B-9.854 Loi d’exécution du budget de 2005

À jour au 2025-06-09 · dernière modification 2025-06-09

Table des matières

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

art. 1 — Titre abrégé

Loi d’exécution du budget de 2005.

Modifications concernant l’impôt sur le revenu

Loi de l’impôt sur le revenu

[Modification]

[Modifications]

[Modifications]

[Modification]

[Disposition connexe]

[Modification]

[Modification]

[Modification]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modification]

[Modification]

[Modification]

[Modification]

[Modifications]

[Modifications]

Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu

[Modification]

Modifications concernant le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien

Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien

[Modifications]

Disposition de coordination

[Modification]

Modifications concernant la taxe sur les produits et services et la taxe de vente harmonisée

Loi sur la taxe d’accise

[Modifications]

[Modification]

[Modification]

Modifications concernant la taxe d’accise sur les bijoux

Loi sur la taxe d’accise

[Modification]

Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 24 février 2005.

[Abrogé, 2006, ch. 4, art. 90]

Modification de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

[Modification]

[Modification]

Disposition de coordination

[Modification]

Stratégie pour le Nord

art. 30 — Paiement à une fiducie

Le ministre des Finances peut faire des paiements directs, jusqu’à concurrence de cent vingt millions de dollars, à une fiducie établie en vue de fournir du financement aux territoires pour les aider à atteindre les objectifs de la Stratégie pour le Nord élaborée conjointement par le gouvernement fédéral et les territoires.

art. 30(2) — Quote-part d’un territoire

La somme qui peut être versée à un territoire au titre du présent article est déterminée en conformité avec les modalités énoncées dans l’acte établissant la fiducie.

art. 30(3) — Paiement sur le Trésor

Le ministre prélève sur le Trésor, selon les échéances et les modalités qu’il estime indiquées dans les circonstances, les sommes à payer au titre du présent article.

Vérificateur général du Canada

Modification de la Loi sur le vérificateur général

[Modification]

[Modification]

[Modification]

[Modification]

Modification de la Loi sur la gestion des finances publiques

[Modification]

[Modifications]

[Modification]

[Modification]

[Modification]

[Modification]

Modifications connexes

Loi sur la radiodiffusion

[Modification]

[Modification]

[Modification]

Loi sur la Société canadienne des postes

[Modification]

Loi sur la Fondation canadienne des relations raciales

[Modification]

[Modification]

Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public

[Modification]

[Modification]

[Modifications]

Dispositions de coordination

[Modification]

[Modification]

Paiements à certaines entités

Fondation autochtone de guérison

art. 52 — Paiement de 40 000 000 $

À la demande du ministre responsable de la Résolution des questions des pensionnats indiens, peut être payée sur le Trésor et affectée à la Fondation autochtone de guérison, à son usage, une somme n’excédant pas quarante millions de dollars.

Fondation Asie-Pacifique du Canada

art. 53 — Paiement de 50 000 000 $

À la demande du ministre des Affaires étrangères, peut être payée sur le Trésor et affectée à la Fondation Asie-Pacifique du Canada, à son usage, une somme n’excédant pas cinquante millions de dollars.

Académies canadiennes des sciences

art. 54 — Paiement de 30 000 000 $

À la demande du ministre de l’Industrie, peut être payée sur le Trésor et affectée à Académies canadiennes des sciences, à son usage, une somme n’excédant pas trente millions de dollars.

Canadian Cattlemen’s Association

art. 55 — Paiement de 50 000 000 $

À la demande du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, peut être payée sur le Trésor et affectée à la Canadian Cattlemen’s Association une somme n’excédant pas cinquante millions de dollars en vue de la création d’un fonds patrimonial destiné au soutien du secteur de l’élevage bovin au Canada et au maintien de la viabilité à long terme de celui-ci.

Fondation canadienne des jeunes entrepreneurs

art. 56 — Paiement de 10 000 000 $

À la demande du ministre de l’Industrie, peut être payée sur le Trésor et affectée à la Fondation canadienne des jeunes entrepreneurs, à son usage, une somme n’excédant pas dix millions de dollars.

Fédération canadienne des municipalités

art. 57 — Paiement de 150 000 000 $

À la demande du ministre de l’Environnement, peut être payée sur le Trésor et affectée à la Fédération canadienne des municipalités une somme n’excédant pas cent cinquante millions de dollars afin de fournir du financement au Fonds municipal vert.

art. 57(2) — Paiement de 150 000 000 $

À la demande du ministre des Ressources naturelles, peut être payée sur le Trésor et affectée à la Fédération canadienne des municipalités une somme n’excédant pas cent cinquante millions de dollars afin de fournir du financement au Fonds municipal vert.

Génome Canada

art. 58 — Paiement de 165 000 000 $

À la demande du ministre de l’Industrie, peut être payée sur le Trésor et affectée à Génome Canada, à son usage, une somme n’excédant pas cent soixante-cinq millions de dollars.

Precarn Inc.

art. 59 — Paiement de 20 000 000 $

À la demande du ministre de l’Industrie, peut être payée sur le Trésor et affectée à Precarn Inc., à son usage, une somme n’excédant pas vingt millions de dollars.

Fondation Asie-Pacifique du Canada

Loi sur la Fondation Asie-Pacifique du Canada

[Modifications]

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[Modification]

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[Modification]

[Modifications]

Dispositions de coordination

[Modifications]

Modification de la Loi d’exécution du budget de 1998

[Modification]

Paiements pour l’infrastructure

art. 83 — Paiements pour l’infrastructure

Pour l’exercice 2005-2006, dans le cadre du programme quinquennal du gouvernement fédéral intitulé « Nouveau pacte pour les villes et les collectivités », le ministre d’État (Infrastructure et Collectivités) peut, sous réserve des modalités approuvées par le Conseil du Trésor, faire des paiements jusqu’à concurrence de six cents millions de dollars, à prélever sur le Trésor, aux provinces, aux territoires et aux premières nations afin de fournir aux autorités municipales ou régionales et aux organismes afférents, y compris les commissions de transport en commun et les collectivités autochtones, du financement pour la réalisation d’opérations durables du point de vue de l’environnement en matière d’infrastructure.

art. 84 — Accord

Le ministre d’État (Infrastructure et Collectivités) ne peut faire de paiement au titre de l’article 83 que si le gouvernement fédéral a conclu un accord avec la province, le territoire ou la première nation bénéficiaire.

art. 84(2) — Paiements directs aux municipalités ou organismes

Le ministre d’État (Infrastructure et Collectivités) peut, à la demande du gouvernement d’une province ou d’un territoire, faire les paiements prévus à l’article 83 à toute municipalité ou association municipale ou à tout organisme provincial, territorial ou municipal.

Paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador

Loi sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador

Est édictée la Loi sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador, dont le texte suit :[Voir la Loi sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador]

Modification connexe de la Loi d’exécution du budget de 2004

[Modification]

Agence canadienne pour l’incitation à la réduction des émissions

Loi sur l’Agence canadienne pour l’incitation à la réduction des émissions

Est édictée la Loi sur l’Agence canadienne pour l’incitation à la réduction des émissions, dont le texte suit :[Voir la Loi sur l’Agence canadienne pour l’incitation à la réduction des émissions]

Modifications corrélatives

Loi sur l’accès à l’information

[Modification]

Loi sur la gestion des finances publiques

[Modification]

Loi sur la protection des renseignements personnels

[Modification]

[Abrogé, 2005, ch. 30, art. 93]

Loi sur la pension de la fonction publique

[Modification]

Dispositions de coordination

[Modifications]

[Modification]

Entrée en vigueur

*95 — Décret

La présente partie, à l’exception des articles 93 et 94, entre en vigueur à la date fixée par décret.[Note : Articles 93 et 94 en vigueur à la sanction le 29 juin 2005; partie 13, à l'exception des articles 93 et 94, en vigueur le 3 octobre 2005, voir TR/2005-92.]

Fonds d’investissement technologique pour la lutte aux gaz à effet de serre

Loi sur le Fonds d’investissement technologique pour la lutte aux gaz à effet de serre

[Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2008, ch. 20, art. 3]

Entrée en vigueur

*97 — Décret

La présente partie entre en vigueur à la date fixée par décret.[Note : Partie 14, à l’exception de l’article 97, abrogée avant d’entrer en vigueur, voir 2008, ch. 20, art. 3.]

Modification de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada

Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada

[Modification]

[Modification]

[Modification]

[Modification]

[Modification]

[Modification]

[Modifications]

[Modification]

[Modification]

[Modifications]

[Modification]

Entrée en vigueur

*109 — Décret
(1)

Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente partie entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

(2) — Exception

Les articles 101 à 103 et 108 sont réputés être entrés en vigueur le 23 février 2005.[Note : Partie 15, sauf articles 101 à 103 et 108, en vigueur le 1 er septembre 2005, voir TR/2005-74.]

Modification de la loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants

[Modification]

[Modification]

[Modifications]

Modification de la Loi sur la monnaie

Compte du fonds des changes

[Modification]

[Modification]

[Modification]

[Modification]

Dispositions transitoires

[Disposition transitoire]

[Disposition transitoire]

Entrée en vigueur

*119 — Décret

La présente partie entre en vigueur à la date fixée par décret.[Note : Partie 17 en vigueur le 30 décembre 2005, voir TR/2005-126.]

Modification de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux

Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux

[Modification]

[Modification]

[Modification]

[Modification]

[Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2008, ch. 20, art. 3]

Entrée en vigueur

*125 — Décret

La présente partie entre en vigueur à la date fixée par décret.[Note : Article 124 abrogé avant d’entrer en vigueur, voir 2008, ch. 20, art. 3; partie 18 en vigueur le 9 juin 2025 voir TR/2025-28.]

Modifications relatives au taux de cotisation prévu par la Loi sur l’assurance-emploi

Loi sur l’assurance-emploi

[Modification]

Loi sur le ministère du Développement des ressources humaines

[Modification]

[Modification]

Dispositions de coordination

[Modifications]

Modification de la Loi sur l’assurance-emploi — régimes provinciaux

[Modification]

[Modification]

Modification de la Loi sur la gestion des finances publiques

Loi sur la gestion des finances publiques

[Modification]

[Modifications]

Dispositions de coordination

[Modification]

[Modification]

Modification de la Loi sur la sécurité de la vieillesse

[Modification]

[Modifications]

Paiements à certaines provinces et aux territoires

Paiement au Québec

art. 138 — Paiement de 200 000 000 $

Afin de donner effet à l’entente finale entre le Canada et le Québec sur le Régime québecois d’assurance parentale et de contribuer à la mise en oeuvre de celle-ci, le ministre des Finances peut faire au Québec un paiement de deux cents millions de dollars.

art. 138(2) — Paiement sur le Trésor

Le ministre des Finances prélève sur le Trésor, selon les échéances et les modalités qu’il estime indiquées dans les circonstances, la somme à payer au titre du paragraphe (1).

Paiement à la Colombie-Britannique

art. 139 — Paiement de 100 000 000 $

Le ministre des Finances peut faire à la Colombie-Britannique un paiement de cent millions de dollars pour l’aider à faire face aux dépenses liées à l’infestation du dendroctone du pin ponderosa, notamment celles qui découlent des dommages causés par l’infestation et des mesures prises pour lutter contre celle-ci.

art. 139(2) — Paiement sur le Trésor

Le ministre des Finances prélève sur le Trésor, selon les échéances et les modalités qu’il estime indiquées dans les circonstances, la somme à payer au titre du paragraphe (1).

Paiement à la Saskatchewan

art. 140 — Paiement de 6 500 000 $

Le ministre des Finances peut faire à la Saskatchewan un paiement de six millions cinq cent mille dollars.

art. 140(2) — Paiement sur le Trésor

Le ministre des Finances prélève sur le Trésor, selon les échéances et les modalités qu’il estime indiquées dans les circonstances, la somme à payer au titre du paragraphe (1).

Paiement au Yukon

art. 141 — Paiement de 13 700 000 $

Le ministre des Finances peut faire au Yukon un paiement de treize millions sept cent mille dollars.

art. 141(2) — Paiement sur le Trésor

Le ministre des Finances prélève sur le Trésor, selon les échéances et les modalités qu’il estime indiquées dans les circonstances, la somme à payer au titre du paragraphe (1).

Paiement aux Territoires du Nord-Ouest

art. 142 — Paiement de 22 500 000 $

Le ministre des Finances peut faire aux Territoires du Nord-Ouest un paiement de vingt-deux millions cinq cent mille dollars.

art. 142(2) — Paiement sur le Trésor

Le ministre des Finances prélève sur le Trésor, selon les échéances et les modalités qu’il estime indiquées dans les circonstances, la somme à payer au titre du paragraphe (1).

Paiement au Nunavut

art. 143 — Paiement de 21 800 000 $

Le ministre des Finances peut faire au Nunavut un paiement de vingt et un millions huit cent mille dollars.

art. 143(2) — Paiement sur le Trésor

Le ministre des Finances prélève sur le Trésor, selon les échéances et les modalités qu’il estime indiquées dans les circonstances, la somme à payer au titre du paragraphe (1).