Titre abrégé
Loi sur le Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail.
Objet de la loi
La présente loi vise à promouvoir le droit fondamental des Canadiens à un milieu de travail sain et sécuritaire et constitue, à cette fin, un institut national chargé d’étudier et de favoriser — notamment dans un cadre coopératif — l’hygiène et la sécurité au travail et regroupant, au sein de son organe directeur, des représentants des divers secteurs intéressés ou préoccupés par ces questions : travailleurs, syndicats, employeurs, pouvoirs publics — tant fédéraux que provinciaux ou territoriaux — et associations scientifiques et professionnelles, ainsi que du grand public.
Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
Centre Le Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail constitué par l’article 4. (Centre)
conseil Le conseil du Centre. (Council)
ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi. (Minister)
président Le président du Centre. (President)
Mise en place
le président du conseil;
treize personnes proposées respectivement par le lieutenant-gouverneur en conseil de chacune des dix provinces, le commissaire du Yukon, celui des Territoires du Nord-Ouest et celui du Nunavut;
quatre personnes nommées après consultation avec les organismes représentatifs des travailleurs que le gouverneur en conseil juge appropriés;
quatre personnes nommées après consultation avec les organismes représentatifs des employeurs que le gouverneur en conseil juge appropriés.
[Abrogé, 2010, ch. 12, art. 1684]
Mission, pouvoirs et fonctions du centre
Le Centre a pour mission :
de promouvoir, au Canada, des conditions d’hygiène et de sécurité au travail et la santé physique et mentale des travailleurs;
de faciliter, pour l’établissement et le maintien de normes élevées d’hygiène et de sécurité au travail adaptées au contexte canadien :
la consultation et la collaboration entre les administrations fédérales, provinciales et territoriales,
la participation des travailleurs et employeurs;
d’aider à l’élaboration et au soutien de politiques et programmes en vue de réduire ou supprimer les accidents du travail;
de jouer le rôle d’un centre national disposant de données statistiques et d’autres renseignements dans le domaine de l’hygiène et de la sécurité au travail.
Dans l’exécution de sa mission, le Centre peut :
lancer, promouvoir, appuyer ou évaluer des programmes de recherches;
créer et exploiter des systèmes et installations pour recueillir, enregistrer, traiter, analyser, évaluer et diffuser les données statistiques et autres renseignements;
publier et diffuser par tout autre moyen des renseignements, notamment d’ordre scientifique et technologique;
fournir des conseils et des renseignements et offrir des services aux travailleurs, aux syndicats, aux employeurs, aux organisations nationales, provinciales et internationales, au gouvernement et au grand public relativement aux problèmes actuels et éventuels dans le domaine de l’hygiène et de la sécurité au travail;
appuyer et faciliter la formation du personnel spécialisé dans le domaine de l’hygiène et de la sécurité au travail;
parrainer et encourager des réunions publiques, des congrès et des séminaires;
dépenser, pour l’application de la présente loi, les crédits affectés par le Parlement à ses travaux ou les sommes reçues dans le cadre de ses activités;
reconnaître les contributions marquantes des organismes publics ou privés ou des particuliers dans le domaine de l’hygiène et de la sécurité au travail;
prendre toute autre mesure utile à l’exécution de sa mission.
Le Centre étudie les mémoires et autres observations écrites qu’il reçoit sur des sujets rattachés au domaine de l’hygiène et de la sécurité au travail et il peut en faire l’objet de débats publics.
Le Centre peut, par don, legs ou autre mode de libéralités, acquérir des biens, notamment sous forme d’argent ou de valeurs mobilières, et, nonobstant les autres dispositions de la présente loi, les employer, gérer ou aliéner, pourvu qu’il respecte les conditions dont sont assorties ces libéralités.
Membres du conseil
Le gouverneur en conseil nomme le président du conseil pour un mandat maximal de cinq ans; celui-ci occupe son poste à titre inamovible, sous réserve de révocation motivée par le gouverneur en conseil.
Le président du conseil en préside les réunions et exerce les autres fonctions que celui-ci lui attribue.
En cas d’absence ou d’empêchement du président du conseil ou de vacance de son poste, le conseil peut autoriser un des conseillers à assurer l’intérim. La durée de l’intérim est, sauf dérogation approuvée par le gouverneur en conseil, limitée à quatre-vingt-dix jours.
Le conseiller qui a rempli deux mandats consécutifs comme président du conseil ne peut recevoir un nouveau mandat, à des fonctions identiques, au cours des douze mois qui suivent la fin de son second mandat.
Les autres conseillers sont nommés, à titre amovible, pour des mandats respectifs de quatre ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année touche moins de la moitié des conseillers.
En cas d’absence ou d’empêchement d’un conseiller autre que son président, le conseil peut, selon les modalités et après les consultations qu’il juge indiquées, nommer un suppléant. La durée de la suppléance est, sauf dérogation approuvée par le gouverneur en conseil, limitée à quatre-vingt-dix jours.
Le conseiller, nommé sous le régime du paragraphe (1), qui a rempli deux mandats consécutifs ne peut recevoir un nouveau mandat, à des fonctions identiques, au cours des douze mois qui suivent la fin de son second mandat mais peut, pendant ceux-ci, être nommé président du conseil.
Une vacance en son sein n’entrave pas le fonctionnement du conseil.
Président
Le gouverneur en conseil nomme, sur avis du conseil, le président du Centre pour un mandat maximal de cinq ans.
Le président occupe son poste à titre inamovible, sous réserve de révocation motivée par le gouverneur en conseil.
La charge de président est incompatible avec celle de conseiller.
Le président est le premier dirigeant du Centre; à ce titre, il en assure la direction, préside les réunions de son bureau, contrôle la gestion de son personnel et exerce les fonctions que lui attribue le conseil.
Les fonctions assignées au président par la présente loi sont incompatibles avec l’exercice de toute autre fonction.
En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, le conseil peut autoriser un des dirigeants du Centre à assurer l’intérim. La durée de l’intérim est, sauf dérogation approuvée par le gouverneur en conseil, limitée à soixante jours.
Le président peut recevoir un nouveau mandat.
Bureau
Est constitué le bureau du Centre, composé du président et d’au moins six conseillers élus chaque année par leurs pairs de manière à ce que, à tout moment :
Le bureau exerce les pouvoirs et fonctions du Centre que le conseil lui délègue par règlement administratif; il dépose à chaque réunion du conseil le procès-verbal des délibérations qu’il a tenues depuis la dernière réunion de celui-ci ainsi qu’un rapport sur les travaux du Centre.
Le président préside les réunions du bureau.
La majorité des membres du bureau, dont le président, constitue le quorum.
Le bureau tient un minimum de six réunions par an.
Comités et personnel
Le Centre peut nommer des comités consultatifs ou autres conformément aux règlements administratifs.
Le Centre peut, en conformité avec les règlements administratifs, nommer le personnel et les mandataires nécessaires à l’exercice de ses activités.
Rémunération et indemnités
Le président reçoit le traitement et les indemnités fixés par le gouverneur en conseil.
Le président intérimaire reçoit le traitement et les indemnités fixés par le gouverneur en conseil.
Le président du conseil et les autres conseillers ne reçoivent aucune rémunération; néanmoins, ils ont droit :
à une indemnité pour chaque jour qu’ils ont consacré aux travaux du Centre;
à une indemnité lorsqu’ils accomplissent, avec l’approbation du conseil, une mission extraordinaire;
aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement, hors de leur lieu ordinaire de résidence, de leurs fonctions.
Le montant de l’indemnité et des frais est fixé par le gouverneur en conseil.
Dispositions générales
Le siège du Centre est fixé, au Canada, au lieu désigné par le gouverneur en conseil.
Le conseil tient au Canada un minimum de trois réunions par an, dont une au siège du Centre; le bureau fixe les date, heure et lieu des autres réunions.
Le président du conseil en préside les réunions.
Le président peut assister et participer aux réunions du conseil.
La majorité des conseillers constitue le quorum du conseil.
Le conseil peut, par règlement administratif, régir son activité et, notamment, prévoir :
la constitution et le fonctionnement des comités visés à l’article 16, ainsi que la rémunération et les indemnités à verser, le cas échéant, aux membres de ces comités qui ne font pas partie du conseil;
la nomination du personnel et des mandataires nécessaires à l’exercice des activités du Centre, de même que leurs fonctions et conditions d’emploi;
le déroulement de ses réunions ainsi que celles du bureau;
la délégation des pouvoirs et fonctions du Centre au bureau et leur mode d’exercice;
la procédure à suivre pour l’étude des mémoires et autres observations écrites reçus par le Centre.
Pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique, le président, les autres dirigeants ainsi que le personnel du Centre sont réputés appartenir à la fonction publique.
Pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique, le président, les autres dirigeants ainsi que le personnel du Centre sont réputés appartenir à l’administration publique fédérale.
La Loi sur la pension de la fonction publique ne s’applique au président du conseil ou à un autre conseiller que si le gouverneur en conseil l’ordonne.
Pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, le Centre est assimilé à un organisme de bienfaisance enregistré au sens de cette loi.
[Abrogé, 2012, ch. 19, art. 170]
Rapports
Dans les quatre premiers mois de chaque année, le conseil présente au ministre un rapport sur l’activité du Centre au cours de l’année précédente, en y incluant un résumé de la suite donnée aux mémoires et autres observations écrites étudiés par le Centre en application du paragraphe 6(2) ainsi que les états financiers de celui-ci.
Le ministre fait déposer le rapport d’activité devant le Parlement dans les dix jours de séance suivant sa réception.
Pour l’application du paragraphe (2), jour de séance s’entend d’un jour où l’une ou l’autre chambre siège.
Dès le dépôt du rapport devant le Parlement conformément au paragraphe (2), le ministre en expédie un exemplaire au lieutenant-gouverneur de chaque province, au commissaire du Yukon, à celui des Territoires du Nord-Ouest et à celui du Nunavut.
Dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date où il en dispose lui-même, le Centre met à la disposition du public le résultat des recherches dont il a pris l’initiative ou qu’il a appuyées.