C-23.3 Loi sur la Commission canadienne du tourisme

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2012-03-16

Table des matières
Disposition — Préambule

Attendu :

que l’industrie touristique canadienne est essentielle à l’identité et à l’intégrité sociales et culturelles du Canada;

que l’industrie touristique canadienne apporte une contribution importante au bien-être économique des Canadiens et aux objectifs économiques du gouvernement du Canada;

que l’industrie touristique est constituée en grande partie de petites et moyennes entreprises qui revêtent une importance capitale pour le Canada en matière de développement des entreprises et de création d’emplois;

qu’il est souhaitable de renforcer l’engagement du Canada à l’égard du tourisme canadien par la constitution d’une commission du tourisme qui travaillera avec les gouvernements des provinces et des territoires et avec l’industrie touristique canadienne pour promouvoir les intérêts de cette industrie et pour promouvoir le Canada comme destination touristique de choix,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

art. 1 — Titre abrégé

Loi sur la Commission canadienne du tourisme.

Définitions

art. 2 — Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

Commission La Commission canadienne du tourisme constituée par l’article 3. (Commission)

ministre Le ministre de l’Industrie. (Minister)

Commission canadienne du tourisme

Constitution

art. 3 — Constitution

Est constituée une personne morale appelée la Commission canadienne du tourisme.

Statut

art. 4 — Mandataire de Sa Majesté

Pour l’application de la présente loi, la Commission est mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.

Mission

art. 5 — Mission

La Commission a pour mission de :

veiller à la prospérité et à la rentabilité de l’industrie canadienne du tourisme;

promouvoir le Canada comme destination touristique de choix;

favoriser les relations de collaboration entre le secteur privé et les gouvernements du Canada, des provinces et des territoires en ce qui concerne le tourisme au Canada;

fournir des renseignements touristiques sur le Canada au secteur privé et aux gouvernements du Canada, des provinces et des territoires.

Attributions

art. 6 — Pouvoirs

Pour réaliser sa mission, la Commission a, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la capacité d’une personne physique.

art. 6(2) — Limites

La Commission ne peut lancer ni financer de programmes comportant l’acquisition ou la construction d’immeubles, de biens réels ou d’installations liés au tourisme.

Conseil d’administration

art. 7 — Attributions

La conduite des affaires et des activités de la Commission est assurée par un conseil d’administration.

art. 8 — Composition

Le conseil d’administration est composé d’au plus douze administrateurs, dont le président du conseil et le président-directeur général.

art. 9 — Président du conseil et durée de son mandat

Le président du conseil est nommé à titre amovible par le gouverneur en conseil pour un mandat maximal de cinq ans. Il exerce ses fonctions à temps partiel.

art. 10 — Président-directeur général et durée de son mandat

Le président-directeur général est nommé à titre amovible par le gouverneur en conseil pour un mandat maximal de cinq ans. Il exerce ses fonctions à temps plein.

art. 11 — Administrateurs

Le ministre, avec l’agrément du gouverneur en conseil, nomme au plus neuf administrateurs.

art. 11(2) — Comité

Le conseil d’administration établit un comité qui avise le ministre sur les nominations prévues au paragraphe (1).

art. 11(3) — Durée du mandat

Les administrateurs nommés conformément au paragraphe (1) le sont à titre amovible pour un mandat maximal de quatre ans. Ils exercent leurs fonctions à temps partiel.

[Abrogés, 2010, ch. 12, art. 1718]

[Abrogé, 2010, ch. 12, art. 1719]

art. 13 — Administrateur nommé d’office

Le sous-ministre de l’Industrie est un administrateur nommé d’office.

art. 14 — Reconduction

Le mandat des administrateurs peut être reconduit, à des fonctions identiques ou non.

Rémunération et honoraires

art. 15 — Président-directeur général

Le président-directeur général reçoit la rémunération que peut fixer le gouverneur en conseil.

art. 16 — Administrateurs

Le président du conseil et les administrateurs nommés conformément au paragraphe 11(1) reçoivent les honoraires que peut fixer le gouverneur en conseil.

Président du conseil

art. 17 — Fonctions

Le président du conseil fixe les date, heure et lieu des réunions du conseil d’administration et préside celles-ci.

art. 18 — Intérim

En cas d’absence ou d’empêchement du président du conseil, ou de vacance de son poste, l’administrateur, nommé conformément à l’article 11, que le conseil d’administration désigne assure l’intérim, qui ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’agrément du gouverneur en conseil.

Président-directeur général

art. 19 — Fonctions

Le président-directeur général est le premier dirigeant de la Commission et, à ce titre, il en assure la direction et le contrôle, notamment en ce qui a trait à la gestion des affaires internes de la Commission et à l’embauche et au licenciement de son personnel.

art. 20 — Intérim

En cas d’absence ou d’empêchement du président-directeur général, ou de vacance de son poste, la personne que le conseil d’administration désigne assure l’intérim, qui ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’agrément du gouverneur en conseil.

art. 21 — Délégation

Sauf disposition contraire de toute autre loi fédérale, le président-directeur général peut déléguer à une personne les pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi ou tout autre texte législatif.

Réunions

art. 22 — Réunions

Le conseil d’administration se réunit au moins deux fois par année.

Règlements administratifs

art. 23 — Règlements administratifs

Le conseil d’administration prend des règlements administratifs sur la conduite des affaires de la Commission et l’exercice des attributions que la présente loi confère au conseil d’administration, notamment en ce qui concerne :

l’établissement d’un code de déontologie pour les administrateurs et les employés de la Commission;

la constitution de ses comités, y compris un comité exécutif, un comité des ressources humaines, un comité chargé de l’application de l’article 11 et un comité de vérification;

la formulation de la politique contractuelle de la Commission.

Siège

art. 24 — Siège de la Commission

Le siège de la Commission est fixé au Canada, au lieu déterminé par décret du gouverneur en conseil.

Indemnisation

art. 25 — Indemnisation

Le président du conseil, le président-directeur général, les administrateurs nommés conformément au paragraphe 11(1) et les employés de la Commission sont réputés être des agents de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.

Ententes

art. 26 — Ententes

La Commission peut conclure une entente avec le gouvernement d’une province ou d’un territoire pour la réalisation de sa mission.

art. 26(2) — Constitution d’une personne morale

Si l’entente autorise la constitution d’une personne morale ou l’acquisition des actions ou la totalité ou la quasi-totalité de l’actif d’une personne morale, la Commission peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, accomplir ces actes, seule ou conjointement avec toute personne ou avec le gouvernement d’une province ou d’un territoire, pour l’application des dispositions de l’entente.

art. 26(3) — Activités

La personne morale visée au paragraphe (2) ne peut qu’exercer des activités qui respectent la mission de la Commission, compte tenu de la limite énoncée au paragraphe 6(2).

Personnel

art. 27 — Personnel

La Commission peut engager le personnel et les mandataires et retenir les services des conseillers professionnels et techniques qu’il estime nécessaires à l’exercice de son activité et peut en fixer les conditions d’emploi.

art. 28 — Personnel à l’étranger

Lorsque la Commission engage des personnes visées à l’article 27 à l’étranger pour accomplir des tâches à l’étranger, elle engage ces personnes et établit leurs conditions de travail. Le Code canadien du travail ne s’applique pas à ces personnes.

Dispositions transitoires

Définitions

art. 29 — Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 30 à 46.

ancienne commission La Commission canadienne du tourisme constituée par le décret C.P. 1995-110 du 31 janvier 1995, de même que l’organisme de service spécial créé par suite d’une décision prise par le Conseil du Trésor. (former Commission)

*date d’entrée en vigueur Date d’entrée en vigueur de la présente loi. (commencement day)[Note : Loi en vigueur le 2 janvier 2001, voir TR/2001-5.]

employé Toute personne licenciée au ministère de l’Industrie dans le cadre de l’alinéa 11(2)g.1) de la Loi sur la gestion des finances publiques et embauchée par la nouvelle commission à la suite d’une offre d’emploi qui lui est faite par la nouvelle commission en raison du transfert du ministère de l’Industrie à celle-ci des travaux de l’ancienne commission. (employee)

nouvelle commission La Commission canadienne du tourisme constituée par l’article 3. (new Commission)

Ancienne commission

art. 30 — Dissolution de l’ancienne commission

L’ancienne commission est dissoute et ses travaux sont transférés du ministère de l’Industrie à la nouvelle commission.

art. 30(2) — Loi sur la pension de la fonction publique

Pour l’application de l’article 40.1 de la Loi sur la pension de la fonction publique, le transfert des travaux de l’ancienne commission est réputé être une cession, faite par Sa Majesté du chef du Canada, de l’administration d’un service à une personne.

art. 31 — Président du conseil

La personne qui occupe la charge de président du conseil de l’ancienne commission à la date d’entrée en vigueur continue d’exercer ses fonctions, à titre de président du conseil de la nouvelle commission, jusqu’à l’expiration de son mandat.

art. 32 — Président-directeur général

La personne qui occupe la charge de président-directeur général de l’ancienne commission à la date d’entrée en vigueur continue d’exercer ses fonctions, à titre de président-directeur général de la nouvelle commission, jusqu’à l’expiration de son mandat.

art. 33 — Autres administrateurs

Les personnes qui occupent une charge d’administrateur de l’ancienne commission à la date d’entrée en vigueur continuent d’exercer leurs fonctions, à titre d’administrateurs de la nouvelle commission, jusqu’à l’expiration de leur mandat.

art. 34 — Transfert des biens

Les biens de Sa Majesté du chef du Canada utilisés dans le cadre de la mission de l’ancienne commission et dont la gestion était confiée au ministre sont transférés à la nouvelle commission et détenus par celle-ci.

art. 35 — Transfert des obligations

Les obligations de Sa Majesté du chef du Canada contractées par l’ancienne commission sont transférées à la nouvelle commission.

art. 36 — Renvois

Sauf indication contraire du contexte, dans tous les contrats, actes et autres documents, la mention de l’ancienne commission vaut mention de la nouvelle commission.

art. 37 — Procédures judiciaires nouvelles

Les procédures judiciaires relatives aux obligations contractées ou aux engagements pris dans le cadre de la mission de l’ancienne commission peuvent être intentées contre la nouvelle commission devant tout tribunal qui aurait eu compétence si des procédures avaient été intentées contre Sa Majesté du chef du Canada.

art. 37(2) — Procédures en cours devant les tribunaux

La nouvelle commission prend la suite de l’ancienne dans les procédures judiciaires en cours à la date d’entrée en vigueur et qui concernent l’ancienne commission.

art. 38 — Compte de la Commission

Le solde créditeur inscrit, à la date d’entrée en vigueur, dans les comptes du Canada relativement à l’exécution de la mission de l’ancienne commission est versé à la nouvelle commission selon les modalités qui permettent le mieux de réaliser l’objectif pour lequel les fonds ou biens à l’origine du solde ont été mis à la disposition, notamment par don ou legs, de l’ancienne commission.

art. 39 — Premier plan d’entreprise et premiers budgets

Malgré le délai prévu par la Loi sur la gestion des finances publiques pour la présentation d’un plan d’entreprise, ainsi que d’un budget de fonctionnement et d’un budget d’investissement, la nouvelle commission présente au ministre, conformément à cette loi, dans les six mois suivant la date d’entrée en vigueur, un plan d’entreprise pour le premier exercice ainsi que le budget de fonctionnement et le budget d’investissement pour le premier exercice de la nouvelle commission.

*40 — Transferts de crédits

Les sommes affectées pour l’exercice en cours à l’entrée en vigueur du présent article, par toute loi de crédits consécutive aux prévisions budgétaires de cet exercice, aux frais et dépenses de l’ancienne commission dans le cadre de sa mission sont considérées comme ayant été affectées aux frais et dépenses de la nouvelle commission.[Note : Article 40 en vigueur le 2 janvier 2001, voir TR/2001-5.]

Ressources humaines et relations de travail

art. 41 — Concours et nominations en cours

Les concours déjà ouverts et les nominations en cours ou imminentes sous le régime de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique relativement à un poste du ministère de l’Industrie dont les fonctions sont attribuées à un poste de la nouvelle commission peuvent se continuer comme si la nouvelle commission était un ministère au sens de cette loi.

art. 42 — Listes d’admissibilité

Une liste d’admissibilité établie sous le régime de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique — relativement à un poste du ministère de l’Industrie pour la réalisation de la mission de l’ancienne commission — avant la date d’entrée en vigueur continue d’être valide pour la durée fixée sous le régime du paragraphe 17(2) de cette loi, sans que cette durée puisse toutefois être prolongée.

art. 43 — Appels

Les appels interjetés dans le cadre de l’article 21 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique à l’encontre d’une nomination à un poste du ministère de l’Industrie dont les fonctions sont attribuées à un poste de la nouvelle commission et encore en instance à la date de l’attribution sont entendus et tranchés en conformité avec cette loi comme si la nouvelle commission était un ministère au sens de cette loi et si la personne continuait d’être un fonctionnaire au sens de cette loi.

art. 43(2) — Autres recours

Les recours intentés sous le régime de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique en instance au moment de l’engagement de l’employé à la nouvelle commission sont exercés et tranchés en conformité avec cette loi comme si la nouvelle commission était un ministère au sens de cette loi et si la personne continuait d’être un fonctionnaire au sens de cette loi.

art. 44 — Stagiaires

Les employés qui sont considérés comme stagiaires dans le cadre de l’article 28 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique avant leur engagement à la nouvelle commission conservent ce statut pour le reste de la période fixée par règlement de la Commission de la fonction publique individuellement ou pour la catégorie de fonctionnaires à laquelle ils appartiennent.

art. 44(2) — Renvoi

Le paragraphe 28(2) de cette loi s’applique, avec les adaptations nécessaires, à ces employés, la mention de l’administrateur général valant celle du président-directeur général.

art. 45 — Griefs

Les griefs déposés par un employé sous le régime de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et qui n’ont pas encore été réglés au moment de l’engagement de l’employé à la nouvelle commission sont tranchés en conformité avec cette loi comme si l’employé n’avait pas été licencié au ministère de l’Industrie.

art. 45(2) — Exécution de la décision

La décision finale rendue sur un grief visé au paragraphe (1) et prévoyant la réintégration ou le versement d’une indemnité est exécutée par la nouvelle commission dans les meilleurs délais.

art. 46 — Non-application de la politique de transition — groupe de la direction

Tout fonctionnaire engagé au ministère de l’Industrie pour une durée indéterminée qui faisait partie du groupe de la direction et qui est licencié au titre de l’alinéa 11(2)g.1) de la Loi sur la gestion des finances publiques n’est pas admissible aux avantages prévus à la Politique de transition dans la carrière pour les cadres de direction du Conseil du Trésor.

Modifications corrélatives

[Modifications]

Entrée en vigueur

*51 — Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret.[Note : Loi en vigueur le 2 janvier 2001, voir TR/2001-5.]