B-9.858 Loi d’exécution du budget de 2009

À jour au 2026-05-26 · dernière modification 2026-05-20

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Table des matières

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

art. 1 — Titre abrégé

Loi d’exécution du budget de 2009.

Modifications relatives à l’impôt sur le revenu

Loi de l’impôt sur le revenu

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[Disposition transitoire]

Loi d’exécution du budget de 2008

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Règlement de l’impôt sur le revenu

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Modifications relatives aux taxes de vente et d’accise

Loi de 2001 sur l’accise

[Modification]

[Modifications]

Loi sur la taxe d’accise

[Modifications]

Modification du tarif des douanes

Tarif des douanes

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Entrée en vigueur

art. 221 — 8 septembre 2008

Les articles 123 à 127 et le paragraphe 220(1) sont réputés être entrés en vigueur le 8 septembre 2008.

art. 221(2) — 28 janvier 2009

Les articles 122 et 128 à 219 et le paragraphe 220(2) sont réputés être entrés en vigueur le 28 janvier 2009.

Assurance-emploi

Loi sur l’assurance-emploi

[Modification]

[Modification]

[Modifications]

Prestataires à l’étranger

art. 225 — Paragraphe 55(7)

Le nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées à tout prestataire visé au paragraphe 55(7) du Règlement sur l’assurance-emploi dont la période de prestations n’a pas pris fin avant le deuxième dimanche précédant la sanction de la présente loi et ne débute pas après le 11 septembre 2010 est déterminé selon l’annexe 10.

Projet pilote visant l’accroissement des prestations

[Disposition transitoire]

Taux de cotisation prévus par la Loi sur l’assurance-emploi

[Disposition transitoire]

[Disposition transitoire]

Disposition transitoire

[Disposition transitoire]

Dispositions de coordination

[Modifications]

Entrée en vigueur

art. 231 — Rétroactivité

Le paragraphe 224(1) est réputé être entré en vigueur le deuxième dimanche précédant la sanction de la présente loi.

art. 231(2) — 12 septembre 2010

Le paragraphe 224(2) entre en vigueur le 12 septembre 2010.

Stabilité et efficacité du système financier

Loi sur la gestion des finances publiques

[Modification]

Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada

Modification de la loi

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Modifications corrélatives

Loi sur l’accès à l’information

[Modification]

Loi canadienne sur les paiements

[Modification]

Loi sur la gestion des finances publiques

[Modifications]

Loi sur les liquidations et les restructurations

[Modification]

Entrée en vigueur

*259 — Décret
(1)

Les dispositions de la présente section, à l’exception des articles 235 et 254 et du paragraphe 257(1), entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.[Note : Article 235 et paragraphe 257(1) en vigueur à la sanction le 12 mars 2009; articles 233, 234 et 236 à 244, paragraphes 245(1) à (6), articles 246 à 253, 255 et 256, paragraphe 257(2) et article 258 en vigueur le 1 er juillet 2009, voir TR/2009-57; paragraphe 245(7) en vigueur le 1 er novembre 2010, voir TR/2010-80.]

(2) — Rétroactivité

L’article 254 est réputé être entré en vigueur le 27 janvier 2009.

Loi sur le développement des exportations

[Modifications]

[Modification]

[Modifications]

[Modification]

Loi sur la Banque de développement du Canada

[Modification]

Loi sur le financement des petites entreprises du Canada

Modification de la loi

[Modifications]

[Modification]

[Modification]

Entrée en vigueur

art. 268 — Entrée en vigueur

La présente section entre en vigueur le 1 er avril 2009 ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de la présente loi.

Modification de la législation régissant les institutions financières

Loi sur les banques

[Modification]

[Modification]

[Modification]

[Modification]

[Modification]

[Modification]

[Modification]

Loi sur les associations coopératives de crédit

[Modification]

[Modification]

[Modification]

[Modification]

Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada

[Modification]

Loi sur l’association personnalisée le Bouclier vert du Canada

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Loi sur les sociétés d’assurances

[Modification]

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[Modification]

[Modification]

[Modification]

[Modification]

Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

[Modification]

[Modification]

[Modification]

[Modification]

[Modification]

Disposition de coordination

[Modification]

Entrée en vigueur

*294 — Décret

Les articles 270, 273, 277, 280, 283, 285 et 290 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.[Note : Articles 270, 273, 277, 280, 283, 285 et 290 en vigueur le 1 er juillet 2010, voir TR/2010-31.]

Valeurs mobilières

Réglementation des valeurs mobilières

art. 295 — Paiement maximal

Le ministre des Finances peut faire des paiements directs, jusqu’à concurrence de 328 000 000 $ ou de la somme qui peut être précisée par loi de crédits, à des provinces et à des territoires au titre de mesures liées à l’établissement d’un régime canadien de réglementation des valeurs mobilières et à la constitution d’une autorité administrative canadienne.

art. 295(2) — Paiements sur le Trésor

À la demande du ministre des Finances, les sommes à verser au titre du présent article sont payées sur le Trésor, selon les conditions et modalités — de temps et autres — qu’il estime indiquées.

art. 296 — Accords

Le ministre des Finances peut conclure avec les provinces et les territoires des accords relatifs à la réglementation des valeurs mobilières.

Loi sur le Bureau de transition vers un régime canadien de réglementation des valeurs mobilières

art. 297 — Édiction de la loi

Est édictée la Loi sur le Bureau de transition vers un régime canadien de réglementation des valeurs mobilières, dont le texte suit :[Voir la Loi sur le Bureau de transition vers un régime canadien de réglementation des valeurs mobilières]

Disposition transitoire

[Disposition transitoire]

Entrée en vigueur

*299 — Décret

L’article 297 entre en vigueur à la date fixée par décret.[Note : Article 297 en vigueur le 13 juillet 2009, voir TR/2009-60.]

Paiements

Fonds de stimulation de l’infrastructure

art. 300 — Paiement maximal de 2 000 000 000 $

À la demande du ministre des Transports et selon les modalités approuvées par le Conseil du Trésor, il peut être payé sur le Trésor une somme n’excédant pas deux milliards de dollars en vue de fournir du financement à l’égard de projets portant principalement sur la réfection des infrastructures.

Programme de financement de base de l’infrastructure des provinces et des territoires

art. 301 — Paiement maximal de 495 000 000 $

À la demande du ministre des Transports et selon les modalités approuvées par le Conseil du Trésor, il peut être payé sur le Trésor une somme n’excédant pas quatre cent quatre-vingt-quinze millions de dollars aux provinces et territoires, dans le cadre du Programme de financement de base de l’infrastructure des provinces et des territoires, à l’égard de projets d’infrastructure.

Fonds Chantiers Canada — collectivités

art. 302 — Paiement maximal de 250 000 000 $

À la demande du ministre des Transports et selon les modalités approuvées par le Conseil du Trésor, il peut être payé sur le Trésor une somme n’excédant pas deux cent cinquante millions de dollars en vue de fournir du financement à l’égard de projets d’infrastructure à réaliser dans les collectivités de moins de cent mille habitants.

Fonds pour l’infrastructure verte

art. 303 — Paiement maximal de 200 000 000 $

À la demande du ministre des Transports et selon les modalités approuvées par le Conseil du Trésor, il peut être payé sur le Trésor une somme n’excédant pas deux cents millions de dollars en vue d’appuyer des projets d’infrastructure qui favorisent un environnement sain.

Fonds d’adaptation des collectivités

art. 304 — Paiement maximal de 51 000 000 $

À la demande du ministre d’État (Agence de promotion économique du Canada atlantique) et selon les modalités approuvées par le Conseil du Trésor, il peut être payé sur le Trésor une somme n’excédant pas cinquante et un millions de dollars en vue de soutenir des initiatives en matière de développement économique, scientifique et technologique ainsi que d’autres mesures visant à promouvoir la diversification économique des collectivités du Canada atlantique.

art. 305 — Paiement maximal de 106 000 000 $

À la demande du ministre d’État (Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec) et selon les modalités approuvées par le Conseil du Trésor, il peut être payé sur le Trésor une somme n’excédant pas cent six millions de dollars en vue de soutenir des initiatives en matière de développement économique, scientifique et technologique ainsi que d’autres mesures visant à promouvoir la diversification économique des collectivités des régions du Québec.

art. 306 — Paiement maximal de 175 000 000 $

À la demande du ministre de l’Industrie et selon les modalités approuvées par le Conseil du Trésor, il peut être payé sur le Trésor une somme n’excédant pas cent soixante-quinze millions de dollars en vue de soutenir des initiatives en matière de développement économique, scientifique et technologique ainsi que d’autres mesures visant à promouvoir la diversification économique des collectivités de l’Ontario.

art. 307 — Paiement maximal de 17 000 000 $

À la demande du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et selon les modalités approuvées par le Conseil du Trésor, il peut être payé sur le Trésor une somme n’excédant pas dix-sept millions de dollars en vue de soutenir des initiatives en matière de développement économique, scientifique et technologique ainsi que d’autres mesures visant à promouvoir la diversification économique des collectivités des territoires.

art. 308 — Paiement maximal de 154 000 000 $

À la demande du ministre d’État (Diversification de l’économie de l’Ouest) et selon les modalités approuvées par le Conseil du Trésor, il peut être payé sur le Trésor une somme n’excédant pas cent cinquante-quatre millions de dollars en vue de soutenir des initiatives en matière de développement économique, scientifique et technologique ainsi que d’autres mesures visant à promouvoir la diversification économique des collectivités de l’Ouest canadien.

Amélioration de l’infrastructure liée aux universités et aux collèges

art. 309 — Paiement maximal de 1 000 000 000 $

À la demande du ministre de l’Industrie et selon les modalités approuvées par le Conseil du Trésor, il peut être payé sur le Trésor une somme n’excédant pas un milliard de dollars pour la construction, la rénovation, la remise à neuf ou la réparation d’établissements d’enseignement postsecondaire.

Logement pour les premières nations

art. 310 — Paiement maximal de 75 000 000 $

À la demande du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et selon les modalités approuvées par le Conseil du Trésor, il peut être payé sur le Trésor une somme n’excédant pas soixante-quinze millions de dollars en vue d’appuyer le logement dans les réserves.

art. 311 — Paiement maximal de 125 000 000 $

À la demande du ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences et selon les modalités approuvées par le Conseil du Trésor, il peut être payé sur le Trésor à la Société canadienne d’hypothèques et de logement une somme n’excédant pas cent vingt-cinq millions de dollars en vue d’appuyer le logement dans les réserves.

Rénovation et modernisation du logement social

art. 312 — Paiement maximal de 500 000 000 $

À la demande du ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences et selon les modalités approuvées par le Conseil du Trésor, il peut être payé sur le Trésor à la Société canadienne d’hypothèques et de logement une somme n’excédant pas cinq cents millions de dollars en vue de fournir du financement aux provinces et aux territoires pour leur permettre de faire face aux besoins en matière de rénovation et de modernisation énergétique des logements sociaux.

Logement pour les aînés à faible revenu

art. 313 — Paiement maximal de 200 000 000 $

À la demande du ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences et selon les modalités approuvées par le Conseil du Trésor, il peut être payé sur le Trésor à la Société canadienne d’hypothèques et de logement une somme n’excédant pas deux cents millions de dollars en vue de fournir du financement aux provinces et territoires pour la construction d’unités de logement pour les aînés à faible revenu dans le cadre de l’Initiative en matière de logement abordable.

Logement pour les personnes handicapées

art. 314 — Paiement maximal de 25 000 000 $

À la demande du ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences et selon les modalités approuvées par le Conseil du Trésor, il peut être payé sur le Trésor à la Société canadienne d’hypothèques et de logement une somme n’excédant pas vingt-cinq millions de dollars en vue de fournir du financement aux provinces et territoires pour la construction d’unités de logement pour les personnes handicapées dans le cadre de l’Initiative en matière de logement abordable.

Logement dans le Nord

art. 315 — Paiement maximal de 100 000 000 $

À la demande du ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences et selon les modalités approuvées par le Conseil du Trésor, il peut être payé sur le Trésor à la Société canadienne d’hypothèques et de logement une somme n’excédant pas cent millions de dollars en vue de fournir du financement aux territoires pour la rénovation et la construction d’unités de logement social.

Inforoute Santé du Canada inc.

art. 316 — Paiement maximal de 500 000 000 $

À la demande du ministre de la Santé, il peut être payé sur le Trésor une somme n’excédant pas cinq cents millions de dollars à Inforoute Santé du Canada inc. pour la création de dossiers de santé électroniques et le développement de systèmes connexes.

Loi sur la protection des eaux navigables

Modification de la loi

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Modification corrélative à la Loi sur les ponts et tunnels internationaux

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Dispositions diverses

Programme de protection des salariés

Loi sur le Programme de protection des salariés

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Règlement sur le Programme de protection des salariés

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Modifications corrélatives à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité

[Modification]

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Disposition transitoire

[Disposition transitoire]

Aide financière octroyée aux étudiants par le gouvernement fédéral

Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants

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Loi fédérale sur les prêts aux étudiants

[Modification]

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Modification corrélative à la Loi d’exécution du budget de 2008

[Modification]

Sociétés d’État

Loi sur la gestion des finances publiques

[Modification]

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[Modification]

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Modifications corrélatives

Loi sur le Conseil des Arts du Canada

[Modification]

Loi sur l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada

[Modification]

Loi sur la Société canadienne des postes

[Modification]

Loi sur la Commission canadienne du lait

[Modification]

Loi sur la Fondation canadienne des relations raciales

[Modification]

Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public

[Modification]

[Modification]

Paiements aux provinces

Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

[Modification]

[Modification]

[Modification]

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[Modification]

[Modifications]

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[Modification]

Paiement à la Nouvelle-Écosse

art. 392 — Paiement maximal de 74 188 000 $

À la demande du ministre des Finances, il peut être payé sur le Trésor à la Nouvelle-Écosse la somme de soixante-quatorze millions cent quatre-vingt-huit mille dollars.

Loi sur le contrôle des dépenses

art. 393 — Édiction de la loi

Est édictée la Loi sur le contrôle des dépenses, dont le texte suit et dont les annexes 1 et 2 figurent à l’annexe 11 de la présente loi :[Voir la Loi sur le contrôle des dépenses]

Rémunération équitable

Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public

[Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2018, ch. 27, art. 429]

Dispositions transitoires

[Abrogé, 2018, ch. 27, art. 430]

[Abrogé, 2018, ch. 27, art. 431]

[Abrogé, 2018, ch. 27, art. 432]

[Abrogé, 2018, ch. 27, art. 432]

Modifications corrélatives

Loi canadienne sur les droits de la personne

[Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2008, ch. 20, art. 3]

Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

[Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2013, ch. 40, art. 469]

[Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2018, ch. 27, art. 433]

[Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2018, ch. 27, art. 433]

[Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2018, ch. 27, art. 433]

[Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2018, ch. 27, art. 433]

[Modification]

Entrée en vigueur

[Abrogé, 2018, ch. 27, art. 434]

Loi sur la concurrence

Modification de la loi

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Disposition transitoire

[Disposition transitoire]

Modifications corrélatives

Loi sur le Tribunal de la concurrence

[Modification]

Code criminel

[Modification]

Loi dérogatoire de 1987 sur les conférences maritimes

[Modification]

Entrée en vigueur

*444 — Articles 410, 429 et 442

Les articles 410, 429 et 442 entrent en vigueur un an après la date de sanction de la présente loi.[Note : Articles 410, 429 et 442 en vigueur le 12 mars 2010.]

Loi sur investissement Canada

Modification de la loi

[Modification]

[Modification]

[Modifications]

[Abrogés avant d'entrer en vigueur, 2013, ch. 33, art. 146]

[Modifications]

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Dispositions transitoires

[Abrogé, 2013, ch. 33, art. 147]

[Disposition transitoire]

Entrée en vigueur

art. 465 — 6 février 2009

Les articles 445, 447 et 453 à 456, les paragraphes 457(1) à (4), l’article 460 et les paragraphes 462(1), (3), (4) et (6) sont réputés être entrés en vigueur le 6 février 2009.

[Abrogé, 2013, ch. 33, art. 148]

[Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2018, ch. 10, art. 91]

[Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2018, ch. 10, art. 91]

[Abrogé, 2018, ch. 10, art. 91]

[Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2018, ch. 10, art. 91]

[Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2018, ch. 10, art. 91]

[Abrogé, 2018, ch. 10, art. 91]

[Modification]

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Colonne 1 Colonne 2 Nombre d’heures d’emploi assurable Nombre de semaines de prestations 420–454 15 455–489 15 490–524 16 525–559 16 560–594 17 595–629 17 630–664 18 665–699 18 700–734 19 735–769 19 770–804 20 805–839 20 840–874 21 875–909 21 910–944 22 945–979 22 980–1014 23 1015–1049 23 1050–1084 24 1085–1119 24 1120–1154 25 1155–1189 25 1190–1224 26 1225–1259 26 1260–1294 27 1295–1329 27 1330–1364 28 1365–1399 28 1400–1434 29 1435–1469 30 1470–1504 31 1505–1539 32 1540–1574 33 1575–1609 34 1610–1644 35 1645–1679 36 1680–1714 37 1715–1749 38 1750–1784 39 1785–1819 40 1820 ou plus 41

[Voir la Loi sur le contrôle des dépenses]