B-9.8 Loi d’exécution du budget 1995

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2003-01-01

Table des matières

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

art. 1 — Titre abrégé

Loi d’exécution du budget 1995.

Rémunération

[Modifications]

Gestion du personnel

[Modifications]

Transports

Loi de 1987 sur les transports nationaux

[Modifications]

Entrée en vigueur

art. 23 — Entrée en vigueur

Les articles 11 à 22 entrent en vigueur ou sont réputés entrés en vigueur le 1 er août 1995.

Abrogations

[Abrogations]

Dispositions transitoires

art. 27 — Disposition transitoire

Aucun paiement ne peut être fait, sur le Trésor, relativement à un mouvement de marchandises pour lequel une subvention aurait pu être octroyée aux termes de la Loi sur les subventions au transport des marchandises dans la Région atlantique ou de la Loi sur les taux de transport des marchandises dans les provinces Maritimes, si ce mouvement prend naissance après le 30 juin 1995 ou que le paiement est réclamé après le 1 er septembre 1995.

art. 28 — Versements aux compagnies de chemin de fer — campagne agricole 1994-1995

Le ministre des Transports verse aux compagnies de chemin de fer le montant qu’il aurait été tenu de payer après le 31 juillet 1995 pour la campagne agricole — commençant le 1 er août 1994 et se terminant le 31 juillet 1995 — en application des paragraphes 56(1) et 57(1) de la Loi sur le transport du grain de l’Ouest, n’eût été l’abrogation de celle-ci.

art. 28(2) — Montants payables aux termes d’un accord

Le ministre verse aussi les montants qu’il aurait été tenu de payer après le 31 juillet 1995 pour la campagne agricole — commençant le 1 er août 1994 et se terminant le 31 juillet 1995 — en vertu d’un accord conclu en application de l’article 60 de la Loi sur le transport du grain de l’Ouest, n’eût été l’abrogation de celle-ci.

art. 28(3) — Échéance

Les paiements sont faits au plus tard le 29 octobre 1995.

Édiction

art. 29 — Régime transitoire

Est édictée la Loi sur les paiements de transition du grain de l’Ouest en sa version à l’annexe II.

Arrangements fiscaux et autres matières

[Abrogé, 1996, ch. 11, art. 46.1]

Régime d’assistance publique du Canada

[Modification et abrogation]

Loi canadienne sur la santé

[Modifications]

Loi sur l’aide en matière d’éducation aux enfants des anciens combattants décédés

[Modification]

Loi sur le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international

[Modification]

Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et sur les contributions fédérales en matière d’enseignement postsecondaire et de santé

[Modification]

[Modification]

Dans les lois fédérales, leurs textes d’application ainsi que dans tout accord ou tout autre document, la mention de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et sur les contributions fédérales en matière d’enseignement postsecondaire et de santé vaut mention, sauf indication contraire du contexte, de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces.

[Modifications]

Loi sur la gestion des finances publiques

[Modifications]

Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension

[Modification]

Loi sur le transfert de l’impôt sur le revenu des entreprises d’utilité publique

[Modifications et abrogation]

art. 65 — Fin des paiements

Aucun paiement ne peut être fait en vertu de la Loi sur le transfert de l’impôt sur le revenu des entreprises d’utilité publique après le 31 mars 1999.

Loi sur la cession du droit au remboursement en matière d’impôt

[Modification]

Loi sur la réadaptation professionnelle des personnes handicapées

[Modification]

Loi sur les allocations aux anciens combattants

[Modifications]

Modifications conditionnelles

[Modifications]

[Modification]

[Voir Loi sur les Paiements de transition du grain de l’Ouest]