C-17.15 Loi de mise en œuvre de l’Accord de libre-échange canadien

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2017-12-14

Table des matières
Disposition — Préambule

Attendu :

que les gouvernements du Canada, de l’Ontario, du Québec, de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard, de la Saskatchewan, de l’Alberta, de Terre-Neuve-et-Labrador, du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut ont conclu l’Accord de libre-échange canadien;

que la réduction ou l’élimination des obstacles à la libre circulation des personnes, des produits, des services et des investissements est essentielle à la promotion d’un marché intérieur ouvert, efficient et stable, propice à la compétitivité des entreprises canadiennes et à la promotion d’un développement durable et respectueux de l’environnement,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

art. 1 — Titre abrégé

Loi de mise en œuvre de l’Accord de libre-échange canadien.

Définitions

art. 2 — Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

Accord L’Accord de libre-échange canadien signé en 2017, avec ses modifications successives. (Agreement)

ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada désigné, en vertu de l’article 8, à titre de ministre chargé de l’application de telle disposition de la présente loi. (Minister)

Objet

art. 3 — Objet

La présente loi a pour objet la mise en œuvre de l’Accord.

Sa Majesté

art. 4 — Obligation de Sa Majesté

La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada.

Dispositions générales

art. 5 — Restriction du droit d’action : articles 12 ou 14

Le droit de poursuite relatif aux droits et obligations uniquement fondés sur les articles 12 ou 14 ou les décrets pris aux termes de l’article 12 ne peut être exercé qu’avec le consentement du procureur général du Canada.

art. 5(2) — Restriction du droit d’action : chapitre dix

Sauf dans les cas prévus au chapitre dix de l’Accord, le droit de poursuite relatif aux droits et obligations uniquement fondés sur l’Accord ne peut être exercé qu’avec le consentement du procureur général du Canada.

art. 6 — Précision

Il est entendu que la présente loi n’a, ni par ses mentions expresses ni par ses omissions, pour effet de porter atteinte au pouvoir du Parlement d’adopter les dispositions législatives nécessaires à la mise en œuvre d’une disposition de l’Accord ou à l’exécution des obligations contractées par le gouvernement du Canada aux termes de l’Accord.

Mise en œuvre de l’Accord

Approbation de l’Accord

art. 7 — Approbation

L’Accord est approuvé.

Désignation d’un ministre

art. 8 — Décret désignant un ministre

Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner tout membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada à titre de ministre chargé de l’application de telle disposition de la présente loi.

Ordonnances rendues sous le régime du chapitre dix de l’Accord

art. 9 — Assimilation

L’ordonnance sur une sanction pécuniaire ou l’ordonnance sur les dépens prévus au tarif rendue sous le régime du chapitre dix de l’Accord peut, uniquement en vue de son exécution, être assimilée à une ordonnance de la Cour fédérale.

art. 9(2) — Procédure

L’assimilation se fait par dépôt au greffe de la Cour fédérale, par la partie à l’Accord ou la personne en faveur de qui l’ordonnance est rendue, d’une copie certifiée conforme de l’ordonnance. Elle s’effectue au moment du dépôt.

art. 10 — Exécution

L’ordonnance assimilée à une ordonnance de la Cour fédérale est exécutoire de la même manière que les autres ordonnances de ce tribunal.

art. 11 — Caractère définitif et obligatoire de l’ordonnance

L’ordonnance assimilée à une ordonnance de la Cour fédérale est définitive, non susceptible d’appel et elle lie les parties.

Décrets

art. 12 — Décrets : suspension d’avantages ou mesures de rétorsion

Le gouverneur en conseil peut, par décret, en vue de suspendre des avantages ayant un effet équivalent ou de prendre des mesures de rétorsion ayant un effet équivalent aux termes de l’article 1013 de l’Accord :

suspendre les droits ou privilèges que le gouvernement du Canada a accordés à une province en vertu de l’Accord ou d’un texte législatif fédéral;

modifier ou suspendre l’application d’un texte législatif fédéral à son égard.

art. 12(2) — Définition de texte législatif fédéral

Au présent article, texte législatif fédéral désigne tout ou partie d’une loi fédérale ou d’un règlement, décret ou autre texte pris dans l’exercice d’un pouvoir conféré sous le régime d’une loi fédérale.

art. 12(3) — Décret pris sous réserve du chapitre dix

Il est entendu que le pouvoir de prendre un décret visé au paragraphe (1) ne peut être exercé que dans les limites du chapitre dix de l’Accord, particulièrement en ce qui a trait :

aux exigences relatives à l’intérêt pour agir prévues à l’article 1004.8 de l’Accord;

aux conditions et restrictions prévues aux articles 1013.3, 1013.4 et 1013.10 de l’Accord.

Comité du commerce intérieur

art. 13 — Nomination d’un représentant

Le gouverneur en conseil peut nommer un ministre à titre de représentant au Comité du commerce intérieur prorogé aux termes de l’article 1100 de l’Accord.

art. 14 — Paiement des frais

Le gouvernement du Canada paie sa quote-part du budget annuel de fonctionnement du Secrétariat du commerce intérieur visé à l’article 1102.3 de l’Accord.

Groupes spéciaux, comités et groupes de travail

art. 15 — Listes

Le gouverneur en conseil peut nommer, pour inscription sur les listes prévues à l’article 1005.2 de l’Accord, des personnes possédant les qualités requises par l’annexe 1005.2 de l’Accord.

art. 16 — Nomination aux comités et groupes de travail

Le ministre peut nommer les représentants du Canada aux comités et groupes de travail visés dans l’Accord, à l’exception du Comité du commerce intérieur prorogé aux termes de l’article 1100 de l’Accord.

Nominations

art. 17 — Nominations

Le gouverneur en conseil peut, par décret, nommer les personnes aux postes qu’il estime nécessaires ou indiqués pour la mise en œuvre de l’Accord.

art. 17(2) — Rémunération

Le gouverneur en conseil peut fixer la rémunération et les indemnités des personnes visées au paragraphe (1).