C-13.7 Loi sur l’aide financière à la Banque Commerciale du Canada

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2002-12-31

Table des matières

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, décrète :

Titre abrégé

art. 1 — Titre abrégé

Loi sur l’aide financière à la Banque Commerciale du Canada.

Aide financière

art. 2 — Accord prévoyant l’aide financière

Le ministre d’État (finances) peut, au nom de Sa Majesté, conclure un ou plusieurs accords d’aide financière à la Banque Commerciale du Canada pour donner suite aux éléments de l’accord et aux autres points convenus en principe et énoncés dans la Déclaration d’intention déposée par lui devant la Chambre des communes le 28 mars 1985 et enregistrée à titre de document parlementaire numéro 331-7/11.

art. 2(2) — Pouvoirs

Le ministre d’État (finances) peut, pour mettre à exécution les dispositions d’un accord conclu au titre du paragraphe (1) :

acquérir, détenir ou aliéner des certificats de participation dans un portefeuille d’actifs de la Banque Commerciale du Canada, y compris les prêts et valeurs afférents;

acquérir, détenir ou aliéner des droits ou des bons de souscription à des actions ordinaires transférables de la Banque Commerciale du Canada;

acquérir, détenir ou aliéner des obligations bancaires émises par la Banque Commerciale du Canada;

conclure tout accord ou autre arrangement nécessaire ou accessoire à une activité mentionnée aux alinéas a), b) ou c) ou conclure tout accord ou autre arrangement en vue de se conformer aux conditions énoncées dans la Déclaration d’intention mentionnée au paragraphe (1).

art. 3 — Crédits

Sont affectés à l’application de l’article 2 des crédits de soixante-quinze millions de dollars à prélever sur le Fonds du revenu consolidé au fur et à mesure des besoins.