Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé : Loi sur la médaille canadienne du maintien de la paix.
Pour l’application de la présente loi, ministre s’entend du ministre de la Défense nationale.
Le gouverneur en conseil détermine le modèle de la médaille canadienne du maintien de la paix et de son ruban.
La médaille souligne le service dans une force de maintien de la paix sous commandement des Nations Unies ou sous commandement international; elle est accordée par le gouverneur en conseil, à sa discrétion, aux citoyens canadiens qui ont servi dans une telle force à la demande, en vertu de la nomination ou avec l’accord du gouvernement du Canada.
Nul ne peut recevoir la médaille plus d’une fois.
Il est interdit d’attribuer la médaille à ceux qui font partie d’une catégorie de personnes déclarée, par règlement, inapte à la recevoir.
La médaille peut être attribuée à titre posthume.
Lorsqu’elle est attribuée à titre posthume, la médaille est présentée au proche parent désigné par la personne à qui elle est attribuée. Si celui-ci est décédé ou ne peut être rejoint sans problème sérieux, la médaille est présentée à la personne que le ministre estime la plus qualifiée.
La médaille est portée en conformité avec l’ordre de préséance des ordres, décorations et médailles.
Le ministre propose à l’attribution de la médaille la candidature des personnes qui satisfont aux conditions réglementaires et qui sont ou ont été membres des Forces canadiennes.
Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile propose à l’attribution de la médaille la candidature des personnes qui satisfont aux conditions réglementaires et qui sont ou ont été membres d’une force policière canadienne.
Tout ministre peut proposer à l’attribution de la médaille la candidature de toute personne qui satisfait aux conditions réglementaires et qui relève de l’administration de ce ministre ou d’un programme soumis à son administration.
Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
régir les conditions auxquelles doivent satisfaire des personnes ou catégories de personnes pour être admissibles à l’attribution de la médaille;
déterminer les catégories de personnes inaptes à recevoir la médaille;
déterminer les personnes qui peuvent être considérées comme proches parents.
La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte au droit du gouverneur général d’exercer toutes les attributions de Sa Majesté à l’égard de la médaille canadienne du maintien de la paix.