, daté du 30 juin 1916, approuvé par l’ordonnance en conseil 1265 du Canada, du 19 juillet 1924, et par l’ordonnance en conseil 911 de la Colombie-Britannique, du 26 juillet 1923. (cut-off lands)
Conventions
Une bande ou son conseil peut conclure un convention avec Sa Majesté du chef du Canada et Sa Majesté du chef de la Colombie-Britannique pour régler les revendications, relatives aux terres retranchées, que l’une et l’autre opposent :
soit à Sa Majesté du chef de la Colombie-Britannique;
soit à Sa Majesté du chef de la Colombie-Britannique et à Sa Majesté du chef du Canada.
La convention conclue en application du paragraphe (1) lie les membres actuels et futurs de la bande, ainsi que son conseil et ses conseils successifs.
Les négociations engagées en vue de la conclusion de la convention visée au paragraphe 3(1), qu’elles aboutissent ou non, ne constituent pas la reconnaissance par Sa Majesté du chef du Canada de l’existence de quelque obligation juridique que ce soit, de sa part, envers la bande concernée.
Les conventions visées au paragraphe 3(1) qui ont été signées avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont approuvées et prennent effet à compter de la date de leur signature.
Le gouverneur en conseil peut, par décret approuver les conventions visées au paragraphe 3(1) et signées lors de l’entrée en vigueur de la présente loi ou ultérieurement et déclarer qu’elles prennent effet à compter de la date de leur signature.
Disposition générale
La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte aux revendications d’une bande ou de son conseil autres que celles relatives aux terres retranchées.