C-10.3 Loi sur le Fonds canadien sur l’infrastructure stratégique

À jour au 2024-06-20 · dernière modification 2003-01-01

Table des matières
art. 1 — Titre abrégé

Titre abrégé : Loi sur le Fonds canadien sur l’infrastructure stratégique.

art. 2 — Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

infrastructure stratégique Un des actifs immobilisés ci-après qui est utilisé ou exploité dans l’intérêt du public :

infrastructure routière ou ferroviaire;

infrastructure de transport local;

infrastructure de tourisme ou de développement urbain;

infrastructure de traitement des eaux usées;

infrastructure relative à l’eau;

infrastructure réglementaire. (strategic infrastructure)

ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi. (Minister)

travaux admissibles Travaux à grande échelle effectués ou à effectuer par un bénéficiaire admissible en vue de la construction, de la réfection ou de l’amélioration sensible d’une infrastructure stratégique. (eligible project)

art. 3 — Établissement du programme

Est établi un programme appelé le Fonds canadien sur l’infrastructure stratégique, qui a pour objet de verser des contributions aux bénéficiaires admissibles pour l’exécution de travaux d’infrastructure stratégique à grande échelle destinés, à la fois :

à stimuler la croissance économique ou à améliorer la qualité de vie au Canada;

à faire progresser les objectifs du Canada en matière d’infrastructure.

art. 3(2) — Association

Dans les cas où cela est opportun, le Fonds encourage l’association entre le secteur public et le secteur privé.

art. 3(3) — Bénéficiaire admissible

Est un bénéficiaire admissible, selon le cas :

toute province ou tout gouvernement municipal ou régional constitué sous le régime de la législation provinciale;

l’organisme du secteur public constitué sous le régime d’une loi ou d’un règlement provincial ou appartenant à cent pour cent à une province ou l’organisme du secteur privé partenaire d’un gouvernement provincial ou d’un gouvernement visé à l’alinéa a) qui, à la fois :

effectue des travaux admissibles ou, de l’avis du ministre, est en mesure d’en effectuer au Canada,

a la capacité juridique ou est composé d’organisations ayant chacune cette capacité;

l’organisme du secteur privé qui, à la fois :

effectue des travaux admissibles ou, de l’avis du ministre, est en mesure d’en effectuer au Canada,

a la capacité juridique ou est composé d’organisations ayant chacune cette capacité.

art. 4 — Accords

Le ministre peut conclure avec tout bénéficiaire admissible un accord prévoyant le versement au titre de la présente loi d’une contribution pour l’exécution de travaux admissibles.

art. 5 — Règlements

Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’application de la présente loi et, notamment :

prévoir d’autres actifs immobilisés pour l’application de l’alinéa f) de la définition de « infrastructure stratégique » à l’article 2;

définir ce qui constitue des travaux à grande échelle;

fixer d’autres modalités d’application du Fonds.