Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Loi sur la bourse de recherches de la flamme du centenaire.
Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
bourse La bourse créée par l’article 3. (award)
comité Les comités du Sénat et de la Chambre des communes chargés de traiter des questions afférentes aux personnes handicapées et d’administrer le fonds institué par l’article 3. (Committee)
exercice La période commençant le 1 er avril d’une année et se terminant le 31 mars de l’année suivante. (fiscal year)
personne handicapée Toute personne qui se considère comme défavorisée en raison d’une déficience physique, mentale, psychiatrique ou sensorielle constante ou d’une difficulté d’apprentissage, ou qui estime qu’un employeur éventuel la considérerait probablement comme telle. (disabled persons)
Est institué le fonds appelé Fonds de recherche de la flamme du centenaire où, à chaque exercice, sont versés :
l’argent déposé près de la flamme du centenaire sur la Colline parlementaire, à Ottawa;
les sommes d’argent reçues autrement à titre de dons au Fonds de recherche de la flamme du centenaire.
Sur approbation d’une demande de bourse présentée en vertu de la présente loi au cours du deuxième exercice du fonds ou de tout exercice ultérieur, il est versé, sur le fonds, une bourse dont l’objet est celui prévu à l’article 4.
Le Fonds de recherche de la flamme du centenaire a pour objet de mettre des bourses à la disposition des personnes handicapées afin de leur permettre de mener des recherches et de préparer un rapport sur la participation d’une ou de plusieurs personnes handicapées aux affaires publiques canadiennes ou aux activités du Parlement.
Tout citoyen canadien qui est une personne handicapée est admissible à recevoir la bourse et peut présenter une demande à cet effet au comité.
La bourse est accordée sur une base annuelle.
Le comité est chargé de recevoir les demandes de bourse. Il choisit le bénéficiaire de la bourse conformément au paragraphe (1) et aux autres critères qu’il estime indiqués et que les présidents du Sénat et de la Chambre des communes approuvent.
Le Bureau de régie interne de la Chambre des communes est chargé de diriger la perception de fonds pour le Fonds de recherche de la flamme du centenaire et peut, sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des règlements pris à cet égard par le Bureau, prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.
La bourse est renouvelable si le président du Sénat et celui de la Chambre des communes approuvent une recommandation du comité à cet effet.
Dès que possible après la fin de chaque exercice, le président du comité fait déposer devant les deux chambres du Parlement un rapport annuel sur l’application de la présente loi.
Le rapport annuel comprend le rapport du bénéficiaire de la bourse préparé conformément au paragraphe (3).
Le bénéficiaire prépare un rapport du résultat de ses recherches présenté sur le support ou selon les modalités que celui-ci estime indiqués.
Le bénéficiaire dépose son rapport devant le comité et celui-ci peut le convoquer devant lui comme témoin pour la circonstance.