B-8.5 Loi sur la Commission des traités de la Colombie-Britannique

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2005-04-01

Table des matières

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

art. 1 — Titre abrégé

Loi sur la Commission des traités de la Colombie-Britannique.

Définitions

art. 2 — Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

Accord L’accord sur la Commission des traités de la Colombie-Britannique conclu le 21 septembre 1992 entre le Sommet, Sa Majesté du chef du Canada et Sa Majesté du chef de la Colombie-Britannique, avec ses modifications successives. (Agreement)

Commission La Commission des traités de la Colombie-Britannique constituée conformément à l’article 4. (Commission)

lieutenant-gouverneur en conseil Le lieutenant-gouverneur en conseil de la Colombie-Britannique. (Lieutenant Governor in Council)

ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi. (Minister)

première nation Organisme administratif constitué et organisé par des autochtones dans leur territoire traditionnel en Colombie-Britannique, et mandaté par ses électeurs pour négocier en leur nom des traités avec Sa Majesté du chef du Canada et Sa Majesté du chef de la Colombie-Britannique. (first nation)

signataires Sa Majesté du chef du Canada, Sa Majesté du chef de la Colombie-Britannique et le Sommet. (principals)

Sommet Organisme constitué pour représenter les premières nations de la Colombie-Britannique qui acceptent de prendre part au processus prévu par l’Accord et visant à favoriser la négociation de traités entre les premières nations, Sa Majesté du chef du Canada et Sa Majesté du chef de la Colombie-Britannique. (Summit)

Objet

art. 3 — Objet

La présente loi a pour objet de constituer la Commission des traités de la Colombie-Britannique conformément à l’Accord.

Constitution

art. 4 — Constitution conjointe

Est constituée, par l’application conjointe de la présente loi, d’une loi de la Législature de la Colombie-Britannique et d’une résolution du Sommet, la Commission des traités de la Colombie-Britannique, formée d’au plus cinq membres — les commissaires — , dont le président.

art. 4(2) — Institution provinciale

Sous réserve de l’article 14, la Commission est réputée avoir été constituée sous le régime d’une loi de la Législature de la Colombie-Britannique.

art. 4(3) — Statut

La Commission n’est mandataire d’aucun des signataires.

Mission et attributions

art. 5 — Mission

La Commission a pour mission de favoriser, en Colombie-Britannique, la négociation de traités entre les premières nations, Sa Majesté du chef du Canada et Sa Majesté du chef de cette province.

art. 5(2) — Pouvoirs

Pour l’accomplissement de sa mission, la Commission a la capacité d’une personne physique et peut notamment ester en justice, contracter, et acquérir, détenir ou aliéner des biens meubles ou immeubles.

art. 5(3) — Fonctions

Dans le cadre de sa mission, la Commission est tenue :

de déterminer, conformément à l’Accord, dans quelle mesure les premières nations, Sa Majesté du chef du Canada et Sa Majesté du chef de la Colombie-Britannique sont disposées à entreprendre des négociations;

d’octroyer, conformément aux critères convenus par les signataires, des fonds accordés aux premières nations pour leur permettre de participer aux négociations;

de favoriser la célérité dans la tenue des négociations;

d’aider les parties aux négociations, lorsqu’elles en conviennent unanimement, à obtenir des services de règlement des différends;

de préparer et tenir un registre public sur l’état des négociations;

d’accomplir toute autre fonction compatible avec l’Accord et la présente loi.

Commissaires

art. 6 — Définition de premiers commissaires

Dans le présent article, premiers commissaires s’entend des personnes nommées commissaires, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, soit par résolution du Sommet, par décret du gouverneur en conseil ou du lieutenant-gouverneur en conseil, soit conjointement par ces derniers, selon le cas.

art. 6(2) — Confirmation

Les premiers commissaires en fonction au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi sont confirmés dans leur poste et sont réputés, dès la date de la constitution de la Commission, avoir été nommés conformément au paragraphe 7(1).

art. 6(3) — Transfert

Les droits et les biens acquis par les premiers commissaires ainsi que les obligations supportées et les engagements pris par eux, avant l’entrée en vigueur de la présente loi et dans le cadre de leurs fonctions, sont transférés à la Commission.

art. 7 — Nomination des commissaires

Le gouverneur en conseil et le lieutenant-gouverneur en conseil nomment chacun, par décret, un commissaire, et le Sommet, par résolution, en nomme deux. Le gouverneur en conseil, le lieutenant-gouverneur en conseil et le Sommet nomment conjointement le président.

art. 7(2) — Mandat

Le président est nommé pour un mandat maximal de trois ans. Les autres commissaires sont nommés pour un mandat maximal de deux ans.

art. 7(3) — Révocation du président

Le président occupe son poste à titre amovible et peut être révoqué conjointement par le gouverneur en conseil, le lieutenant-gouverneur en conseil et le Sommet.

art. 7(4) — Révocation des autres commissaires

Les autres commissaires occupent leur poste à titre amovible et peuvent être révoqués par l’autorité qui les a nommés.

art. 7(5) — Nouveau mandat

Le mandat des commissaires peut être reconduit et les anciens membres peuvent obtenir un nouveau mandat.

art. 8 — Premier dirigeant

Le président est le premier dirigeant de la Commission; à ce titre, il en assure la direction et la gestion des affaires courantes.

art. 8(2) — Intérim

En cas d’absence ou d’empêchement du président, ou de vacance de son poste, les autres commissaires peuvent désigner à l’unanimité un des leurs pour assurer son intérim, avec plein exercice de ses attributions.

art. 9 — Rémunération et conditions d’emploi

La rémunération et les autres conditions d’emploi des commissaires sont fixées, conformément à ce dont les signataires sont convenus, par décrets du gouverneur en conseil et du lieutenant-gouverneur en conseil et par résolution du Sommet.

Dispositions générales

art. 10 — Siège

Le siège de la Commission est fixé en Colombie-Britannique.

art. 11 — Quorum

Le quorum est constitué du président et de trois commissaires nommés respectivement par le gouverneur en conseil, le lieutenant-gouverneur en conseil et le Sommet.

art. 11(2) — Quorum

Pour la détermination du quorum, le président intérimaire est compté à la fois comme président et comme simple commissaire.

art. 12 — Réunions de la Commission

Le président préside les réunions de la Commission.

art. 12(2) — Décisions de la Commission

Les décisions de la Commission sont prises à la majorité des commissaires à condition que celle-ci soit composée de trois commissaires nommés respectivement par le gouverneur en conseil, le lieutenant-gouverneur en conseil et le Sommet.

art. 13 — Décisions du Sommet

Sa Majesté du chef du Canada peut se fier aux résolutions du Sommet, qui, certifiées de la manière indiquée par lui, font foi des décisions qui y sont consignées.

art. 14 — Accès à l’information

Pour l’application de la Loi sur l’accès à l’information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels, la Commission est réputée être une institution fédérale au sens de l’article 3 de chacune de ces lois.

art. 15 — Immunité

La Commission, ses membres, son personnel et ses contractuels bénéficient de l’immunité en matière civile à l’encontre de Sa Majesté du chef du Canada pour les actes accomplis et les omissions ou énonciations faites dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs et fonctions qui leur sont conférés en vertu de la présente loi, sauf s’il s’agit de fautes intentionnelles ou de négligence grave.

art. 16 — Indemnisation

Sa Majesté du chef du Canada est tenue d’indemniser les commissaires, proportionnellement à ses obligations financières établies par l’Accord, des réclamations, dommages ou peines dont ils font l’objet en agissant dans l’exercice des pouvoirs et fonctions qui leur sont conférés en vertu de la présente loi, sauf s’il s’agit de fautes intentionnelles ou de négligence grave.

Personnel et contractuels

art. 17 — Embauche

La Commission peut engager le personnel et les contractuels nécessaires à l’exercice de ses attributions.

art. 17(2) — Présomption

Le personnel et les contractuels ainsi engagés ne font pas partie de l’administration publique fédérale.

Règlements administratifs

art. 18 — Règlements administratifs

La Commission peut, par règlement administratif compatible avec la présente loi et l’Accord, régir la conduite de ses travaux, la gestion de ses affaires et les fonctions de son personnel et de ses contractuels.

Dispositions financières

art. 19 — Budget annuel

La Commission établit pour chaque exercice son budget, lequel est soumis à l’aval des signataires dans le délai prévu par ces derniers.

Vérification

art. 20 — Vérificateur

Un vérificateur indépendant qualifié désigné par la Commission examine chaque année les comptes et opérations financières de cette dernière et lui en fait rapport.

Rapport annuel

art. 21 — Rapport annuel

Dans les meilleurs délais mais au plus tard dans les six mois qui suivent la fin de son exercice, la Commission présente aux signataires son rapport d’activité pour cet exercice, y compris ses états financiers et le rapport du vérificateur.

art. 21(2) — Contenu

Le rapport expose l’état des négociations engagées sous l’action de la Commission, les autres activités de celle-ci et toute autre question qu’elle estime indiquée.

art. 21(3) — Dépôt

Le ministre fait déposer un exemplaire du rapport devant chaque chambre du Parlement dans les trente premiers jours de séance de celle-ci suivant son achèvement.

Accord

art. 22 — Interprétation

La présente loi n’a pas pour effet d’empêcher les signataires de modifier l’Accord au besoin.

art. 22(2) — Exemplaires de l’Accord

La Commission tient, à son siège, un exemplaire de l’Accord à la disposition du public pendant les heures normales de travail.

Modifications corrélatives

[Modifications]

Entrée en vigueur

*25 — Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret.[Note : Loi en vigueur le 1 er mars 1996, voir TR/96-23.]