Attendu :
que le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République du Costa Rica ont conclu un accord de libre-échange, ayant résolu ce qui suit :
renforcer les liens privilégiés d’amitié et de coopération entre leurs peuples,
contribuer au développement et à l’essor harmonieux du commerce mondial et régional, ainsi qu’à l’expansion de la coopération internationale,
créer de nouvelles possibilités d’emploi et améliorer les conditions de travail et le niveau de vie sur leurs territoires respectifs,
reconnaître les différences existant entre le niveau de développement et la taille de leurs économies respectives et créer des perspectives de développement économique,
élargir et stabiliser le marché des produits fabriqués dans leurs territoires et des services en provenant;
réduire les distorsions du commerce,
établir une réglementation claire et mutuellement avantageuse pour leurs échanges commerciaux,
assurer un environnement commercial stable et propice à la planification d’entreprise et à l’investissement,
reconnaître l’importance de la facilitation des échanges commerciaux dans la promotion de mécanismes efficaces et transparents visant à réduire les coûts et à assurer la stabilité pour leurs importateurs et exportateurs,
faire fond sur leurs droits et obligations aux termes de l’accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du Commerce et d’autres instruments de coopération multilatéraux et bilatéraux,
promouvoir l’intégration régionale à l’aide d’un instrument qui contribuera à l’établissement de la Zone de libre-échange des Amériques (ZLEA),
accroître la compétitivité de leurs entreprises sur les marchés internationaux,
veiller à ce que les avantages de la libéralisation des échanges commerciaux ne soient pas compromis par des activités anticoncurrentielles,
promouvoir le développement durable,
mettre en oeuvre tout ce qui précède d’une manière compatible avec la protection et la conservation de l’environnement,
préserver leur liberté d’action relativement à la sauvegarde du bien-être public,
reconnaître que les États ont la capacité de préserver, de développer et de mettre en oeuvre leurs politiques culturelles dans le but de renforcer la diversité culturelle,
reconnaître la coopération accrue entre le Canada et le Costa Rica dans les domaines du travail et de l’environnement;
que le gouvernement du Canada a conclu l’Accord, ayant en outre résolu ce qui suit :
consolider l’identité nationale du Canada tout en protégeant les caractéristiques essentielles de ses éléments constitutifs,
renforcer l’économie canadienne et la compétitivité du Canada en tant que nation commerçante;
que l’Accord s’applique à l’ensemble du Canada;
qu’il est nécessaire, pour donner effet à l’Accord, d’apporter des modifications connexes à certaines lois,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada — Costa Rica.
Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
Accord L’accord de libre-échange conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République du Costa Rica et signé le 23 avril 2001, avec les rectifications qui y sont apportées avant sa ratification par le Canada. (Agreement)
Commission La Commission du libre-échange constituée aux termes de l’article XIII.1 de l’Accord. (Commission)
ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé, aux termes de l’article 10, de l’application de telle disposition de la présente loi. (Minister)
territoire
S’agissant du Canada, le territoire auquel s’applique la législation douanière de celui-ci, y compris le fond et le sous-sol — ainsi que leurs ressources naturelles — des espaces maritimes s’étendant au-delà de sa mer territoriale et sur lesquels il exerce des droits en conformité avec le droit international et le droit interne;
s’agissant du Costa Rica, le territoire et l’espace aérien, ainsi que les zones maritimes, y compris les fonds marins et leur sous-sol adjacents à la limite extérieure des eaux territoriales, de même que leurs ressources naturelles, sur lesquels il exerce des droits souverains conformément au droit international et à son droit interne. (territory)
texte législatif fédéral Tout ou partie d’une loi fédérale ou d’un règlement, décret ou autre texte pris dans l’exercice d’un pouvoir conféré sous le régime d’une loi fédérale. (federal law)
L’Accord est publié dans le Recueil des traités du Canada.
Il est entendu que la présente loi, les dispositions d’une loi fédérale édictées par la partie 2 et tout autre texte législatif fédéral qui met en oeuvre une disposition de l’Accord ou vise à permettre au gouvernement du Canada d’exécuter une obligation contractée par lui aux termes de l’Accord s’interprètent d’une manière compatible avec celui-ci.
Objet
La présente loi a pour objet la mise en oeuvre de l’Accord, dont les objectifs, définis de façon plus précise dans ses dispositions, consistent à :
établir une zone de libre-échange conformément à l’Accord;
promouvoir l’intégration régionale par un instrument qui contribue à l’établissement de la Zone de libre-échange des Amériques (ZLEA) et à l’élimination progressive des obstacles au commerce et à l’investissement;
créer des perspectives de développement économique;
éliminer les obstacles au commerce entre les territoires du Canada et du Costa Rica et faciliter le mouvement transfrontière des produits et services;
augmenter substantiellement les possibilités d’investissement sur les territoires du Canada et du Costa Rica;
faciliter le commerce des services et des investissements afin de développer et d’intensifier les relations entre le Canada et le Costa Rica conformément à l’Accord;
favoriser la concurrence loyale dans la zone de libre-échange établie par l’Accord;
créer le cadre d’une coopération bilatérale, régionale et multilatérale plus poussée afin d’accroître et d’élargir les avantages découlant de l’Accord;
établir des mécanismes efficaces pour la mise en oeuvre et l’application de l’Accord, pour son administration conjointe et pour le règlement des différends.
Sa Majesté
La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada.
Dispositions générales
Le droit de poursuite, relativement aux droits et obligations uniquement fondés sur la partie 1 ou ses règlements ou décrets d’application, ne peut être exercé qu’avec le consentement du procureur général du Canada.
Le droit de poursuite, relativement aux droits et obligations uniquement fondés sur l’Accord, ne peut être exercé qu’avec le consentement du procureur général du Canada.
Il demeure entendu que ni la présente loi ni l’Accord ne s’appliquent aux eaux de surface ou souterraines naturelles, à l’état liquide, gazeux ou solide.
Il est entendu qu’aucune des dispositions de la présente loi ne doit s’interpréter, ni par ses mentions expresses ni par ses omissions, comme ayant pour effet de porter atteinte au pouvoir du Parlement d’adopter la législation nécessaire à la mise en oeuvre d’une disposition de l’Accord ou à l’exécution des obligations contractées par le gouvernement du Canada aux termes de l’Accord.
Mise en oeuvre de l’accord
Approbation de l’Accord
L’Accord est approuvé.
Désignation du ministre
Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner tout membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada à titre de ministre chargé de l’application de telle disposition de la présente loi.
Dispositions institutionnelles et administratives
Le Canada est représenté à la Commission par le ministre du Commerce international.
Le gouvernement du Canada paie sa quote-part du total des frais supportés par la Commission ou en son nom.
Le ministre du Commerce international désigne un organisme ou un service de l’administration fédérale pour faciliter la mise en oeuvre du chapitre XIII de l’Accord et assurer le soutien administratif des groupes spéciaux constitués en vertu de ce chapitre.
Groupes spéciaux, comités, sous-comités et groupes de travail
Le gouverneur en conseil peut, une fois atteint le consensus visé à l’article XIII.9 de l’Accord, nommer les personnes à inscrire sur la liste qui y est prévue.
Le ministre peut nommer les représentants du Canada aux comités et sous-comités visés à l’annexe XIII.2.2 de l’Accord et aux comités, sous-comités et groupes de travail institués en vertu de l’article XIII.1.5 de l’Accord.
Le gouvernement du Canada paie, conformément à l’annexe XIII.3.2 de l’Accord, les frais ou sa quote-part des frais suivants :
la rémunération et les indemnités des membres des groupes spéciaux et des comités, sous-comités et groupes de travail ainsi que des personnes nommées aux termes de l’article 15;
la rémunération et les indemnités des assistants;
les frais généraux supportés par les groupes spéciaux, les comités, sous-comités et groupes de travail.
Décrets et règlements
Le gouverneur en conseil peut, sur telle question prévue à l’article III.8 de l’Accord, prendre tout règlement qu’il estime nécessaire à la mise en oeuvre de cet article dans une province, notamment en ce qui concerne l’obligation ou l’interdiction d’accomplir un acte susceptible d’être réglementé aux termes du présent paragraphe et la fixation de peines en cas de contravention.
Il ne peut être procédé à la mise en vigueur du règlement visé au paragraphe (1) si, selon le gouverneur en conseil, la province concernée a, dans le cadre de son droit, adopté des dispositions, ou applique des mesures, conformes à la partie de l’article III.8 de l’Accord visée par le règlement.
Le ministre consulte le gouvernement de la province avant la prise, à l’égard de celle-ci, d’un règlement visé au paragraphe (1).
Le règlement visé au paragraphe (1) ou telle de ses dispositions cesse d’avoir effet à l’égard de la province à la date ou aux dates fixées par décret du gouverneur en conseil.
Les règlements d’application du paragraphe (1) lient Sa Majesté du chef de la province concernée.
Le gouverneur en conseil peut par décret, en vue de suspendre les concessions et autres obligations conformément à l’article XIII.18 de l’Accord :
suspendre les droits ou privilèges que le Canada a accordés au Costa Rica ou à des produits, prestataires de services, fournisseurs, investisseurs ou investissements de ce pays en vertu de l’Accord ou d’un texte législatif fédéral;
modifier ou suspendre l’application d’un texte législatif fédéral au Costa Rica ou à des produits, prestataires de services, fournisseurs, investisseurs ou investissements de ce pays;
étendre l’application d’un texte législatif fédéral au Costa Rica ou à des produits, prestataires de services, fournisseurs, investisseurs ou investissements de ce pays;
prendre toute autre mesure qu’il estime nécessaire.
Le décret pris en vertu du paragraphe (1) s’applique, sauf révocation, pendant la période qui y est spécifiée.
Modifications connexes
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Entrée en vigueur
Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente loi ou celles de toute loi édictées ou modifiées par elle entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Le gouverneur en conseil ne prend un décret visé au paragraphe (1) que s’il est convaincu que le gouvernement de la République du Costa Rica a pris les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de l’Accord.[Note : Loi en vigueur le 1 er novembre 2002, voir TR/2002-146.]
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