Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Loi sur la commercialisation du CN.
Définitions et application
Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
CN La Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada continuée au titre de l’article 3 de la Loi sur les Chemins de fer nationaux du Canada. (CN)
date de prorogation La date où le CN devient régi par la Loi canadienne sur les sociétés par actions. (continuation day)
ministre Le ministre des Transports. (Minister)
Sauf indication contraire, les termes de la présente loi s’entendent au sens de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.
Les dispositions de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, de ses textes d’application ou de toute autre mesure prise sous son régime.
Ni la présente loi ni les mesures prises sous son régime n’ont pour effet de porter atteinte à l’application de la Loi sur la concurrence à l’acquisition d’intérêts dans le CN.
[Abrogé, 1996, ch. 10, art. 210.1]
Sa Majesté
La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
Opérations préliminaires
Les actions du CN détenues par le ministre des Finances au titre du paragraphe 4(2) de la Loi sur les Chemins de fer nationaux du Canada sont transférées au ministre, qui est autorisé, pour l’application de l’article 90 de la Loi sur la gestion des finances publiques, à les acquérir.
Les actions transférées au ministre sont inscrites dans les livres du CN au nom de celui-ci et sont détenues par lui en fiducie pour Sa Majesté du chef du Canada.
Le ministre peut, pendant que le CN est une société d’État au sens de l’article 83 de la Loi sur la gestion des finances publiques, ordonner au CN de lui transférer — ou de transférer à tout ministre ou toute autre société d’État désignés par le gouverneur en conseil — les biens, notamment les baux, droits, intérêts et avantages, qu’il juge indiqués, et ce aux conditions qu’il juge indiquées, notamment la remise d’une contrepartie s’il en est; le CN est tenu de se conformer sans délai à ces ordres.
Prorogation
Dès que le ministre le lui ordonne, le CN présente à l’agrément de celui-ci une demande en vue d’obtenir le certificat de prorogation visé à l’article 187 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.
Dès que la demande est agréée par le ministre, le CN la présente au directeur.
Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la demande présentée au directeur en application du présent article est réputée avoir été faite aux termes du paragraphe 187(1) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.
Les clauses de prorogation des statuts du CN comportent obligatoirement :
des dispositions imposant des restrictions à l’émission, au transfert et à la propriété, ou à la copropriété, d’actions avec droit de vote du CN afin d’empêcher toute personne, de concert avec des personnes avec qui elle est liée, d’être la détentrice ou la véritable propriétaire ou d’avoir le contrôle, directement ou indirectement, autrement qu’à titre de garantie seulement, d’une quantité totale d’actions avec droit de vote conférant plus de vingt-cinq pour cent des droits de vote qui peuvent normalement être exercés pour l’élection des administrateurs du CN;
des dispositions régissant l’application des restrictions prévues à l’alinéa a);
des dispositions indiquant que le siège social du CN est situé dans la Communauté urbaine de Montréal (Québec).
Les dispositions visées à l’alinéa (1)b) peuvent notamment prévoir la production de déclarations, la suspension de droits de vote, l’annulation de dividendes, le refus d’émission ou d’inscription d’actions avec droit de vote ainsi que la vente de telles actions détenues contrairement aux restrictions, et le versement du produit net de cette vente à l’ayant droit.
Aucune restriction découlant de l’alinéa (1)a) ne s’applique aux actions avec droit de vote du CN détenues :
par le ministre en fiducie pour Sa Majesté du chef du Canada;
par un ou plusieurs souscripteurs à forfait uniquement dans le but de placer les actions dans le public;
par une personne agissant, à l’égard des actions, uniquement en sa qualité d’intermédiaire pour le paiement de fonds ou la délivrance de valeurs mobilières, ou les deux, relativement au commerce des valeurs mobilières, et qui fournit des services centralisés pour la compensation des transactions en cette matière.
Pour l’application du présent article, une personne est liée à une autre personne dans chacun des cas suivants :
l’une est une société dont l’autre est un dirigeant ou un administrateur;
l’une est une société contrôlée par l’autre ou par un groupement dont cette autre fait partie;
l’une est une société de personnes dont l’autre est un associé;
l’une est une fiducie dont l’autre est un fiduciaire;
les deux sont des sociétés contrôlées par la même personne;
les deux sont parties à une convention fiduciaire de vote relative aux actions avec droit de vote du CN;
les deux, d’après ce que sont fondés à croire les administrateurs du CN, soit sont parties à un accord ou à un arrangement dont l’un des buts est de les obliger à agir de concert relativement à leur intérêt direct ou indirect dans le CN, soit agissent effectivement ainsi;
Par dérogation au paragraphe (4) et pour l’application du présent article :
dans le cas où une personne qui, sans le présent alinéa, serait liée à une autre présente au CN une déclaration solennelle énonçant qu’aucune des actions avec droit de vote de celle-ci qu’elle détient ou détiendra n’est détenue, ou ne le sera, à sa connaissance, du chef, pour l’usage, au profit ou sous le contrôle d’une telle autre personne, et qu’elles n’agissent ni n’agiront de concert relativement à leur intérêt direct ou indirect dans le CN, ni l’une ni l’autre ne sont liées tant que les administrateurs du CN sont convaincus que la détention de ces actions reste conforme à la déclaration et qu’il n’existe aucun autre motif valable d’écarter celle-ci;
lorsque le registre central des valeurs mobilières du CN indique qu’une personne est la détentrice ou la véritable propriétaire ou a le contrôle d’actions avec droit de vote conférant au plus deux centièmes pour cent des droits de vote qui peuvent normalement être exercés pour l’élection des administrateurs, cette personne n’est liée à nulle autre.
Pour l’application du présent article, contrôle s’entend d’une situation qui crée une maîtrise de fait, soit directe, par la propriété de valeurs mobilières, soit indirecte, notamment par le moyen d’une fiducie, d’un accord, d’un arrangement ou de la propriété d’une personne morale; a notamment le contrôle :
dans le cas d’une personne morale, la personne qui détient ou au profit de laquelle sont détenues, autrement qu’à titre de garantie seulement, des valeurs mobilières conférant des droits de vote dont l’exercice permet d’obtenir plus de cinquante pour cent du maximum possible des voix à l’élection des administrateurs de la personne morale et d’en élire la majorité;
dans le cas d’une société de personnes ou d’un organisme non doté de la personnalité morale, la personne qui détient ou au profit de laquelle sont détenus, autrement qu’à titre de garantie seulement, des droits de propriété représentant plus de cinquante pour cent de l’actif de l’un ou l’autre.
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
action avec droit de vote Action conférant un droit de vote en tout état de cause ou en raison de la survenance d’un événement dont les effets demeurent, y compris la valeur mobilière immédiatement convertible en une telle action et les options ou droits susceptibles d’exercice immédiat et permettant d’acquérir cette action ou cette valeur. (voting share)
personne Sont compris parmi les personnes les particuliers ou sociétés et, en outre, les gouvernements ou leurs mandataires, les fiduciaires, exécuteurs, administrateurs ou autres représentants légaux. (person)
société Sont compris parmi les sociétés les personnes morales, les sociétés de personnes et les organismes non dotés de la personnalité morale. (corporation)
Le CN et ses actionnaires et administrateurs ne peuvent :
demander la prorogation du CN sous le régime d’une autre autorité législative;
établir des statuts ou des règlements incompatibles avec toute disposition visée au paragraphe 8(1).
Opérations sur les actions
Pour l’observation de l’article 90 de la Loi sur la gestion des finances publiques pendant que le CN est une société d’État au sens de l’article 83 de cette loi, le CN est autorisé à émettre des actions et à les céder, notamment par vente, à compter de la date de prorogation, avec l’agrément du ministre.
Pour l’application de l’article 90 de la Loi sur la gestion des finances publiques, le ministre est autorisé à acquérir, détenir ou céder les actions du CN, ou à effectuer toute autre opération à leur égard, à compter de la date de prorogation et selon les conditions qu’il juge indiquées avec l’agrément du ministre des Finances.
Les actions acquises par le ministre sont inscrites dans les livres du CN au nom de celui-ci et sont détenues par lui en fiducie pour Sa Majesté du chef du Canada.
Accords financiers
Le ministre peut, avec l’agrément du ministre des Finances :
conclure avec le CN ou toute autre personne des accords ou autres ententes sur l’acquisition, la détention, le paiement, la cession ou l’acquittement des dettes, créances ou obligations du CN ou des sûretés données par le CN, ou sur toute autre opération à leur égard;
conclure tout accord ou entente utile ou relatif à l’exercice de toute mesure mentionnée au paragraphe 11(1);
Après consultation du président du Conseil du Trésor, le ministre fait effectuer dans les comptes du Canada les redressements rendus nécessaires par une opération autorisée ou requise par la présente loi.
Dispositions générales
Par dérogation au paragraphe 10(1) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, le CN peut continuer d’utiliser la dénomination sociale de « Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada » ou « Canadian National Railway Company » et d’être légalement désigné de cette façon à compter de la date de prorogation.
La Loi sur les langues officielles continue de s’appliquer au CN comme s’il était encore une institution fédérale au sens de celle-ci.
Sont déclarés être à l’avantage général du Canada les ouvrages de chemins de fer ou autres ouvrages de transport, au Canada, du CN, de ses filiales et de chaque compagnie formée par la réunion ou la fusion de deux ou plusieurs de ces compagnies.
Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’achat, la vente, la location ou la mise en service des véhicules à moteur de toutes sortes pour le transport du trafic utilisés conjointement avec les services ferroviaires sous la gestion ou le contrôle du CN, ou en remplacement de ceux-ci.
Dispositions transitoires, modifications corrélatives, abrogations et entrée en vigueur
Dispositions transitoires
Sous réserve du paragraphe (2), les administrateurs du CN qui sont en fonctions immédiatement avant la date de prorogation continuent d’exercer leur charge en conformité avec les conditions de leur nomination.
Les administrateurs cessent d’exercer leur charge à la clôture de la première assemblée annuelle des actionnaires du CN tenue après la date de la première émission d’actions au profit de toute personne, à l’exception du ministre; cette assemblée se tient dans les six mois suivant la fin de l’exercice où tombe cette date.
Nul n’a le droit de réclamer ou de recevoir une compensation, des dommages-intérêts, une indemnité ou toute autre forme de dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses préposés ou mandataires en raison de la cessation de ses fonctions conformément à la présente loi.
Modifications corrélatives
[Modifications]
Abrogations
[Abrogation]
Le directeur n’a pas, en ce qui concerne le CN, à se conformer au paragraphe 187(6) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions; il doit toutefois, lors de la délivrance du certificat de prorogation du CN, faire publier dans la Gazette du Canada un avis précisant à la fois la date de celle-ci et celle de l’abrogation de la Loi sur les Chemins de fer nationaux du Canada.
[Abrogations]
Entrée en vigueur
L’article 18 entre en vigueur à la date fixée par décret.[Note : Article 18 en vigueur le 28 novembre 1995, voir TR/95-123.]
[Modifications]