Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, décrète :
Titre abrégé
Loi sur l’aide financière à la Banque Commerciale du Canada.
Aide financière
Le ministre d’État (finances) peut, au nom de Sa Majesté, conclure un ou plusieurs accords d’aide financière à la Banque Commerciale du Canada pour donner suite aux éléments de l’accord et aux autres points convenus en principe et énoncés dans la Déclaration d’intention déposée par lui devant la Chambre des communes le 28 mars 1985 et enregistrée à titre de document parlementaire numéro 331-7/11.
Le ministre d’État (finances) peut, pour mettre à exécution les dispositions d’un accord conclu au titre du paragraphe (1) :
acquérir, détenir ou aliéner des certificats de participation dans un portefeuille d’actifs de la Banque Commerciale du Canada, y compris les prêts et valeurs afférents;
acquérir, détenir ou aliéner des droits ou des bons de souscription à des actions ordinaires transférables de la Banque Commerciale du Canada;
acquérir, détenir ou aliéner des obligations bancaires émises par la Banque Commerciale du Canada;
Sont affectés à l’application de l’article 2 des crédits de soixante-quinze millions de dollars à prélever sur le Fonds du revenu consolidé au fur et à mesure des besoins.