B-9.852 Loi d’exécution du budget de 2004

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2005-06-29

Table des matières

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

art. 1 — Titre abrégé

Loi d’exécution du budget de 2004.

Modification de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

Paiements de péréquation

[Modification]

[Modification]

[Modification]

Transfert canadien en matière de programmes sociaux

[Modification]

Modification de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve

[Modification]

Généralités : paiements à certaines entités

Paiements à une fiducie

art. 7 — Paiements à une fiducie : immunisation et santé publique

Le ministre des Finances peut faire des paiements directs, jusqu’à concurrence de quatre cents millions de dollars, à une fiducie établie en vue de fournir du financement aux provinces pour appuyer une stratégie nationale d’immunisation et les aider à mieux répondre aux besoins en matière de santé publique.

art. 7(2) — Quote-part d’une province

La somme qui peut être versée à telle province au titre du présent article est déterminée en conformité avec les modalités énoncées dans l’acte établissant la fiducie.

art. 7(3) — Paiements sur le Trésor

Le ministre des Finances prélève sur le Trésor, selon les échéances et les modalités qu’il estime indiquées dans les circonstances, les sommes à payer au titre du présent article.

Paiements à la Nouvelle-Écosse

art. 8 — Paiement à la Nouvelle-Écosse pour l’exercice commençant le 1er avril 2004

Le ministre des Finances peut, pour l’exercice commençant le 1 er avril 2004, faire à la province de la Nouvelle-Écosse un paiement de trente-quatre millions de dollars.

art. 8(2) — Paiement à la Nouvelle-Écosse pour l’exercice commençant le 1er avril 2005

Le ministre des Finances peut, pour l’exercice commençant le 1 er avril 2005, faire à la province de la Nouvelle-Écosse un paiement de quatre millions de dollars.

[Abrogé, 2005, ch. 30, art. 86]

art. 8(4) — Paiements sur le Trésor

Le ministre des Finances prélève sur le Trésor, selon les échéances et les modalités qu’il estime indiquées dans les circonstances, toute somme à payer au titre des paragraphes (1) et (2).

art. 8(5) — Définition de législation antérieure

Pour l’application des paragraphes (1) à (3), législation antérieure s’entend de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces dans sa version au 13 mai 2004.

Paiement à la Saskatchewan

art. 9 — Paiement de 120 000 000$

Le ministre des Finances peut faire à la province de la Saskatchewan un paiement de cent vingt millions de dollars.

art. 9(2) — Paiement sur le Trésor

Le ministre des Finances prélève sur le Trésor, selon les échéances et les modalités qu’il estime indiquées dans les circonstances, la somme à payer au titre du paragraphe (1).

Subventions accordées à certains organismes

Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable

art. 10 — Paiement de 200 000 000$

À la demande du ministre de l’Environnement et du ministre des Ressources naturelles, peut être payée et affectée à l’usage de la Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable la somme, à prélever sur le Trésor, de deux cents millions de dollars.

Inforoute Santé du Canada Inc.

art. 11 — Paiement de 100 000 000$

À la demande du ministre de la Santé, peut être payée et affectée à l’usage de Inforoute Santé du Canada Inc. la somme, à prélever sur le Trésor, de cent millions de dollars.

Modification de la Loi sur la Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable

[Modification]

[Modification]

[Modification]

Modification du Régime de pensions du Canada

Régime de pensions du Canada

[Modification]

[Modification]

[Modification]

[Modification]

[Modification]

[Modification]

[Modification]

[Modification]

Disposition transitoire

[Disposition transitoire]

Entrée en vigueur

art. 24 — Non-application du paragraphe 114(2) du Régime de pensions du Canada

Le paragraphe 114(2) du Régime de pensions du Canada ne s’applique pas aux modifications qui sont apportées à cette loi par la présente partie.

art. 24*(2) — Décret

La présente partie entre en vigueur, conformément au paragraphe 114(4) du Régime de pensions du Canada, à la date fixée par décret.[Note : Partie 4 en vigueur le 31 janvier 2005, voir TR/2005-6.]

Modification de la Loi sur l’assurance-emploi

[Modification]

[Modification]

[Modification]

Modification de la Loi sur financement agricole Canada

[Modification]

Remboursement aux municipalités de la taxe sur les produits et services et de la taxe de vente harmonisée

Loi sur la taxe d’accise

[Modification]

[Modification]

[Modification]

[Modification]

[Modification]

[Modification]

[Modification]

[Modification]

[Modification]

[Modification]

[Modification]

[Modification]

[Modification]

[Modification]

[Modification]

[Modification]

Délai de prescription pour le recouvrement de dettes fiscales

Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien

[Modification]

Loi sur l’accise

[Modification]

Loi de 2001 sur l’accise

[Modification]

Loi sur la taxe d’accise

[Modification]

[Modification]

Loi de l’impôt sur le revenu

[Modification]