Titre abrégé
Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes.
Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
bureau[Abrogée, 1991, ch. 11, art. 75]
Conseil Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes. (Commission)
conseiller Membre du Conseil. (member)
entreprise de télécommunications Entreprise menée dans le domaine des télécommunications, en tout ou en partie, au Canada ou à bord d’un navire ou aéronef immatriculé au Canada. (telecommunications undertaking)
ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi. (Minister)
président Le président du Conseil nommé par le gouverneur en conseil en application du paragraphe 6(1). (Chairperson)
radiocommunication[Abrogée, 1991, ch. 11, art. 75]
radiodiffusion S’entend au sens de la Loi sur la radiodiffusion. (broadcasting)
télécommunication[Abrogée, 1993, ch. 38, art. 83]
vice-président Conseiller nommé à ce titre par le gouverneur en conseil en application du paragraphe 6(1). (Vice-Chairperson)
Mise en place du conseil
Est constitué le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, composé d’au plus treize membres, nommés par le gouverneur en conseil.
La durée maximale du mandat est de cinq ans pour tous les conseillers. Ceux-ci occupent leur poste à titre inamovible, sous réserve de révocation motivée de la part du gouverneur en conseil.
Sous réserve de l’article 5, le mandat des conseillers est renouvelable.
Les conseillers se consacrent exclusivement à l’exécution des fonctions qui leur sont conférées par la présente loi.
Nul ne peut être nommé conseiller ni continuer à occuper cette charge s’il n’est pas un citoyen canadien résidant habituellement au Canada ou si, directement ou indirectement, en qualité notamment de propriétaire, d’actionnaire, d’administrateur, de dirigeant ou d’associé :
il participe à une entreprise de télécommunications;
il possède un intérêt pécuniaire ou un droit de propriété dans :
une entreprise de télécommunications,
la fabrication d’appareils de télécommunications ou leur distribution, sauf si celle-ci ne constitue qu’un élément accessoire dans le commerce de gros ou de détail de marchandises en tous genres.
Les conseillers sont tenus de se départir entièrement, dans les trois mois qui suivent leur transmission, des droits ou intérêts interdits par le paragraphe (1) qui leur sont dévolus, à titre personnel, par testament ou succession.
Président et vice-président
Le gouverneur en conseil choisit le président et deux vice-présidents parmi les conseillers.
Le président est le premier dirigeant du Conseil; à ce titre, il en assure la direction, préside ses réunions et contrôle la gestion de son personnel.
En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, le Conseil peut autoriser l’un des vice-présidents à assumer la présidence.
En cas d’absence ou d’empêchement du président et des deux vice-présidents ou de vacance de leurs postes, le Conseil peut autoriser un ou plusieurs conseillers à assumer la présidence.
Rémunération
Les conseillers reçoivent le traitement fixé par le gouverneur en conseil.
Les conseillers sont indemnisés, conformément au règlement administratif, des frais de déplacement et de séjour faits dans l’exercice de leurs fonctions.
Personnel
Le personnel nécessaire à l’exécution des travaux de celui-ci sont nommés conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Pension de retraite
Pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique, les conseillers sont réputés appartenir à la fonction publique.
Pour l’application des règlements pris sous le régime de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique, les conseillers sont réputés appartenir à l’administration publique fédérale.
Bureaux, réunions et résidence
Le siège du Conseil est fixé dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale, ou à tout autre lieu, au Canada, que le gouverneur en conseil peut désigner.
Le gouverneur en conseil peut ordonner au Conseil — qui est dès lors lié — d’établir un bureau dans toute région du Canada.
Le Conseil tient un minimum de six réunions par an.
Le quorum est constitué par la majorité des conseillers en fonction.
Sous réserve des règlements administratifs, les conseillers peuvent participer à une réunion du Conseil ou d’un de ses comités par tout moyen technique, notamment le téléphone, permettant à tous les participants de communiquer oralement entre eux; ils sont alors censés, pour l’application de la présente loi, assister à la réunion.
Sous réserve du paragraphe (2), le conseiller réside dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale ou tel rayon de celle-ci que le gouverneur en conseil peut fixer.
Lorsqu’un bureau régional est établi sous le régime du paragraphe 10(1.1), le conseiller que désigne le gouverneur en conseil pour la région visée réside dans cette région et dans tel rayon du bureau que celui-ci peut fixer.
Règlements administratifs
Le Conseil peut, par règlement administratif :
prévoir la convocation de ses réunions;
régir le déroulement de ses réunions, ainsi que la constitution de comités spéciaux et permanents, la délégation de fonctions aux comités et la fixation de leur quorum;
fixer les indemnités de déplacement et de séjour à verser aux conseillers.
Les règlements administratifs pris sous le régime de l’alinéa (1)c) sont inopérants tant qu’ils n’ont pas été approuvés par le ministre.
Mission, pouvoirs et fonctions
La mission et les pouvoirs du Conseil en matière de radiodiffusion sont énoncés dans la Loi sur la radiodiffusion.
Le Conseil exerce les attributions que lui confère la Loi sur les nouvelles en ligne.
Les conseillers à temps plein et le président exercent les attributions que la Loi sur les télécommunications, les lois spéciales — au sens du paragraphe 2(1) de cette loi — et la Loi visant à promouvoir l’efficacité et la capacité d’adaptation de l’économie canadienne par la réglementation de certaines pratiques qui découragent l’exercice des activités commerciales par voie électronique et modifiant la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, la Loi sur la concurrence, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et la Loi sur les télécommunications confèrent respectivement au Conseil et à son président.
Les conseillers peuvent, par règlement administratif :
prévoir la constitution de comités permanents ou spéciaux composés de membres choisis parmi eux, la délégation de leurs pouvoirs et fonctions à ces comités et la fixation du quorum à observer pour les réunions de ces derniers;
stipuler que tous les actes accomplis par ces comités dans l’exercice des pouvoirs ou fonctions qui leur sont délégués sont réputés avoir été accomplis par les conseillers.
Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, le Conseil soumet au ministre un rapport, selon les modalités de forme que celui-ci peut fixer, sur ses activités pour cet exercice; le ministre fait déposer une copie du rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours de séance suivant la réception.
Le rapport contient le contenu du rapport annuel de vérification établi en application de l’article 86 de la Loi sur les nouvelles en ligne.
Le rapport contient notamment les renseignements, au regard de l’exercice, concernant les éléments ci-après, y compris leur nombre :
les enquêtes tenues aux termes du paragraphe 12(1) de la Loi sur la radiodiffusion portant sur la reconnaissance et l’élimination d’obstacles ainsi que sur la prévention de nouveaux obstacles;
les enquêtes tenues aux termes de ce paragraphe sur une question relative aux articles 42 à 44 de la Loi canadienne sur l’accessibilité;
les ordonnances prises aux termes du paragraphe 12(2) de la Loi sur la radiodiffusion portant sur la reconnaissance et l’élimination d’obstacles ainsi que sur la prévention de nouveaux obstacles;
les ordonnances prises aux termes de ce paragraphe relatives aux articles 42 à 44 de la Loi canadienne sur l’accessibilité;
les procès-verbaux dressés au titre de l’article 34.8 de la Loi sur la radiodiffusion relativement à la contravention d’un décret, d’un règlement ou d’une ordonnance pris en application de la partie II de cette loi en matière de reconnaissance et d’élimination d’obstacles et de prévention de nouveaux obstacles;
Le rapport contient notamment les renseignements, au regard de l’exercice, concernant les éléments ci-après, y compris leur nombre :
les inspections menées en vertu de l’article 71 de la Loi sur les télécommunications relatives à l’exécution des décisions prises sous le régime de cette loi portant sur la reconnaissance et l’élimination d’obstacles ainsi que sur la prévention de nouveaux obstacles;
les inspections tenues aux termes de cet article portant sur une question relative aux articles 51 à 53 de la Loi canadienne sur l’accessibilité;
les ordonnances prises au titre de l’article 51 de la Loi sur les télécommunications portant sur la reconnaissance et l’élimination d’obstacles ainsi que la prévention de nouveaux obstacles;
les ordonnances prises aux termes de ce paragraphe relatives aux articles 51 à 53 de la Loi canadienne sur l’accessibilité;
les procès-verbaux dressés au titre de l’article 72.005 de la Loi sur les télécommunications relativement à l’inexécution des décisions prises sous le régime de cette loi en matière de reconnaissance et d’élimination d’obstacles et de prévention de nouveaux obstacles;
les instructions et enquêtes ouvertes sous le régime du paragraphe 48(1) de la Loi sur les télécommunications relatives à la reconnaissance et l’élimination d’obstacles et à la prévention de nouveaux obstacles;
les enquêtes tenues sous le régime du paragraphe 48(1.1) de cette loi.
Le rapport contient notamment :
tout renseignement en matière de reconnaissance et d’élimination d’obstacles et de prévention de nouveaux obstacles prévu par règlement pris en vertu du paragraphe (5).
Le gouverneur en conseil peut prendre un règlement pour l’application de l’alinéa (4)b).
Au présent article, obstacle s’entend au sens de l’article 2 de la Loi canadienne sur l’accessibilité.
[Abrogé, 1991, ch. 11, art. 80]