C-27.5 Loi sur la bourse de recherches de la flamme du centenaire

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2002-12-31

Table des matières

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

art. 1 — Titre abrégé

Loi sur la bourse de recherches de la flamme du centenaire.

Définitions

art. 2 — Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

bourse La bourse créée par l’article 3. (award)

comité Les comités du Sénat et de la Chambre des communes chargés de traiter des questions afférentes aux personnes handicapées et d’administrer le fonds institué par l’article 3. (Committee)

exercice La période commençant le 1 er avril d’une année et se terminant le 31 mars de l’année suivante. (fiscal year)

personne handicapée Toute personne qui se considère comme défavorisée en raison d’une déficience physique, mentale, psychiatrique ou sensorielle constante ou d’une difficulté d’apprentissage, ou qui estime qu’un employeur éventuel la considérerait probablement comme telle. (disabled persons)

art. 3 — Institution d’un fonds

Est institué le fonds appelé Fonds de recherche de la flamme du centenaire où, à chaque exercice, sont versés :

l’argent déposé près de la flamme du centenaire sur la Colline parlementaire, à Ottawa;

les sommes d’argent reçues autrement à titre de dons au Fonds de recherche de la flamme du centenaire.

art. 3(2) — Paiements sur le fonds

Sur approbation d’une demande de bourse présentée en vertu de la présente loi au cours du deuxième exercice du fonds ou de tout exercice ultérieur, il est versé, sur le fonds, une bourse dont l’objet est celui prévu à l’article 4.

art. 4 — Objet de la bourse

Le Fonds de recherche de la flamme du centenaire a pour objet de mettre des bourses à la disposition des personnes handicapées afin de leur permettre de mener des recherches et de préparer un rapport sur la participation d’une ou de plusieurs personnes handicapées aux affaires publiques canadiennes ou aux activités du Parlement.

art. 5 — Admissibilité

Tout citoyen canadien qui est une personne handicapée est admissible à recevoir la bourse et peut présenter une demande à cet effet au comité.

art. 5(2) — Bourse annuelle

La bourse est accordée sur une base annuelle.

art. 5(3) — Sélection

Le comité est chargé de recevoir les demandes de bourse. Il choisit le bénéficiaire de la bourse conformément au paragraphe (1) et aux autres critères qu’il estime indiqués et que les présidents du Sénat et de la Chambre des communes approuvent.

art. 6 — Administration

Le Bureau de régie interne de la Chambre des communes est chargé de diriger la perception de fonds pour le Fonds de recherche de la flamme du centenaire et peut, sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des règlements pris à cet égard par le Bureau, prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.

art. 6(2) — Bourse renouvelable

La bourse est renouvelable si le président du Sénat et celui de la Chambre des communes approuvent une recommandation du comité à cet effet.

art. 7 — Rapport annuel

Dès que possible après la fin de chaque exercice, le président du comité fait déposer devant les deux chambres du Parlement un rapport annuel sur l’application de la présente loi.

art. 7(2) — Rapport du bénéficiaire

Le rapport annuel comprend le rapport du bénéficiaire de la bourse préparé conformément au paragraphe (3).

art. 7(3) — Contenu du rapport du bénéficiaire

Le bénéficiaire prépare un rapport du résultat de ses recherches présenté sur le support ou selon les modalités que celui-ci estime indiqués.

art. 7(4) — Présence du bénéficiaire

Le bénéficiaire dépose son rapport devant le comité et celui-ci peut le convoquer devant lui comme témoin pour la circonstance.