Sa Majesté, sur l’avis et du consentement du Sénat et de la Chambre des Communes du Canada, décrète :
La présente loi peut être citée sous le titre : Loi relative au pont de Campobello à Lubec.
Sous réserve de la présente loi, la construction, la mise en service et l’entretien du pont désigné à l’article 3, ainsi que les prévoit l’accord visé audit article, sont par les présentes approuvés.
La province du Nouveau-Brunswick (ci-après appelée « la province ») peut, sous réserve de l’approbation du gouverneur en conseil, conclure un accord avec l’État du Maine en vue des construction, mise en service et entretien d’un pont sur le chenal de Lubec, pour les libres usage et passage de personnes, véhicules et marchandises, avec les approches, routes et autres ouvrages nécessaires, d’un point dans l’Île de Campobello (Nouveau-Brunswick) jusqu’à un endroit du Maine, à ou près la ville de Lubec (Maine).
Le pont désigné à l’article 3 doit être construit en conformité et sous réserve de tels règlements, pour la sauvegarde de la navigation dans le chenal de Lubec, que le gouverneur en conseil prescrit, et, à cette fin, la province doit, antérieurement au début de la construction du pont, soumettre à l’examen et à l’approbation du gouverneur en conseil des plans et dessins du pont et une carte de son emplacement projeté, donnant exactement les sondages pertinents et indiquant le lit du chenal et l’emplacement de tous les autres ponts de la région. Elle doit, en outre, fournir au gouverneur en conseil les autres renseignements requis pour assurer une connaissance complète et satisfaisante du projet.
La construction du pont ne doit pas être commencée avant l’approbation, par le gouverneur en conseil, des plans et dessins mentionnés au paragraphe (1) et de l’emplacement du pont. Aucune modification importante desdits plans ou dessins, ou de l’emplacement du pont, ne doit être opérée après le commencement de la construction du pont, sans l’approbation préalable du gouverneur en conseil.
On doit employer à la construction du pont, quand ils sont disponibles au Canada, une main-d’oeuvre et des matériaux canadiens, autant que possible à concurrence de 50 p. 100 du coût de cette main-d’oeuvre et de ces matériaux, respectivement. Ladite construction ne doit pas commencer avant que la province ait soumis au ministre du Travail une preuve satisfaisante, suivant l’opinion de ce ministre, que les arrangements pour la construction du pont sont de nature à assurer une observation efficace des prescriptions du présent article.
[Abrogé, 2012, ch. 19, art. 443]