Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Loi n o 1 d’exécution du budget de 2024.
Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et de textes connexes
Loi de l’impôt sur le revenu
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Règlement de l’impôt sur le revenu
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Dispositions de coordination
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Loi sur l’impôt minimum mondial
Édiction de la loi
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Modifications corrélatives
Loi sur l’accès à l’information
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Loi sur la faillite et l’insolvabilité
[Modifications]
Code criminel
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Loi sur la taxe d’accise
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Loi sur le développement des exportations
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Loi sur la gestion des finances publiques
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Loi sur la Cour canadienne de l’impôt
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Loi sur les douanes
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Loi de l’impôt sur le revenu
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Loi sur l’Agence du revenu du Canada
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Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien
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Loi de 2001 sur l’accise
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Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés
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Loi sur la taxe sur certains biens de luxe
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Dispositions de coordination
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Modification de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi sur l’accise, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre et de textes connexes
Loi sur la taxe d’accise (TPS/TVH)
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Loi sur l’accise, Loi de 2001 sur l’accise et textes connexes (produits alcoolisés, du tabac et de vapotage)
Loi sur l’accise
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Loi de 2001 sur l’accise
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Règlement exonérant certains produits du tabac du droit spécial
Le Règlement exonérant certains produits du tabac du droit spécial est abrogé.
Le paragraphe (1) entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui qui comprend la date de sanction de la présente loi.
Règlement sur l’estampillage et le marquage des produits du tabac, du cannabis et de vapotage
[Modifications]
Règlement sur les appellations commerciales de tabac fabriqué et de cigarettes
Le Règlement sur les appellations commerciales de tabac fabriqué et de cigarettes est abrogé.
Le paragraphe (1) entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui qui comprend la date de sanction de la présente loi.
Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés et Règlement sur la taxe sur les logements sous-utilisés
Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés
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Règlement sur la taxe sur les logements sous-utilisés
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Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre (partie 1)
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Mesures diverses
Loi no 1 d’exécution du budget de 2022 (prolongation de l’interdiction d’achat d’immeubles résidentiels par des non-Canadiens)
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Programme des Obligations hypothécaires du Canada
Loi nationale sur l’habitation
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Loi autorisant certains emprunts
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Dispositions de coordination
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Programme national d’alimentation dans les écoles
Le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social peut conclure avec le gouvernement d’une province un accord bilatéral relatif à un programme national d’alimentation dans les écoles.
Peut être prélevée sur le Trésor toute somme à verser pour l’exercice débutant le 1 er avril 2024 en vertu d’un tel accord bilatéral.
Le total des sommes à prélever au titre du paragraphe (2) à l’égard de l’ensemble des provinces ne peut excéder 70 100 000 $.
Dispense de remboursement de prêts d’études
Loi fédérale sur les prêts aux étudiants
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Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants
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Entrée en vigueur
La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.[Note : Section 4 en vigueur le 12 décembre 2025, voir TR/2025-128.]
Loi canadienne sur l’épargne-études
Modification de la loi
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Modifications corrélatives à la Loi de l’impôt sur le revenu
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Entrée en vigueur
Les paragraphes 163(1), (3) et (4), les articles 164 et 165 et le paragraphe 169(2) entrent en vigueur à la date fixée par décret, laquelle doit être postérieure à la date fixée au titre du paragraphe (1) et postérieure au 31 mars 2028.[Note : Paragraphes 163(1), (3) et (4), articles 164 et 165 et paragraphe 169(2) non en vigueur.]
Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes
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Mesures relatives à la modernisation des institutions financières internationales
Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes
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Loi d’aide au développement international (institutions financières)
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Loi sur l’Accord portant création de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement
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Loi sur l’aide financière internationale
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Loi sur le développement des exportations
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Loi sur la gestion des finances publiques (exemption relative à certaines sociétés d’État)
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Loi sur la gestion des finances publiques (exigences obligatoires en matière d’étiquetage)
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Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
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Régimes de pension du secteur privé
Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension
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Loi sur les régimes de pension agréés collectifs
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Entrée en vigueur
Régime de pensions du Canada
Modification de la loi
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Modification corrélative au Règlement sur le Régime de pensions du Canada
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Entrée en vigueur
Le paragraphe 114(2) du Régime de pensions du Canada ne s’applique pas aux modifications qui sont apportées à cette loi par la présente section.
La présente section, à l’exception des paragraphes 187(1) et (3), des articles 191 et 193, du paragraphe 194(2) et de l’article 195, entre en vigueur, conformément au paragraphe 114(4) du Régime de pensions du Canada, à la date fixée par décret.[Note : Section 14, à l’exception des paragraphes 187(1) et (3), des articles 191 et 193, du paragraphe 194(2) et de l’article 195, en vigueur le 17 décembre 2024, voir TR/2025-1.]
Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public
[Modifications]
Cadre sur les services bancaires axés sur les consommateurs
Loi sur les services bancaires axés sur les consommateurs
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Modifications connexes à la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada
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[Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2026, ch. 3, art. 244]
[Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2026, ch. 3, art. 244]
[Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2026, ch. 3, art. 244]
[Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2026, ch. 3, art. 244]
[Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2026, ch. 3, art. 244]
[Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2026, ch. 3, art. 244]
[Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2026, ch. 3, art. 244]
[Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2026, ch. 3, art. 244]
[Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2026, ch. 3, art. 244]
[Modifications]
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[Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2026, ch. 3, art. 244]
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Entrée en vigueur
Loi sur les banques
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Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières
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Loi sur la Banque du Canada
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Loi canadienne sur les sociétés par actions
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Code canadien du travail (amélioration de l’accès aux mesures de protection destinées aux employés)
Modification de la loi
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Dispositions transitoires
L’article 167.1 du Code Canadien du travail, édicté par l’article 242, s’applique seulement aux procédures liées aux contraventions qui auraient été commises à la date de sanction de la présente loi ou après cette date.
Code canadien du travail (politique sur la déconnexion et autres mesures)
Modification de la loi
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Dispositions transitoires
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
ancienne loi Le Code canadien du travail, dans sa version antérieure à la date de référence. (former Act)
date de référence La date d’entrée en vigueur du présent article. (commencement day)
nouvelle loi Le Code canadien du travail, dans sa version à la date de référence. (new Act)
Dans toute plainte qui a été déposée au titre du paragraphe 251.01(1) de l’ancienne loi concernant toute indemnité ou tout montant mentionné aux paragraphes 230(1) ou 235(1) de cette loi et qui est en cours à la date de référence, le chef, au sens de l’article 2 de cette loi, le Conseil, au sens de cet article, ou la cour, selon le cas, tient compte des paragraphes 230(1.01) et 235(1.1) de la nouvelle loi comme s’ils avaient été en vigueur au moment du licenciement.
Il est entendu que, pour l’application du paragraphe (2), une plainte est en cours aussi longtemps que tous les recours prévus en droit ne sont pas épuisés.
Dans toute plainte qui est déposée au titre de la nouvelle loi en vertu du paragraphe 251.01(1) concernant toute indemnité ou tout montant mentionné aux paragraphes 230(1) ou 235(1) de cette loi et qui a trait à un licenciement survenu avant la date de référence, le chef, au sens de l’article 2 de cette loi, tient compte des paragraphes 230(1.01) et 235(1.1) de la nouvelle loi comme s’ils avaient été en vigueur au moment du licenciement.
Dispositions de coordination
[Modifications]
Entrée en vigueur
Loi sur l’assurance-emploi
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Loi visant l’égalité réelle entre les langues officielles du Canada
[Modifications]
Programme de garantie de prêts pour les Autochtones
La société devant être constituée en tant que filiale à cent pour cent de la Corporation de développement des investissements du Canada en vue de l’attribution de garanties de prêts dans le cadre d’un programme de garantie de prêts pour les Autochtones est autorisée à attribuer de telles garanties; la valeur totale du principal et des intérêts de tous les prêts garantis ne peut excéder cinq milliards de dollars ou la somme supérieure que peut fixer le gouverneur en conseil sur recommandation du ministre des Finances.
Le ministre des Finances prélève sur le Trésor et verse à la filiale les sommes nécessaires au paiement du principal et des intérêts des garanties visées au paragraphe (1) ainsi que les autres sommes dont celle-ci a besoin pour s’acquitter des obligations découlant de ces garanties ou pour exercer des droits ou protéger les intérêts de Sa Majesté du chef du Canada à cet égard.
La filiale visée à l’article 261 est, dans le cadre de ses attributions, mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.
Les paragraphes 89(1), (4) et (6) et l’article 89.1 de cette loi s’appliquent à la filiale comme s’il s’agissait d’une société d’État mère.
Alerte robe rouge
À la demande du ministre des Relations Couronne-Autochtones, il peut être prélevé sur le Trésor, pour la période débutant le 1 er septembre 2024 et se terminant le 31 mars 2027, une somme maximale de un million trois cent mille dollars en vue de mener des mobilisations sur un projet pilote visant la création d’une alerte robe rouge, soit un système public d’alerte en cas de disparition de femmes ou de filles autochtones ou de personnes autochtones bispirituelles ou de diverses identités de genre, et de verser des paiements directs aux entités ou individus participants.
Filiale de VIA Rail Canada Inc.
Dans la présente section, filiale s’entend de la filiale de VIA Rail Canada Inc. qui a été constituée le 29 novembre 2022 en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions sous la dénomination sociale de VIA HFR - VIA TGF Inc.
La filiale est mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.
La filiale peut conclure des contrats, ententes ou autres accords avec Sa Majesté comme si elle n’en était pas mandataire.
Loi sur l’évaluation d’impact
Modification de la loi
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Dispositions transitoires
date de référence La date d’entrée en vigueur du présent article. (commencement day)
Loi de 2012 La Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), article 52 du chapitre 19 des Lois du Canada (2012). (2012 Act)
loi modifiée La Loi sur l’évaluation d’impact, dans sa version à la date de référence ou après cette date. (amended Act)
Malgré le paragraphe 9(4) de la loi modifiée, le ministre répond, motifs à l’appui, à la demande visée au paragraphe 9(1) de la loi modifiée qu’il a reçue avant la date de référence et à laquelle il n’a pas répondu avant cette date dans les quatre-vingt-dix jours suivant la même date. Il veille à ce que la réponse soit affichée sur le site Internet.
Tout acte accompli, avant la date de référence, à l’égard de l’activité concrète visée par la demande et qui peut ou doit être accompli sous le régime de la loi modifiée à l’égard de cette activité est réputé, à compter de la date de l’affichage de la réponse, avoir été accompli sous le régime de la loi modifiée.
Si l’Agence, avant la date de référence, a décidé qu’aucune évaluation d’impact d’un projet désigné n’est requise et a affiché sa décision sur le site Internet, cette décision est réputée, à compter de cette date, être une décision prise au titre du paragraphe 16(1) de la loi modifiée.
L’Agence affiche sur le site Internet un avis indiquant la première mesure prise, la disposition au titre de laquelle elle a été prise, la date à laquelle elle l’a été et le projet en cause.
Tout acte accompli, avant la date de référence, à l’égard du projet visé par l’avis et qui peut ou doit être accompli sous le régime de la loi modifiée à l’égard de ce projet est réputé, à compter de la date de la prise de la première mesure, avoir été accompli sous le régime de la loi modifiée.
Au moment de la prise de la première mesure, l’Agence peut, à l’égard du projet en cause, remplacer tout délai prévu sous le régime de la loi modifiée par un autre délai.
L’Agence affiche sur le site Internet un avis indiquant tout délai qu’elle a remplacé, le nouveau délai et le projet en cause.
Il est entendu que le paragraphe (4) n’a pas pour effet de porter atteinte aux pouvoirs de prolonger ou de raccourcir un délai qui sont conférés à l’Agence sous le régime de la loi modifiée.
S’il estime que les conditions énoncées dans une déclaration qu’il a faite, notamment au titre du paragraphe 54(1) de la Loi de 2012, avant la date de référence pourraient être énoncées dans une déclaration faite au titre du paragraphe 65(1) de la loi modifiée, le ministre peut afficher un avis à cet effet sur le site Internet.
S’il estime que les conditions énoncées dans une déclaration qu’il a faite au titre du paragraphe 54(1) de la Loi de 2012 à la date de référence ou après cette date pourraient être énoncées dans une déclaration faite au titre du paragraphe 65(1) de la loi modifiée, il peut afficher un avis à cet effet sur le site Internet.
Le paragraphe 68(2), l’alinéa 69(1)b) et le paragraphe 69(2) de la loi modifiée ne s’appliquent pas à l’égard de la modification, effectuée en vertu du paragraphe 68(1) de la loi modifiée, de la déclaration faite à l’égard d’un projet désigné avant la date de référence si la modification, à la fois :
est apportée durant la période de six mois qui commence à cette date;
a pour effet de supprimer les conditions qui, de l’avis du ministre, ne pourraient pas être énoncées dans une déclaration faite au titre du paragraphe 65(1) de la loi modifiée ou de modifier les conditions de façon à ce qu’elles deviennent des conditions qui, de l’avis du ministre, pourraient être énoncées dans une telle déclaration;
n’a pas pour effet d’ajouter de conditions ni de modifier la description du projet désigné.
S’il modifie la déclaration conformément au paragraphe (1), le ministre veille à ce que la déclaration modifiée soit affichée sur le site Internet.
À compter de la date à laquelle la déclaration modifiée est affichée sur le site Internet, elle est réputée être une déclaration faite au titre du paragraphe 65(1) de la loi modifiée.
Le ministre peut, durant la période de six mois qui commence à la date de référence, modifier la déclaration qu’il a faite au titre du paragraphe 54(1) de la Loi de 2012 avant cette date, pour, selon le cas :
supprimer les conditions qui, à son avis, ne pourraient pas être énoncées dans une déclaration faite au titre du paragraphe 65(1) de la loi modifiée;
en modifier les conditions de façon à ce qu’elles deviennent des conditions qui, à son avis, pourraient être énoncées dans une déclaration faite au titre du paragraphe 65(1) de la loi modifiée.
S’il modifie la déclaration conformément au paragraphe (1), le ministre veille à ce que la déclaration modifiée soit affichée sur le site Internet.
À compter de la date à laquelle la déclaration modifiée est affichée sur le site Internet, elle est réputée être une déclaration faite au titre du paragraphe 65(1) de la loi modifiée.
Si un comité — constitué par le ministre avant la date de référence ou dont le ministre a nommé les membres ou en a approuvé la nomination avant cette date — chargé de procéder à une évaluation décrite aux articles 92 ou 93 de la loi modifiée n’a pas, avant cette date, présenté au ministre de rapport d’évaluation, les faits suivants sont établis :
le comité est réputé constitué à cette date, selon le cas, au titre de l’article 92 de la loi modifiée ou au titre d’un accord conclu en vertu du sous-alinéa 93(1)a)(i) ou de l’alinéa 93(1)b) de la loi modifiée;
tout acte qui a été accompli relativement à l’évaluation par le comité ou en ce qui le concerne, avant cette date, et qui peut ou doit être accompli sous le régime de la loi modifiée est réputé, à compter de la même date, avoir été accompli sous le régime de la loi modifiée.
Si un comité — constitué par le ministre ou dont le ministre nomme les membres ou en approuve la nomination — chargé de procéder à une évaluation décrite aux articles 92 ou 93 de la loi modifiée a présenté au ministre son rapport d’évaluation avant la date de référence, le rapport est réputé présenté au titre du paragraphe 102(1) de la loi modifiée.
tout acte qui a été accompli relativement à l’évaluation par l’Agence ou en ce qui la concerne, avant cette date, et qui peut ou doit être accompli sous le régime de la loi modifiée est réputé, à compter de la même date, avoir été accompli sous le régime de la loi modifiée.
Si un comité — constitué par le ministre avant la date de référence — chargé de procéder à une évaluation décrite à l’article 95 de la loi modifiée n’a pas, avant cette date, présenté au ministre de rapport d’évaluation, les faits suivants sont établis :
le comité est réputé constitué au titre de l’article 95 de la loi modifiée à cette date;
tout acte qui a été accompli relativement à l’évaluation par le comité ou en ce qui le concerne, avant cette date, et qui peut ou doit être accompli sous le régime de la loi modifiée est réputé, à compter de la même date, avoir été accompli sous le régime de la loi modifiée.
Si un comité — constitué par le ministre — chargé de procéder à une évaluation décrite à l’article 95 de la loi modifiée a présenté au ministre son rapport d’évaluation avant la date de référence, le rapport est réputé présenté au titre du paragraphe 102(1) de la loi modifiée.
Si l’Agence a été autorisée par le ministre, avant la date de référence, à procéder à une évaluation décrite à l’article 95 de la loi modifiée et qu’elle n’a pas, avant cette date, présenté au ministre de rapport d’évaluation, les faits suivants sont établis :
l’Agence est, à compter de cette date, réputée autorisée, au titre de l’article 95 de la loi modifiée, à procéder à l’évaluation;
tout acte qui a été accompli relativement à l’évaluation par l’Agence ou en ce qui la concerne, avant cette date, et qui peut ou doit être accompli sous le régime de la loi modifiée est réputé, à compter de la même date, avoir été accompli sous le régime de la loi modifiée.
Si l’Agence a été autorisée par le ministre à procéder à une évaluation décrite à l’article 95 de la loi modifiée et qu’elle lui a présenté son rapport d’évaluation avant la date de référence, le rapport est réputé présenté au titre du paragraphe 102(1) de la loi modifiée.
Malgré l’article 8 du Règlement sur les renseignements et la gestion des délais, le ministre, pour l’application du paragraphe 97(1) de la loi modifiée, répond dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de référence à la demande de procéder à une évaluation décrite aux articles 92, 93 ou 95 de la loi modifiée à laquelle il n’a pas répondu avant cette date.
Tout accord décrit aux alinéas 114(1)c) ou f) de la loi modifiée qui a été conclu par le ministre, avant la date de référence, est réputé, à compter de cette date, conclu au titre des alinéas 114(1)c) ou f) de la loi modifiée, selon le cas.
Tout accord décrit au paragraphe 114(2) de la loi modifiée qui a été conclu par le ministre et le ministre des Affaires étrangères, avant la date de référence, est réputé, à compter de cette date, conclu au titre du paragraphe 114(2) de la loi modifiée.
Le Règlement sur le recouvrement des frais, dans sa version au 27 août 2019, enregistré sous le numéro DORS/2012-146, est réputé être pris à la date de référence par le gouverneur en conseil en vertu de l’article 109 de la loi modifiée.
Le Règlement sur les activités concrètes, tel qu’il a été publié dans la Partie II de la Gazette du Canada le 21 août 2019 mais avec les modifications prévues à l’article 93 du Règlement sur les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses, tel qu’il a été publié dans la Partie II de la Gazette du Canada le 17 mars 2021, et à l’article 1 du Règlement correctif visant la modification et l’abrogation de certains règlements (ministère de l’Environnement), tel qu’il a été publié dans la Partie II de la Gazette du Canada le 12 avril 2023, est réputé, à la fois :
être enregistré sous le numéro DORS/2019-285;
désigner des activités concrètes — ou des catégories d’activités concrètes — dont l’exercice peut, de l’avis du gouverneur en conseil, entraîner des effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale ou des effets directs ou accessoires négatifs;
malgré l’article 5 du Règlement sur les activités concrètes, tel qu’il a été publié, entrer en vigueur à la date de référence.
Le Règlement sur les renseignements et la gestion des délais, tel qu’il a été publié dans la Partie II de la Gazette du Canada le 21 août 2019, est réputé, à la fois :
être pris par le ministre, à la date de référence, en vertu de l’article 112 de la loi modifiée;
être enregistré sous le numéro DORS/2019-283;
malgré l’article 10 du Règlement sur les renseignements et la gestion des délais, tel qu’il a été publié, entrer en vigueur à la date de référence.
Le Règlement visant des activités concrètes exclues (puits d’exploration au large des côtes de Terre-Neuve-et-Labrador), tel qu’il a été publié sur le site Internet le 4 juin 2020, est réputé, à la fois :
être pris par le ministre, à la date de référence, en vertu de l’alinéa 112(1)a.2) de la loi modifiée;
malgré l’article 4 du Règlement visant des activités concrètes exclues (puits d’exploration au large des côtes de Terre-Neuve-et-Labrador), tel qu’il a été publié, entrer en vigueur à la date de référence.
Pour l’application du paragraphe 112(2) de la loi modifiée, le ministre est réputé avoir pris en compte une évaluation décrite aux articles 92 ou 93 de la loi modifiée à l’égard des activités concrètes ou catégories d’activités concrètes désignées par le Règlement visant des activités concrètes exclues (puits d’exploration au large des côtes de Terre-Neuve-et-Labrador).
Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il estime nécessaires en ce qui concerne toute autre mesure transitoire qui découle de l’entrée en vigueur de la présente section.
Loi sur les juges
[Modifications]
Loi sur la Cour canadienne de l’impôt
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Loi sur les aliments et drogues
Modification de la loi
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Disposition transitoire
Les autorisations de mise en marché délivrées en vertu des articles 30.2 ou 30.3 de la Loi sur les aliments et drogues, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 330, qui n’ont pas été abrogées avant cette date sont réputées avoir été délivrées en vertu du paragraphe 30.05(1) de cette loi.
Entrée en vigueur
Loi sur le tabac et les produits de vapotage
Modification de la loi
[Modifications]
Disposition de coordination
[Modifications]
Code criminel (taux d’intérêt criminel)
Modification de la loi
[Modifications]
[Modifications]
Dispositions de coordination
[Modifications]
Entrée en vigueur
Les paragraphes 336(1) et (2) et l’article 337 entrent en vigueur à la date fixée par décret.[Note : Paragraphes 336(1) et (2) et article 337 en vigueur le 1 er janvier 2025, voir TR/2025-4.]
Le paragraphe 336(3) entre en vigueur le trentième jour suivant la date de sanction de la présente loi.
Recyclage des produits de la criminalité, financement des activités terroristes, contournement de sanctions et autres mesures
Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
Modification de la loi
[Modifications]
[Modifications]
[Modifications]
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Modifications corrélatives
Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques
[Modifications]
Règlement sur la déclaration des mouvements transfrontaliers d’espèces et d’effets
[Modifications]
Dispositions de coordination
[Modifications]
[Modifications]
Entrée en vigueur
Les paragraphes 340(1) et (3) et l’article 348 entrent en vigueur le 1 er juillet 2024 ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de la présente loi.
Les paragraphes 340(2) et (4) et 342(2) entrent en vigueur à la date fixée par décret.[Note : Paragraphes 340(2) et (4) et 342(2) en vigueur le 1 er avril 2025, voir TR/2025-24.]
L’article 346 entre en vigueur à la date fixée par décret, laquelle ne peut être antérieure à la date de l’entrée en vigueur de l’article 182 de la Loi n o 1 d’exécution du budget de 2023.[Note : Article 346 en vigueur le 1 er octobre 2025, voir TR/2025-2.]
Loi de l’impôt sur le revenu et Loi sur la taxe d’accise
Loi de l’impôt sur le revenu
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Loi sur la taxe d’accise
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Code criminel
Modification de la loi
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Entrée en vigueur
La présente sous-section entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de sanction de la présente loi.
Code criminel (vol de véhicules à moteur)
Modification de la loi
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Modifications corrélatives
Loi canadienne sur les sociétés par actions
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Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
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Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre
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Dispositions de coordination
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Entrée en vigueur
La présente section, à l’exception de l’article 378, entre en vigueur le trentième jour suivant la date de sanction de la présente loi.
Loi sur la radiocommunication
[Modifications]
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Loi sur les télécommunications
Modification de la loi
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Entrée en vigueur
La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.[Note : Section 37 en vigueur le 30 octobre 2025, voir TR/2025-106.]
Postes d’attente
Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition
[Modifications]
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Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
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Disposition transitoire
À l’entrée en vigueur de l’article 389, toute entente encore en vigueur conclue en vertu de l’article 94.3 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition prend fin et toute désignation faite en vertu du paragraphe 94.4(1) de cette loi est révoquée.
Disposition de coordination
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Entrée en vigueur
Mesures relatives à la dette publique et à l’emprunt de fonds
Loi sur la gestion des finances publiques
[Modifications]
Loi autorisant certains emprunts
Modification de la loi
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Dispositions de coordination
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Lois relatives aux institutions financières (communication de renseignements relatifs à la diversité)
Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
[Modifications]
Loi sur les banques
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[Modifications]
Loi sur les sociétés d’assurances
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[Modifications]
Entrée en vigueur
La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.[Note : Section 40 non en vigueur.]
Lois relatives aux institutions financières (dispositions de temporarisation)
Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
[Modifications]
Loi sur les banques
[Modifications]
[Modifications]
Loi sur les sociétés d’assurances
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[Modifications]
Mesures relatives à la prestation canadienne pour les personnes handicapées
Loi sur les Cours fédérales
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Loi sur la Cour canadienne de l’impôt
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[Modifications]
Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social
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Disposition de coordination
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Loi réglementant certaines drogues et autres substances
Modification de la loi
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[Modifications]
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Dispositions transitoires
régime réglementaire S’entend des règlements pris en vertu du paragraphe 55(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, dans sa version à la date d’entrée en vigueur du présent article, concernant les autorisations relatives à des activités qui pourraient être permises au titre d’une exemption accordée en vertu du paragraphe 56.1(1) de la version antérieure. (regulatory scheme)
version antérieure La Loi réglementant certaines drogues et autres substances dans sa version antérieure à la date de référence. (previous version)
L’exemption accordée en vertu du paragraphe 56.1(1) de la version antérieure qui est valide immédiatement avant la date de référence est réputée être une autorisation délivrée à cette date au titre du régime réglementaire.
Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de prolonger la période de validité de l’exemption qui y est visée.
Il est entendu que l’autorisation est assortie des mêmes conditions que l’exemption. Les exigences du régime réglementaire l’emportent néanmoins sur toute condition incompatible de l’autorisation.
La demande d’exemption visée au paragraphe 56.1(1) de la version antérieure qui a été présentée avant la date de référence et à l’égard de laquelle le ministre chargé de la version antérieure n’a pas, avant cette date, pris de décision est réputée être une demande d’autorisation présentée à cette date au titre du régime réglementaire.
Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il estime nécessaires concernant toute autre mesure transitoire qui découle de l’entrée en vigueur du régime réglementaire.