C-10.56 Loi de mise en oeuvre de l’Accord de continuité commerciale Canada–Royaume-Uni

À jour au 2021-04-20 · dernière modification 2021-04-01

Table des matières

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

art. 1 — Titre abrégé

Loi de mise en oeuvre de l’Accord de continuité commerciale Canada–Royaume-Uni.

Définitions et interprétation

art. 2 — Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 3 à 15.

Accord L’Accord de continuité commerciale entre le Canada et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, fait à Ottawa le 9 décembre 2020. (Agreement)

AÉCG L’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne et ses États membres, fait à Bruxelles le 30 octobre 2016. (CETA)

Comité mixte Canada–R.-U. Le Comité mixte Canada–R.-U. institué aux termes de l’Accord et dont les attributions sont prévues au chapitre Vingt-six de l’AÉCG. (Canada–U.K. Joint Committee)

ministre Le ministre du Commerce international. (Minister)

texte législatif fédéral Tout ou partie d’une loi fédérale ou d’un règlement, décret ou autre texte pris dans l’exercice d’un pouvoir conféré sous le régime d’une loi fédérale. (federal law)

art. 3 — Interprétation compatible

Il est entendu que la présente loi et tout texte législatif fédéral qui met en oeuvre une disposition de l’Accord ou vise à permettre au gouvernement du Canada d’exécuter une obligation contractée par lui aux termes de l’Accord s’interprètent d’une manière compatible avec celui-ci.

art. 4 — Mention de l’AÉCG

La mention dans la présente loi d’une disposition de l’AÉCG vaut mention de la disposition, dans sa version incorporée par renvoi à l’Accord.

art. 5 — Non-application de la présente loi et de l’Accord aux eaux

Il est entendu que ni la présente loi, ni l’Accord, à l’exception des chapitres Vingt-deux et Vingt-quatre de l’AÉCG, ne s’appliquent aux eaux de surface ou souterraines naturelles, à l’état liquide, gazeux ou solide.

art. 6 — Interprétation

Il est entendu qu’aucune disposition de la présente loi ne s’interprète, ni par ses mentions expresses ni par ses omissions, de sorte à porter atteinte au pouvoir du Parlement d’adopter les lois nécessaires à la mise en oeuvre de toute disposition de l’Accord ou à l’exécution des obligations contractées par le gouvernement du Canada aux termes de celui-ci.

Sa Majesté

art. 7 — Obligation de Sa Majesté

La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada.

Objet

art. 8 — Objet

La présente loi a pour objet la mise en oeuvre de l’Accord, dont les objectifs — définis de façon plus précise dans ses dispositions — sont les suivants :

établir une zone de libre-échange conformément à l’Accord;

favoriser, par l’accroissement des échanges commerciaux réciproques, le développement harmonieux des relations économiques entre le Canada et le Royaume-Uni et ainsi créer des possibilités de développement économique;

favoriser la concurrence loyale dans les échanges commerciaux entre le Canada et le Royaume-Uni;

augmenter substantiellement les possibilités d’investissement au Canada et au Royaume-Uni tout en préservant le droit de chaque partie à l’Accord de réglementer en vue de réaliser des objectifs légitimes en matière de politique;

éliminer les obstacles au commerce des produits et services afin de contribuer au développement et à l’essor harmonieux du commerce mondial et régional;

assurer de façon efficace et suffisante la protection et le respect des droits de propriété intellectuelle sur le territoire auquel l’Accord s’applique;

protéger, renforcer et faire respecter les droits fondamentaux des travailleurs, renforcer la coopération dans le domaine du travail et mettre à profit les engagements internationaux respectifs du Canada et du Royaume-Uni dans le domaine du travail;

renforcer et appliquer les lois et règlements en matière d’environnement et resserrer la coopération entre le Canada et le Royaume-Uni en matière d’environnement;

promouvoir le développement durable.

Droit de poursuite

art. 9 — Droits et obligations fondés sur les articles 10 à 15

Le droit de poursuite, relativement aux droits et obligations fondés uniquement sur les articles 10 à 15 ou sur les décrets pris en application de ceux-ci, ne peut s’exercer qu’avec le consentement du procureur général du Canada.

art. 9(2) — Droits et obligations fondés sur l’Accord

Le droit de poursuite, relativement aux droits et obligations fondés uniquement sur l’Accord, ne peut s’exercer qu’avec le consentement du procureur général du Canada.

art. 9(3) — Exception

Le paragraphe (2) ne s’applique pas au droit de poursuite exercé au titre de la section F du chapitre Huit ou de l’article 13.21 de l’AÉCG.

Mise en oeuvre de l’Accord

Approbation et représentation au sein du Comité mixte Canada–R.-U.

art. 10 — Approbation

L’Accord est approuvé.

art. 11 — Représentation canadienne au Comité mixte Canada–R.-U.

Le ministre est le principal représentant du Canada au sein du Comité mixte Canada–R.-U.

Tribunaux, groupes spéciaux d’arbitrage et groupes d’experts

art. 12 — Pouvoirs du ministre

Le ministre peut prendre les mesures suivantes :

proposer le nom de personnes pouvant agir à titre de membres des tribunaux institués au titre de la Section F du chapitre Huit de l’AÉCG;

proposer le nom de personnes à inscrire sur les sous-listes visées au paragraphe 1 de l’article 29.8 de l’AÉCG.

art. 12(2) — Pouvoir du ministre des Finances

Le ministre des Finances peut proposer le nom de personnes à inscrire sur les sous-listes visées paragraphe 3 de l’article 13.20 de l’AÉCG.

art. 12(3) — Pouvoirs du ministre du Travail

Le ministre du Travail peut proposer le nom de personnes à inscrire sur la liste visée au paragraphe 6 de l’article 23.10 de l’AÉCG et proposer le nom de personnes à inscrire sur cette liste pour exercer les fonctions de président d’un groupe d’experts institué au titre de cet article.

art. 12(4) — Pouvoirs du ministre de l’Environnement

Le ministre de l’Environnement peut proposer le nom de personnes à inscrire sur la liste visée au paragraphe 6 de l’article 24.15 de l’AÉCG et proposer le nom de personnes à inscrire sur cette liste pour exercer les fonctions de président d’un groupe d’experts institué au titre de cet article.

art. 13 — Mise en oeuvre du chapitre Vingt-neuf

Le ministre désigne un organisme ou un service de l’administration fédérale pour faciliter la mise en oeuvre du chapitre Vingt-neuf de l’AÉCG.

Frais

art. 14 — Paiement des frais

Le gouvernement du Canada paie sa quote-part du total des frais suivants :

les frais supportés par les tribunaux institués au titre de l’Accord, ainsi que la rémunération et les indemnités des membres des tribunaux;

les frais supportés par les groupes spéciaux d’arbitrage et les groupes d’experts institués au titre de l’Accord, ainsi que la rémunération et les indemnités des arbitres, des membres siégeant aux groupes d’experts et des médiateurs;

les frais supportés par le Comité mixte Canada–R.-U., les comités spécialisés, les dialogues bilatéraux, les groupes de travail et les autres organes institués au titre de l’Accord, ainsi que la rémunération et les indemnités des représentants faisant partie du Comité mixte Canada–R.-U. et des comités spécialisés et des membres des dialogues bilatéraux, des groupes de travail et des autres organes.

Décrets

art. 15 — Décret : article 29.14 de l’AÉCG

Le gouverneur en conseil peut, par décret, en vue de suspendre des obligations conformément à l’article 29.14 de l’AÉCG, prendre les mesures suivantes :

suspendre les droits ou privilèges que le Canada a accordés au Royaume-Uni, ou à des marchandises, fournisseurs de services, investisseurs ou investissements des investisseurs de ce pays en vertu de l’Accord ou d’un texte législatif fédéral;

modifier ou suspendre l’application d’un texte législatif fédéral au Royaume-Uni ou à des marchandises, fournisseurs de services, investisseurs ou investissements des investisseurs de ce pays;

étendre l’application d’un texte législatif fédéral au Royaume-Uni ou à des marchandises, fournisseurs de services, investisseurs ou investissements des investisseurs de ce pays;

prendre toute autre mesure qu’il estime nécessaire.

art. 15(2) — Durée d’application

Le décret s’applique, sauf abrogation, pendant la période qui y est spécifiée.

Modifications connexes et disposition transitoire

Modifications connexes

Loi sur les licences d’exportation et d’importation

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

Loi sur la gestion des finances publiques

[Modifications]

Loi sur l’importation des boissons enivrantes

[Modifications]

[Modifications]

Loi sur Investissement Canada

[Modifications]

Loi sur les douanes

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

Loi sur l’arbitrage commercial

[Modifications]

Loi sur le cabotage

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

Tarif des douanes

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

Disposition transitoire

art. 50 — Loi sur Investissement Canada

Toute demande d’examen qui est déposée en application de l’article 17 de la Loi sur Investissement Canada avant la date d’entrée en vigueur de l’article 23 de la présente loi et pour laquelle, avant cette date, le ministre de l’Industrie n’a pas pris une décision mentionnée à l’article 23.1 de la Loi sur Investissement Canada est réputée ne pas avoir été déposée si, à la fois :

l’investissement visé par la demande aurait été assujetti aux paragraphes 14.11(1) ou (2) de cette loi si elle avait été déposée à cette date;

la valeur d’affaire des actifs en cause est inférieure à la somme applicable prévue au paragraphe 14.11(1) de cette loi.

Disposition de coordination et entrée en vigueur

Disposition de coordination

[Modifications]

Entrée en vigueur

*52 — Décret
(1)

Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi, à l’exception de l’article 51, entre en vigueur à la date fixée par décret.

(2) — Décret

Le paragraphe 9(3), l’alinéa 12(1)a), l’alinéa 14 a) et l’article 30 entrent en vigueur à la date fixée par décret, laquelle ne peut être antérieure à la date visée au paragraphe (1).[Note : Loi, à l’exception du paragraphe 9(3), des alinéas 12(1)a) et 14a) et des articles 30 et 51, en vigueur le 1 er avril 2021, voir TR/2021-14.]

0105.11.22 0405.90.20 1702.90.61 0105.94.92 0406.10.20 1702.90.70 0105.99.12 0406.20.12 1702.90.81 0207.11.92 0406.20.92 1806.20.22 0207.12.92 0406.30.20 1806.90.12 0207.13.92 0406.40.20 1901.20.12 0207.13.93 0406.90.12 1901.20.22 0207.14.22 0406.90.22 1901.90.32 0207.14.92 0406.90.32 1901.90.34 0207.14.93 0406.90.42 1901.90.52 0207.24.12 0406.90.52 1901.90.54 0207.24.92 0406.90.62 2105.00.92 0207.25.12 0406.90.72 2106.90.32 0207.25.92 0406.90.82 2106.90.34 0207.26.20 0406.90.92 2106.90.52 0207.26.30 0406.90.94 2106.90.94 0207.27.12 0406.90.96 2202.99.33 0207.27.92 0406.90.99 2309.90.32 0207.27.93 0407.11.12 3502.11.20 0209.90.20 0407.11.92 3502.19.20 0209.90.40 0407.21.20 9801.20.00 0210.99.12 0407.90.12 9826.10.00 0210.99.13 0408.11.20 9826.20.00 0210.99.15 0408.19.20 9826.30.00 0210.99.16 0408.91.20 9826.40.00 0401.10.20 0408.99.20 9897.00.00 0401.20.20 1517.10.20 9898.00.00 0401.40.20 1517.90.22 9899.00.00 0401.50.20 1601.00.22 9904.00.00 0402.10.20 1601.00.32 9938.00.00 0402.21.12 1602.20.22 9987.00.00 0402.21.22 1602.20.32 9990.00.00 0402.29.12 1602.31.13 0402.29.22 1602.31.14 0402.91.20 1602.31.94 0402.99.20 1602.31.95 0403.10.20 1602.32.13 0403.90.12 1602.32.14 0403.90.92 1602.32.94 0404.10.22 1602.32.95 0404.90.20 1701.91.10 0405.10.20 1701.99.10 0405.20.20 1702.90.21

Numéro tarifaire Taux initial Taux final 1003.10.12 94,5 %En fr. (F) 1003.90.12 94,5 %En fr. (F) 1107.10.12 157,00 $/tonne métrique En fr. (F) 1107.10.92 160,10 $/tonne métrique En fr. (F) 1107.20.12 141,50 $/tonne métrique En fr. (F) 1701.91.90 30,86 $/tonne métrique En fr. (F) 1701.99.90 30,86 $/tonne métrique En fr. (F) 8702.10.10 6,1 %En fr. (F) 8702.10.20 6,1 %En fr. (F) 8702.20.10 6,1 %En fr. (F) 8702.20.20 6,1 %En fr. (F) 8702.30.10 6,1 %En fr. (F) 8702.30.20 6,1 %En fr. (F) 8702.40.10 6,1 %En fr. (F) 8702.40.20 6,1 %En fr. (F) 8702.90.10 6,1 %En fr. (F) 8702.90.20 6,1 %En fr. (F) 8703.21.90 6,1 %En fr. (F) 8703.22.00 6,1 %En fr. (F) 8703.23.00 6,1 %En fr. (F) 8703.24.00 6,1 %En fr. (F) 8703.31.00 6,1 %En fr. (F) 8703.32.00 6,1 %En fr. (F) 8703.33.00 6,1 %En fr. (F) 8703.40.10 6,1 %En fr. (F) 8703.40.90 6,1 %En fr. (F) 8703.50.00 6,1 %En fr. (F) 8703.60.10 6,1 %En fr. (F) 8703.60.90 6,1 %En fr. (F) 8703.70.00 6,1 %En fr. (F) 8703.80.00 6,1 %En fr. (F) 8703.90.00 6,1 %En fr. (F) 8901.10.10 25 %En fr. (F) 8901.10.90 25 %En fr. (F) 8904.00.00 25 %En fr. (F)

Numéro tarifaire Tarif de la nation la plus favorisée Tarif de préférence 1003.10.12 À compter de l’entrée en vigueur de l’article 49.92 TUK : 15,5 %À compter du 1 er janvier 2022 TUK : En fr. 1003.90.12 À compter de l’entrée en vigueur de l’article 49.92 TUK : 15,5 %À compter du 1 er janvier 2022 TUK : En fr. 1107.10.12 À compter de l’entrée en vigueur de l’article 49.92 TUK : 26,16 $/tonne métrique À compter du 1 er janvier 2022 TUK : En fr. 1107.10.92 À compter de l’entrée en vigueur de l’article 49.92 TUK : 26,68 $/tonne métrique À compter du 1 er janvier 2022 TUK : En fr. 1107.20.12 À compter de l’entrée en vigueur de l’article 49.92 TUK : 23,58 $/tonne métrique À compter du 1 er janvier 2022 TUK : En fr. 1701.91.90 À compter de l’entrée en vigueur de l’article 49.92 TUK : 30,86 $/tonne métrique À compter du 21 septembre 2022 TUK : 20,57 $/tonne métrique À compter du 1 er janvier 2023 TUK : 10,28 $/tonne métrique À compter du 1 er janvier 2024 TUK : En fr. 1701.99.90 À compter de l’entrée en vigueur de l’article 49.92 TUK : 30,86 $/tonne métrique À compter du 21 septembre 2022 TUK : 20,57 $/tonne métrique À compter du 1 er janvier 2023 TUK : 10,28 $/tonne métrique À compter du 1 er janvier 2024 TUK : En fr. 8702.10.10 À compter de l’entrée en vigueur de l’article 49.92 TUK : 1 %À compter du 1 er janvier 2022 TUK : En fr. 8702.10.20 À compter de l’entrée en vigueur de l’article 49.92 TUK : 1 %À compter du 1 er janvier 2022 TUK : En fr. 8702.20.10 À compter de l’entrée en vigueur de l’article 49.92 TUK : 1 %À compter du 1 er janvier 2022 TUK : En fr. 8702.20.20 À compter de l’entrée en vigueur de l’article 49.92 TUK : 1 %À compter du 1 er janvier 2022 TUK : En fr. 8702.30.10 À compter de l’entrée en vigueur de l’article 49.92 TUK : 1 %À compter du 1 er janvier 2022 TUK : En fr. 8702.30.20 À compter de l’entrée en vigueur de l’article 49.92 TUK : 1 %À compter du 1 er janvier 2022 TUK : En fr. 8702.40.10 À compter de l’entrée en vigueur de l’article 49.92 TUK : 1 %À compter du 1 er janvier 2022 TUK : En fr. 8702.40.20 À compter de l’entrée en vigueur de l’article 49.92 TUK : 1 %À compter du 1 er janvier 2022 TUK : En fr. 8702.90.10 À compter de l’entrée en vigueur de l’article 49.92 TUK : 1 %À compter du 1 er janvier 2022 TUK : En fr. 8702.90.20 À compter de l’entrée en vigueur de l’article 49.92 TUK : 1 %À compter du 1 er janvier 2022 TUK : En fr. 8703.21.90 À compter de l’entrée en vigueur de l’article 49.92 TUK : 1 %À compter du 1 er janvier 2022 TUK : En fr. 8703.22.00 À compter de l’entrée en vigueur de l’article 49.92 TUK : 2,2 %À compter du 1 er janvier 2022 TUK : 1,5 %À compter du 1 er janvier 2023 TUK : 0,7 %À compter du 1 er janvier 2024 TUK : En fr. 8703.23.00 À compter de l’entrée en vigueur de l’article 49.92 TUK : 2,2 %À compter du 1 er janvier 2022 TUK : 1,5 %À compter du 1 er janvier 2023 TUK : 0,7 %À compter du 1 er janvier 2024 TUK : En fr. 8703.24.00 À compter de l’entrée en vigueur de l’article 49.92 TUK : 2,2 %À compter du 1 er janvier 2022 TUK : 1,5 %À compter du 1 er janvier 2023 TUK : 0,7 %À compter du 1 er janvier 2024 TUK : En fr. 8703.31.00 À compter de l’entrée en vigueur de l’article 49.92 TUK : 2,2 %À compter du 1 er janvier 2022 TUK : 1,5 %À compter du 1 er janvier 2023 TUK : 0,7 %À compter du 1 er janvier 2024 TUK : En fr. 8703.32.00 À compter de l’entrée en vigueur de l’article 49.92 TUK : 2,2 %À compter du 1 er janvier 2022 TUK : 1,5 %À compter du 1 er janvier 2023 TUK : 0,7 %À compter du 1 er janvier 2024 TUK : En fr. 8703.33.00 À compter de l’entrée en vigueur de l’article 49.92 TUK : 2,2 %À compter du 1 er janvier 2022 TUK : 1,5 %À compter du 1 er janvier 2023 TUK : 0,7 %À compter du 1 er janvier 2024 TUK : En fr. 8703.40.10 À compter de l’entrée en vigueur de l’article 49.92 TUK : 1 %À compter du 1 er janvier 2022 TUK : En fr. 8703.40.90 À compter de l’entrée en vigueur de l’article 49.92 TUK : 2,2 %À compter du 1 er janvier 2022 TUK : 1,5 %À compter du 1 er janvier 2023 TUK : 0,7 %À compter du 1 er janvier 2024 TUK : En fr. 8703.50.00 À compter de l’entrée en vigueur de l’article 49.92 TUK : 2,2 %À compter du 1 er janvier 2022 TUK : 1,5 %À compter du 1 er janvier 2023 TUK : 0,7 %À compter du 1 er janvier 2024 TUK : En fr. 8703.60.10 À compter de l’entrée en vigueur de l’article 49.92 TUK : 1 %À compter du 1 er janvier 2022 TUK : En fr. 8703.60.90 À compter de l’entrée en vigueur de l’article 49.92 TUK : 2,2 %À compter du 1 er janvier 2022 TUK : 1,5 %À compter du 1 er janvier 2023 TUK : 0,7 %À compter du 1 er janvier 2024 TUK : En fr. 8703.70.00 À compter de l’entrée en vigueur de l’article 49.92 TUK : 2,2 %À compter du 1 er janvier 2022 TUK : 1,5 %À compter du 1 er janvier 2023 TUK : 0,7 %À compter du 1 er janvier 2024 TUK : En fr. 8703.80.00 À compter de l’entrée en vigueur de l’article 49.92 TUK : 1 %À compter du 1 er janvier 2022 TUK : En fr. 8703.90.00 À compter de l’entrée en vigueur de l’article 49.92 TUK : 1 %À compter du 1 er janvier 2022 TUK : En fr. 8901.10.10 À compter de l’entrée en vigueur de l’article 49.92 TUK : 9 %À compter du 1 er janvier 2022 TUK : 6 %À compter du 1 er janvier 2023 TUK : 3 %À compter du 1 er janvier 2024 TUK : En fr. 8901.10.90 À compter de l’entrée en vigueur de l’article 49.92 TUK : 9 %À compter du 1 er janvier 2022 TUK : 6 %À compter du 1 er janvier 2023 TUK : 3 %À compter du 1 er janvier 2024 TUK : En fr. 8904.00.00 À compter de l’entrée en vigueur de l’article 49.92 TUK : 9 %À compter du 1 er janvier 2022 TUK : 6 %À compter du 1 er janvier 2023 TUK : 3 %À compter du 1 er janvier 2024 TUK : En fr.