Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Loi d’exécution du budget de 1998.
[Abrogée, 2008, ch. 28, art. 95]
[Abrogé, 2008, ch. 28, art. 95]
[Abrogé, 2008, ch. 28, art. 95]
[Abrogé, 2008, ch. 28, art. 95]
[Abrogé, 2008, ch. 28, art. 95]
[Abrogé, 2008, ch. 28, art. 95]
[Abrogé, 2008, ch. 28, art. 95]
[Abrogé, 2008, ch. 28, art. 95]
[Abrogé, 2008, ch. 28, art. 95]
[Abrogé, 2008, ch. 28, art. 95]
[Abrogé, 2008, ch. 28, art. 95]
[Abrogé, 2008, ch. 28, art. 95]
[Abrogé, 2008, ch. 28, art. 95]
[Abrogé, 2008, ch. 28, art. 95]
[Abrogé, 2008, ch. 28, art. 95]
[Abrogé, 2008, ch. 28, art. 95]
[Abrogé, 2008, ch. 28, art. 95]
[Abrogé, 2008, ch. 28, art. 95]
[Abrogé, 2008, ch. 28, art. 95]
[Abrogé, 2008, ch. 28, art. 95]
[Abrogé, 2008, ch. 28, art. 95]
[Abrogé, 2008, ch. 28, art. 95]
[Abrogé, 2008, ch. 28, art. 95]
[Abrogé, 2008, ch. 28, art. 95]
[Abrogé, 2008, ch. 28, art. 95]
[Abrogé, 2008, ch. 28, art. 95]
[Abrogé, 2008, ch. 28, art. 95]
[Abrogé, 2008, ch. 28, art. 95]
[Abrogé, 2008, ch. 28, art. 95]
[Abrogé, 2008, ch. 28, art. 95]
[Abrogé, 2008, ch. 28, art. 95]
[Abrogé, 2008, ch. 28, art. 95]
[Abrogé, 2008, ch. 28, art. 95]
[Abrogé, 2008, ch. 28, art. 95]
[Abrogé, 2008, ch. 28, art. 95]
[Abrogé, 2008, ch. 28, art. 95]
[Abrogé, 2008, ch. 28, art. 95]
[Abrogé, 2008, ch. 28, art. 95]
[Abrogé, 2008, ch. 28, art. 95]
[Abrogé, 2008, ch. 28, art. 95]
[Abrogé, 2008, ch. 28, art. 95]
[Abrogé, 2008, ch. 28, art. 95]
[Abrogé, 2008, ch. 28, art. 96]
[Abrogé, 2008, ch. 28, art. 95]
[Abrogé, 2008, ch. 28, art. 95]
[Abrogé, 2008, ch. 28, art. 95]
Autorisation de cession
Dans la présente partie, Corporation s’entend de la Corporation d’investissements au développement du Canada.
Le gouverneur en conseil peut par décret, aux conditions qu’il juge indiquées, autoriser :
la Corporation à vendre ou, de façon générale, à céder des actions d’une de ses filiales à cent pour cent;
une filiale à cent pour cent de la Corporation à vendre ou, de façon générale, à céder la totalité ou la quasi-totalité de ses actifs.
Pour l’application de l’alinéa (1)b), les actifs d’une filiale à cent pour cent de la Corporation comprennent les actions d’une autre personne morale que cette filiale détient ou qui sont détenues en son nom ou en fiducie pour elle.
Le gouverneur en conseil peut, par décret, transférer, ou faire transférer, à un ministre, un ministère ou un organisme fédéral la responsabilité et la gestion des biens ou des droits que détient une filiale à cent pour cent de la Corporation.
Le gouverneur en conseil peut, par décret, transférer, ou faire transférer, à un ministre, un ministère ou un organisme fédéral les dettes et obligations qu’une filiale à cent pour cent de la Corporation a contractées.
Le ministre est autorisé à obtenir la dissolution de la Corporation.
Sauf indication contraire du contexte, à sa dissolution, « Sa Majesté du chef du Canada » remplace, dans les contrats, actes ou autres documents signés par la Corporation sous son nom, toute mention de celle-ci.
Le ministre des Finances peut prendre toute mesure utile à la liquidation de la Corporation.
Les procédures judiciaires visant les dettes et autres obligations incombant soit à la Corporation, soit, lors de la liquidation de celle-ci, au ministre des Finances peuvent être intentées contre Sa Majesté du chef du Canada devant la juridiction qui aurait été compétente si elles avaient été intentées contre la Corporation.
Sa Majesté du chef du Canada se substitue à la Corporation, au même titre et dans les mêmes conditions que celle-ci, comme partie dans les procédures judiciaires en cours à l’entrée en vigueur du présent article.
Après consultation du président du Conseil du Trésor, le ministre des Finances fait effectuer dans les comptes du Canada les redressements rendus nécessaires par une opération autorisée ou requise par la présente partie.
[Modifications]
Les articles 53 à 55 entrent en vigueur à la date fixée par décret.[Note : Articles 53 à 55 abrogés avant d’entrer en vigueur, voir 2008, ch. 20, art. 3.]
Retraite anticipée — suspension de l’indemnité de cessation d’emploi
La personne à qui a été donné un avis de statut d’excédentaire entre le 15 juillet 1995 et le 31 mars 1998, qui choisit de recevoir une prestation annuelle au titre de l’article 4 du Règlement n o 2 sur le régime compensatoire et qui cesse d’être employée dans la fonction publique entre le 23 juin 1998 et le 30 septembre 1998 n’a pas droit à une indemnité de cessation d’emploi au titre de la Directive sur le réaménagement des effectifs.
Pour l’application du paragraphe (1), avis de statut d’excédentaire, Directive sur le réaménagement des effectifs et fonction publique s’entendent au sens du Règlement n o 2 sur le régime compensatoire.
[Abrogée, 2000, ch. 14, art. 31]
Subvention canadienne pour l’épargne-études
[Modifications]
Accords d’application avec des gouvernements autochtones
[Modifications]
Produits du tabac
[Modifications]
Taxe de transport aérien
[Modifications]
Régime national de prestations pour enfants
[Modifications]
Prêts aux étudiants
[Modifications]
Remboursement de la cotisation patronale
[Modification]
Supplément et allocations
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Aide financière aux institutions financières et aux États étrangers
[Modifications]
Les articles 127 à 132 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.[Note : Articles 128 à 130 en vigueur le 16 juillet 1998, voir TR/98-83; article 127 en vigueur le 10 février 1999, voir TR/99-12; articles 131 et 132 en vigueur le 30 novembre 2012, voir TR/2012-91.]
[Modification]