Titre abrégé
Loi sur la Commission canadienne du lait.
Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
commercialisation La commercialisation des produits laitiers sur le marché interprovincial et sur le marché d’exportation. (market)
Commission La Commission canadienne du lait maintenue par l’article 3. (Commission)
crème Crème obtenue du lait. (cream)
lait Lait de vache. (milk)
lieu S’entend notamment de tout véhicule terrestre — ferroviaire inclus —, navire ou aéronef. (place)
ministre Le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire. (Minister)
office Organisme constitué aux termes d’une loi provinciale pour réglementer la commercialisation des produits laitiers dans le cadre du commerce intraprovincial ou leur production en vue d’une telle commercialisation. (Board)
produits laitiers Lait et produits principalement ou entièrement à base de lait, dont la crème, le beurre, le fromage, le lait concentré sucré ou non sucré, le lait en poudre, la crème glacée et le lait malté. Y est assimilé le sorbet. (dairy product)
produits réglementés Les produits laitiers dont la commercialisation est réglementée ou interdite par règlement pris aux termes de la présente loi. (regulated product)
Commission canadienne du lait
Est maintenue la Commission canadienne du lait dotée de la personnalité morale et formée de trois commissaires, dont le président et le premier dirigeant.
Par dérogation à l’article 105 de la Loi sur la gestion des finances publiques, le gouverneur en conseil nomme à titre amovible les commissaires pour le mandat qu’il estime indiqué.
[Abrogé, 2009, ch. 2, art. 379]
[Abrogé, 2006, ch. 9, art. 240]
Les commissaires reçoivent le traitement ou la rémunération que fixe le gouverneur en conseil et peuvent être indemnisés, selon ce que fixe le gouverneur en conseil, des frais de déplacement et de séjour engagés dans l’exercice de leurs fonctions.
Les commissaires cessent d’occuper leur poste dès qu’ils atteignent soixante-dix ans.
En cas d’absence ou d’empêchement d’un commissaire, le gouverneur en conseil peut nommer, pour la durée et aux conditions qu’il prescrit, un suppléant provisoire.
Le siège de la Commission est fixé à Ottawa. Toutefois, elle tient ses réunions où elle le juge à propos.
Pour l’application de la présente loi, la Commission est mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.
Comité consultatif
Le ministre nomme un comité consultatif composé de neuf membres, dont un président.
Les membres du comité consultatif sont nommés pour un mandat maximal de trois ans, avec cette réserve que, parmi les membres nommés la première fois, trois le sont pour un mandat de deux ans, trois le sont pour un mandat de trois ans, et trois pour un mandat de quatre ans.
Le comité consultatif se réunit à la demande de la Commission. Il la conseille sur les questions relatives à la production et à la commercialisation des produits laitiers que celle-ci lui soumet.
Les membres du comité consultatif peuvent recevoir pour leurs services la rémunération et les indemnités que fixe le gouverneur en conseil.
Personnel
La Commission peut employer les personnes qu’elle estime nécessaires à l’exercice de ses activités, définir leurs fonctions et, avec l’approbation du Conseil du Trésor, déterminer leurs conditions de travail.
Ces personnes reçoivent la rémunération et les indemnités que fixe la Commission avec l’approbation du Conseil du Trésor.
Mission de la Commission
La Commission a pour mission, d’une part, de permettre aux producteurs de lait et de crème dont l’entreprise est efficace d’obtenir une juste rétribution de leur travail et de leur investissement et, d’autre part, d’assurer aux consommateurs un approvisionnement continu et suffisant de produits laitiers de qualité.
Pouvoirs de la Commission
La Commission peut :
acheter des produits laitiers et en disposer, notamment par vente;
transformer, emballer, emmagasiner, expédier, assurer, importer ou exporter les produits laitiers qu’elle achète;
effectuer, au bénéfice des producteurs de lait et de crème et selon les critères qu’elle juge appropriés — notamment le volume ou la qualité —, des versements destinés à protéger le revenu qu’ils tirent de la vente de ces produits;
faire des recherches concernant la production, la transformation ou la commercialisation des produits laitiers et concernant notamment le prix de revient de la production, de la transformation ou de la commercialisation de ces produits;
promouvoir ou aider à promouvoir la consommation de produits laitiers, l’amélioration de leur qualité et leur diversification, et la publicité à leur sujet;
établir et exploiter un ou plusieurs systèmes de mise en commun pour la commercialisation du lait ou de la crème, et notamment distribuer aux producteurs de ces produits l’argent provenant de la commercialisation de toute quantité, variété, qualité ou classe de lait ou de crème — ou de tout composant de ceux-ci — ainsi mis en commun et prélever sur cet argent les frais nécessaires à l’exploitation du ou des systèmes;
établir le prix, ou le prix minimum ou maximum, payable à elle-même ou aux producteurs de lait ou de crème pour la commercialisation visée à l’alinéa f), de même que les facteurs servant à déterminer le paiement et les modalités de celui-ci;
percevoir le prix payable à elle-même ou à tout producteur pour cette commercialisation, ou recouvrer les sommes correspondantes devant le tribunal compétent;
sous réserve de tout accord conclu en vertu de l’article 9.1, mettre en oeuvre un programme régissant les prix et les quantités de toute variété, qualité ou classe de lait ou de crème — ou de tout composant de ceux-ci — nécessaires pour assurer la compétitivité des produits laitiers sur la scène internationale et pour promouvoir et favoriser la commercialisation de ces derniers, et notamment distribuer aux producteurs, par péréquation, les revenus tirés de ce lait ou de cette crème — ou de tout composant de ceux-ci — utilisés dans la fabrication de ces produits laitiers et prélever sur ces revenus les frais nécessaires à la mise en oeuvre du programme;
prendre toute mesure utile à l’exercice des attributions que lui confère la présente loi.
La Commission possède, pour effectuer les recherches prévues à l’alinéa (1)d), tous les pouvoirs d’un commissaire nommé en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes.
La Commission peut établir les règles qu’elle estime nécessaires pour régir ses délibérations, pour fixer le quorum de ses réunions et, en général, pour la conduite de ses activités.
La Commission peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, conclure avec une province ou un office un accord pour coordonner la commercialisation des produits laitiers, et notamment pour soit l’autoriser à exercer tout pouvoir similaire à ceux visés aux alinéas 9(1)f) à i) qui lui est conféré par le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province ou qui l’est par les lois d’une province à un office, soit autoriser un office à exercer les pouvoirs visés aux alinéas 9(1)f) à i).
Fonctions de la Commission
Chaque année, après la détermination, faite par le gouverneur en conseil en conformité avec la Loi sur la protection du revenu agricole, du montant total à payer par le ministre à la Commission pour protéger le revenu que les producteurs de lait et de crème tirent de la vente de ces produits, cette dernière soumet au ministre les grandes lignes du programme de ses activités pendant l’exercice suivant.
La Commission exerce les fonctions que lui assigne la présente loi de façon à réaliser sa mission et à s’acquitter de ses obligations à l’aide des fonds dont elle dispose en application de la présente loi.
Dans l’exercice — en ce qui concerne l’importation ou l’exportation de produits laitiers — des pouvoirs que lui confèrent la présente loi ou ses règlements d’application, la Commission doit se conformer aux instructions que lui donne le ministre.
Les paragraphes 89(2) à (6) et l’article 153 de la Loi sur la gestion des finances publiques s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, aux instructions visées au paragraphe (1) comme s’il s’agissait de celles qu’ils mentionnent.
Règlements
Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements portant sur la commercialisation des produits laitiers; ces règlements visent notamment :
le contingentement à la commercialisation de produits laitiers;
la désignation des organismes autorisés à commercialiser des produits réglementés;
la délivrance, l’annulation ou la suspension de permis aux personnes qui produisent ou transforment un produit réglementé en vue de sa commercialisation et les droits à verser pour ces permis;
l’interdiction à toutes personnes de se livrer à la commercialisation de produits laitiers, de quelque catégorie, variété ou qualité que ce soit, en totalité ou en partie, à moins d’y être autorisées par permis;
la tenue de livres et de registres par les personnes qui produisent ou transforment un produit réglementé en vue de sa commercialisation, ainsi que les renseignements qu’elles doivent fournir;
l’institution et la perception par la Commission de droits attachés à la commercialisation de produits laitiers ou à la production ou transformation de produits réglementés, en vue de leur commercialisation selon le classement des personnes que la Commission peut être habilitée à établir aux termes du présent alinéa, ainsi que l’utilisation de ces droits, par celle-ci, dans le cadre de sa mission;
la saisie de tout produit réglementé commercialisé en violation d’un règlement d’application du présent article, ainsi que la façon de s’en départir;
toute autre mesure d’application de la présente loi.
Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent être généraux ou particuliers à un produit laitier, à une région ou à un groupe ou une catégorie de personnes.
Le gouverneur en conseil peut prescrire, par règlement, l’enregistrement, pour les producteurs de lait ou de crème, comme condition préalable à l’obtention de l’aide prévue à l’alinéa 9(1)c) au bénéfice de ces producteurs et déterminer les livres et registres à tenir ainsi que les renseignements à fournir à la Commission par ces producteurs ou pour leur compte.
Dispositions financières
Toutes les dépenses pour traitements, frais de déplacement et d’administration sont payées sur les crédits affectés par le Parlement à cette fin, à l’exclusion :
des dépenses qui, de l’avis du ministre, sont directement imputables aux mesures prises par la Commission pour protéger le revenu que les producteurs d’un produit laitier tirent de la vente de celui-ci;
Est ouvert, parmi les comptes du Canada, un compte spécial intitulé « compte de la Commission canadienne du lait », appelé au présent article le « compte ».
Sont portés au crédit du compte :
les droits de permis et autres droits payés à la Commission;
les prêts consentis à la Commission par le ministre des Finances conformément à l’article 16;
les montants payés par le ministre à la Commission aux termes de la Loi sur la protection du revenu agricole en vue de protéger le revenu que les producteurs d’un produit laitier tirent de la vente de celui-ci.
Sont payés sur le Trésor et portés au débit du compte :
les dépenses ressortissant à la présente loi, sauf celles qui doivent être payées conformément à l’article 14;
les montants payés au ministre des Finances en remboursement des prêts consentis à la Commission conformément à l’article 16 ou à titre d’intérêt sur de tels prêts;
les droits de permis et autres droits payés en trop à la Commission.
Il ne doit être fait sur le Trésor, aux termes du présent article, aucun paiement en excédent du solde au crédit du compte.
Contrôle d’application
La Commission peut nommer ou désigner quiconque à titre d’inspecteur pour l’application de la présente loi.
La Commission remet à chaque inspecteur un certificat attestant sa qualité, que celui-ci présente, sur demande, au responsable du lieu visé au paragraphe 18(1).
Sous réserve du paragraphe (1.1), l’inspecteur peut, à toute heure convenable :
procéder à la visite de tout lieu, s’il a des motifs raisonnables de croire que s’y trouve un produit réglementé;
exiger la communication, pour examen, ou reproduction totale ou partielle, de tout livre, registre ou document se rapportant à ce produit.
Dans le cas d’une maison d’habitation, l’inspecteur ne peut toutefois procéder à la visite sans l’autorisation de l’occupant que s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (1.2).
Sur demande ex parte, le juge de paix peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur qui y est nommé à procéder à la visite d’une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :
les circonstances prévues à l’alinéa (1)a) existent;
la visite est nécessaire pour l’application de la présente loi;
un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.
L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.
Le propriétaire ou le responsable du lieu visité, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger concernant tout produit réglementé trouvé en ce lieu.
Il est interdit d’entraver l’action de l’inspecteur dans l’exercice de ses fonctions ou de lui faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.
Infractions et peines
La personne qui — ou dont l’employé ou le mandataire — enfreint quelque disposition de la présente loi ou d’un règlement d’application commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
par procédure sommaire, une amende maximale de cinq cents dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;
par mise en accusation, une amende maximale de deux mille dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines.
Dans les poursuites pour infraction prévue au présent article, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un employé ou un mandataire de l’accusé, que cet employé ou mandataire ait été ou non identifié.
La personne dont l’employé ou le mandataire a commis une infraction prévue au présent article peut se disculper en prouvant qu’elle avait pris les mesures nécessaires pour prévenir l’infraction.
La Commission peut, avec l’approbation du procureur général du Canada, demander une injonction à tout tribunal compétent lorsqu’elle a des motifs raisonnables de croire qu’une personne — ou son employé ou mandataire — ne s’est pas conformée aux dispositions de la présente loi ou de ses règlements.
Disposition générale
Le gouverneur en conseil peut ajouter à la liste des marchandises d’importation contrôlée, établie aux termes de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, tout produit laitier dont il convient de contrôler l’importation pour permettre l’application des mesures de soutien des prix.