Attendu :
que l’industrie touristique canadienne est essentielle à l’identité et à l’intégrité sociales et culturelles du Canada;
que l’industrie touristique canadienne apporte une contribution importante au bien-être économique des Canadiens et aux objectifs économiques du gouvernement du Canada;
que l’industrie touristique est constituée en grande partie de petites et moyennes entreprises qui revêtent une importance capitale pour le Canada en matière de développement des entreprises et de création d’emplois;
qu’il est souhaitable de renforcer l’engagement du Canada à l’égard du tourisme canadien par la constitution d’une commission du tourisme qui travaillera avec les gouvernements des provinces et des territoires et avec l’industrie touristique canadienne pour promouvoir les intérêts de cette industrie et pour promouvoir le Canada comme destination touristique de choix,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Loi sur la Commission canadienne du tourisme.
Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
Commission La Commission canadienne du tourisme constituée par l’article 3. (Commission)
ministre Le ministre de l’Industrie. (Minister)
Commission canadienne du tourisme
Constitution
Est constituée une personne morale appelée la Commission canadienne du tourisme.
Statut
Pour l’application de la présente loi, la Commission est mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.
Mission
La Commission a pour mission de :
veiller à la prospérité et à la rentabilité de l’industrie canadienne du tourisme;
promouvoir le Canada comme destination touristique de choix;
favoriser les relations de collaboration entre le secteur privé et les gouvernements du Canada, des provinces et des territoires en ce qui concerne le tourisme au Canada;
fournir des renseignements touristiques sur le Canada au secteur privé et aux gouvernements du Canada, des provinces et des territoires.
Attributions
Pour réaliser sa mission, la Commission a, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la capacité d’une personne physique.
La Commission ne peut lancer ni financer de programmes comportant l’acquisition ou la construction d’immeubles, de biens réels ou d’installations liés au tourisme.
Conseil d’administration
La conduite des affaires et des activités de la Commission est assurée par un conseil d’administration.
Le conseil d’administration est composé d’au plus douze administrateurs, dont le président du conseil et le président-directeur général.
Le président du conseil est nommé à titre amovible par le gouverneur en conseil pour un mandat maximal de cinq ans. Il exerce ses fonctions à temps partiel.
Le président-directeur général est nommé à titre amovible par le gouverneur en conseil pour un mandat maximal de cinq ans. Il exerce ses fonctions à temps plein.
Le ministre, avec l’agrément du gouverneur en conseil, nomme au plus neuf administrateurs.
Le conseil d’administration établit un comité qui avise le ministre sur les nominations prévues au paragraphe (1).
Les administrateurs nommés conformément au paragraphe (1) le sont à titre amovible pour un mandat maximal de quatre ans. Ils exercent leurs fonctions à temps partiel.
[Abrogés, 2010, ch. 12, art. 1718]
[Abrogé, 2010, ch. 12, art. 1719]
Le sous-ministre de l’Industrie est un administrateur nommé d’office.
Le mandat des administrateurs peut être reconduit, à des fonctions identiques ou non.
Rémunération et honoraires
Le président-directeur général reçoit la rémunération que peut fixer le gouverneur en conseil.
Le président du conseil et les administrateurs nommés conformément au paragraphe 11(1) reçoivent les honoraires que peut fixer le gouverneur en conseil.
Président du conseil
Le président du conseil fixe les date, heure et lieu des réunions du conseil d’administration et préside celles-ci.
En cas d’absence ou d’empêchement du président du conseil, ou de vacance de son poste, l’administrateur, nommé conformément à l’article 11, que le conseil d’administration désigne assure l’intérim, qui ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’agrément du gouverneur en conseil.
Président-directeur général
Le président-directeur général est le premier dirigeant de la Commission et, à ce titre, il en assure la direction et le contrôle, notamment en ce qui a trait à la gestion des affaires internes de la Commission et à l’embauche et au licenciement de son personnel.
En cas d’absence ou d’empêchement du président-directeur général, ou de vacance de son poste, la personne que le conseil d’administration désigne assure l’intérim, qui ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’agrément du gouverneur en conseil.
Sauf disposition contraire de toute autre loi fédérale, le président-directeur général peut déléguer à une personne les pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi ou tout autre texte législatif.
Réunions
Le conseil d’administration se réunit au moins deux fois par année.
Règlements administratifs
Le conseil d’administration prend des règlements administratifs sur la conduite des affaires de la Commission et l’exercice des attributions que la présente loi confère au conseil d’administration, notamment en ce qui concerne :
l’établissement d’un code de déontologie pour les administrateurs et les employés de la Commission;
la constitution de ses comités, y compris un comité exécutif, un comité des ressources humaines, un comité chargé de l’application de l’article 11 et un comité de vérification;
la formulation de la politique contractuelle de la Commission.
Siège
Le siège de la Commission est fixé au Canada, au lieu déterminé par décret du gouverneur en conseil.
Indemnisation
Le président du conseil, le président-directeur général, les administrateurs nommés conformément au paragraphe 11(1) et les employés de la Commission sont réputés être des agents de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
Ententes
La Commission peut conclure une entente avec le gouvernement d’une province ou d’un territoire pour la réalisation de sa mission.
Si l’entente autorise la constitution d’une personne morale ou l’acquisition des actions ou la totalité ou la quasi-totalité de l’actif d’une personne morale, la Commission peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, accomplir ces actes, seule ou conjointement avec toute personne ou avec le gouvernement d’une province ou d’un territoire, pour l’application des dispositions de l’entente.
Personnel
La Commission peut engager le personnel et les mandataires et retenir les services des conseillers professionnels et techniques qu’il estime nécessaires à l’exercice de son activité et peut en fixer les conditions d’emploi.
Lorsque la Commission engage des personnes visées à l’article 27 à l’étranger pour accomplir des tâches à l’étranger, elle engage ces personnes et établit leurs conditions de travail. Le Code canadien du travail ne s’applique pas à ces personnes.
Dispositions transitoires
Définitions
ancienne commission La Commission canadienne du tourisme constituée par le décret C.P. 1995-110 du 31 janvier 1995, de même que l’organisme de service spécial créé par suite d’une décision prise par le Conseil du Trésor. (former Commission)
*date d’entrée en vigueur Date d’entrée en vigueur de la présente loi. (commencement day)[Note : Loi en vigueur le 2 janvier 2001, voir TR/2001-5.]
employé Toute personne licenciée au ministère de l’Industrie dans le cadre de l’alinéa 11(2)g.1) de la Loi sur la gestion des finances publiques et embauchée par la nouvelle commission à la suite d’une offre d’emploi qui lui est faite par la nouvelle commission en raison du transfert du ministère de l’Industrie à celle-ci des travaux de l’ancienne commission. (employee)
grief S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique. (grievance)
nouvelle commission La Commission canadienne du tourisme constituée par l’article 3. (new Commission)
Ancienne commission
L’ancienne commission est dissoute et ses travaux sont transférés du ministère de l’Industrie à la nouvelle commission.
Pour l’application de l’article 40.1 de la Loi sur la pension de la fonction publique, le transfert des travaux de l’ancienne commission est réputé être une cession, faite par Sa Majesté du chef du Canada, de l’administration d’un service à une personne.
La personne qui occupe la charge de président du conseil de l’ancienne commission à la date d’entrée en vigueur continue d’exercer ses fonctions, à titre de président du conseil de la nouvelle commission, jusqu’à l’expiration de son mandat.
La personne qui occupe la charge de président-directeur général de l’ancienne commission à la date d’entrée en vigueur continue d’exercer ses fonctions, à titre de président-directeur général de la nouvelle commission, jusqu’à l’expiration de son mandat.
Les personnes qui occupent une charge d’administrateur de l’ancienne commission à la date d’entrée en vigueur continuent d’exercer leurs fonctions, à titre d’administrateurs de la nouvelle commission, jusqu’à l’expiration de leur mandat.
Les biens de Sa Majesté du chef du Canada utilisés dans le cadre de la mission de l’ancienne commission et dont la gestion était confiée au ministre sont transférés à la nouvelle commission et détenus par celle-ci.
Les obligations de Sa Majesté du chef du Canada contractées par l’ancienne commission sont transférées à la nouvelle commission.
Sauf indication contraire du contexte, dans tous les contrats, actes et autres documents, la mention de l’ancienne commission vaut mention de la nouvelle commission.
Les procédures judiciaires relatives aux obligations contractées ou aux engagements pris dans le cadre de la mission de l’ancienne commission peuvent être intentées contre la nouvelle commission devant tout tribunal qui aurait eu compétence si des procédures avaient été intentées contre Sa Majesté du chef du Canada.
La nouvelle commission prend la suite de l’ancienne dans les procédures judiciaires en cours à la date d’entrée en vigueur et qui concernent l’ancienne commission.
Le solde créditeur inscrit, à la date d’entrée en vigueur, dans les comptes du Canada relativement à l’exécution de la mission de l’ancienne commission est versé à la nouvelle commission selon les modalités qui permettent le mieux de réaliser l’objectif pour lequel les fonds ou biens à l’origine du solde ont été mis à la disposition, notamment par don ou legs, de l’ancienne commission.
Malgré le délai prévu par la Loi sur la gestion des finances publiques pour la présentation d’un plan d’entreprise, ainsi que d’un budget de fonctionnement et d’un budget d’investissement, la nouvelle commission présente au ministre, conformément à cette loi, dans les six mois suivant la date d’entrée en vigueur, un plan d’entreprise pour le premier exercice ainsi que le budget de fonctionnement et le budget d’investissement pour le premier exercice de la nouvelle commission.
Les sommes affectées pour l’exercice en cours à l’entrée en vigueur du présent article, par toute loi de crédits consécutive aux prévisions budgétaires de cet exercice, aux frais et dépenses de l’ancienne commission dans le cadre de sa mission sont considérées comme ayant été affectées aux frais et dépenses de la nouvelle commission.[Note : Article 40 en vigueur le 2 janvier 2001, voir TR/2001-5.]
Ressources humaines et relations de travail
Les concours déjà ouverts et les nominations en cours ou imminentes sous le régime de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique relativement à un poste du ministère de l’Industrie dont les fonctions sont attribuées à un poste de la nouvelle commission peuvent se continuer comme si la nouvelle commission était un ministère au sens de cette loi.
Une liste d’admissibilité établie sous le régime de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique — relativement à un poste du ministère de l’Industrie pour la réalisation de la mission de l’ancienne commission — avant la date d’entrée en vigueur continue d’être valide pour la durée fixée sous le régime du paragraphe 17(2) de cette loi, sans que cette durée puisse toutefois être prolongée.
Les appels interjetés dans le cadre de l’article 21 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique à l’encontre d’une nomination à un poste du ministère de l’Industrie dont les fonctions sont attribuées à un poste de la nouvelle commission et encore en instance à la date de l’attribution sont entendus et tranchés en conformité avec cette loi comme si la nouvelle commission était un ministère au sens de cette loi et si la personne continuait d’être un fonctionnaire au sens de cette loi.
Les recours intentés sous le régime de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique en instance au moment de l’engagement de l’employé à la nouvelle commission sont exercés et tranchés en conformité avec cette loi comme si la nouvelle commission était un ministère au sens de cette loi et si la personne continuait d’être un fonctionnaire au sens de cette loi.
Les employés qui sont considérés comme stagiaires dans le cadre de l’article 28 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique avant leur engagement à la nouvelle commission conservent ce statut pour le reste de la période fixée par règlement de la Commission de la fonction publique individuellement ou pour la catégorie de fonctionnaires à laquelle ils appartiennent.
Le paragraphe 28(2) de cette loi s’applique, avec les adaptations nécessaires, à ces employés, la mention de l’administrateur général valant celle du président-directeur général.
Les griefs déposés par un employé sous le régime de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et qui n’ont pas encore été réglés au moment de l’engagement de l’employé à la nouvelle commission sont tranchés en conformité avec cette loi comme si l’employé n’avait pas été licencié au ministère de l’Industrie.
La décision finale rendue sur un grief visé au paragraphe (1) et prévoyant la réintégration ou le versement d’une indemnité est exécutée par la nouvelle commission dans les meilleurs délais.
Tout fonctionnaire engagé au ministère de l’Industrie pour une durée indéterminée qui faisait partie du groupe de la direction et qui est licencié au titre de l’alinéa 11(2)g.1) de la Loi sur la gestion des finances publiques n’est pas admissible aux avantages prévus à la Politique de transition dans la carrière pour les cadres de direction du Conseil du Trésor.
Modifications corrélatives
[Modifications]
Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret.[Note : Loi en vigueur le 2 janvier 2001, voir TR/2001-5.]