Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Loi autorisant la Société de développement du Cap-Breton à aliéner ses biens et prévoyant la dissolution de celle-ci.
Aliénation des biens et dissolution
La Société de développement du Cap-Breton, constituée sous le régime de la Loi sur la Société de développement du Cap-Breton (ci-après appelée la « Société »), peut aliéner la totalité ou quasi-totalité de ses biens et prendre toutes les mesures nécessaires à sa liquidation.
Elle est pour ce faire soustraite à l’application des paragraphes 99(2) à (5) de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Les procédures judiciaires relatives aux obligations contractées ou aux engagements pris par la Société lors de la liquidation de celle-ci peuvent être intentées contre Sa Majesté devant la juridiction qui aurait eu compétence pour connaître des procédures intentées contre la Société.
Sa Majesté prend la suite de la Société, au même titre et dans les mêmes conditions que celle-ci, comme partie dans les procédures judiciaires en cours à l’entrée en vigueur du présent article et auxquelles la Société est partie.[Note : Article 3 en vigueur à la sanction le 29 juin 2000.]
La Société est dissoute à la date fixée par décret du gouverneur en conseil.
Les ouvrages et entreprises exploités par la Société après le 14 juin 1967 sont, que cette dernière soit dissoute ou non, déclarés être des ouvrages à l’avantage général du Canada.
Modification de la Loi sur la Société de développement du Cap-Breton
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Modifications corrélatives
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Entrée en vigueur
Les paragraphes 7(2) et 8(2) et les articles 18 à 22 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.[Note : Paragraphes 7(2) et 8(2) en vigueur le 3 juin 2002, voir TR/2002-92; articles 18 à 22 en vigueur le 1 er décembre 2011, voir TR/2011-106.]