B-9.851 Loi d’exécution du budget de 2003

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2004-01-04

Table des matières

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

art. 1 — Titre abrégé

Loi d’exécution du budget de 2003.

Équipement diagnostique et médical

art. 2 — Paiements à une fiducie : équipement et formation

Le ministre des Finances peut faire des paiements directs jusqu’à concurrence de 1,5 milliard de dollars à une fiducie établie en vue de fournir du financement aux provinces, pour l’acquisition d’équipement diagnostique et médical et la formation de personnel spécialisé qui en découle, dans le but d’améliorer l’accès aux services diagnostiques et médicaux financés par l’État.

art. 2(2) — Quote-part d’une province

La somme qui peut être versée à une province aux termes du présent article est déterminée en conformité avec les modalités énoncées dans l’acte établissant la fiducie.

art. 2(3) — Paiements sur le Trésor

Le ministre prélève sur le Trésor, selon les échéances et les modalités qu’il estime indiquées dans les circonstances, les sommes à payer au titre du présent article.

Modification de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

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Prêts d’études

Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants

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Loi fédérale sur les prêts aux étudiants

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Entrée en vigueur

art. 14 — Entrée en vigueur

Les articles 9, 11 et 13 entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1 er août 2003.

art. 14(2) — Entrée en vigueur

Les articles 10 et 12 sont réputés être entrés en vigueur le 1 er août 2002.

Assurance-emploi

Loi sur l’assurance-emploi

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Règlement sur l’assurance-emploi (pêche)

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Dispositions transitoires

[Dispositions transitoires]

Modifications connexes

Code canadien du travail

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Entrée en vigueur

*30 — Entrée en vigueur
(1)

Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente partie, à l’exception des articles 21, 23 et 24, entrent en vigueur à la date fixée par décret.

(2) — Entrée en vigueur

Malgré l’article 153 de la Loi sur l’assurance-emploi, les articles 23 et 24 entrent en vigueur à la date fixée par décret.[Note : Article 21 en vigueur à la sanction le 19 juin 2003; articles 15 à 20 et 22 à 29 en vigueur le 4 janvier 2004, voir TR/2003-185.]

Généralités : mesures non fiscales

Fondations

Loi d’exécution du budget de 1997

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Loi d’exécution du budget de 1998

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Loi sur la Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable

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Subventions accordées à certains organismes

Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable

art. 34 — Paiement de 250 000 000 $

À la demande du ministre de l’Environnement et du ministre des Ressources naturelles, peut être payée et affectée à la Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable, à son usage, une somme, à prélever sur le Trésor, de deux cent cinquante millions de dollars.

Fondation canadienne pour les sciences du climat et de l’atmosphère

art. 35 — Paiement de 50 000 000 $

À la demande du ministre de l’Environnement, peut être payée et affectée à la Fondation canadienne pour les sciences du climat et de l’atmosphère, à son usage, une somme, à prélever sur le Trésor, de cinquante millions de dollars.

Inforoute Santé du Canada Inc.

art. 36 — Paiement de 600 000 000 $

À la demande du ministre de la Santé, peut être payée et affectée à Inforoute Santé du Canada Inc., à son usage, une somme, à prélever sur le Trésor, de six cents millions de dollars.

Fondation canadienne de la recherche sur les services de santé

art. 37 — Paiement de 25 000 000 $

À la demande du ministre de la Santé, peut être payée et affectée à la Fondation canadienne de la recherche sur les services de santé, à son usage, une somme, à prélever sur le Trésor, de vingt-cinq millions de dollars.

Institut canadien d’information sur la santé

art. 38 — Paiement de 70 000 000 $

À la demande du ministre de la Santé, peut être payée et affectée à l’Institut canadien d’information sur la santé, à son usage, une somme, à prélever sur le Trésor, de soixante-dix millions de dollars.

Fondation canadienne pour l’innovation

art. 39 — Paiement de 500 000 000 $

À la demande du ministre de l’Industrie, peut être payée et affectée à la Fondation canadienne pour l’innovation, à son usage, une somme, à prélever sur le Trésor, de cinq cents millions de dollars.

Génome Canada

art. 40 — Paiement de 75 000 000 $

À la demande du ministre de l’Industrie, peut être payée et affectée à Génome Canada, à son usage, une somme, à prélever sur le Trésor, de soixante-quinze millions de dollars.

Modification de la Loi sur Financement agricole Canada

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Abrogation de la Loi sur le compte de service et de réduction de la dette

La Loi sur le compte de service et de réduction de la dette ne s’applique pas à l’exercice se terminant le 31 mars 2003 et à tout exercice subséquent.

[Abrogation]

Modification de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien

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Modifications touchant la taxation des produits du tabac

Tarif des douanes

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Loi de 2001 sur l’accise

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Loi sur la taxe d’accise

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Entrée en vigueur et application

[Disposition transitoire]

L’article 45 est réputé être entré en vigueur le 18 juin 2002. Il est entendu que le Tarif des douanes, dans sa version modifiée par l’article 45, est modifié par l’article 346 de la Loi de 2001 sur l’accise à la date d’entrée en vigueur de cet article 346, indépendamment du fait que cette date soit antérieure ou postérieure à la date de sanction de la présente loi.

Les articles 46 à 54 entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur à la date de sanction de la présente loi ou, si elle est antérieure, à la date d’entrée en vigueur de la partie 3 de la Loi de 2001 sur l’accise.[Note : Articles 46 à 54 en vigueur à la sanction le 19 juin 2003.]

Les articles 55 à 58 sont réputés être entrés en vigueur le 18 juin 2002. Il est entendu que la Loi sur la taxe d’accise, dans sa version modifiée par ces articles, est modifiée par les articles 368 et 390 de la Loi de 2001 sur l’accise à la date d’entrée en vigueur de ces articles 368 et 390, indépendamment du fait que cette date soit antérieure ou postérieure à la date de sanction de la présente loi.

Modifications touchant la taxe d’accise sur le combustible, la taxe sur les produits et services et la taxe de vente harmonisée

Loi sur la taxe d’accise

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Modification corrélative à la Loi de 2001 sur l’accise

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Taxes sur les produits et services des premières nations

Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations

Est édictée la Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations, dont le texte suit :[Voir la Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations]

Modifications corrélatives

Loi sur la taxe d’accise

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Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et d’une loi connexe

Loi de l’impôt sur le revenu

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Loi sur les allocations spéciales pour enfants

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Modifications concernant la comptabilité normalisée

Loi de 2001 sur l’accise

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Loi sur la taxe d’accise

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Loi de l’impôt sur le revenu

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Dispositions de coordination

Loi de 2001 sur l’accise

[Modifications]

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