C-27.55 Loi sur l’enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité)

À jour au 2024-09-16 · dernière modification 2024-08-19

Table des matières

Titre abrégé

art. 1 — Titre abrégé

Loi sur l’enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité).

Objet et principes

art. 2 — Objet

La présente loi a pour objet de traduire l’engagement du Canada à participer à l’effort concerté déployé à l’échelle internationale pour priver de soutien ceux qui s’adonnent à des activités terroristes, de protéger l’intégrité du système d’enregistrement des organismes de bienfaisance sous le régime de la Loi de l’impôt sur le revenu et de donner l’assurance aux contribuables canadiens que les avantages conférés par cet enregistrement ne profitent qu’à des organismes administrés exclusivement à des fins de bienfaisance.

art. 2(2) — Principes

La réalisation de l’objet de la présente loi repose sur les principes suivants :

pour donner cette assurance aux contribuables canadiens, on peut avoir à utiliser des renseignements dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui;

l’utilisation des renseignements visés à l’alinéa a) pour déterminer l’admissibilité au statut d’organisme de bienfaisance enregistré ou le maintien de ce statut doit se faire de la façon la plus équitable et transparente possible, compte tenu de la sécurité nationale et de la sécurité d’autrui.

Définitions

art. 3 — Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

demandeur Personne morale, organisation ou fiducie qui demande au ministre du Revenu national le statut d’organisme de bienfaisance enregistré. (applicant)

juge Le juge en chef de la Cour fédérale ou le juge de ce tribunal désigné par le juge en chef. (judge)

ministre Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile. (Minister)

organisme de bienfaisance enregistré S’entend au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu. (registered charity)

renseignements Les renseignements en matière de sécurité ou de criminalité et ceux obtenus, sous le sceau du secret, de source canadienne ou du gouvernement d’un État étranger, d’une organisation internationale mise sur pied par des États ou d’un de leurs organismes. (information)

Certificat

art. 4 — Signature par le ministre et le ministre du Revenu national

Le ministre et le ministre du Revenu national peuvent signer un certificat attestant qu’ils estiment, sur le fondement de renseignements, avoir des motifs raisonnables de croire, selon le cas :

qu’un demandeur ou un organisme de bienfaisance enregistré a mis, met ou mettra, directement ou indirectement, des ressources à la disposition de quiconque est une entité inscrite au sens du paragraphe 83.01(1) du Code criminel;

d’une part, qu’un demandeur ou un organisme de bienfaisance enregistré a mis, directement ou indirectement, des ressources à la disposition d’une entité au sens du même paragraphe et, d’autre part, que cette entité se livrait à ce moment, et se livre encore, à des activités terroristes au sens de ce paragraphe ou à des activités de soutien à celles-ci;

d’une part, qu’un demandeur ou un organisme de bienfaisance enregistré met ou mettra, directement ou indirectement, des ressources à la disposition d’une telle entité et, d’autre part, que celle-ci se livre ou se livrera à des activités visées à l’alinéa b).

art. 4(2) — Loi sur les textes réglementaires

Le certificat n’est pas un texte réglementaire au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

Examen judiciaire du certificat

art. 5 — Avis

Dès la signature du certificat par le ministre du Revenu national et le ministre, celui-ci ou son délégué est tenu de faire signifier au demandeur ou à l’organisme de bienfaisance enregistré — à personne ou sous pli recommandé à sa dernière adresse connue — une copie du certificat et un avis l’informant, d’une part, que le certificat sera déposé à la Cour fédérale au plus tôt sept jours après la signification, et, d’autre part, que si le certificat est jugé raisonnable, le demandeur sera inadmissible à l’enregistrement ou l’enregistrement de l’organisme de bienfaisance enregistré sera révoqué.

art. 5(2) — Restriction

Le certificat, ou toute question liée à celui-ci, ne peut faire l’objet d’aucune mesure de contrôle, de restriction, de prohibition, d’évocation, d’annulation ni d’aucune autre intervention, sauf en conformité avec la présente loi.

art. 5(3) — Non-publication ou confidentialité

Toutefois, le demandeur ou l’organisme de bienfaisance enregistré peut demander au juge :

de rendre une ordonnance interdisant la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de son identité, sauf en conformité avec la présente loi;

d’ordonner que les documents déposés auprès de la Cour fédérale en ce qui concerne l’examen judiciaire soient considérés comme confidentiels.

art. 5(4) — Interdiction de recours

Les parties à la demande ne peuvent interjeter appel ni demander la révision judiciaire de l’ordonnance rendue au titre du paragraphe (3).

art. 5(5) — Dépôt à la Cour fédérale

Dès que possible après la signification de l’avis prévu au paragraphe (1), mais au plus tôt sept jours après celle-ci, le ministre ou son délégué est tenu :

de déposer une copie du certificat à la Cour fédérale pour qu’il en soit disposé conformément à l’article 7;

de faire signifier au demandeur ou à l’organisme de bienfaisance enregistré — à personne ou sous pli recommandé à sa dernière adresse connue — un avis l’informant du dépôt.

art. 6 — Examen judiciaire

Les règles suivantes s’appliquent à l’affaire :

les renseignements ou autres éléments de preuve dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité nationale doivent être remis aux ministres et ne peuvent servir de fondement à l’affaire soit si le juge décide qu’ils ne sont pas pertinents ou, l’étant, devraient faire partie d’un résumé de la preuve qui est fourni au demandeur ou à l’organisme de bienfaisance, soit en cas de retrait de la demande;

le juge donne au demandeur ou à l’organisme de bienfaisance enregistré la possibilité d’être entendu;

il peut recevoir et admettre en preuve tout élément qu’il estime digne de foi et utile — même inadmissible en justice — et peut fonder sa décision sur celui-ci.

art. 6(2) — Précision

Il est entendu que les articles 38.2 à 38.45 de la Loi sur la preuve au Canada s’appliquent à l’affaire.

art. 7 — Décision : caractère raisonnable

Le juge décide du caractère raisonnable du certificat, compte tenu des renseignements et des autres éléments de preuve dont il dispose.

art. 7(2) — Annulation

Il annule le certificat dont il ne peut conclure qu’il est raisonnable.

art. 8 — Effet de la décision

Le certificat jugé raisonnable au titre du paragraphe 7(1) établit de façon concluante que le demandeur n’est pas admissible au statut d’organisme de bienfaisance enregistré ou que l’organisme de bienfaisance enregistré ne se conforme plus aux exigences relatives à son enregistrement, selon le cas.

art. 8(2) — Interdiction de recours

La décision du juge est définitive et n’est pas susceptible d’appel ou de contrôle judiciaire.

art. 8(3) — Publication

Dès que le certificat est jugé raisonnable, le ministre le fait publier dans la Gazette du Canada.

[Abrogé, 2001, ch. 41, art. 125]

Révision du certificat

art. 10 — Demande de révision ministérielle

Quiconque est visé par un certificat jugé raisonnable au titre du paragraphe 7(1) et croit que la situation a évolué de façon marquée depuis ce jugement peut, en s’adressant par écrit au ministre, demander à celui-ci et au ministre du Revenu national de réviser le certificat.

art. 10(2) — Notification au ministre du Revenu national

Le ministre notifie la demande au ministre du Revenu national sans délai.

art. 10(3) — Renseignements et autres éléments

Afin de statuer sur la demande, les ministres peuvent prendre en compte les éléments présentés par l’auteur de la demande et les renseignements qui sont mis à leur disposition.

art. 10(4) — Délai

Les ministres prennent leur décision dans les cent vingt jours suivant la réception de la demande par le ministre.

art. 10(5) — Décision

Ils peuvent décider que, depuis que le certificat a été jugé raisonnable :

la situation n’a pas évolué de façon marquée, auquel cas ils rejettent la demande;

la situation a évolué de façon marquée, auquel cas ils décident soit de maintenir le certificat en vigueur, soit de le révoquer sur-le-champ, le tout pour les motifs visés au paragraphe 4(1).

art. 10(6) — Révocation automatique

Si la décision n’est pas prise dans le délai de cent vingt jours suivant la réception de la demande, le certificat est révoqué à l’expiration de ce délai.

art. 10(7) — Avis au demandeur

Dès que la décision est prise ou que le certificat est révoqué au titre du paragraphe (6), le ministre ou son délégué fait signifier ce fait à l’auteur de la demande, à personne ou sous pli recommandé à sa dernière adresse connue.

art. 11 — Demande de révision judiciaire

L’auteur de la demande de révision prévue au paragraphe 10(1) peut demander à la Cour fédérale de réviser la décision prise au titre de l’alinéa 10(5)a) ou celle prise au titre de l’alinéa 10(5)b) et maintenant en vigueur le certificat. Il donne au ministre un préavis écrit de la demande et ce dernier en fait part au ministre du Revenu national.

art. 11(2) — Modalités de la révision

Le tribunal procède à la révision conformément à l’article 6, avec les adaptations nécessaires.

art. 11(3) — Renvoi devant les ministres

Dans le cas où le tribunal annule la décision des ministres rendue au titre de l’alinéa 10(5)a), il leur renvoie la demande pour décision au titre de l’alinéa 10(5)b).

art. 11(4) — Effet de l’annulation

Dans le cas où il annule la décision des ministres de maintenir le certificat en vigueur, celui-ci est révoqué sur-le-champ.

art. 11(5) — Interdiction de recours

La décision du tribunal n’est susceptible ni d’appel ni de révision judiciaire.

art. 12 — Publication

Le ministre fait publier dans la Gazette du Canada, avec mention du certificat publié antérieurement, un avis :

de la décision rendue au titre de l’alinéa 10(5)b) de révoquer le certificat;

de la révocation du certificat en application du paragraphe 10(6);

de la décision de la Cour fédérale visée au paragraphe 11(4).

art. 13 — Durée de validité

La durée de validité du certificat est de sept ans à compter de la date à laquelle il est, en premier lieu, jugé raisonnable au titre du paragraphe 7(1), sous réserve de révocation en conformité avec la présente loi.

art. 14 — Règlements

Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il estime nécessaires à l’application de la présente loi.