C-29.4 Loi sur le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration

À jour au 2026-03-31 · dernière modification 2026-03-26

Table des matières

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

art. 1 — Titre abrégé

Loi sur le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration.

Mise en place

art. 2 — Constitution

Est constitué le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration, placé sous l’autorité du ministre. Celui-ci est nommé par commission sous le grand sceau.

art. 2(2) — Ministre

Le ministre occupe sa charge à titre amovible; il assure la direction et la gestion du ministère.

art. 3 — Sous-ministre

Le gouverneur en conseil peut nommer un sous-ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration; celui-ci est l’administrateur général du ministère.

Pouvoirs et fonctions du ministre

art. 4 — Compétence générale

Les pouvoirs et fonctions du ministre s’étendent de façon générale à tous les domaines de compétence du Parlement liés à la citoyenneté et à l’immigration et non attribués de droit à d’autres ministères ou organismes fédéraux.

art. 5 — Conclusion d'accords

Le ministre peut, avec l'approbation du gouverneur en conseil, conclure avec une province ou un groupe de provinces ou avec des gouvernements étrangers ou organisations internationales un accord visant à faciliter la formulation, la coordination et l'application — et notamment la collecte, l'utilisation et la communication de renseignements — des politiques et programmes relevant de sa compétence.

art. 5(2) — Conclusion d'ententes

Le ministre peut conclure avec une province ou un groupe de provinces ou avec des gouvernements étrangers ou organisations internationales une entente visant à faciliter la formulation, la coordination et l'application — et notamment la collecte, l'utilisation et la communication de renseignements — des politiques et programmes relevant de sa compétence.

art. 5.1 — Conclusion d’accords

Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure avec des gouvernements étrangers un accord visant la prestation de services liés à la collecte, l’utilisation et la communication de renseignements biométriques, ainsi qu’aux demandes d’immigration et à d’autres services afférents, pour le compte de ces gouvernements pour l’exécution et le contrôle d’application de leur législation sur l’immigration.

art. 5.1(2) — Conclusion d’ententes

Le ministre peut conclure avec des gouvernements étrangers une entente visant la prestation de services liés à la collecte, l’utilisation et la communication de renseignements biométriques, ainsi qu’aux demandes d’immigration et à d’autres services afférents, pour le compte de ces gouvernements pour l’exécution et le contrôle d’application de leur législation sur l’immigration.

art. 5.1(3) — Sommes perçues

Le ministre peut, au cours d’un exercice ou de l’exercice suivant, utiliser les sommes perçues pour la prestation de services au titre d’un accord ou d’une entente pour cet exercice pour la compensation de ses dépenses liées à la prestation de tels services.

art. 5.2 — Prestation de services

Le ministre peut fournir des services à l’Agence des services frontaliers du Canada.

Communication de renseignements personnels

art. 5.3 — Définition de renseignements personnels

Aux articles 5.4 à 5.7, renseignements personnels s’entend au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

art. 5.4 — Communication au sein du ministère

Sous réserve de tout règlement pris en vertu de l’article 5.7, le ministre peut, dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées sous le régime d’une loi fédérale ou d’une autre autorité légitime, communiquer au sein de son ministère les renseignements personnels qui relèvent de celui-ci.

art. 5.5 — Communication à l’extérieur du ministère

Sous réserve de tout règlement pris en vertu de l’article 5.7 et aux termes d’une entente écrite ou d’un accord écrit comprenant les éléments de renseignements personnels qui pourraient être communiqués, l’objet de la communication, les limites relatives à l’utilisation secondaire et au transfert ultérieur de renseignements personnels ainsi que tout autre détail pertinent, le ministre peut, aux fins d’exécution ou de contrôle d’application de toute loi fédérale ou provinciale ou dans l’exercice de toute attribution qui lui est conférée sous le régime d’une autre autorité légitime, communiquer à tout ministère, organisme ou société d’État relevant du gouvernement fédéral ou du gouvernement d’une province, des renseignements personnels qui relèvent du ministère et qui concernent l’une ou l’autre des questions suivantes :

l’identité d’une personne physique et toute modification de cette identité;

son statut au Canada et toute modification à celui-ci;

le contenu ou le statut de tout document délivré par le ministre à une personne physique soit sous le régime d’une disposition d’une loi qui relève de ce dernier, soit sous le régime d’une autre autorité légitime, notamment tout renseignement relatif à la délivrance, à la fourniture, au renouvellement, à la restitution, à la validité, à la modification, à la confiscation, au refus de délivrance, à la résiliation, à l’annulation, à la correction, à la révocation, au rappel, à la suspension, au rétablissement ou à la perte d’un tel document.

art. 5.5(2) — Interdiction

Le ministère, l’organisme ou la société d’État relevant du gouvernement d’une province ne peut communiquer à une entité étrangère les renseignements personnels ainsi reçus, sauf si les conditions suivantes sont remplies :

le ministre donne son consentement écrit à la communication;

la communication est faite dans le respect des obligations internationales du Canada en matière de mauvais traitements, au sens de l’article 2 de la Loi visant à éviter la complicité dans les cas de mauvais traitements infligés par des entités étrangères.

art. 5.6 — Autres pouvoirs de communication

Il est entendu que la présente loi ne porte pas atteinte aux pouvoirs en matière de communication de renseignements personnels qui découlent d’une autre loi fédérale, de la common law ou de la prérogative royale.

art. 5.7 — Règlements

Pour l’application des articles 5.4 et 5.5, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant :

la communication de renseignements personnels qui relèvent du ministère, notamment les conditions ou les limites de la communication et les raisons précises de celle-ci;

le sens à donner à tout terme utilisé dans ces dispositions.

Dispositions transitoires

art. 6 — Maintien en poste

La présente loi ne change rien à la situation des fonctionnaires qui, à l’entrée en vigueur de la présente loi, occupaient un poste soit, au secrétariat d’État du Canada, dans le Secteur de la gestion des services intégrés (Citoyenneté et Immigration) de l’administration publique fédérale, soit dans les secteurs de l’administration publique fédérale visés à l’alinéa b) du décret C.P. 1993-1901 du 4 novembre 1993, à la différence que, à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, ils l’occupent, sous l’autorité de l’administrateur général, au ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration.

art. 6(2) — Définition de « fonctionnaire »

Au présent article, fonctionnaire s’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

art. 7 — Transfert des crédits consécutifs aux prévisions budgétaires

Les sommes affectées et non engagées, pour l’exercice en cours lors de l’entrée en vigueur de la présente loi, par toute loi de crédits consécutive aux prévisions budgétaires de cet exercice, à la prise en charge des frais et dépenses d’administration publique du secrétariat d’État du Canada sont réputées être, à l’entrée en vigueur de la présente loi, affectées aux dépenses du ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration.

art. 8 — Attributions

Les attributions qui, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, étaient conférées en matière de citoyenneté ou d’immigration en vertu d’une loi, d’un règlement, d’un décret, d’un arrêté, d’une ordonnance ou d’une règle, ou au titre d’un contrat, bail, permis ou autre document, aux personnalités mentionnées au paragraphe (2) sont désormais conférées au ministre ou au sous-ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration ou à tout fonctionnaire compétent du ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration.

art. 8(2) — Personnalités

Les personnalités titulaires d’attributions en matière de citoyenneté ou d’immigration sont : le ministre de l’Emploi et de l’Immigration, le ministre du Multiculturalisme et de la Citoyenneté, le ministre de la Santé et du Bien-être social, le secrétaire d’État et le solliciteur général et leurs sous-ministres respectifs, le président de la Commission de l’Emploi et de l’Immigration ainsi que les fonctionnaires dont ils assument la direction et la gestion.

Modifications corrélatives

[Modifications]