C-10.541 Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada–Ukraine de 2023

À jour au 2024-07-23 · dernière modification 2024-07-01

Table des matières

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

art. 1 — Titre abrégé

Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada–Ukraine de 2023.

Définitions et interprétation

art. 2 — Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

Accord L’Accord de libre-échange entre le Canada et l’Ukraine, fait à Ottawa le 22 septembre 2023. (Agreement)

Commission La Commission mixte maintenue aux termes du paragraphe 1 de l’article 27.1 de l’Accord. (Commission)

ministre Le ministre du Commerce international. (Minister)

texte législatif fédéral Tout ou partie d’une loi fédérale ou d’un règlement, décret ou autre texte pris dans l’exercice d’un pouvoir conféré sous le régime d’une loi fédérale. (federal law)

art. 3 — Interprétation compatible

Il est entendu que la présente loi et tout texte législatif fédéral qui met en oeuvre une disposition de l’Accord ou qui vise à permettre au gouvernement du Canada d’exécuter une obligation contractée par lui aux termes de l’Accord s’interprètent d’une manière compatible avec celui-ci.

art. 4 — Non-application de la présente loi et de l’Accord aux eaux

Il est entendu que ni la présente loi ni l’Accord ne s’appliquent aux eaux de surface ou souterraines naturelles, à l’état liquide, gazeux ou solide.

art. 5 — Interprétation

Il est entendu qu’aucune disposition de la présente loi ne s’interprète, ni par ses mentions expresses ni par ses omissions, de sorte à porter atteinte au pouvoir du Parlement d’adopter les lois nécessaires à la mise en oeuvre de toute disposition de l’Accord ou à l’exécution des obligations contractées par le gouvernement du Canada aux termes de celui-ci.

Sa Majesté

art. 6 — Obligation de Sa Majesté

La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada.

Objet

art. 7 — Objet

La présente loi a pour objet la mise en oeuvre de l’Accord, dont les objectifs — définis de façon plus précise dans ses dispositions — sont les suivants :

établir une zone de libre-échange conformément à l’Accord;

favoriser, par l’élimination des obstacles au commerce des produits et services, l’accroissement des échanges commerciaux réciproques et le renforcement des relations économiques entre le Canada et l’Ukraine et ainsi créer des possibilités de développement économique;

favoriser la concurrence loyale dans les échanges commerciaux entre le Canada et l’Ukraine;

assurer un environnement commercial prévisible et propice à la planification des affaires et à l’investissement;

favoriser des niveaux élevés de protection de l’environnement, notamment par la mise en application efficace des lois environnementales, par l’amélioration de la coopération entre le Canada et l’Ukraine dans le domaine de l’environnement de même que par la mise en place de politiques et de pratiques en matière de commerce et d’environnement qui se renforcent mutuellement;

promouvoir le développement durable;

protéger, renforcer et faire respecter les droits fondamentaux des travailleurs, resserrer la coopération dans le domaine du travail et mettre à profit les engagements internationaux respectifs du Canada et de l’Ukraine dans ce domaine;

reconnaître que les peuples autochtones au Canada et en Ukraine ont le droit au développement économique ainsi que le droit de participer au commerce et de s’engager librement dans toutes leurs activités traditionnelles et autres activités économiques;

soutenir la croissance et le développement des micro-entreprises et des petites et moyennes entreprises en augmentant leur capacité à saisir les possibilités créées par l’Accord et à en tirer parti;

faciliter l’égalité d’accès des femmes et des hommes aux possibilités créées par l’Accord et leur capacité d’en bénéficier en plus de soutenir les conditions d’une participation pleine et entière des femmes au commerce et aux investissements à l’échelle nationale, régionale et internationale;

reconnaître le droit des parties à l’Accord d’adopter et de mettre en oeuvre des mesures concernant l’industrie culturelle visant à renforcer la diversité culturelle, conformément aux droits et obligations prévus par l’Accord;

encourager les entreprises exerçant des activités au Canada ou en Ukraine, ou relevant de leur compétence, à respecter les normes et les principes reconnus internationalement en matière de responsabilité sociale corporative et de comportement commercial responsable ainsi qu’à viser les meilleures pratiques;

favoriser la transparence, la bonne gouvernance et la primauté du droit, tout en renforçant les engagements à lutter contre la corruption dans le commerce et les investissements;

faire respecter les principes et valeurs démocratiques et protéger et renforcer les droits et libertés fondamentales de la personne.

Droit de poursuite

art. 8 — Droits et obligations fondés sur les articles 9 à 15

Le droit de poursuite, relativement aux droits et obligations fondés uniquement sur les articles 9 à 15 ou sur les décrets d’application de ceux-ci, ne peut s’exercer qu’avec le consentement du procureur général du Canada.

art. 8(2) — Droits et obligations fondés sur l’Accord

Sous réserve de la Section D du chapitre 17 et de l’article 20.24 de l’Accord, le droit de poursuite, relativement aux droits et obligations fondés uniquement sur l’Accord, ne peut s’exercer qu’avec le consentement du procureur général du Canada.

Mise en oeuvre de l’Accord

Approbation

art. 9 — Approbation

L’Accord est approuvé.

Dispositions institutionnelles et administratives

art. 10 — Représentation canadienne à la Commission

Le ministre est le principal représentant du Canada au sein de la Commission.

art. 11 — Paiement des frais

Le gouvernement du Canada paie sa quote-part du total des frais supportés par la Commission ou en son nom.

Groupes spéciaux, groupes d’experts, comités, sous-comités, groupes de travail et autres organismes

art. 12 — Pouvoirs du ministre

Le ministre peut prendre les mesures suivantes :

sous réserve du paragraphe (2) et de l’alinéa (3)a), nommer les représentants du Canada aux comités, sous-comités et groupes de travail visés au paragraphe 5 de l’article 27.1 de l’Accord;

nommer un membre par groupe spécial conformément à l’article 28.8 de l’Accord;

désigner le président d’un groupe spécial ou proposer des candidats à cette fonction, conformément à cet article.

art. 12(2) — Pouvoir du ministre de l’Environnement

Le ministre de l’Environnement peut nommer les représentants du Canada au Comité sur l’environnement maintenu aux termes du paragraphe 2 de l’article 13.25 de l’Accord.

art. 12(3) — Pouvoirs du ministre du Travail

Le ministre du Travail peut prendre les mesures suivantes :

nommer les représentants du Canada au Conseil du travail établi conformément au paragraphe 1 de l’article 14.10 de l’Accord;

désigner un Bureau administratif national conformément au paragraphe 1 de l’article 14.11 de l’Accord.

art. 13 — Soutien administratif

Le ministre désigne un organisme ou un service de l’administration fédérale pour faciliter la mise en oeuvre du chapitre 28 de l’Accord et assurer le soutien administratif des groupes spéciaux institués en vertu de ce chapitre.

art. 14 — Paiement des frais

Le gouvernement du Canada paie la totalité — ou sa quote-part — des frais suivants :

la rémunération et les indemnités des membres des groupes spéciaux, groupes d’experts, comités, sous-comités, groupes de travail et autres organismes, des experts indépendants et des assistants des membres des groupes spéciaux;

les frais généraux supportés par les groupes spéciaux, groupes d’experts, comités, sous-comités, groupes de travail et autres organismes.

Décrets

art. 15 — Décrets — article 28.13 de l’Accord

Le gouverneur en conseil peut par décret, en vue de suspendre des avantages conformément à l’article 28.13 de l’Accord, prendre les mesures suivantes :

suspendre les droits ou privilèges que le Canada a accordés à l’Ukraine ou à des marchandises, des fournisseurs de services, des investisseurs ou des investissements d’investisseurs de ce pays en vertu de l’Accord ou d’un texte législatif fédéral;

modifier ou suspendre l’application d’un texte législatif fédéral à l’Ukraine ou à des marchandises, des fournisseurs de services, des investisseurs ou des investissements d’investisseurs de ce pays;

étendre l’application d’un texte législatif fédéral à l’Ukraine ou à des marchandises, des fournisseurs de services, des investisseurs ou des investissements d’investisseurs de ce pays;

prendre toute autre mesure qu’il estime nécessaire.

art. 15(2) — Durée d’application

Le décret s’applique, sauf abrogation, pendant la période qui y est spécifiée.

Respect des principes et lignes directrices — entreprises canadiennes

art. 15.1 — Principes et lignes directrices

Le ministre s’assure que les entreprises canadiennes menant des activités en Ukraine respectent les principes et les lignes directrices visés à l’article 15.14 de l’Accord.

art. 15.1(2) — Processus de plainte

Il établit un processus pour recevoir les plaintes liées au non-respect de ces principes et lignes directrices et pour y donner suite.

art. 15.1(3) — Rapport annuel

Au plus tard le 1 er janvier de chaque année à compter de 2025, il établit un rapport résumant les activités menées en lien avec ses obligations prévues au présent article.

art. 15.1(4) — Dépôt du rapport

Il dépose un exemplaire du rapport devant chaque chambre du Parlement dans les trente premiers jours de séance de celle-ci suivant l’établissement du rapport.

Modifications connexes

Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif

[Modifications]

Loi sur la gestion des finances publiques

[Modifications]

Loi sur Investissement Canada

[Modifications]

Loi sur les douanes

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

Loi sur l’arbitrage commercial

[Modifications]

Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

Tarif des douanes

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

[Modifications]

Abrogation

art. 39 — Abrogation

La Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada–Ukraine, chapitre 8 des Lois du Canada (2017), est abrogée.

Entrée en vigueur

*40 — Décret
(1)

Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret.[Note : Loi, à l’exception des paragraphes 19(3), 20(2) et (4), 21(2), 22(2), 23(2), 24(2), 25(2) et 26(2), en vigueur le 1 er juillet 2024, voir TR/2024-16.]

(2) — Sixième anniversaire

Les paragraphes 19(3), 20(2) et (4), 21(2), 22(2), 23(2), 24(2), 25(2) et 26(2) entrent vigueur au sixième anniversaire de la date visée au paragraphe (1).